Accord d'entreprise "Accord sur la Négociation Annuelle portant sur la Rémunération – Temps de Travail – Valeur Ajoutée – Egalité Professionnelle – Qualité de Vie au Travail" chez STEF TRANSPORT LIMOGES (Siège)
Cet accord signé entre la direction de STEF TRANSPORT LIMOGES et le syndicat CGT-FO et CFDT le 2019-04-11 est le résultat de la négociation entre patronat et salariés.
Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CGT-FO et CFDT
Numero : T08719000713
Date de signature : 2019-04-11
Nature : Accord
Raison sociale : STEF TRANSPORT LIMOGES
Etablissement : 39006773400033 Siège
: les points clés de la négociation
La négociation s'est portée sur le thème Système de prime (autre qu'évolution)[an error occurred while processing this directive]
Conditions du dispositif pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2019-04-11
Procès-verbal d’accord Négociation Annuelle :
Rémunération – Temps de Travail – Valeur Ajoutée –
Egalité Professionnelle – Qualité de Vie au Travail
STEF Transport LIMOGES - 2019
Entre les soussignés :
La société STEF TRANSPORT LIMOGES dont le siège social est 3 rue Enzo Ferrari – 87280 LIMOGES représentée par ……………., Directeur de Filiale
d’une part,
et :
Les organisations représentatives dans l’entreprise représentée par :
…………, Délégué Syndical C.F.D.T.
…………., Délégué Syndical F.O.
d’autre part.
Il a été convenu :
Dans le cadre de la négociation annuelle obligatoire relative à la rémunération, le temps de travail le partage de la valeur ajoutée prévue aux articles L. 2242-13 et suivant du code du travail mais également relative à l’égalité professionnelle entre les femmes et les hommes et la Qualité de Vie au Travail prévue aux articles L. 2242-1 et suivant du code du travail qui s’est déroulée lors des réunions des 5 avril 2019 et 11 avril 2019, les parties au présent accord ont convenu et arrêté ce qui suit :
ARTICLE 1 : CHAMP D’APPLICATION DE L’ACCORD
Le présent accord s’applique à la société STEF TRANSPORT LIMOGES et au personnel qui y est rattaché.
ARTICLE 2 : SALAIRES EFFECTIFS
2.1. AUGMENTATION GENERALE DES SALAIRES :
Le salaire mensuel brut de base (pour un temps plein soit 151.67 h/mois) de l’ensemble du personnel présent à l’effectif de la société STEF TRANSPORT LIMOGES à l’entrée en vigueur du présent accord est augmenté, selon les modalités suivantes :
………….
Pour les salariés à temps partiel, les parties conviennent que cette augmentation générale des salaires sera versée au prorata de leur temps de travail.
Par ailleurs, les contrats conclus dans le cadre de la politique de l’emploi qui disposent déjà d’une évolution programmée de leur taux horaire, ne se verront pas appliquer cette augmentation générale.
De même, les salariés qui viendraient à être embauchés postérieurement à la mise en place de ces dispositions, au sein de l’entreprise, ne pourront pas se prévaloir de l’augmentation ci-dessus décrite.
Cette revalorisation sera effective au 1er juin 2019.
La structure de rémunération des personnels est un élément stratégique de compétitivité et d’attractivité, qu’il convient de garder confidentiel dans un contexte concurrentiel.
2.2. INDEMNITE TRANSPORT
Une indemnité de transport de 160€ net sera attribuée pour l’année 2019 à tous les salariés disposant d’au moins 3 mois d’ancienneté et étant présents au moment de la signature du présent accord.
Des conditions, pour l’attribution de ladite indemnité doivent néanmoins être remplies. Peuvent bénéficier de cette prise en charge les salariés :
utilisant leur propre véhicule assuré dont la résidence habituelle ou le lieu de travail est situé en dehors du périmètre couvert par les transports en commun.
ou pour lesquels l’utilisation d’un véhicule personnel est indispensable du fait de conditions d’horaires de travail particuliers ne permettant pas d’emprunter un mode collectif de transport.
