Accord d'entreprise "MISE EN PLACE DES ASTREINTES" chez A CASE (Siège)
Cet accord signé entre la direction de A CASE et les représentants des salariés le 2020-12-22 est le résultat de la négociation sur l'aménagement du temps travail, la modulation du temps de travail ou l'annualisation du temps de travail, les heures supplémentaires.
Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés
Numero : T06420003580
Date de signature : 2020-12-22
Nature : Accord
Raison sociale : A CASE
Etablissement : 38980432900032 Siège
Heures supplémentaires : les points clés de la négociation
La négociation s'est portée sur les thèmes suivants
Conditions du dispositif heures supplémentaires pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2020-12-22
ACCORD SUR LA MISE PLACE
DES ASTREINTES
L’Association
Représentée par , agissant en qualité de Président,
Préambule
Par la présente décision unilatérale, l’association a souhaité préciser les modalités de mise en place d’astreintes dans le cadre des orientations techniques, administratives et de la contrainte de la permanence des soins.
La présente décision unilatérale est convenue en application des dispositions de l’accord 2005-04 du 22 avril 2005 relatif aux astreintes de la Convention Collective Nationale du 31 octobre 1951.
(Accord agrée par arrêté du 23 octobre 2006 (JO du 08 novembre 2006) et étendu par arrêté du 07 décembre 2006 (JO du 19 décembre 2006).
La mise en place d’astreintes concerne l’ensemble du personnel soignant du service : infirmières, aides-soignants(es)
Article 1- Définition
Une période d’astreinte s’entend comme une période pendant laquelle le salarié, sans être à la disposition permanente et immédiate de l’employeur, a obligation de demeurer à son domicile ou à proximité afin d’être en mesure d’intervenir pour effectuer un travail au service de l’établissement. La durée de cette éventuelle intervention est considérée comme un temps de travail effectif, le temps d’intervention inclut également le temps de trajet.
Article 2- Compensation conventionnelle de l’astreinte
En contrepartie des contraintes et de l’obligation de disponibilité en découlant, les salariés bénéficient d’une indemnisation destinée à compenser les astreintes auxquelles ils sont soumis.
L’indemnité d’astreinte est fixée en fonction du Minimun Garanti (MG) et évoluera donc aux mêmes dates que celui-ci. Le MG s’élève à 3.65€ au 01/01/2020 et s’élève à :
- 103 MG par semaine complète d’astreinte y compris le dimanche et jours fériés
- 1 heure d’astreinte = 15 minutes de travail au tarif normal
- 1 heure d’astreinte effectuée de nuit, dimanches et jours fériés = 20 minutes de travail au tarif normal
Article 3 – Rémunération de l’astreinte
Pour le calcul de l’astreinte à la semaine la base de la convention collective sera appliquée.
Pour le calcul à la journée l’astreinte sera rémunérée sur une base de 50 € Brut.
Article 4 – Organisation de l’astreinte
La fréquence des astreintes ne peut excéder par salarié, un dimanche et jours férié par mois.
Lorsque l’organisation des astreintes ne peut être assurée que par deux salariés seulement, il ne peut être effectué plus de 26 semaines d’astreintes dans l’année par salarié.
Les astreintes ne peuvent pas être effectuées pendant les congés légaux, et les jours de repos RTT.
Article 5 – Programmation
La programmation individuelle des astreintes est établie un mois à l’avance et pouur être modifiée en cas de circonstances exceptionnelles sour réserve que le salarié en soit averti au moins un jour franc à l’avance.
Article 6 - Durée
Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée.
Article 7 – Validité de l’accord
Le projet d’accord est considéré comme un accord valide lorsqu’il est ratifié à la majorité des deux tiers du personnel.
Article 8 – Dénonciation
L’accord peut être à tout moment dénoncé par lettre recommandé avec AR avec un préavis de 3 mois.
Les salariés représentant les deux tiers du personnel notifient collectivement et par écrit la dénonciation à l’employeur.
Au plus tard dans le délai de 3 mois à partir de la réception du courrier, les parties doivent s’être rencontrées en vue de la rédaction d’un nouveau texte. Le présent accord reste en vigueur jusqu’à la conclusion d’un nouvel accord.
Article 9 – Date d’effet
Le présent accord prendra effet le 01/01/2021
Fait à Orthez, le 22 décembre 2020
Un problème sur une page ? contactez-nous : contact@droits-salaries.com