Accord d'entreprise "Accord d'entreprise Durée du travail" chez DANIEL PARENT (Siège)

Cet accord signé entre la direction de DANIEL PARENT et les représentants des salariés le 2018-10-08 est le résultat de la négociation sur l'aménagement du temps travail, la modulation du temps de travail ou l'annualisation du temps de travail.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés

Numero : T06418000760
Date de signature : 2018-10-08
Nature : Accord
Raison sociale : DANIEL PARENT
Etablissement : 38995579000024 Siège

Temps de travail : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Modulation, annualisation et cycles du temps de travail

Conditions du dispositif temps de travail pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2018-10-08

ACCORD D’ENTREPRISE

Entre les soussignés :

La société,

Siret :,

Agissant par l’intermédiaire de son représentant légal

Et,

L’ensemble des salariés, par vote à la majorité des 2/3

Préambule

Les parties signataires du présent accord s’engagent à créer les conditions favorables à son succès, considérant que la réorganisation du travail qui en découle constitue un véritable projet d’entreprise que devra bien sûr s’approprier l’ensemble de ses acteurs.

Pour rappel, la Sarl a adopté en 2000 une durée du travail à 35h00 par l’application directe des dispositions de l’accord paritaire CAPEB du 9 septembre 1998 et son avenant n°1 du 10 mai 2000.

La modalité de réduction du temps de travail initialement choisie a été la suivante :

Maintien de 39h00 travaillées mais octroi de 24 jours ouvrés de repos (dits jours RTT) pour une moyenne annuelle de 35h00 hebdomadaire travaillées.

Puis, en 2010, l’entreprise en accord avec les salariés, a choisi d’aménager les dispositions conventionnelles de la manière suivante :

Durée moyenne hebdomadaire effective de travail de 37h00, avec paiement des 2h00 supplémentaires (soit 8h66 mensualisées), ce qui a ramené le quota de jours ouvrés de repos à 12 par exercice.

Malgré cet aménagement, depuis plusieurs années il est fait le constat suivant :

  • Report des RTT non pris

  • De ce fait, solde de jours RTT très importants

  • Il devient difficile de programmer chaque année les 5 semaines de congés + 12 jours de RTT annuels + solde des RTT des années précédentes

(Etant précisé que la dénomination « RTT » peut aussi faire référence à la notion de « journées de temps libéré », ces 2 notions étant parfaitement synonymes).

Afin de répondre au mieux aux impératifs de l’activité, il est conclu le présent accord d’entreprise.

Il a ainsi été convenu entre les parties les dispositions suivantes :

CHAPITRE I : AMENGEMENT DU TEMPS DE TRAVAIL SELON LES DISPOSITIONS CONVENTIONNELLES

TITRE I : DEFINITION DU TEMPS DE TRAVAIL EFFECTIF

Il est rappelé que la durée du temps de travail s’entend du temps de travail effectif dont la définition légale est visée par l’article L. 3121-1 du code du travail.

« La durée du travail effectif est le temps pendant lequel le salarié est à la disposition de l'employeur et doit se conformer à ses directives sans pouvoir vaquer librement à des occupations personnelles. »

Le temps de travail effectif comprend notamment :

  • les déplacements professionnels imposés par l’employeur pendant l’horaire habituel du salarié,

  • le temps de formation du salarié, correspondant à une durée normale du travail,

  • le temps consacré aux visites médicales organisées au titre de la médecine du travail et préventive,

  • le temps passé par les représentants du personnel en réunions organisées par l’Administration ou en délégation.

  • Ainsi que toute autre absence légalement assimilée à du travail effectif pour le décompte du temps de travail.

Ainsi, le temps de travail effectif ne comprend pas, par exemple :

  • la durée des trajets nécessaires au salarié pour se rendre de son domicile à la résidence administrative et pour en revenir,

  • le temps de pause méridienne qui est obligatoire et d’une durée minimale de 20 minutes,

  • le temps de pause obligatoire minimum de 20 minutes accordées par temps de travail de 6 heures consécutives.

TITRE II : ORGANISATION DU TEMPS DE TRAVAIL

Article 1 : Salariés concernés

Sont concernés par le présent accord tous les salariés de la Société PARENT. Ils s’appliqueront aussi bien aux salariés titulaires d’un contrat à durée indéterminée qu’aux contrats à durée déterminée.

Ces salariés sont occupés selon l’horaire collectif de travail, le décompte de leur temps de travail est effectué en heures selon les modalités prévues au présent accord.

Concernant les intérimaires seront concernés ceux ayant un contrat à compter du 1er janvier 2019 (35 heures par semaine, soit 7 heures sur 5 jours).

Article 2 : Dispositions générales

Les durées journalières et hebdomadaires maximales de travail demeurent celles prévues par les dispositions légales et conventionnelles. Il pourrait y être dérogé sous respect de ces mêmes dispositions légales.

Ainsi pour s’adapter à l’augmentation de la charge de travail, l’horaire de travail journalier pourra être porté à 12 heures maximum, et il pourra être porté au-delà de l’horaire collectif de référence jusqu’à 48 heures hebdomadaires de travail, ou jusqu’à 46 heures en moyenne sur douze semaines consécutives.

