Accord d'entreprise "UN ACCORD COLLECTIF PORTANT SUR LE NOMBRE ET LE PERIMETRE DES ETABLISSEMENTS DISTINCTS - ACCORD DE MISE EN PLACE DU CSE" chez INDUSTRIE FRANCE EPROUVETTES - VEYRET TECHNIQUES DECOUPE (Siège)
Cet accord signé entre la direction de INDUSTRIE FRANCE EPROUVETTES - VEYRET TECHNIQUES DECOUPE et le syndicat CFTC et CFDT le 2018-09-12 est le résultat de la négociation sur les modalités des élections professionnelles, les mandats des représentants du personnel et l'organisation du vote électronique, l'exercice du droits syndical, les instances représentatives du personnel et l'expression des salariés.
Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CFTC et CFDT
Numero : T02618000405
Date de signature : 2018-09-12
Nature : Accord
Raison sociale : VEYRET TECHNIQUES DECOUPE
Etablissement : 39008495200022 Siège
Droit syndical : les points clés de la négociation
La négociation s'est portée sur les thèmes suivants
Conditions du dispositif droit syndical pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2018-09-12
Accord collectif d’entreprise sur le nombre et le périmètre des établissements distincts
Accord de mise en place du CSE
ENTRE LES SOUSSIGNES
La société VEYRET TECHNIQUES DECOUPE (VTD), société coopérative de production, anonyme, à capital variable, dont le siège social est situé Avenue Berthelot – Route de Tain – 26210 ROMANS SUR ISERE, représentée par Monsieur X, Directeur Général de la société.
Ci-après “la Société”
D’UNE PART,
ET
Les organisations syndicales suivantes :
Syndicat CFDT, X, Délégué syndical
Syndicat CFTC, X, Déléguée syndicale
D’AUTRE PART,
PREAMBULE
L’ordonnance n°2017-1386 du 22 septembre 2017 modifie en profondeur la représentation du personnel en entreprise avec la création d’une instance unique : le comité social et économique (CSE).
L’organisation matérielle des opérations électorales est toujours dévolue au protocole d’accord préélectoral, mais l’essentiel des modalités de mise en place de la nouvelle instance est renvoyé à une nouvelle négociation de droit commun : l’accord de mise en place du CSE.
Certains thèmes de négociation, notamment le nombre et le périmètre des établissements distincts relèvent désormais de cette nouvelle négociation.
Le code du travail prévoit désormais à l’article L. 2313-2 qu’un accord d'entreprise, conclu dans les conditions prévues au premier alinéa de l'article L. 2232-12, détermine le nombre et le périmètre des établissements distincts.
Pour la mise en place du CSE, les partenaires sociaux se sont rapprochés afin d’examiner la situation réelle des établissements existants au sein de la société et de statuer sur le caractère distinct ou non de ces établissements.
IL A ETE CONVENU CE QUI SUIT :
ARTICLE 1 : CHAMP D’APPLICATION
Le présent accord a vocation à s’appliquer à l’ensemble des salariés de la société VTD.
Le présent accord définit le cadre de mise en place du CSE au sein de la société VTD.
ARTICLE 2 : NOMBRE ET PÉRIMÈTRE DE MISE EN PLACE DES ÉTABLISSEMENTS DISTINCTS
La société VTD comprend trois établissements physiques :
le siège social, situé 68 avenue Berthelot – 26 100 ROMANS SUR ISÈRE ;
un établissement situé 41 avenue des Allobroges – 26 100 ROMANS SUR ISÈRE ;
un établissement situé 4 rue des Fontenelles – 78 920 ECQUEVILLY.
Concernant la mise en place du CSE, la notion d’établissement distinct peut être reconnue compte tenu de l’autonomie de gestion du responsable de l’établissement, notamment en matière de gestion du personnel.
En ce qui concerne l’établissement situé 41 avenue des Allobroges – 26 100 ROMANS SUR ISÈRE, compte tenu de la grande proximité géographique, de l’absence d’autonomie administrative et de gestion du personnel, il apparaît que cet établissement ne remplit pas les critères de l’établissement distinct.
