Accord d'entreprise "Accord sur le Travail de Nuit au sein de la société SPURGIN LEONHART" chez SPURGIN LEONHART (Siège)
Cet accord signé entre la direction de SPURGIN LEONHART et le syndicat CFDT le 2022-10-20 est le résultat de la négociation sur le travail de nuit.
Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CFDT
Numero : T06722011228
Date de signature : 2022-10-20
Nature : Accord
Raison sociale : SPURGIN LEONHART
Etablissement : 39010516100041 Siège
Travail nocturne : les points clés de la négociation
La négociation s'est portée sur le thème Travail de nuit
Conditions du dispositif travail nocturne pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2022-10-20
ACCORD SUR LE TRAVAIL DE NUIT AU SEIN DE LA SOCIETE SPURGIN LEONHART |
Entre les soussignés :
La Société SPURGIN LEONHART,
Société par actions simplifiées,
Dont le siège social se situe route de Strasbourg à 67600 SELESTAT,
Immatriculée au RCS de Colmar sous le numéro 390 105 161 000 41,
Représentée par Monsieur , en sa qualité de Directeur Général de la Société,
Appliquant la Convention collective nationale Carrière et Matériaux.
D’une part
Et
L’organisation syndicale représentative au sein de la Société :
CFDT Alsace, représentée par Monsieur , délégué syndical
D’autre part
Il a été dit et convenu ce qui suit :
PREAMBULE
Pour la conclusion du présent accord, les partenaires sociaux signataires reconnaissent la nécessité de recourir au travail de nuit, en raison d’impératifs techniques, industriels et commerciaux, pour pourvoir certains emplois permettant d’assurer la continuité de l’activité économique.
Consciente que le recours au travail de nuit doit être exceptionnel, l'entreprise est toutefois dans la nécessité de recourir à cette modalité du temps de travail afin d'assurer la continuité de l’activité économique et pour répondre à des impératifs techniques et de de qualité et de productivité.
Le présent accord a pour objet d’encadrer dans la Société SPURGIN LEONHART le recours au travail de nuit, de concourir à la protection des salariés concernés, d’améliorer leurs conditions de travail et de prévoir des contreparties.
ARTICLE 1 – Champ d‘application
Le présent accord concerne l’ensemble du personnel de production et d’entretien/maintenance de la société SPURGIN LEONHART (pour les catégories Ouvriers et ETAM).
Il s’applique ainsi à l’ensemble des établissements de la société SPURGIN LEONHART à savoir actuellement :
Allée des Noisetiers, P.I.P.A – 01150 BLYES ;
Rue de l’Ouest, ZAC du Grand Pont – 13640 LA ROQUE D’ANTHERON ;
1, allée du Petit Courtin, Z.A du Bois Gueslin – 28630 MIGNIERES ;
7, route de Ham, Zone d’activité 2 – 80190 NESLE ;
Route de Strasbourg, BP 20151 – 67603 SELESTAT Cedex ;
Z.I rue Louis Renault – 68127 SAINTE CROIX EN PLAINE ;
Et nos établissements à venir.
ARTICLE 2 – Justification du travail de nuit
Les parties confirment le caractère indispensable du recours au travail de nuit compte tenu de la nature de l'activité de l'entreprise afin d’assurer la continuité de l’activité économique et pour répondre à des impératifs techniques, de qualité et de productivité.
La mise en place du travail de nuit est nécessaire pour répondre aux demandes croissantes du marché, diminuer les délais de production avec un temps de production d’un mur passant de 3 jours ouvrés à 36 heures.
Dans le cadre du travail en équipes alternantes, la création d’une équipe de nuit est indispensable pour assurer la continuité de l’activité, répondre à la croissance de l’entreprise et aux attentes des clients et permet de réduire les délais de production.
Le Comité Social et Economique, ainsi que la Commission Santé, Sécurité et Conditions de Travail de chaque établissement, seront consultés sur la mise en place, ou l’extension à de nouvelles catégories de salariés du recours au travail de nuit des travailleurs de nuit au sens de l’article 2.
ARTICLE 3 – Travailleur de nuit et Travail de nuit
Pour l’application du présent accord, conformément à l’article L3122-2 du Code du Travail, est considéré comme travail de nuit, tout travail effectué entre 21 heures et 6 heures.
Est considéré comme travailleur de nuit, tout salarié :
dont l’horaire de travail habituel le conduit au moins deux fois par semaine à travailler au moins trois heures de son temps de travail effectif quotidien dans la plage horaire comprise entre 21 heures et 6 heures;
ou celui effectuant au moins 270 heures dans cette plage « horaire de nuit » au cours d’une période quelconque de douze mois consécutifs.