Dans ce cadre, sont applicables les dispositions légales relatives à la durée du repos quotidien (11 heures consécutives) et du repos hebdomadaire (35 heures consécutives).

La durée du travail des salariés est contrôlée par l’existence d’un carnet renseigné tous les mois par les salariés et validé chaque mois, et par un système de fiche de suivi de RTT et de CP.

Ces documents seront conservés dans la Société pendant les délais légaux et tenus à la disposition de l’Inspecteur du Travail.

Article 3 : Organisation du temps de travail pour les salariés à temps complet

3-1 : Plages d’horaires de travail - Octroi de jours de RTT

Les salariés doivent respecter les horaires suivants :

Matin : de 8h à 12h

Après-midi : de 13h30 à 17h30 du lundi au jeudi et de de 13h30 à 16h30 le vendredi

A l’exception des intérimaires qui termineront tous les jours à 16h30.

Il est rappelé que la pause méridienne doit être de 1 h au minimum.

Les journées de repos hebdomadaire de la Société sont le samedi et le dimanche.

L’horaire collectif dans l’entreprise est fixé à 37 heures hebdomadaires de moyenne, sous la forme de 39 heures de travail effectif (tel que défini au titre I), et compensation sous la forme de « journées de temps libéré » (=RTT), soit 12 jours par an (acquisition de 1 j / mois), en application des dispositions conventionnelles.

Ces jours se répartiront comme suit à compter du 1er janvier 2019 :

2019
janv-19 févr-19 mars-19 avr-19 mai-19 juin-19 juil-19 août-19 sept-19 oct-19 nov-19 déc-19
Vendredi Vendredi Vendredi vendredi vendredi lundi vendredi vendredi Vendredi Vendredi Vendredi Mardi
  pentecôte  
   
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
   
25/01/19 22/02/19 22/03/19 19/04/19 31/05/19 10/06/19 1907/19 16/08/19 27/09/19 25/10/19 29/11/19 24/12/19
1jr / mois Soit les 12 jours

Les jours de RTT non pris au 31/12 de chaque année seront perdus.

3-2 : Régime des heures de travail / heures supplémentaires

A l’intérieur des bornes définies à l’article 3-1, les heures de travail effectuées entre 37 et 39 heures hebdomadaires ne sont pas considérées comme des heures supplémentaires.

Elles n’ouvrent droit ni à paiement des majorations ni à repos compensateur. Elles ne s’imputent pas sur le contingent annuel d’heures supplémentaires.

En revanche, les heures éventuellement faites au-delà de la 39° heure hebdomadaire seront considérées comme des heures supplémentaires : elles seront compensées en monétaire ou en repos, au choix de l’employeur, sachant que le taux de majoration sera déterminé selon les dispositions légales.

3-3 : Modalités de rémunération

La rémunération des salariés entrant dans le champ de cette organisation du temps de travail sera lissée sur la base de l’horaire hebdomadaire moyen de référence (soit 160.33 heures mensualisées)

Elle ne dépendra donc pas des variations d’horaires liées au travail effectif ou aux jours de récupération RTT.

CHAPITRE II : FORMALISME ET DEPOT

TITRE I : Durée de l’accord et date d’application

Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée. Il est applicable à compter du 1er jour du mois civil suivant sa date de dépôt à la direction du travail, et il se substitue à tout autre usage, pratique ou accord local, soit à compter du 1er janvier 2019.

TITRE II : Révision

Le présent accord pourra faire l'objet de révision par l'employeur et les signataires du présent accord, conformément aux dispositions légales.

Toute demande de révision, obligatoirement accompagnée d'une proposition de rédaction nouvelle, sera notifiée par lettre recommandée avec accusé de réception à chacune des autres parties signataires. Le plus rapidement possible et, au plus tard, dans un délai de 3 mois à partir de l'envoi de cette lettre, les parties devront s'être rencontrées en vue de la conclusion éventuelle d'un avenant de révision.

Les dispositions, objet de la demande de révision, resteront en vigueur jusqu'à la conclusion d'un tel avenant.

En outre, en cas d'évolution législative ou conventionnelle susceptible de remettre en cause tout ou partie des dispositions du présent accord, les parties signataires conviennent de se réunir à nouveau, dans un délai de 3 mois après la publication de ces textes, afin d'adapter lesdites dispositions.

TITRE III : Dépôt

Le texte de l'accord, dûment signé, est déposé en version PDF sur support électronique, à la DIRECCTE, à l'initiative de la direction, dans les 15 jours suivant sa signature (plateforme https://www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr/PortailTeleprocedures).

Le Directeur départemental du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle dispose d'un délai de 4 mois à compter du dépôt de l'accord pour demander le retrait ou la modification des dispositions contraires aux lois et règlements.

Le texte de l'accord fait l'objet d'une diffusion auprès de tous les salariés de l'entreprise et de tout nouvel embauché. La publicité des avenants au présent accord obéit aux mêmes dispositions que celles réglementant la publicité de l'accord lui-même. Il sera également remis en un exemplaire au greffe du conseil de prud’hommes.

Fait à PAU, en 3 exemplaires, le 8 octobre 2018

Pour la Société:

Les salariés : majorité des 2/3 suite au référendum du 29 octobre 2018

Cf : résultat des dépouillements en annexe

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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