Accord d'entreprise "Accord négociation annuelle obligatoire portant sur la rémunération, le temps de travail et le partage de la valeur ajoutée au sein de la société CIRCET" chez CIRCET (Siège)
Cet accord signé entre la direction de CIRCET et le syndicat CFTC et Autre et CFDT le 2023-03-21 est le résultat de la négociation sur les augmentations de salaire (ou diminuton / gel des salaires), le système de primes.
Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CFTC et Autre et CFDT
Numero : T08323005279
Date de signature : 2023-03-21
Nature : Accord
Raison sociale : CIRCET
Etablissement : 39007255100018 Siège
Primes : les points clés de la négociation
La négociation s'est portée sur les thèmes suivants
Conditions du dispositif primes pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2023-03-21
PROCES VERBAL D’ACCORD - NEGOCIATION ANNUELLE OBLIGATOIRE PORTANT SUR LA REMUNERATION LE TEMPS DE TRAVAIL ET LE PARTAGE DE LA VALEUR AJOUTEE AU SEIN DE LA SOCIETE CIRCET EN DATE DU 21 MARS 2023
Entre :
La société CIRCET, Société par Actions Simplifiée au capital de 4 191 840,00 € dont le siège social est sis ZA La Poulasse, 14, avenue Lion 83210 Solliès-Pont, immatriculée au RCS de Toulon sous le numéro 390 072 551,
Représentée par la société CIRCET HOLDING, Présidente, elle-même représentée par sa Présidente, la société LAMAZOU HOLDING, elle-même représentée par son président
Ci-après dénommée la « Direction »,
D’une part,
Et :
Les organisations syndicales représentatives au sein de l’entreprise :
CFDT, représentée par
CFTC, représentée par,
CGT, représentée par
FO, représentée par
Ci-après dénommées les « Organisations Syndicales »,
D’autre part,
Ensemble les « Parties »,
Il a été convenu ce qui suit :
PREAMBULE
En application des dispositions des articles L.2242-1 et suivants du Code du travail, la Direction a engagé en date du 15 février 2023 les négociations annuelles obligatoires relatives à la rémunération, au temps de travail et au partage de la valeur ajoutée dans l’entreprise. Cette négociation porte également sur les mesures visant à supprimer les écarts de rémunération entre les femmes et les hommes.
Trois réunions de négociations se sont tenues entre les soussignées en date des 28 février 2023, 14 mars 2023, et 21 mars 2023.
Ces réunions ont porté sur le lieu et le calendrier des réunions, la composition des délégations des Organisations Syndicales, la liste des informations utiles à la négociation et leur date de remise aux Organisations Syndicales et ont permis à ces dernières d’exprimer leurs revendications en matière de rémunération, y compris les mesures visant à supprimer les écarts de rémunération entre les femmes et les hommes, de temps de travail et de partage de la valeur ajoutée.
Les Organisations Syndicales ont présenté les revendications suivantes :
CFDT :
- Augmentations individuelles concernant les salaires proches du SMIC
- Indemnités de Grands Déplacements de 110 euros par jour pour Paris et 100 euros par jour pour le reste de la France
- Attribution d’une prime Macron de 2000 euros
CFTC :
Attribution de 2000€ sous forme d’une Prime Macron sous conditions (salarié qui a perçu une rémunération 2.4 fois en dessous de la valeur du SMIC, et proportionnelle au temps de travail effectif) et/ou un abondement supplémentaire sur la participation aux bénéfices ;
Augmentation du montant des tickets restaurants de 9,48 euros à 10,83 euros avec une part employeur à 60% ;
Augmentation du montant des frais de repas de 14€ à 16,5€ ;
Rehaussement des frais de grands déplacements (forfait avec 2 repas + 5 euros / forfait avec un repas + 2,5 euros) ;
Hausse des salaires des salariés Circet pour les bas salaires (ceux au-dessus du SMIC et rattrapé par celui-ci) sur la tranche allant jusqu’à 1.2 fois le SMIC à hauteur de 3% et ayant à minima 1 an de présence chez Circet ;
- Mise en place d’une prime vélo / forfait mobilité durable annuel d’un montant de 200 euros ;
- Augmentation de la prise en charge des frais de transport public de 75% au lieu de 50% ;
- Actions pour diminuer la différence de salaire des négociateurs entre homme et femme.
CGT :
+15% d’augmentation pour les salariés ayant un salaire inférieur à 30 000 euros brut annuel ;
+10% d’augmentation pour les salariés ayant un salaire supérieur à 30 000 brut annuel ;
Revalorisation des astreintes catégorie 1 à 150 euros par semaine, catégorie 2 à 250 euros par semaine et catégorie 3 à 150 euros par semaine ;
Augmentation des paniers repas à 15 euros ;
+12% d’augmentation de la part patronale pour la mutuelle d’entreprise et la prévoyance
Indemnités de Grands Déplacements de 110 euros par jour pour Paris et 100 euros par jour pour le reste de la France ;
Attribution d’une prime de rattrapage de l’inflation ;
Augmentation du nombre de jour de congés exceptionnel pour évènement familial en cas de décès du conjoint ou d’un enfant.