S’agissant de l’établissement situé 4 rue des Fontenelles – 78 920 ECQUEVILLY, bien qu’éloigné géographiquement, cet établissement ne dispose pas d’une autonomie administrative ni d’une autonomie de gestion du personnel qui sont centralisées au niveau du siège social de la société.
Compte tenu de l’ensemble de ces éléments, les parties au présent accord conviennent qu’il n’existe aucun établissement autonome en dehors du siège social de la société situé 68 avenue Berthelot – 26 100 ROMANS SUR ISÈRE.
Dès lors, un comité social et économique unique sera mis en place au sein de la société VTD regroupant les salariés de l’ensemble des établissements cités ci-dessus.
ARTICLE 3 : DUREE DE L’ACCORD
Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée. Il prend effet à compter de l’élection des membres du CSE, le 27 novembre 2018.
ARTICLE 4 : CONDITIONS DE VALIDITÉ DE L’ACCORD
Le présent accord est conclu conformément au 1er alinéa de l’article L 2232-12 du code du travail :
« La validité d'un accord d'entreprise ou d'établissement est subordonnée à sa signature par, d'une part, l'employeur ou son représentant et, d'autre part, une ou plusieurs organisations syndicales de salariés représentatives ayant recueilli plus de 50 % des suffrages exprimés en faveur d'organisations représentatives au premier tour des dernières élections des titulaires au comité social et économique, quel que soit le nombre de votants. »
ARTICLE 4 : REVISION ET DENONCIATION
Le présent accord pourra faire l’objet d’une révision, conformément aux dispositions légales en vigueur.
L’accord de révision ne pourra entrer en vigueur que lors de chaque renouvellement des mandats des membres du CSE.
Le présent accord pourra également être dénoncé conformément aux conditions prévues par les dispositions légales en vigueur. Si l’une ou l’autre des parties décide de dénoncer le présent accord, un délai de préavis de 3 mois devra être respecté. Le préavis sera mis à profit pour engager de nouvelles négociations.
La dénonciation devra être effectuée dans les formes prévues aux articles L.2261-9 et suivants du code du travail et doit donner lieu à dépôt en application des dispositions de l’article D.2231-8 du même code.
En outre, en cas d’évolution législative ou conventionnelle susceptible de remettre en cause tout ou partie des dispositions du présent accord, les parties signataires conviennent de se réunir à la demande de la partie la plus diligente afin d’étudier la nécessité de procéder à la révision desdites dispositions.
ARTICLE 3 : FORMALITES DE PUBLICITE
Le présent accord sera déposé par le représentant légal de la société, sur la plateforme de télé procédure du ministère du travail : www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr.
Sera déposée une version de l’accord signée des parties, ainsi qu’une copie du courrier, courrier électronique ou récépissé ou d’un avis de réception daté de la notification du texte à l’ensemble des organisations représentatives à l’issue de la procédure de signature.
Ainsi qu’une version publiable de l’accord (le cas échéant l’acte par lequel les parties ont convenu de ne pas publier une partie de l’accord).
Enfin, la liste des établissements composant l’entreprise et leurs adresses lorsque l’accord s’applique à des établissements ayant des implantations distinctes.
Le présent accord sera également versé dans une base de données nationale conformément à l’article L. 2231-5-1 du code du travail.
Un exemplaire du présent accord signé par les parties, sera remis à chaque organisation syndicale représentative, pour notification au sens de l’article L. 2231-5 du code du travail.
En application des articles R2262-1 et R2262-2 du Code du travail, le présent accord sera transmis aux représentants du personnel et mention de cet accord sera faite sur les panneaux réservés à la direction pour sa communication avec le personnel.
Enfin, un exemplaire du présent accord sera déposé au secrétariat greffe du Conseil de Prud’hommes de Valence.
Fait à Romans
Le 12/09/2018
En trois exemplaires
Pour la Société VTD Pour les Syndicats
Monsieur X (CFDT)
Madame X (CFTC)
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