Accord d'entreprise "UN ACCORD D’ENTREPRISE RELATIF A LA DUREE QUOTIDIENNE DE TRAVAIL APPLICABLE AU TRAVAILLEUR DE NUIT" chez VALRAS PLAGE LOISIRS (Siège)

Cet accord signé entre la direction de VALRAS PLAGE LOISIRS et les représentants des salariés le 2022-05-25 est le résultat de la négociation sur le travail de nuit.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés

Numero : T03422006857
Date de signature : 2022-05-25
Nature : Accord
Raison sociale : VALRAS PLAGE LOISIRS
Etablissement : 38998068100016 Siège

Travail nocturne : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Travail de nuit

Conditions du dispositif travail nocturne pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2022-05-25

ACCORD D’ENTREPRISE RELATIF A LA DUREE QUOTIDIENNE DE TRAVAIL

APPLICABLE AU TRAVAILLEUR DE NUIT

Entre :

La société VALRAS-PLAGE LOISIRS S.A.S., S.A.S. au capital de 600.000 Euros dont le siège est situé : ZAC du Casino – 4 Avenue des Elysées – 34350 VALRAS-PLAGE, représentée par et dûment habilité à cet effet, ;

D’une part,

Et :

, Membre titulaire du CSE,

, Membre titulaire du CSE.

D’autre part,

AU TERME DES DISCUSSIONS, LES PARTIES À LA NÉGOCIATION ONT CONVENU DE CE QUI SUIT :

PREAMBULE

Il est rappelé que :

  • Le travail de nuit constitue un mode de travail habituel au sein des casinos de jeux et est inhérent à l’activité de l’établissement ;

  • Dans le cadre de la convention collective nationale des casinos, certaines dispositions ont déjà pris en compte cette spécificité de l’activité (grille de salaires minima) ;

  • Des contreparties au travail de nuit ont été mises en place par mesures unilatérales à effet du 1er juin 2005

Il est également rappelé qu’est considéré comme travail de nuit tout travail effectué entre 21 heures 00 et 06 heures 00.

Enfin, il est rappelé qu’est considéré comme travailleur de nuit le salarié entrant qui :

  • Soit accomplit au moins deux fois par semaine, selon son horaire de travail habituel, au moins 3 heures de son temps de travail quotidien au cours de la plage horaire comprise entre 21 heures 00 et 06 heures 00 ;

  • Soit accomplit sur la période annuelle allant du 1er juin au 31 mai un nombre minimal de 270 heures dans la plage horaire comprise entre 21 heures 00 et 06 heures 00.

Le présent accord a pour objet de déroger à la durée quotidienne de travail accomplie par un travailleur de nuit telle que prévue à l’article L. 3122-34 alinéa 1er du Code du travail.

ARTICLE 1 : SALARIES CONCERNES

Le présent dispositif a vocation à s’appliquer à tout le personnel de l’établissement, à l’exclusion des salariés du service administratif.

Les salariés appelés exceptionnellement à travailler de nuit sont exclus du bénéfice de ces dispositions.

ARTICLE 2 : DUREE DU TRAVAIL DES TRAVAILLEURS DE NUIT

Les parties conviennent que le temps de travail maximal quotidien des travailleurs de nuit ne pourra pas dépasser 10 heures 00 de travail effectif et sera entrecoupé de pauses d’une durée au moins égale à la durée légale.

Il pourra être dérogé à la durée ci-dessus en cas de circonstances exceptionnelles et travaux urgents sous réserve, le cas échéant, de l’autorisation de l’inspecteur du travail.

ARTICLE 3 : ENTREE EN VIGUEUR ET DUREE DE L’ACCORD

L’accord entre en vigueur, conformément aux dispositions légales, à compter du lendemain de son dépôt.

Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée.

Il pourra être dénoncé dans les conditions prévues à l’article 5.

ARTICLE 4 : MODIFICATION DE L’ACCORD

Toute modification du présent accord devra faire l’objet d’une négociation entre les parties signataires et donner lieu à l’établissement d’un avenant.

La demande de révision devra être notifiée à l’ensemble des signataires par lettre recommandée avec accusé de réception.

Une réunion devra être organisée dans le délai de 3 mois pour examiner les suites à donner à cette demande.

ARTICLE 5 : DENONCIATION DE L’ACCORD

Le présent accord, conclu sans limitation de durée, pourra être dénoncé à tout moment par l’une ou l’autre des parties signataires sous réserve de respecter un préavis de 3 mois.

Cette dénonciation devra être notifiée à l’ensemble des autres signataires par lettre recommandée avec accusé de réception.

Dans ce cas, la Direction et les parties signataires se réuniront pendant la durée du préavis pour discuter les possibilités d’un nouvel accord.

ARTICLE 6 : PUBLICITE DE L’ACCORD :

Conformément aux dispositions réglementaires, le présent accord sera déposé sur la plateforme nationale « TéléAccords » du ministère du travail ainsi qu’auprès du Secrétariat du Greffe du Conseil des Prud’hommes de Béziers par lettre recommandée avec avis de réception en un exemplaire.

Les membres du Comité Social et Economique recevront un exemplaire de l’accord.

Fait à VALRAS PLAGE, le 25 mai 2022

Pour la Société VALRAS PLAGE LOISIRS,

Pour le CSE

Membre titulaire du CSE

Membre titulaire du CSE

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

Un problème sur une page ? contactez-nous : contact@droits-salaries.com