Accord d'entreprise "ACCORD COLLECTIF RELATIF AUX MESURES EXCEPTIONNELLES DE FIXATION ET DE MODIFICATION DES DATES DE CONGÉS PAYÉS POUR FAIRE FACE A L’ÉPIDEMIE DE COVID-19" chez NGK NTK ET NGK NTK - NGK SPARK PLUGS FRANCE SA (Siège)
Cet accord signé entre la direction de NGK NTK ET NGK NTK - NGK SPARK PLUGS FRANCE SA et les représentants des salariés le 2020-04-06 est le résultat de la négociation sur les congés payés, RTT et autres jours chômés.
Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés
Numero : T09220018392
Date de signature : 2020-04-06
Nature : Accord
Raison sociale : NGK SPARK PLUGS FRANCE SA
Etablissement : 38984579300055 Siège
Jours de repos : les points clés de la négociation
La négociation s'est portée sur le thème Fixation des congés payés, jours fériés, ponts et nombre de RTT
Conditions du dispositif jours de repos pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2020-04-06
accord collectif RELATIF Aux mesures exceptionnelles de FIXATION ET de MODIFICATION DES DATES DE CONGES PAYES POUR FAIRE FACE A L’EPIDEMIE DE COVID-19
(Article 11, I, 1°, b de la loi n° 2020-290 du 23 mars 2020 d’urgence pour faire face à l’épidémie de covid-19 et article 1 de l’ordonnance n° 2020-323 du 25 mars 2020 portant mesures d’urgences en matière de congés payés, de durée du travail et de jours de repos)
Entre
NGK SPARK PLUGS France SAS représentée par XX d’une part dénommé l’employeur
Et
Le Comité Social et Economique de l’entreprise représenté par son secrétaire XX, d’autre part dénommé CSE
Il est convenu ce qui suit :
PREAMBULE
L’entreprise fait face à une baisse d’activité considérable vu la crise du Covid-19, et afin de faire face à cette situation elle a expliqué au CSE les enjeux économiques de l’entreprise et souhaite mettre en œuvre des mesures exceptionnelles de fixation et de modification des dates de congés payés par l’employeur afin de faire face à l’épidémie de covid-19 : Le présent accord est conclu en application de l’article 1 de l’ordonnance n° 2020-323 du 25 mars 2020 portant sur les mesures d'urgence en matière de congés payés, de durée du travail et de jours de repos pris en vertu de la loi n° 2020-290 du 23 mars 2020 pour faire face à l’épidémie de covid-19. La propagation de l’épidémie de covid-19 et les mesures prises par les pouvoirs publics pour limiter cette propagation ayant de lourdes conséquences financières, économiques et sociales : il convient de faciliter la prise de jours de congés payés pour, d’une part, faire face à la reprise d’activité dès que les conditions de santé publique le permettront et, d’autre part, faire bénéficier aux salariés d’un maintien de leur rémunération par le versement d’une indemnité de congés payés.
Article 1 – Champ d’application
Le présent accord s’applique aux établissements de l’entreprise soit le siège social au Plessis Robinson (92) et l’usine de production à Meung-sur-Loire (45).
Il concerne tous les salariés des deux établissements, qu’ils soient sous contrat de travail à durée indéterminée ou déterminée, peu importe leur statut, leur classification ou leur ancienneté.
Article 2 – Période de mise en œuvre des mesures exceptionnelles de fixation ou de modification des jours de congés payés
Les dispositions du présent accord ayant pour objet de permettre à l’employeur de fixer ou de modifier des dates de prise de congés payés doivent permettre aux des établissements de l’entreprise de faire face à l’urgence de la situation liée à l’épidémie de covid-19.
Ces dispositions n’ont donc vocation à être applicables qu’entre la date d’entrée en vigueur du présent accord et le 31 décembre 2020.
Article 3 – Fixation de la prise de jours de congés payés
L’employeur peut imposer unilatéralement la prise de jours de congés payés acquis par un salarié, y compris avant l’ouverture de la période de prise au cours de laquelle ils ont normalement vocation à être pris.
La période de congés imposée par l’employeur, dans les conditions prévues par le présent accord, prend fin le 31 décembre 20201.
Article 4 – Modification des dates de prise de jours de congés payés
L’employeur peut décider de modifier unilatéralement les dates de prise des congés payés fixées avant que l’état d’urgence sanitaire soit déclaré et pendant toute cette période de crise sanitaire.
La période de congés modifiée par l’employeur, dans les conditions prévues par le présent accord, prend fin le 31 décembre 20201.
Article 5 – Nombre de jours de congés visés
Le nombre de jours de congés pouvant être unilatéralement fixé ou modifié par l’employeur, dans les conditions prévues par le présent accord, est limité à 5 jours ouvrés par salarié. Les ordres de priorité des jours de congés seront : Congés d’ancienneté, Congés payés n-1, RTT, et congés par anticipation si le salarié n’est pas éligible aux autres jours.
Article 6 – Délai de prévenance en cas de fixation ou de modification des dates de jours de congés payés
Les jours de congés payés peuvent être fixés unilatéralement par l’employeur, sous réserve du respect d’un délai de prévenance d’au moins un jour franc. Ce délai de prévenance s’applique pour la fixation des jours de congés pris par roulement ou collectivement dans le cadre d’une fermeture.
Les jours de congés payés peuvent être modifiés unilatéralement par l’employeur, sous réserve du respect d’un délai de prévenance d’au moins un jour franc.
L’information du ou des salariés concerné(s) par la mesure de fixation ou de modification des dates de congés payés décidée par l’employeur est effectuée dans le logiciel Kélio et pour ceux qui n’y ont pas accès par courrier et SMS.
Article 7 – Modalités exceptionnelles de fixation de jours de congés payés
Le jour de congé est fixé tous les vendredis pour tous les salariés pendant la période du Covid-19 sauf si le salarié a déjà prévu un congé ce jour-là, il sera donc placé le jeudi de cette même semaine.
Article 8 – Durée et entrée en vigueur de l’accord
Le présent accord est conclu pour une durée déterminée.
Il entre en vigueur le 6 avril 2020 et cesse de produire ses effets à l’échéance de son terme, soit le 31 décembre 2020.
Article 9 – Rendez-vous et suivi de l’application de l’accord
Les signataires conviennent de se rencontrer dans le mois suivant l’échéance du terme de l’état d’urgence sanitaire en vue d’assurer le suivi du présent accord et de discuter des éventuels ajustements qui pourraient lui être apportés.
Article 10 – Révision
Le présent accord peut être révisé, à tout moment pendant la période d’application, par accord collectif conclu sous la forme d’un avenant entre l’employeur et le CSE.
Article 11 – Formalités de publicité et de dépôt
Conformément à l’article L. 2231-5 du Code du travail, le présent accord est fait en un nombre suffisant d’exemplaires pour chaque partie.
Conformément aux articles D. 2231-2 et D. 2231-4 du Code du Travail, le texte du présent accord est déposé sur la plateforme de la télé procédure du ministère du travail et auprès du greffe du Conseil de Prud’hommes des Hauts de Seine.
Fait au Plessis Robinson le 6 avril 2020, en 2 exemplaires.
Pour la société NGK SPARK PLUGS France SAS
Monsieur XX
Le Directeur Général
Pour le Comité Social et Economique
Monsieur XX
Le Secrétaire
Échéance prévue par l’article 1 de l’ordonnance n° 2020-323 du 25 mars 2020 portant mesures d’urgences en matière de congés payés, de durée du travail et de jours de repos.↩
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