Accord d'entreprise "ACCORD NAO" chez CMCT - SOCIETE DE GESTION ET D'EXPLOITATION DU CENTRE MEDICO CHIRURGICAL DE TRONQUIERES (Siège)
Cet accord signé entre la direction de CMCT - SOCIETE DE GESTION ET D'EXPLOITATION DU CENTRE MEDICO CHIRURGICAL DE TRONQUIERES et les représentants des salariés le 2020-12-17 est le résultat de la négociation sur l'égalité professionnelle, l'égalité salariale hommes femmes.
Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés
Numero : T01520000525
Date de signature : 2020-12-17
Nature : Accord
Raison sociale : SOCIETE DE GESTION ET D'EXPLOITATION DU CENTRE MEDICO CHIRURGICAL DE TRONQUIERES
Etablissement : 38980638100015 Siège
Égalité HF : les points clés de la négociation
La négociation s'est portée sur les thèmes suivants
Conditions du dispositif égalité HF pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2020-12-17
Accord du 17 décembre 2020
Négociation Annuelle Obligatoire 2020
Entre les soussignées :
La Société SGE CENTRE MEDICO CHIRURGICAL DE TRONQUIERES, S.A.S. au capital de 40 000 € dont le siège social est sis 83 avenue Charles de Gaulle – 15000 AURILLAC représentée par Monsieur agissant en qualité de Directeur,
d’une part,
et
Le syndicat FORCE OUVRIERE, représenté par Madame déléguée syndicale, assistée de Madame et de Monsieur , représentants du personnel au Comité Social et Economique,
d’autre part,
Il a été conclu le présent accord :
PRÉAMBULE
Dans le cadre des articles L.2242-1 et suivants du Code du travail, la Direction de la SGE Centre Médico-Chirurgical de Tronquières a ouvert, le 15 septembre 2020, les discussions relatives aux négociations annuelles obligatoires selon les dispositions légales.
La direction et la délégation syndicale se sont rencontrées au cours de 6 réunions selon le calendrier suivant :
1ère réunion : 15 septembre 2020,
2ème réunion : 28 septembre 2020
3ème réunion : 13 octobre 2020
4ème réunion : 17 novembre 2020
5ème réunion : 8 décembre 2020
6ème réunion : 17 décembre 2020
Ces réunions ont été l’occasion d’aborder tous les points entrant dans le champ des négociations annuelles obligatoires :
Salaires effectifs, écarts de rémunération entre hommes et femmes ;
Durée effective et organisation du temps de travail ;
Egalité professionnelle ;
Travailleurs handicapés ;
Evolution de l’emploi dans l’entreprise
Nous rappelons que les salariés de l’établissement bénéficient notamment en matière d’avantages sociaux suite aux négociations réalisées avec l’organisation syndicale FORCE OUVRIERE :
D’une prime NAO 2008 correspondant à 1% du salaire de base
D’une prime NAO 2010-11 d’un montant mensuel fixe de 75€ bruts proratisé en fonction du temps de travail contractuel
D’une prime de rentrée correspondant à 12% du salaire de base
D’une prime de fin d’année (13ème mois)
D’une prime métier
De primes anniversaire versées tous les cinq ans
Lors des négociations annuelles obligatoires 2020, la délégation FO a demandé les mesures salariales suivantes :
Augmentation du point conventionnel à 8 € brut ;
Congés annuels supplémentaires en fonction de l’ancienneté (un jour pour cinq ans d’ancienneté, deux pour dix ans, trois pour quinze, etc… jusqu’à six jours pour trente ans d’ancienneté)
La direction, de son côté, envisageait de travailler trois sujets :
-le contrat d’intéressement
-un dispositif mettant en place une revalorisation en fonction de l’ancienneté des salariés
-financer des séances de relaxation, massage bien-être, etc… pour les salariés.
La direction ne peut accéder à l’ensemble des demandes de la délégation FO.