Le bénéfice de cette prise en charge ne peut être cumulé avec la participation de l’abonnement aux transports publics, ni avec le bénéfice d’un véhicule de fonction.
Cette attribution sera versée sur la paie du mois juin 2019.
ARTICLE 3 : DUREE EFFECTIVE ET ORGANISATION DU TEMPS DE TRAVAIL
3.1. Aménagement du temps de travail
La société STEF TRANSPORT LIMOGES bénéficie d’un accord d’aménagement du temps de travail du personnel sédentaire signé avec les Organisations représentatives dans l’entreprise les 27 mars 2003 pour le personnel sédentaire et le 15 mars 2001 pour le personnel roulant.
3.2. Travail à temps partiel
Les parties rappellent le principe d'égalité de traitement entre les salariés travaillant à temps plein et ceux travaillant à temps partiel en terme de carrière et de rémunération.
La société STEF TRANSPORT LIMOGES s'engage à ce que les salariés travaillant à temps partiel bénéficient des mêmes évolutions de rémunération et de carrière, a dû proportion de leur temps de travail, que les salariés à temps plein. Aucune mobilité géographique ou professionnelle ne peut être refusée ou imposée aux salariés au prétexte qu'ils travaillent à temps partiel.
La société STEF TRANSPORT LIMOGES s'attache à veiller à ce que l'organisation et la charge de travail d'un salarié à temps partiel soient compatibles avec son temps de travail.
ARTICLE 4 : INTERESSEMENT, PARTICIPATION, EPARGNE SALARIALE
4.1. Intéressement
La société STEF TRANSPORT LIMOGES bénéficie d’un accord d’intéressement en date du 18 mai 2018, pour les années : 2018-2019-2020.
4.2. Participation
La société STEF TRANSPORT LIMOGES bénéficie d’un accord de participation en date du 22 janvier 2003, qui a été révisé par avenant du 18 septembre 2013 puis en date du 30 mars 2016.
4.2. Plan Epargne Entreprise Groupe
La société STEF TRANSPORT LIMOGES est soumise aux dispositions relatives au Plan d’Epargne Groupe en date du 30 mars 2016.
ARTICLE 5 : SUIVI DE LA MISE EN ŒUVRE DES MESURES VISANT A SUPPRIMER LES ECARTS DE REMUNERATION ET LES DIFFERENCES DE DEROULEMENT DE CARRIERE ENTRE LES FEMMES ET LES HOMMES
Le Groupe STEF s’est saisi du thème de l’égalité professionnelle Femme / Homme et sur la Qualité de Vie au Travail et a conclu un accord le 17 Avril 2018.
La Société STEF TRANSPORT LIMOGES entend donc se placer dans le cadre de cet accord. A ce titre, il est précisé que les salariés ayant un ou plusieurs enfants à charge au sens de l’administration fiscale, bénéficieront de deux journées d’absences autorisées payées par année civile et par enfant, en cas d’hospitalisation de ce dernier. Cette autorisation d’absence payée sera accordée uniquement en cas d’hospitalisation de l’enfant et non en cas de simple consultation médicale effectuée à l’hôpital. Chaque jour sera accordé sous réserve de la production d’un certificat médical d’hospitalisation. Les journées d’absences devront être prises au moment de l’événement.
En outre, il est établi par le présent accord que la Direction a ouvert, dans le cadre de ses obligations annuelles, et conformément aux dispositions légales, une négociation portant sur le suivi de la mise en œuvre des mesures visant à supprimer les écarts de rémunération et les différences de déroulement de carrière entre les Femmes et les Hommes. C’est pourquoi il a été présenté un rapport spécifique sur l’égalité professionnelle au cours des réunions de négociations.
ARTICLE 6 : ARTICULATION ENTRE LA VIE PERSONNELLE ET LA VIE PROFESSIONNELLE :
6.1.1. Sensibilisation du management
Les parties s'engagent à aider les salariés à concilier au mieux leur vie professionnelle et leur vie personnelle et ce, conformément à l’accord Groupe signé en date du 17 Avril 2018.