FO :
Déplafonnement de la prime d’ancienneté, au-delà de 15 ans ;
Formalisation et communication de fiches de poste.
ARTICLE 2 – CHAMP D’APPLICATION
Les dispositions du présent accord s’appliquent à l’ensemble des salariés de la Société présents dans l'entreprise au moment de la signature de l’accord.
ARTICLE 3 – OBJET DE L’ACCORD
3.1 Prime de partage de la valeur
3.1.1 Principe
Les Parties conviennent du versement d’une prime de partage de la valeur, ainsi qu’instituée par la loi du 16 août 2022 portant mesures d’urgence pour la protection du pouvoir d’achat.
Les Parties rappellent que cette prime bénéficie d’exonérations sociales et fiscales.
Elles rappellent également que cette prime ne peut se substituer à aucun des éléments de rémunération, au sens de l’article L. 242‑1 du code de la sécurité sociale, qui sont versés par l’employeur ou qui deviennent obligatoires en application de règles légales, contractuelles ou d’usage. Elle ne peut non plus se substituer à des augmentations de rémunération ni à des primes prévues par un accord salarial, par le contrat de travail ou par les usages en vigueur dans l’entreprise.
3.1.1 Bénéficiaires
La prime bénéficiera aux salariés remplissant les conditions suivantes :
être lié à la Société par un contrat de travail à la date de signature du présent accord ;
avoir perçu, au titre de la période débutant le 1er avril 2022 et s’achevant le 31 mars 2023, une rémunération inférieure ou égale à 2,4 fois la valeur annuelle du salaire minimum de croissance correspondant à la durée de travail prévue au contrat.
Montant de la prime
Le montant de la prime sera fixé à 1300 € pour un salarié à temps plein et présent pendant les douze mois qui précèdent le mois de signature du présent accord.
Le montant de la prime sera modulé dans les conditions suivantes :
Proportionnellement à la présence effective sur les douze mois qui précèdent le mois de signature du présent accord ;
Proportionnellement à la durée hebdomadaire de travail pendant ces mêmes 12 mois pour les personnes travaillant ou ayant travaillé à temps partiel.
Les congés au titre de la maternité, de la paternité et de l’accueil ou de l’adoption d’un enfant, ainsi que les congés d’éducation parentale et de présence parentale sont assimilés pour la détermination du montant de la prime à du temps de travail effectif.
Intérimaires mis à disposition de l’entreprise
Les intérimaires mis à disposition de l’entreprise bénéficient de la prime dans les mêmes conditions que les salariés.
La condition de présence dans l’entreprise s’apprécie au regard de l’existence d’une mission d’intérim à la date de signature du présent accord.
Date de versement de la prime
La prime sera versée aux salariés en une seule fois, sur le bulletin de salaire du mois d’avril 2023.
Elle sera versée aux intérimaires par l’entreprise de travail temporaire.
Interprétation
Les Parties conviennent de se référer, pour toute difficulté d’interprétation relative notamment à l’éligibilité ou au montant de la prime, à la doctrine administrative relative à la prime de partage de la valeur (instructions, circulaires, guides…) ou, à défaut, à la prime exceptionnelle de pouvoir d’achat.
Politique de promotions et d’augmentations salariales individuelles
La Direction s’engage à maintenir son effort en matière de promotions et d’augmentations salariales individuelles et à orienter particulièrement ses actions en la matière de sorte à veiller à l’égalité salariale entre les femmes et les hommes.
Cet effort est susceptible de concerner l’ensemble des salariés et les parties renouvellent leur attachement au caractère individuel de ces actions.
Il est convenu de la tenue, pour l’année 2023, d’un indicateur permettant de contrôler l’effectivité de cette mesure.
Cet indicateur est constitué par la rémunération moyenne brute fixe (salaire mensuel de base, primes différentielles de tout ordre) de l’ensemble des personnes salariées de l’entreprise, à l’exception des alternants, à la date du 31 décembre 2022, dont ladite rémunération était à cette date inférieure ou égale à 1,3 SMIC et qui n’ont pas bénéficié, pendant l’année civile 2022, d’une indexation de leur salaire mensuel brut fixe sur le SMIC.
Les parties conviennent d’un objectif de progression de cet indicateur de 4% à la date du 31 décembre 2023.
ARTICLE 4 – PUBLICITE DE L’ACCORD
Le personnel de la Société sera informé du présent accord par voie d’affichage sur les emplacements réservés à la communication avec le personnel.
Le présent accord sera remis à chaque organisation syndicale signataire.
Le texte du présent accord sera déposé auprès de la Direction Départementale de l’Emploi, du Travail et des Solidarités (DDETS) sur la plateforme Télé Accords du Ministère du travail et au greffe du Conseil de Prud’hommes de Toulon.
Le présent accord sera publié sur la base de données nationale. L’accord sera publié dans une version anonymisée de sorte que les noms et prénoms des signataires n’apparaissent pas.
Fait à Paris, le 21 mars 2023
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