Accord d'entreprise "Accord instituant un régime de prévoyance complémentaire "incapacité, invalidité, décès"" chez COLMARIENNE DES EAUX SEML (Siège)
Cet accord signé entre la direction de COLMARIENNE DES EAUX SEML et le syndicat CGT et CGT-FO et CFTC le 2017-12-21 est le résultat de la négociation sur les dispositifs de prévoyance.
Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CGT et CGT-FO et CFTC
Numero : A06818003981
Date de signature : 2017-12-21
Nature : Accord
Raison sociale : COLMARIENNE DES EAUX SEML
Etablissement : 38980710800045 Siège
Prévoyance : les points clés de la négociation
La négociation s'est portée sur le thème Accords de prévoyance collective
Conditions du dispositif prévoyance pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2017-12-21
SIRET : 389 807 108 00045
IDCC : 2147
ACCORD COLLECTIF D’ENTREPRISE
Instituant un Régime de Prévoyance Complémentaire
« INCAPACITE, INVALIDITE, DECES »
ENTRE LES SOUSSIGNES
La société Colmarienne des Eaux SEML, dont le siège social est situé 18 rue Édouard Bénès – 68027 COLMAR Cedex, immatriculée au RCS de Colmar, sous le numéro TI 389 807 108, représentée par …, en sa qualité de Directeur Général, dénommée ci-après « l’entreprise »,
D'une part,
ET
Les organisations syndicales représentatives :
- le Syndicat CFTC représenté par … en sa qualité de délégué syndical,
- le Syndicat CGT représenté par … en sa qualité de délégué syndical,
- le Syndicat FO représenté par … en sa qualité de délégué syndical,
D'autre part.
Préambule
Après information et consultation des institutions représentatives du personnel, et information de l’ensemble du personnel concerné, les parties signataires du présent accord se sont rencontrées dans l’objectif de formaliser la mise en place du régime « incapacité, invalidité, décès » dans un esprit de solidarité, une mutualisation entre les salariés.
Article 1 : Objet
Conformément aux dispositions de l’article L. 911-1 du code de la sécurité sociale, le présent accord vise à mettre en place le régime de prévoyance mentionné dans le préambule à effet du 01/01/2018,
Afin de mettre en œuvre le système de garanties, la direction de la société a pris la décision de souscrire un contrat d’assurance collective « incapacité, invalidité, décès » auprès de l’Institution de prévoyance HUMANIS Prévoyance, régie par le titre III du livre IX du code de la sécurité sociale.
Conformément à l’article L. 912-2 du code de la sécurité sociale, le choix de l’organisme assureur nommé ci-dessus, sera réexaminé par les parties signataires en vue de l’optimisation des garanties, dans un délai qui ne pourra excéder cinq ans, à compter de la date d’effet du présent accord. A cet effet, ils se réuniront six mois avant l'échéance à l'initiative de la partie la plus diligente. Ces dispositions n'interdisent pas, avant cette date, la modification, la résiliation ou le non-renouvellement du contrat collectif, suite à un avenant au présent accord.
Article 2 : Bénéficiaires du régime
Le présent régime « incapacité, invalidité, décès » est mis en place au bénéfice de l’ensemble du personnel sans condition d’ancienneté.
Article 3 : Adhésion
L’adhésion au régime est obligatoire à compter de la date d’effet du régime pour l’ensemble des salariés appartenant à la catégorie de personnel définie à l’article 2.
Article 4 : Prestations du régime
La couverture mise en place au titre du présent accord couvre les garanties décès, incapacité et invalidité.
Ces garanties, souscrites auprès de l’organisme assureur visé à l’article 1er, sont annexées au présent accord à titre informatif.
Les garanties souscrites font l’objet d’une notice d’information.
Les prestations sont garanties par l’organisme assureur et relèvent de sa seule responsabilité. L’employeur n’est tenu, à l’égard des salariés, qu’au seul paiement des cotisations.
Article 5 : Portabilité des droits
Sauf s’il a été licencié pour faute lourde, le salarié dont le contrat de travail est rompu ou prend fin et qui ouvre droit à prise en charge par le régime d’assurance chômage peut bénéficier d’un maintien de ses garanties « Incapacité, Invalidité, Décès » de manière temporaire.
