Accord d'entreprise "Révsion de l'accord "35 heures"" chez SAGE - SAGE ENVIRONNEMENT (Siège)

Cet avenant signé entre la direction de SAGE - SAGE ENVIRONNEMENT et les représentants des salariés le 2021-04-09 est le résultat de la négociation entre patronat et salariés.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés

Numero : T07421003954
Date de signature : 2021-04-09
Nature : Avenant
Raison sociale : SAGE ENVIRONNEMENT
Etablissement : 38984189100036 Siège

: les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Autres dispositions[an error occurred while processing this directive]

Conditions du dispositif pour les salariés : le texte complet de l'avenant du 2021-04-09

Révision de l’accord « 35 heures »

Un premier accord 35 heures a été conclu le 17/12/2001

entre d’une part,

la société Sage Environnement dont le siège social est :

12 avenue du Pré de Challes - P.A.E. des Glaisins

Annecy-le-Vieux - 74940 ANNECY

représentée par

et d’autre part,

l’ensemble du personnel de l’entreprise ayant ratifié le projet présenté par la Direction, par un vote qui a recueilli l’assentiment d’au moins les 2/3 du personnel.

La présente révision de l’accord 35 heures a été établie avec le CSE (Comité Social et Economique) représenté par, membre du CSE représentant les cadres et, membre du CSE représentant le personnel non cadre, représentant plus de la moitié des suffrages exprimés en leur faveur aux dernières élections professionnelles.

Préambule et « historique » 

La société Sage Environnement a entériné le 17/12/2001 comme indiqué ci-dessus, un accord dit
« 35 heures » sur l’aménagement et la réduction du temps de travail, conclu conformément aux obligations législatives et réglementaires exposées dans les articles L.131-1 et suivants du Code du Travail dans leur rédaction applicable à l’époque considérée.

Cet accord du 17/12/2001 avait été établi dans le cadre de la loi dite d’orientation et d’incitation relative à la réduction du temps de travail du 13/06/1998, complétée par la loi du 19/01/2000, ainsi que sur la base des dispositions conventionnelles des bureaux d’études techniques applicables aux salariés, ICDD 1486 (brochure 3018).

Ultérieurement, en 2006, la version initiale de l’accord a été révisée une première fois et elle sert de base à l’établissement de la présente version, détaillée à la suite.

Article 1 : Objectifs et objet de l’accord

Les parties rappellent à cet effet qu’elles ont souhaité faire évoluer les dispositions relatives à la durée de l’organisation du temps de travail dans l’entreprise dans le souci d’un commun intérêt, en conciliant des solutions permettant :

  • d’aborder au mieux les impératifs fonctionnels et les aléas de variations de flux d’activité,

  • de répondre aux aspirations des salariés pour :

    • préserver les conditions de travail, le pouvoir d’achat,

    • concilier l’articulation vie professionnelle/vie privée.

C’est dans le cadre de cette conciliation d’impératifs réciproques que le contenu de l’accord a été négocié et rédigé et dans ces conditions que les parties au présent accord ont entendu adopter les modalités suivantes d’organisation du temps de travail dans la société SAGE Environnement pour tenir compte de l’évolution :

  • de l’organisation fonctionnelle de l’Entreprise,

  • des besoins de la clientèle, exprimés dans les contenus des marchés,

tout en respectant l’équilibre organisationnel visé ci-dessus.

L’accord du 17 décembre 2001 révisé en 2006 a eu pour objet de fixer les conditions d’application de la réduction de la durée effective de travail, passant de 39 heures par semaine à 35 heures par semaine, selon les modalités précisées à la suite, ce qui correspond à une diminution d’environ 10% de la durée initiale.

Le présent accord emporte révision de l’accord du 17 décembre 2001 révisé en 2006. Les dispositions arrêtées et présentées à la suite prévalent donc sur toutes celles qui pourraient résulter de l’application des dispositions légales, réglementaires ou conventionnelles actuelles ou futures.

Article 2 : Durée de l’accord

Le présent renouvellement d’accord est conclu pour une durée indéterminée, à compter de sa signature

Article 3 : Champ d’application

Le présent accord s’applique à l’ensemble du personnel de la société sauf pour les salarié(e)s à temps partiel dont la durée de travail est inférieure à 80 % de la durée légale, lesquels ne bénéficient pas de RTT.