Lorsqu’un salarié aura accompli, sur une période quelconque de 12 mois consécutifs, au moins 270 heures de travail effectif au cours de la plage horaire comprise entre 21 heures et 6 heures, il sera vérifié, au cours du premier mois suivant ce constat, que l’intéressé a bénéficié des dispositions du présent accord.
ARTICLE 4 – Durée du travail de nuit
4.1 Organisation des plages horaires des équipes
Le travail pour les salariés affectés à la production et à l’entretien/maintenance est organisé par équipes alternantes selon la répartition et les horaires suivants :
équipe du matin : de 5h00 à 12h25 ; du lundi au vendredi
équipe d’après-midi : de 12h25 à 19h50 ; du lundi au vendredi
équipe de nuit : de 19h50 à 05h00 ; du lundi au jeudi
Ces durées et répartitions des horaires sont données à titre purement indicatif et pourront faire l’objet de modifications par la Société dans le respect de l’information et la consultation préalable du Comité social et économique.
4.2 Durée quotidienne du travail
Compte tenu de la spécificité des activités concernées par le travail de nuit dans le présent accord, caractérisées par la nécessité d’assurer la continuité de la production ainsi que de l’éloignement pour un grand nombre de salariés de leur domicile du lieu de travail, les parties conviennent que la durée maximale quotidienne du travailleur de nuit du travail sera de 10 heures.
Le salarié amené à travailler effectivement au-delà du seuil de 8 heures défini par l’article L3122-6 du code du travail bénéficiera d’un repos non rémunéré d’une durée équivalente au dépassement du seuil.
A titre indicatif, il est précisé que ce repos sera pris le vendredi compte tenu de la répartition des horaires de l’équipe de nuit sur 4 jours du lundi au jeudi.
Selon la charge de travail et les heures supplémentaires effectuées, le jour de repos qui ne pourra pas être pris le vendredi, sera reporté.
4.3 Durée Hebdomadaire
La durée de travail effectif hebdomadaire des salariés travailleurs de nuit au sens de l’article 3 calculée sur une période de douze semaines consécutives pourra dépasser 40 heures en moyenne, l’organisation du travail, imposée par les contraintes d’utilisation des équipements le justifiant.
Toutefois ce dépassement ne peut avoir pour effet de porter cette durée à plus de 44 heures en moyenne sur 12 semaines consécutives.
ARTICLE 5 – Contreparties spécifiques au profit des travailleurs de nuit
5.1 Majoration de salaire
Compte tenu des horaires de travail de l’équipe de nuit précisés au 4.3 ci-dessus, les salariés ayant la qualité de travailleur de nuit au sens de l’article 3 du présent accord, bénéficieront d’une majoration de leur taux horaire de base de 25% pour les heures effectuées au cours de la plage horaire comprise entre 20 heures et 5 heures.
L’heure effectuée au cours de la plage horaire comprise entre 5 et 6 heures ne fera l’objet d’aucune majoration au titre du travail de nuit.
5.2 Pauses
Il est rappelé que tout travailleur dont le temps de travail effectif atteint six heures, bénéficie d’un temps de pause de 20 minutes.
La pause des travailleurs de nuit au sens de l’article 3 est portée à 25 minutes consécutives mais restera non rémunérée. Le personnel de nuit est libre de fixer sa pause au moment qu’il jugera le plus opportun en fonction des nécessités du service tout en respectant les dispositions de l’article L.3121-16 du Code du Travail à savoir le salarié devra prendre effectivement sa pause avant que les 6 heures de travail effectif ne soient atteintes/dès que son temps de travail effectif aura atteint six heures.
5.3 Repos compensateur de nuit
Modalités d’acquisition du repos compensateur de nuit
En contrepartie du travail de nuit, les salariés ayant la qualité de travailleurs de nuit au sens de l’article 3 du présent accord, bénéficieront d’un repos compensateur de nuit forfaitaire spécifique.
Tout travailleur de nuit bénéficie d’un repos compensateur payé dit « repos compensateur de nuit », attribué sous réserve d’avoir réalisé un nombre minimal d’heures de nuit au cours d’une période de référence. Cette période est fixée à 12 mois consécutifs. Les parties ont convenu de retenir l’année civile comme période de référence.
L’acquisition du repos compensateur de nuit varie en fonction du nombre d’heures de nuit effectivement travaillées au cours de la période de référence fixée ci-dessus.
Pour la détermination de ce repos, l’assiette pris en compte correspond au temps de travail effectif compris entre 21 heures et 6 heures.