Ce maintien de garanties s’effectue dans le cadre et dans les conditions prévus par l’article L. 911-8 du code de la sécurité sociale.
Le coût de ce maintien de garanties est intégré aux cotisations afférentes aux salariés sous contrat de travail.
Article 6 : Cotisations
Article 6.1 : Montant et structure des cotisations
Les cotisations servant au financement du régime s’élèvent à un montant exprimé en pourcentage du salaire brut soumis à cotisations de sécurité sociale, limité à la tranche B.
A titre informatif, le montant de la cotisation au 1er janvier 2018 est de :
Personnel non cadre : 1,10% limité à la tranche B
Personnel cadre : 2,13% sur la tranche A
3,03% sur la tranche B.
TA = Salaire compris entre 0 et 1 fois le plafond annuel de la Sécurité sociale ;
TB = Salaire compris entre 1 fois et 4 fois le plafond annuel de la Sécurité sociale ;
Pour rappel, le plafond annuel de la sécurité sociale est fixé, pour l’année 2018, à 39 732 euros. Il est modifié une fois par an par voie réglementaire.
Article 6.2 : Financement des cotisations
Les cotisations servant au financement de ce régime obligatoire sont prises en charge par l’employeur et les salariés dans les proportions suivantes :
Pour le personnel non cadre :
Quote-part de financement salarial : 40%
Quote-part de financement patronal : 60%
Pour le personnel cadre :
Quote-part de financement salarial : 25% sur la tranche A
Quote-part de financement patronal : 75% sur la tranche A
Quote-part de financement salarial : 40% sur la tranche B
Quote-part de financement patronal : 60% sur la tranche B
La répartition entre la tranche A et la tranche B permet de respecter l’obligation de cotisations du 1,50% cadre sur tranche A à la charge de l’employeur.
Article 6.3 : Évolution ultérieure des cotisations
Les cotisations peuvent évoluer en fonction des résultats techniques du régime ou des évolutions légales et réglementaires.
Toute évolution ultérieure de la cotisation sera répercutée dans les mêmes proportions que les cotisations initiales entre l’entreprise et les salariés.
Article 7 : Cas des salariés en suspension du contrat de travail
Suspension du contrat de travail donnant lieu à une indemnisation
L’affiliation du salarié et la participation patronale sont maintenues pour les salariés dont le contrat de travail est suspendu et qui bénéficient d’un maintien de rémunération de la part de l’employeur ou d’un tiers agissant pour son compte (un organisme assureur par exemple).
Article 8 : Information
En sa qualité de souscripteur, la société Colmarienne des Eaux remet à chaque salarié et à tout nouvel embauché, une notice d’information détaillée, établie par l’organisme assureur, résumant notamment les garanties et leurs modalités d’application.
Les salariés seront informés préalablement et individuellement, dans les mêmes formes, de toute modification de leurs droits et obligations afférente aux garanties souscrites.
En cas de rupture du contrat de travail ouvrant droit à portabilité, l’employeur remet au salarié un certificat de travail faisant apparaître ses droits à portabilité et il en informe l’organisme assureur.
Par ailleurs, le présent accord fera l’objet d’une remise contre signature à chaque nouvel embauché ou salarié entrant dans la catégorie de personnel définie à l’article 2.
Enfin, conformément à l’article R. 2323-1-13 du Code du travail, la délégation unique du personnel, sera informée, et consultée préalablement à toute modification des garanties.
Article 9 : Date d’effet et durée
Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée et prendra effet le 01/01/2018.
Il se substitue à toutes les dispositions résultant d’accords collectifs, d’accords adoptés par référendum, de décisions unilatérales ou de toute autre pratique en vigueur dans l’entreprise et portant sur le même objet que celui prévu par le présent accord.
Il pourra être révisé ou dénoncé dans les conditions suivantes :
9.1 Révision
Conformément à l’article L. 2261-7-1 du Code du travail, les parties signataires du présent accord ont la faculté de le réviser.
La demande de révision, peut intervenir :
Jusqu'à la fin du cycle électoral au cours duquel cette convention ou cet accord a été conclu, sur demande d’une ou plusieurs organisations syndicales de salariés représentatives dans le champ d'application de la convention ou de l'accord et signataires ou adhérentes de cette convention ou de cet accord
A l'issue de cette période, sur demande d’une ou plusieurs organisations syndicales de salariés représentatives dans le champ d'application de la convention ou de l'accord.