Sont exclus du champ d’application du présent accord les contrats de professionnalisation et contrats d’apprentissage.

Article 4 : Mode d’aménagement du temps de travail et période de référence

Le mode d’aménagement qui est mis en place au sein de la société est une annualisation du temps de travail par octroi d’un nombre de jours de RTT dans l’année.

La période de référence d’acquisition des RTT est calée sur la période de référence des congés payés et va du 1er juin de l’année N au 31 mai de l’année N+1.

L’horaire collectif de la société demeure fixé à 39 heures hebdomadaires, et la durée de travail effectif (cf. article 5) est appréciée en moyenne sur l’année.

Pour le collège des cadres, la semaine est de 37 h/semaine avec une compensation de 1 jour/mois (pour les temps partiels, nombre de jours défini à l’article 6.2).

Pour le collège des non-cadres, la semaine est de 39 h avec une compensation de 2 jours de RTT toutes les 4 semaines (durée au prorata temporis pour les temps partiels).

L’horaire collectif précité à temps complet est réparti sur 5 jours de la semaine, du lundi au vendredi.

Article 5 : Durée du travail effectif

Conformément aux dispositions de l’article 3121-1 du Code du Travail, la durée du travail effectif est le temps pendant lequel le salarié est à la disposition de l’employeur et se conforme à ses directives sans pouvoir vaquer librement à des occupations personnelles.

Il est rappelé que la durée légale du travail est fixée à 35 heures et que les RTT sont acquises sur le temps de travail.

Les parties conviennent que ce temps de travail effectif (notion s’appréciant en particulier hors temps de pause) doit être distingué de la notion de temps de présence (notion incluant les pauses).

Article 6 : Modalités d’application

Article 6.1. : Typologie des contrats de travail

Le personnel de SAGE Environnement bénéficie de contrats de travail propres à des situations professionnelles variées.

A ce titre, il est possible de distinguer :

  • des salariés cadres :

  • à temps plein (100 %),

  • à temps partiel (80 à 90 %),

  • des salariés non cadres :

  • à temps plein (100 %),

  • à temps partiel (80 à 90 %).

Article 6.2. : Le collège des cadres

Les cadres ont réduit leur temps de travail 39 heures à 37 heures hebdomadaires. Les heures travaillées entre la 35ème et la 37ème heure bénéficient de l’octroi annuel de 12 jours de RTT pour un contrat à temps complet (taux d’activité 100 %).

Pour les cadres à temps partiel, dans la fourchette de 80 à 90 %, les modalités de définition des jours de RTT sont associées au prorata de leur temps de travail et du nombre de jours travaillés par semaine.

Le tableau suivant précise les nombres de jours annuels dont bénéficient les personnels de statut cadre, dans les cas existants :

Contrat de travail

(taux d’activité en %)

Nombre annuel de RTT (en jours)

Nombre moyen mensuel

de RTT (en jours)

100 % 12 1
90 % sur 5 jours 11 0,92
90 % sur 4 jours 10,5 0,88
80 % 10 0,83

Article 6.3. : Le collège des non cadres

Les salariés non-cadres restent à un temps de travail contractuel de 39 h (temps complet) ; la réduction du temps de travail s’effectue sous forme d’octroi de jours de RTT dont le nombre annuel est régi par :

  • le taux de travail inscrit au contrat,

  • le fait que cette contrepartie est établie sur la base de 2 jours par période de 4 semaines d’activité.

Le tableau récapitulatif suivant précise le nombre de jours annuels dont bénéficient les salariés non-cadres dans les principaux cas existants :

Contrat de travail

(taux d’activité en %)

Nombre moyen annuel de RTT
(en jours)

Nombre moyen mensuel

de RTT (en jours)

100 % 26 2,17
90 % 23,4 1,95
80 % 20,8 1,73

Article 6.4. : Modalités de prise des RTT

La prise de jours de RTT se fait à l’initiative de chaque salarié sur la période de référence des RTT qui est calée sur la période de référence des congés payés (1er juin au 31 mai).

Il est possible de prendre ses RTT par journée ou ½ journée. Afin d’éviter tout préjudice d’organisation pour l’Entreprise, les jours de RTT doivent être demandés suffisamment à l’avance selon les modalités propres à notre système Qualité ISO 9001.