La direction et la délégation FO conviennent du contexte particulier de cette année 2020, année de gestion de crise sanitaire et de négociation du Ségur de la santé :
Année de forte mobilisation des équipes
Contexte Ségur qui souhaite soutenir les organisations des établissements de santé et la situation de tous les professionnels des établissements de santé
L’accord signé au niveau de la Branche par la FHP et les Organisations syndicales nationales permet une revalorisation de 206€ brut pour chaque salarié, qui va s’articuler en 2 temps (2 fois 103€ brut) avec 1 première moitié en novembre 2020 et une seconde moitié en décembre 2020.
Par ailleurs :
Pour l’année 2019 a été versée la prime Macron à chaque salarié éligible
Pour l’année 2020 a été versée la prime COVID à chaque salarié éligible
La direction et la délégation FO souhaitent, l’un comme l’autre, que la fidélité et l’engagement des salariés soient reconnus.
C’est dans ces conditions que, après examen des différentes revendications et propositions respectives et après un compromis admis des capacités de l’entreprise à y répondre, les parties ont entendu formaliser leur accord en adoptant les dispositions suivantes :
Le présent accord porte une valeur de négociation annuelle obligatoire pour l’ensemble des volets déterminés par les dispositions légales.
Article 1. OCTROI DE JOURS D’ANCIENNETE
a. Champ d'application
La présente mesure s'applique à compter du 1er janvier 2021 pour l'ensemble du personnel salarié de la clinique en Contrat à Durée Indéterminée, selon des dispositions précisées ci-dessous.
b. Objet
Le présent accord a pour objet de modifier les relations individuelles et collectives en octroyant des jours d’ancienneté.
Octroi de jours d’ancienneté
Afin de récompenser la fidélité et l’engagement des salariés, les parties conviennent d’octroyer des jours de congés supplémentaires (calculés en jours ouvrés) par année civile selon les modalités suivantes :
10 ans d’ancienneté : 1 jour
15 ans d’ancienneté : 2 jours
20 ans d’ancienneté : 3 jours
25 ans d’ancienneté : 4 jours
L’ancienneté prise en compte est celle acquise au sein du CMC Tronquières et de toute autre société ayant été absorbée ou fusionnée (y compris pour les éventuelles absorptions ou fusions à venir).
L’ancienneté d’un salarié acquise préalablement à son intégration au CMC Tronquières, ne sera pas prise en compte dans le cadre de cet accord, à l’exception de la situation décrite ci-dessus.
Le principe d’acquisition est le suivant : tout salarié ayant rempli les conditions d’ancienneté au cours de l’année N se verra octroyer ces jours supplémentaires au 1er janvier de l’année N+1 sous réserve d’une présence effective de 6 mois minimum sur l’année N (cette période de 6 mois effective peut ne pas être continue sur l’année).
Exemple : un salarié absent pour cause de maladie du 01/01 au 31/03 et du 01/09 au 30/11 mais présent le reste du temps, bénéficiera de ces jours supplémentaires).
Les jours d’ancienneté ne pourront être reportés l’année d’après ni donner lieu, s’ils n’ont pas été pris avant la date du 31/12 N+1 à l’attribution d’une indemnité compensatrice sauf si ce report est du fait de l’employeur. Ces jours devront être pris par journée entière.
Ces jours d’ancienneté pourront être utilisés dans le cadre du Congés Personnel de Formation (CPF).
Ces jours d’absence sont assimilés à un temps de travail effectif pour le calcul des droits à congés et autres.
Ces journées ne pourront être prises qu’à la condition expresse qu’elles n’engendrent pas de remplacement.
Elles pourront être accolées entre elles mais également être accolés à des jours de congés payés à la condition de les précéder.
Les règles de priorité de la pose des jours d’absence rémunérés seront les suivantes :
Jours ancienneté
Récupération férié / RCR / HCR
Congés payés
Date d’application :
La mesure entrera en vigueur au 1er janvier 2021.