Elle doit être notifiée par lettre recommandée avec avis de réception aux autres signataires.
L’ensemble des partenaires sociaux se réunira alors dans un délai de trois mois à compter de la réception de cette demande afin d’envisager l’éventuelle conclusion d’un avenant de révision.
L’éventuel avenant de révision se substituera de plein droit aux dispositions du présent accord qu’il modifiera.
9.2 Dénonciation
Conformément à l’article L. 2261-9 du code du travail, les parties signataires du présent accord ont également la possibilité de le dénoncer moyennant un préavis de trois mois.
La dénonciation par l’une des parties signataires doit être notifiée par lettre recommandée avec avis de réception aux autres signataires et faire l’objet d’un dépôt conformément à l’article L. 2231-6 du code du travail.
Conformément à l’article L. 2261-10 du code du travail, une nouvelle négociation s'engage, à la demande d'une des parties intéressées, dans les trois mois qui suivent le début du préavis. Elle peut donner lieu à un accord, y compris avant l'expiration du délai de préavis.
L’accord dénoncé continue donc à produire effet jusqu’à l’entrée en vigueur du nouvel accord qui lui est substitué ou, à défaut, pendant une durée d’un an à compter de l’expiration du préavis de trois mois.
En tout état de cause et sauf accord contraire des parties, y compris de l’organisme assureur, la dénonciation ne pourra avoir d’effet qu’à l’échéance du contrat d’assurance collective.
Article 10 : Dépôt et publicité
Conformément aux articles L. 2231-6 et D. 2231-2 et suivants du code du travail, un exemplaire du présent accord sera déposé auprès de la direction départementale du travail et de l’emploi, ainsi qu’au secrétariat-greffe du conseil de prud’hommes du lieu de sa conclusion.
Une version sur support électronique est également communiquée à la direction départementale du travail et de l’emploi du lieu de signature de l’accord.
Un exemplaire original sera remis à l’entreprise et à chacune des organisations syndicales représentatives dans l’entreprise, qu’elle soit signataire ou non signataire du présent accord.
En application de l’article R. 2262-2 du code du travail, il sera transmis aux représentants du personnel.
Une mention de cet accord sera faite sur les panneaux réservés à la direction pour sa communication avec le personnel. Cet accord sera également consultable sur le réseau informatique de la société.
Conformément à l’article L. 2231-5-1 du Code du travail, cet accord sera publié en ligne sur la base de données nationale prévue à cet effet. Après la conclusion de la convention ou de l'accord, les parties peuvent toutefois acter qu'une partie de la convention ou de l'accord ne doit pas faire l'objet d'une publication en ligne. A défaut d'un tel acte, si une des organisations signataires ou le représentant légal de l’entreprise le demande, la convention ou l'accord est publié dans une version rendue anonyme.
Article 11 : Maintien des garanties
Conformément à l’article L. 912-3 du code de la sécurité sociale, en cas de changement d’organisme assureur, les rentes en cours de service continueront d’être revalorisées par le nouvel organisme assureur dans les mêmes conditions que le contrat précédent.
Les garanties décès seront maintenues par l’ancien assureur au profit des personnes bénéficiant des prestations incapacité – invalidité à la date d’effet de la résiliation du contrat d’assurance. Dans ce cas, la revalorisation des bases de calcul des différentes prestations relatives à la couverture du risque décès est au moins égale à celle déterminée par le contrat de l’organisme assureur qui a fait l’objet d’une résiliation.
Les prestations décès, lorsqu’elles auront la forme d’une rente seront également indexées.
Article 12 : Clause de suivi et de rendez-vous
Conformément à l’article L. 2222-5-1 du code du travail, les parties signataires du présent accord conviennent de se réunir tous les deux ans afin de procéder à un examen de la mise en œuvre du présent accord.
À Colmar, le 21 décembre 2017
Fait en 06 exemplaires originaux, dont deux pour les formalités de publicité.
Pour la société Colmarienne des Eaux SEML
…
Directeur Général
Pour la délégation syndicale CFTC
…
Pour la délégation syndicale CGT
…
Pour la délégation syndicale FO
…
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