Ce repos forfaitaire est de :
1 jour pour les travailleurs de nuit ayant au cours de la période de référence définie ci-dessus travaillé entre 270 heures et 539 heures durant la plage nocturne telle que définie à l’article 3 ;
2 jours pour travailleurs de nuit ayant au cours de la période de référence définie ci-dessus travaillé entre 540 heures et 939 heures durant la plage nocturne telle que définie à l’article 3 540 heures de nuit ;
3 jours pour les travailleurs de nuit ayant au cours de la période de référence définie ci-dessus travaillé au moins 940 heures durant la plage nocturne telle que définie à l’article 3
Modalités de suivi du repos compensateur de nuit
Il sera tenu pour chaque salarié, un compteur individuel faisant apparaître, pour chaque période de paie, le cumul des heures de nuit effectuées depuis le début de l’année civile.
Ce suivi aura pour objet de déterminer le nombre d’heures de nuit effectivement travaillées afin de permettre l’octroi du nombre de jours de repos compensateur dont le salarié bénéficiera.
Modalités de prise du repos compensateur de nuit
Dès que le compteur fera apparaitre un crédit de 1 jour, celui devra être pris dans un délai de 6 mois suivant son acquisition et au plus tard, avant la fin de l’année de référence.
L’exercice du droit à compensation se fait par journée complète.
Ces jours de repos supplémentaires seront octroyés selon les souhaits du salarié et en accord avec la Direction en fonction des nécessités du service.
ARTICLE 6 – Conditions d’affectation du salarié à un poste de nuit
Le salarié occupant un poste de jour, qui souhaite occuper ou reprendre un poste de nuit bénéficie d’une priorité pour l’attribution d’un emploi ressortissant à sa catégorie professionnelle, ou d’un emploi équivalent.
La Société porte à la connaissance de ces salariés la liste des emplois disponibles correspondants.
ARTICLE 7 – Protection de la santé et de la sécurité des travailleurs de nuit
7.1 Surveillance médicale des travailleurs de nuit
Tout travailleur de nuit bénéficie d’une surveillance médicale particulière dans les conditions et selon les modalités prévues par le Code du Travail.
7.2 Transfert à un poste de jour pour raisons médicales
Le travailleur de nuit, lorsque son état de santé, constaté par le médecin du travail, l'exige, est transféré à titre définitif ou temporaire sur un poste de jour correspondant à sa qualification et aussi comparable que possible à l'emploi précédemment occupé.
7.3 Femmes enceintes
Les femmes enceintes peuvent être affectées, si elles en font la demande et s’il existe un poste vacant en adéquation avec leurs compétences professionnelles, à un poste de jour pendant leur grossesse et les quatre semaines suivant leur retour de congé.
ARTICLE 8 – Mesures destinées à améliorer les conditions de travail des travailleurs de nuit
Afin d’améliorer les conditions de travail des travailleurs de nuit, ceux-ci bénéficient des mesures spécifiques suivantes :
La mise à disposition d’un espace de restauration équipé notamment, d’un point d’arrivée d’eau, d’un réfrigérateur et d’un four à micro-ondes ;
La possibilité de solliciter à tout moment un entretien avec sa hiérarchie et la Direction des Ressources Humaines pour évoquer toutes difficultés en lien avec ses conditions de travail ;
La mise à disposition d’un cahier de consignes comportant l’indication des numéros d’urgence et notamment d’un référent de la société joignable à tout moment.
ARTICLE 9 – Mesures destinées à faciliter l’articulation de l’activité professionnelle nocturne avec la vie personnelle et avec l’exercice de responsabilités familiales et sociales
Le travailleur de nuit qui souhaite occuper ou reprendre un poste de jour, notamment lorsque le travail de nuit est incompatible avec ses obligations familiales impérieuses bénéficie d’une priorité pour l’affectation à un emploi ressortissant à sa catégorie professionnelle ou d’un emploi équivalent.
Dans cette hypothèse, le salarié sera reçu par son supérieur hiérarchique dans les plus brefs délais afin d’envisager l’affectation à un poste de jour.
La Société porte à la connaissance de ces salariés la liste des emplois disponibles correspondants.
ARTICLE 11 – Mesures destinées à favoriser l’égalité professionnelle entre les femmes et les hommes
La société rappelle sa volonté de favoriser l’égalité professionnelle entre les femmes et les hommes et s’engage à être vigilante sur l’application de ce principe en matière d’embauche, de rémunération, d’évolution de carrière et de formation professionnelle sur un poste de travail comportant du travail de nuit.
La considération du sexe ne pourra être retenue par la Société :
pour embaucher un salarié à un poste de travail comportant du travail de nuit
pour muter un salarié d’un poste de jour vers un poste de nuit, ou d’un poste de nuit vers un poste de jour ;
pour prendre des mesures spécifiques aux travailleurs de nuit ou aux travailleurs de jour en matière de formation professionnelle.
