Accord d'entreprise "accor collectif relatif à la négociation annuelle obligatoire sur la rémunération, le temps de travail et le partage de la valeur ajoutée" chez BIOPOLE - LABORATOIRE DE BIOLOGIE MEDICALE BIOPOLE (Siège)

Cet accord signé entre la direction de BIOPOLE - LABORATOIRE DE BIOLOGIE MEDICALE BIOPOLE et le syndicat CGT-FO le 2023-04-13 est le résultat de la négociation sur le système de rémunération.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CGT-FO

Numero : T06423060014
Date de signature : 2023-04-13
Nature : Accord
Raison sociale : LABORATOIRE DE BIOLOGIE MEDICALE BIOPOLE
Etablissement : 38982069700172 Siège

Rémunération : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Système de rémunération (autres qu'évolution)

Conditions du dispositif rémunération pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2023-04-13

Accord collectif relatif à la négociation annuelle obligatoire sur la rémunération,

le temps de travail et le partage de la valeur ajoutée

Entre

La SELAS BIOPOLE représentée par XXXXXXXXXX agissant en qualité de Directeur Général

D’une part

Et

L’organisation syndicale représentative suivante :

- FORCE OUVRIERE représentée par Madame XXXXXXXXXXX

D’autre part,

Il a été convenu ce qui suit :

Préambule

Conformément aux dispositions du Code du travail, la Direction de la SELAS BIOPOLE a décidé d’engager la négociation périodique obligatoire portant sur la rémunération, le temps de travail et le partage de la valeur ajoutée.

Dans ces conditions, s’est tenue le 20 Janvier 2023 une réunion préparatoire au terme de laquelle a été conclu un accord fixant :

  • Le lieu et le calendrier des réunions de négociation ;

  • Les informations remises aux parties à la négociation et la date de leur remise ;

  • Les modalités de déroulement de la négociation.

La Direction de l’entreprise et la délégation syndicale se sont rencontrées au cours de trois réunions, tenues les 09 Février, 09 Mars et 13 Avril 2023.

A l’issue de ces réunions, les parties ont conclu le présent accord qui a notamment pour objectifs de prévoir la mise en place d’une nouvelle grille des salaires.

A cet effet, il est inséré dans le présent accord des dispositions portant sur les domaines visés à l’article L. 2242-15 du code du travail et notamment :

  • La mise en place d’une nouvelle grille des salaires minimums applicables au 01.05.2023.

  • L’absence de modification de la durée effective du temps de travail,

  • L’absence de modification des dispositions actuelles relatives à l’épargne salariale.

Article 1 : champ d’application

Le présent accord s’applique au sein de la SELAS BIOPOLE et concerne l’ensemble des salariés.

Article 2 : Salaires effectifs : Nouvelle grille de salaire minimum

Les parties conviennent de remplacer la grille de salaire minimum en vigueur au sein de l’entreprise au 31/03/2023 par la grille de salaire suivante (exprimée en salaire brut sur une base 35 heures) :

PERSONNEL D’ENTRETIEN
Coefficients Salaire horaire en euros Salaire en euros
135 11,42 1 732,54
150 11,44 1 735,61
160 11,47 1 740,20
170 11,49 1 743,26
180 11,51 1 746,33
200 11,58 1 757,05
PERSONNEL DE SECRETARIAT
210 11,63 1 763,18
220 11,74 1 780,03
230 11,83 1 793,82
250 12,57 1 907,17
260 12,95 1 963,85
270 13,32 2 020,53
PERSONNEL INFORMATICIEN
210 11,63 1 763,18
220 11,74 1 780,03
230 11,83 1 793,82
240 12,19 1 848,96
250 12,57 1 907,17
260 12,95 1 963,85
270 13,32 2 020,53
280 13,70 2 077,21
290 14,08 2 135,42
PERSONNEL QUALITICIEN
240 12,19 1 848,96
250 12,57 1 907,17
260 12,95 1 963,85
270 13,32 2 020,53
280 13,70 2 077,21
290 14,08 2 135,42
PERSONNEL INFIRMIER
250 12,57 1 907,17
260 12,95 1 963,85
270 13,32 2 020,53
PERSONNEL TECHNIQUE
Technicien C
240 12,19 1 848,96
Technicien B
240 12,19 1 848,96
250 12,57 1 907,17
270 13,32 2 020,53
280 13,70 2 077,21
290 14,08 2 135,42
Technicien A
300 14,23 2 158,40
310 14,71 2 230,40
350 16,57 2 513,79
CADRES
400 18,50 2 806,38
500 23,15 3 511,04
600 27,81 4 217,23
800 37,09 5 625,02

Rappel du Smic horaire en vigueur au 1er avril 2023 : 11,27 € soit 1 709,28 € mensuels
sur la base de 35 heure hebdomadaire.

La nouvelle grille de salaire entrera en vigueur au 01/05/2023, l’augmentation du taux horaire est de l’ordre d’environ 1%.

Le versement de la prime de 9% déjà en vigueur au sein de l’entreprise restera trimestriel et sera perçu à compter d’un an d’ancienneté, elle est calculée sur la base de 9% du salaire du trimestre écoulé hors arrêt maladie et accident du travail.

Article 3 : Durée effective du travail

La durée du travail telle qu'elle résulte de l'horaire collectif hebdomadaire de travail en vigueur reste fixée à 35 heures en moyenne conformément aux dispositions légales en vigueur. Ce temps de travail en moyenne hebdomadaire de 35 heures n’est pas annualisé.