6.1.1. Réunion et déplacements professionnels
La société STEF TRANSPORT LIMOGES veille à prendre en considération les contraintes de la vie personnelle et familiale dans l'organisation des réunions et déplacements professionnels. Ainsi, les réunions doivent être planifiées pendant les horaires habituels de travail. Les réunions tardives ou matinales doivent être évitées au maximum ou, en tout état de cause, planifiées à l'avance.
ARTICLE 7 : MESURES PERMETTANT DE LUTTER CONTRE LES DISCRIMINATIONS :
Les parties rappellent qu’aucun salarié ne peut être sanctionné, licencié, ou faire l'objet d'une mesure discriminatoire directe ou indirecte en matière de rémunération, d'intéressement, de distribution d'actions, de formation, de reclassement, d'affectation, de qualification, de classification, de promotion professionnelle, de mutation ou de renouvellement de contrat en raison de :
son origine ;
son sexe ;
ses mœurs, de son orientation ou de son identité sexuelle. Plus particulièrement, aucun salarié ne peut faire l'objet d'une telle mesure pour avoir refusé, en raison de son orientation sexuelle, une mutation géographique incriminant l'homosexualité ;
son âge ;
sa situation de famille ou de sa grossesse ;
ses caractéristiques génétiques ;
son appartenance ou de sa non-appartenance, vraie ou supposée, à une ethnie, une nation ou une race ;
ses opinions politiques ;
ses activités syndicales ou mutualistes ;
ses convictions religieuses ;
son apparence physique ;
son nom de famille ;
son lieu de résidence ;
son état de santé ou de son handicap.
Ainsi La société STEF TRANSPORT LIMOGES s’engage à afficher dans ses locaux les textes relatifs à la prohibition des discriminations. Elle s’engage de plus à sensibiliser ses managers et ses collaborateurs en charge du recrutement à la lutte contre toute forme de discrimination dans les relations de travail.
ARTICLE 8 : INSERTION PROFESSIONNELLE ET MAINTIEN DANS L’EMPLOI DES TRAVAILLEURS HANDICAPES :
La société STEF TRANSPORT LIMOGES bénéficie des dispositions de l’accord du Groupe STEF portant sur l’emploi et le maintien des travailleurs en situation de handicap signé le 7 février 2019 couvrant les exercices 2019, 2020 et 2021.
ARTICLE 9 : L’EXERCICE DU DROIT D’EXPRESSION DIRECTE ET COLLECTIVE DES SALARIES :
L’entreprise s’engage à ce que tous les salariés bénéficient dans la société STEF TRANSPORT LIMOGES d'un droit d'expression directe et collective sur le contenu, les conditions d'exercice et l'organisation de leur travail.
L'expression directe et collective des salariés a pour objet de définir les actions à mettre en œuvre pour améliorer leurs conditions de travail, l'organisation de l'activité et la qualité de la production dans l'unité de travail à laquelle ils appartiennent et dans l'entreprise.
Les opinions que les salariés, quelle que soit leur place dans la hiérarchie professionnelle, émettent dans l'exercice du droit d'expression ne peuvent motiver une sanction ou un licenciement.
Le droit des salariés à l'expression directe et collective s'exerce sur les lieux et pendant le temps de travail. Le temps consacré à l'expression est rémunéré comme temps de travail.
Ce droit d'expression s'exerce dans le respect des prérogatives et attributions des instances représentatives du personnel ainsi que des responsabilités qui sont celles de l'encadrement.
En outre, la liberté d’expression a pour limite la malveillance à l'égard des personnes et de la société. Elle s’exerce dans les limites de l’abus de droit à la liberté d’expression.
ARTICLE 10 : REGIMES DE PREVOYANCE ET FRAIS DE SANTE
La société STEF TRANSPORT LIMOGES bénéficie des dispositions des accords relatifs aux régimes complémentaires Frais de santé et prévoyance mis en place dès 2006 au sein du Groupe STEF, et dont des avenants ont été signés en date des 14 décembre 2011, 19 février 2015, 13 décembre 2016 et 17 Avril 2018.