ARTICLE 12 – Formation professionnelle des travailleurs de nuit
L’organisation du travail de nuit ne doit pas constituer un obstacle à la formation des intéressés.
Afin de renforcer les possibilités de formation des travailleurs de nuit, la Direction veillera aux conditions d’accès à la formation professionnelle continue de ces salariés compte tenu de la spécificité d’exécution de leur contrat de travail et à en tenir informé le comité social et économique.
Les demandes des salariés occupant depuis plusieurs années un poste de nuit en permanence ou en équipe alternante seront examinées de façon prioritaire.
ARTICLE 13 – Sécurité
Toutes dispositions seront prises pour maintenir pendant le travail de nuit le même niveau de protection contre les risques professionnels que pendant le reste de la journée, notamment en évitant l’isolement des travailleurs ou en prévoyant des dispositifs de communication appropriés.
ARTICLE 14 – Représentation du personnel
Les représentants du personnel et délégués syndicaux travaillant la nuit devant pouvoir exercer normalement leur mandat, leur horaire de travail pourra être temporairement modifié.
Cette modification temporaire d’horaire sera sans incidence en ce qui concerne la rémunération de l’intéressé.
ARTICLE 15 – Prise d’effet - Durée
Cet accord est conclu pour une durée indéterminée prenant effet à compter du 1er novembre 2022.
Un suivi annuel du présent accord sera effectué chaque début d’année.
Le présent accord met fin à tout engagement unilatéral ou accord atypique portant sur une disposition de même nature.
ARTICLE 16 – Révision /Dénonciation
Conformément à l’article L.2261-7-1 du Code du travail, sont habilités à engager la procédure de révision :
1° jusqu’à la fin du cycle électoral au cours duquel le présent accord a été conclu, une ou plusieurs organisations syndicales de salariés(es) représentatives dans le champ d’application de l’accord et signataires ou adhérentes à cette convention
2° à l’issue de cette période, une ou plusieurs organisations syndicales de salariés (es) représentatives dans le champ d’application de l’accord.
En outre, en l'absence délégué syndical, la révision peut être engagée dans les conditions prévues aux articles L.2232-23-1 et suivants du code du travail.
La partie qui prend l’initiative de la révision en informe chacun des signataires par lettre recommandée avec accusé de réception. La demande de révision devra comporter, outre l'indication des dispositions dont la révision est demandée, des propositions de remplacement.
Le plus rapidement possible et au plus tard dans un délai de 3 mois suivant la réception de cette lettre, les parties sus-indiquées ouvrent une négociation en vue de la rédaction d'un nouveau texte.
Les dispositions de l'accord dont la révision est demandée restent en vigueur jusqu'à la conclusion d'un nouvel accord ou, à défaut, sont maintenues.
Les dispositions de l'avenant portant révision, se substituent de plein droit à celles de l'accord qu'elles modifient, et sont opposables, soit à la date qui en a été expressément convenue, soit, à défaut, à partir du jour qui suit son dépôt auprès du service compétent.
Le présent accord pourra également être dénoncé par les parties signataires avec un préavis de 3 mois. La dénonciation est notifiée par son auteur aux autres signataires de l’accord et fait l’objet d’un dépôt auprès de la DREETS.
Une nouvelle négociation doit s'engager, à la demande d'une des parties intéressées, dans les 3 mois qui suivent le début du préavis mentionné ci-dessus. Cette négociation peut donner lieu à un accord, y compris avant l'expiration du préavis.
ARTICLE 17 – Publicité - Dépôt et suivi
Le présent accord est notifié à l’ensemble des signataires par la société à l’issue de la procédure de signature.
Conformément aux dispositions de l’article D.2231-2 du Code du Travail, le présent accord fera l’objet d’un dépôt auprès de la plateforme de téléprocédure : https://www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr
Le dépôt est opéré en version électronique complète et signée des parties, de format type "PDF".
Un exemplaire de l’accord sera également remis au Secrétariat du Greffe du Conseil de Prud’hommes du lieu de sa conclusion.
En application des dispositions de l’article L.2231-5-1 du Code du travail, cet accord sera également rendu public et versé dans une base de données nationale. À cet effet, une version "Word" ne comportant pas les noms et prénoms des négociateurs et des signataires sera également transmise sur le site de téléprocédure.
Le présent accord est fait en nombre suffisant pour remise à chacune des parties, soit 4 originaux.
Son existence figurera aux emplacements réservés à la communication avec le personnel.
Il sera diffusé à l’ensemble des CSE d’établissements de la Société SPURGIN LEONHART.
Fait à SELESTAT, le 20 octobre 2022
Pour la Société SPURGIN LEONHART Monsieur , Directeur Général |
Pour la CFDT Alsace, Monsieur , délégué syndical |
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