De même, il est possible de cumuler des journées de RTT entre elles ou avec des jours de CP, mais il est nécessaire de le faire valider auprès de son responsable hiérarchique et d’en faire la demande de manière anticipée, au moins 7 jours à l’avance, afin de ne pas nuire au bon fonctionnement de l’entreprise.

Il ne sera pas possible de prendre plus de RTT que ce qui est acquis. Le compteur de RTT ne pourra en aucun cas être négatif.

Dans tous les cas, le report de RTT autorisés à fin mai porte sur :

  • 1 jour maximum sur « l’année suivante », pour un poste de cadre à temps plein,

  • 2 jours maximum sur « l’année suivante », pour un poste de non cadre à temps plein,

  • pour les temps partiels, ils sont calculés au prorata temporis de 1 jour pour les cadres et de 2 jours pour les non cadres.

Au-delà, pour ne pas être perdus, les jours de RTT pourront être placés sur un PERCO, à la demande expresse du salarié.

Article 6.5. : Modalités de contrôle

L’entreprise se réserve la possibilité de demander à ses salariés de reporter la prise de leur RTT comme un moyen de résorber une forte charge de travail, ou à l’inverse d’en solliciter la prise, en cas de baisse d’activités.

La Direction peut, si le constat est fait d’une désorganisation, modifier les dates de prises de ces RTT, en respectant un délai minimum de prévenance de 7 jours calendaires.

L’entreprise procède à un enregistrement des temps de travail sous un logiciel de gestion permettant de comptabiliser les heures de travail effectuées par chaque salarié.

Article 7 : Suivi de l’accord

Un groupe de suivi de l’accord composé de la Direction et du CSE est chargé de suivre l’application et l’évolution de l’accord.

Ce groupe se réunit à un rythme au mieux annuel et observera à cette occasion la bonne adéquation entre l’accord et l’évolution de l’entreprise.

S’il y a lieu, une révision de l’accord sera décidée sous forme d’un avenant ou d’une dénonciation dans les modalités requises.

Article 8 : Révision – dénonciation de l’accord

Article 8.1 : Révision de l’accord

Le présent accord pourra être révisé à tout moment à la demande de l’une des parties signataires, par courrier recommandé notifié à l’autre partie signataire, qui devront se réunir dans les 15 jours suivant la demande de révision formulée.

Il pourra également être révisé dans le cadre dérogatoire des dispositions du Code du Travail relatives à la négociation applicable dans les entreprises dépourvues de délégué syndical, dans le respect des principes et procédures applicables à ce titre.

Article 8.2. : Dénonciation de l’accord

Le présent accord, conclu sans limitation de durée, pourra être dénoncé à tout moment par l’une ou l’autre des parties signataires sous réserve de respecter un préavis de trois mois.

Dans ce cas, les signataires se réuniront pendant la durée du préavis pour discuter les possibilités d’un nouvel accord.

Un accord de substitution pourra être conclu dans le respect des dispositions légales et réglementaires applicables à ce moment.

Il s’avérait que les dispositions légales ou réglementaires remettaient en cause de manière significative le dispositif relatif à la durée du travail, les signataires pourraient être amenés à revoir les dispositions de cet accord.

Sauf commun accord des parties, les clauses du présent accord sont indivisibles entre elles, le présent accord constituant un tout indivisible tant dans son esprit que dans sa lettre.

Article 9 : Procédure de règlement des différends

Les différends et litiges pouvant survenir à l’occasion de l’application du présent accord se règleront, si possible, à l’amiable entre les parties signataires. En cas de désaccord constaté, elles pourront consulter un expert désigné d’un commun accord, dont la mission consistera à concilier les parties. A défaut de règlement amiable, le litige pourra être porté devant la juridiction compétente.

Article 10 : Dépôt de l’accord

Le présent accord est établi en 4 exemplaires originaux dont un pour chacune des parties signataires.

Le présent accord, ainsi que ses avenants éventuels, seront déposés, à la diligence de la société Sage Environnement, à la DIRECCTE du département de Haute-Savoie, conformément aux dispositions légales en vigueur.

Fait à Annecy-le-Vieux le 09 avril 2021

Pour l’entreprise : Les élues du C.S.E.

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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