Article 2. ATTRIBUTION DE CHEQUES CADEAUX
Sur proposition de la déléguée syndicale FO lors de la réunion CSE du 4 décembre 2020, la Direction est favorable à l’idée d’attribuer des chèques cadeaux au personnel pour le remercier de son engagement tout au long de cette année.
a. Champ d'application
La présente mesure s'applique pour l'ensemble du personnel salarié présent dans l’effectif de la clinique au 10 décembre 2020, justifiant d’au moins 1 (un) mois d’ancienneté selon des dispositions précisées ci-dessous.
b. Objet
Chèques cadeaux pour la fête de Noël
Des chèques cadeaux d’un montant total de 30 € (TRENTE EUROS) par salarié présent dans l’effectif de la Clinique à la date du 10 décembre 2020 et ayant au moins un mois d’ancienneté leur seront remis avant le 31 décembre 2020.
Article 3. Cadre juridique
Le présent accord est conclu dans le cadre des articles L. 2221-1 et suivants du Code du travail. L'ensemble des dispositions arrêtées par le présent accord complète celles de la convention collective, des accords d’entreprises et des usages en vigueur.
Si des dispositions légales réglementaires ou conventionnelles devaient être contraires ou moins favorables, elles seraient remplacées par les termes du présent accord.
Article 4. Durée de l'accord
Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée et est immédiatement applicable dès signature et accomplissement des formalités de publicité.
Il pourra être dénoncé dans les conditions prévues à l'article 8.
Article 5. Adhésion
Toute organisation syndicale de salariés représentative dans l'entreprise, qui n'est pas signataire du présent accord, pourra y adhérer ultérieurement.
L'adhésion sera valable à partir du jour qui suivra celui de sa notification au secrétariat du greffe du conseil de prud'hommes compétent. Notification devra également en être faite, dans le délai de huit jours, par lettre recommandée, aux parties signataires.
Article 6. Interprétation de l'accord
Les représentants de chacune des parties signataires conviennent de se rencontrer à la requête de la partie la plus diligente, dans les 15 jours suivant la demande pour étudier et tenter de régler tout différend d'ordre individuel ou collectif né de l'application du présent accord.
La demande de réunion consigne l'exposé précis du différend. La position retenue en fin de réunion fait l'objet d'un procès-verbal rédigé par la Direction. Le document est remis à chacune des parties signataires. Si cela est nécessaire, une seconde réunion pourra être organisée dans les 8 jours suivant la première réunion. Jusqu'à l'expiration de ces délais, les parties contractantes s'engagent à ne susciter aucune forme d'action contentieuse liée au différend faisant l'objet de cette procédure.
Article 7. Modification de l'accord
Toute disposition modifiant le statut du personnel tel qu'il résulte de la présente convention et qui ferait l'objet d'un accord entre les parties signataires donnera lieu à l'établissement d'un avenant au présent accord.
Article 8. Dénonciation de l'accord
Le présent accord pourra être dénoncé à tout moment par l'une ou l'autre des parties signataires sous réserve de respecter un préavis de 2 mois.
Dans ce cas, la direction et les organisations syndicales représentatives se réuniront pendant la durée du préavis pour discuter les possibilités d'un nouvel accord.
Après le délai de maintien en vigueur prévu à l'article L. 2222-6 du Code du travail, la société ne sera plus tenue de maintenir les avantages de la présente convention, supérieurs aux dispositions prévues par les textes légaux en vigueur et la convention collective.
Article 9. Dépôt légal – publicité
Le présent accord sera, à la diligence de l’entreprise, déposé à la DIRECCTE - UT Cantal, en 2 exemplaires (un sur support électronique et un sur support papier) et un exemplaire au greffe du Conseil des prud’hommes d’Aurillac.
Article 10. Perspectives 2021
Les partenaires au présent accord ont convenu, pour l’année 2021, d’ouvrir des négociations qui porteront notamment sur l’élaboration d’un nouvel accord d’intéressement.
Fait à Aurillac,
Le 17 décembre 2020, en 4 exemplaires originaux
Pour les Syndicats Pour la Direction
Déléguée Syndicale FO. Directeur.
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