Article 4 : organisation du temps de travail

Les modalités d’organisation du temps de travail en vigueur au sein de l’entreprise sont maintenues.

Article 5 : épargne salariale

Un accord de participation avec plan d’épargne d’entreprise PEE et PERCO est en place depuis Janvier 2013.

Il n’est pas prévu de modification à cet accord.

Article 6 : Effet de l’accord

L’ensemble des dispositions de l’accord entrent en vigueur à une même date, Le présent accord prendra effet le 13/04/2023.

Article 7 : durée de l'accord

Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée.

L’entreprise devra toutefois engager de nouvelles négociations périodiques dans un an.

Article 8 : adhésion

Conformément à l'article L. 2261-3 du Code du travail, toute organisation syndicale de salariés représentative dans l'entreprise, qui n'est pas signataire du présent accord, pourra y adhérer ultérieurement.

L'adhésion produira effet à partir du jour qui suivra celui de son dépôt au greffe du conseil de prud'hommes compétent et à la DREETS.

Notification devra également en être faite, dans le délai de huit jours, par lettre recommandée, aux parties signataires.

Article 9 : interprétation de l'accord

Les représentants de chacune des parties signataires conviennent de se rencontrer à la requête de la partie la plus diligente, dans les 14 jours suivant la demande pour étudier et tenter de régler tout différend d'ordre individuel ou collectif né de l'application du présent accord.

Les avenants interprétatifs de l’accord sont adoptés à l’unanimité des signataires de l’accord.

Les avenants interprétatifs doivent être conclus dans un délai maximum de 30 jours suivant la première réunion de négociation. A défaut, il sera dressé un procès-verbal de désaccord.

Jusqu'à l'expiration de la négociation d'interprétation, les parties contractantes s'engagent à ne susciter aucune forme d'action contentieuse liée au différend faisant l'objet de cette procédure.

Article 10 : Suivi de l’accord

Un suivi de l’accord est réalisé par la SELAS BIOPOLE et les organisations syndicales signataires de l’accord à l’occasion de la négociation annuelle obligatoire portant sur la rémunération, le temps de travail et le partage de la valeur ajoutée.

Tous les 12 mois, un suivi de l’accord est réalisé par la SELAS BIOPOLE et les organisations syndicales signataires de l’accord.

Article 11 : Clause de rendez-vous

Les parties signataires s’engagent à se rencontrer tous les ans suivant l’application du présent accord en vue d’entamer des négociations relatives à son adaptation.

En cas de modification substantielle des textes régissant les matières traitées par le présent accord, les parties signataires s’engagent à se rencontrer dans un délai 14 jours suivant la demande de l’une des parties signataires en vue d’entamer des négociations relatives à l’adaptation du présent accord.

Article 12 : révision de l’accord

L’accord pourra être révisé au terme d’un délai de 12 mois suivant sa prise d’effet.

La procédure de révision du présent accord ne peut être engagée que par la Direction ou l’une des parties habilitées en application des dispositions du Code du travail.

Information devra en être faite à la Direction, lorsque celle-ci n’est pas à l’origine de l’engagement de la procédure, et à chacune des autres parties habilitées à engager la procédure de révision courrier électronique.

Article 13 : dénonciation de l’accord

Le présent accord pourra être dénoncé par l'une ou l'autre des parties signataires moyennant un préavis de 3 mois.

La partie qui dénonce l'accord doit notifier cette décision par lettre recommandée avec accusé de réception à l'autre partie.

La direction et les organisations syndicales représentatives se réuniront pendant la durée du préavis pour discuter les possibilités d'un nouvel accord.

Article 14 : communication de l'accord

Le texte du présent accord, une fois signé, sera notifié à l'ensemble des organisations syndicales représentatives dans l'entreprise.

Article 15 : Dépôt de l’accord

Le présent accord donnera lieu à dépôt dans les conditions prévues aux articles L. 2231-6 et D. 2231-2 et suivants du Code du travail. Il sera déposé :

  • sur la plateforme de téléprocédure dénommée «TéléAccords » accompagné des pièces prévues à l’article D. 2231-7 du Code du travail ;

  • et en un exemplaire auprès du greffe du conseil de prud'hommes de PAU.

Article 16 : Transmission de l’accord à la commission paritaire permanente de négociation et d'interprétation de branche

Après suppression des noms et prénoms des négociateurs et des signataires, la partie la plus diligente transmettra cet accord à la commission paritaire permanente de négociation et d'interprétation de branche et en informera les autres parties signataires.

Article 17 : Publication de l’accord

Le présent accord fera l’objet d’une publication dans la base de données nationale visée à l’article L. 2231-5-1 du Code du travail dans une version ne comportant pas les noms et prénoms des négociateurs et des signataires.

Article 18 : Action en nullité

Conformément aux dispositions de l’article L. 2262-14 du code du travail, toute action en nullité de tout ou partie du présent accord doit, à peine d'irrecevabilité, être engagée dans un délai de deux mois à compter :

  • de la notification de l'accord aux organisations disposant d'une section syndicale dans l'entreprise ;

  • de la publication de l'accord prévue à l'article L. 2231-5-1 dans tous les autres cas.

Fait à PAU, le 13/04/2023.

En 3 exemplaires originaux

Pour la SELAS BIOPOLE Pour l’organisation syndicale FORCE OUVRIERE représentée par Madame XXXXXXXXX

Docteur XXXXXXXXX

P/O XXXXXXXXX

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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