Par conséquent, la société STEF TRANSPORT LIMOGES bénéficie des dispositions inscrites dans ces avenants.
ARTICLE 11 : DROIT A LA DECONNEXION
Les salariés de la société STEF TRANSPORT LIMOGES doivent bénéficier des temps de repos minimum tel que prévu par les dispositions légales.
L'effectivité du respect par le salarié de ces durées minimales de repos implique pour ce dernier un droit de déconnexion des outils de communication à distance.
En effet, les parties reconnaissent que les nouvelles technologies de l’information et de la communication (utilisation de la messagerie électronique, ordinateurs portables, téléphonie mobile et Smartphones) font aujourd’hui partie intégrante de l’environnement de travail de certaines fonctions et sont indispensables au bon fonctionnement de l’entreprise. Toutefois, elles soulignent la nécessité de veiller à ce que leur usage :
Respecte la qualité du lien social au sein des équipes et ne devienne pas un facteur conduisant à l’isolement des salariés sur leur lieu de travail
Garantisse le maintien d’une relation de qualité et de respect du salarié tant sur le fond que sur la forme de la communication
Ne devienne pas un mode exclusif d’animation managériale et de transmission des consignes de travail
Par ailleurs, les parties demandent à chaque salarié entrant dans le champ d’application du présent accord d’utiliser les moyens de communication mis à sa disposition dans le respect de la vie personnelle des collaborateurs. Ainsi et de façon à limiter l’usage de la messagerie et du téléphone en dehors du temps de travail de travail, sauf cas exceptionnel :
Il est rappelé à l’ensemble des salariés de limiter l’envoi d’e-mails et d’appels téléphoniques dans cette période ;
Il est préconisé d’utiliser les fonctions d’envoi différé des e-mails en dehors du temps de travail.
Et ce, conformément à l’accord Groupe signé en date du 17 Avril 2018.
ARTICLE 12 : CONDITIONS DE TRAVAIL
La Direction entend réaffirmer son engagement dans l’amélioration quotidienne des conditions de travail des salariés. Ce travail a déjà été entamé et sera poursuivi.
Par ailleurs et dans le cadre des éléments participants à la qualité de vie au travail, des groupes de travail continueront à se mettre en place afin de déboucher sur des actions concrètes pour la qualité de vie de tous au travail.
ARTICLE 13 : PUBLICITE DE L’ACCORD
Conformément à l'article L. 2231-5 du code du travail, le texte du présent accord est notifié à l'ensemble des organisations syndicales représentatives dans l'entreprise.
Cet accord sera déposé sur la plateforme nationale « TéléAccords » du ministère du travail par le représentant légal de l'entreprise, ainsi qu'au greffe du conseil de prud'hommes.
Les parties conviennent que la structure de rémunération des personnels est un élément stratégique de compétitivité et d’attractivité, qu’il convient de garder confidentiel dans un contexte concurrentiel.
Les salariés sont informés de la signature du présent accord par voie d’affichage et peuvent en prendre connaissance auprès du service des Ressources Humaines où un exemplaire est tenu à leur disposition.
Le présent accord pourra être dénoncé par l’une ou l’autre des parties signataires ou adhérentes après préavis de 3 mois, par lettre recommandée avec accusé de réception et selon les modalités suivantes :
la dénonciation doit être notifiée par son auteur aux autres signataires de l’accord
la dénonciation doit être déposée sur la plateforme nationale « TéléAccords » du ministère du travail.
Le présent accord pourra faire l’objet d’une révision dans le cadre des dispositions légales.
ARTICLE 14 : DUREE DE L’ACCORD
Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée et s’appliquera à compter du 1er juin 2019.
A LIMOGES, le 11 avril 2019.
(4 exemplaires originaux, remis à chaque interlocuteur désigné).
Pour les salariés : Pour la Direction :
………. ……….
Délégué Syndical Directeur de Filiale
C.F.D.T.
…………
Délégué Syndical
F.O.
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