Accord d'entreprise "avenant accord mise en oeuvre d'apld" chez
Cet avenant signé entre la direction de et les représentants des salariés le 2023-01-01 est le résultat de la négociation sur les autres dispositifs d'aménagement du temps de travail, divers points.
Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés
Numero : T09323011651
Date de signature : 2023-01-01
Nature : Avenant
Raison sociale : LES BROCHEURS REUNIS
Etablissement : 39012380000034
Autres points : les points clés de la négociation
La négociation s'est portée sur les thèmes suivants
Conditions du dispositif autres points pour les salariés : le texte complet de l'avenant du 2023-01-01
Avenant à l’accord relatif à la mise en œuvre d’un dispositif spécifique d’activité partielle de longue durée au sein de l’entreprise LES BROCHEURS REUNIS_BR93
pour la période du 01/01/2023 au 31/12/2023
Entre
L’entreprise LES BROCHEURS REUNIS_BR93 (SIRET n°39012380000034), représentée par Madame x, en sa qualité de Gérante,
Ci-après dénommée « l’entreprise »
D’une part,
Et le personnel concerné par le dispositif :
…
D’autre part,
Il a été conclu le présent avenant à l’accord APLD signé le 01/01/2023, au sein de l’entreprise LES BROCHEURS REUNIS_BR93.
Table des matières
Article 1 : Champ d’application de l’avenant à l’accord 4
Article 2 : Entrée en vigueur et durée de l'avenant à l’accord 4
Article 3 : Période d’autorisation et bilan 4
Article 4 : Période de recours au dispositif 4
Article 5 : Réduction de l'horaire de travail 4
Article 6 : Indemnisation des salariés pendant la réduction d’activité 5
Article 7 : Engagements en matière d'emploi 5
Article 8 : Engagements en matière de formation professionnelle 5
Article 10 : Modalités d'information sur la mise en œuvre de l'accord 6
Article 12 : Révision de l'avenant à l’accord 6
Article 13 : Publicité et transmission de l’avenant à l’accord 6
Annexe 1 : Exemples d’engagements en matière d'emploi : 8
Annexe 2 : Exemples d’engagements en matière de formation professionnelle : 8
Préambule :
Conformément aux dispositions de la loi n°2020-734 du 17 juin 2020 relative à diverses dispositions liées à la crise sanitaire, à d’autres mesures urgentes ainsi qu’au retrait du Royaume-Uni de l’Union Européenne, et aux dispositions du décret n°2020-926 du 28 juillet 2020 relatif au dispositif spécifique d’activité partielle en cas de réduction d’activité durable, l’entreprise souhaite prolonger possibilité de recourir au dispositif d’activité partielle de longue durée (APLD).
Ce dispositif, réservé aux entreprises confrontées à une réduction d'activité durable qui n'est pas de nature à compromettre leur pérennité, vise à maintenir dans l'emploi les salariés de l’entreprise.
Il est présenté ci-après un diagnostic sur la situation économique actuelle et les perspectives d’activité de l’entreprise :
Dans un contexte de crise sanitaire majeure, notre entreprise a subi une baisse d'activité durable qui a affecté tant nos marchés de proximité que ceux qui relèvent des appels d'offre nationaux.
Cette situation de crise a profondément modifié le secteur des dépenses de communication en général et a conduit les clients à se réfugier dans l'attentisme budgétaire, se traduisant notamment par le report de nombreux projets (publicité, évènementiel, plaquettes, catalogues, etc.). Et à renforcer l'incertitude et le manque de visibilité désorganisant nos plannings et nos prévisions d'activé en général.
Cette sous activité semble devoir perdurer.
Cet état des lieux a donné lieu à un échange avec les salariés.
Conscients que les principaux indicateurs économiques et financiers de notre entreprise se sont dégradés significativement et durablement, et, aucune perspective de reprise durable ne se profile avant 10 mois.
Cependant, la baisse du CA et les conséquences sur la trésorerie ne sont pas, à ce stade, sauf dégradation brutale, de nature à compromettre la pérennité de l'entreprise si l'on prend des mesures visant à ajuster le temps de travail à la baisse d'activité et ce en préservant les compétences -clefs de l'entreprise.
Selon notre diagnostic la baisse d'activité devrait perdurer potentiellement au moins une partie de l'année 2023.
Un dispositif spécifique d'activité partielle ayant été créé par la loi 2020-734 du 17 juin 2020 pour accompagner une baisse d'activité durable, l'entreprise et les salariés ont décidé d'entrer dans ce nouveau cadre qui découle de l'accord paritaire du 16 novembre 2020 permettant ainsi de mettre en œuvre ce nouveau dispositif par le biais d'un document adapté à la spécificité de l'entreprise et soumis à l'homologation de l'autorité administrative.
Ceci exposé, il a été décidé ce qui suit :
Article 1 : Champ d’application de l’avenant à l’accord
Le présent accord est applicable à l’entreprise LES BROCHEURS REUNIS_BR93.
Le bénéfice de cette prolongation du dispositif d’APLD est réservé aux salariés suivants :
.
Article 2 : Entrée en vigueur et durée de l'avenant à l’accord
Le présent avenant entrera en vigueur à compter de sa validation par l’autorité administrative.
Il est conclu pour une durée déterminée jusqu’au 31/12/2023.
Article 3 : Période d’autorisation et bilan
Le bénéfice du dispositif est conditionné à la validation de chaque période d'autorisation de 6 mois par l'autorité administrative.
La première période d’autorisation débutera à compter du 1er jour du mois civil au cours duquel la demande de validation a été transmise à l'autorité administrative.
Avant l'échéance de chaque période d'autorisation d'activité partielle de longue durée, l’entreprise adresse à l’autorité administrative un bilan portant sur le respect des engagements en matière d'emploi et de formation professionnelle fixés aux articles 7 et 8 du présent avenant.
Chaque bilan doit s’accompagner d'un diagnostic actualisé de la situation économique et des perspectives d'activité de l’entreprise.
Avant l'échéance de la dernière période d'autorisation d'activité partielle de longue durée, l’entreprise doit également compléter son bilan des informations relatives à la mise en œuvre dans l’entreprise de la réduction de l’horaire de travail prévue à l’article 5 du présent document.
Article 4 : Période de recours au dispositif
En application du dispositif d’APLD, l’entreprise peut réduire l’horaire de travail de ses salariés, dans les conditions prévues à l’article 5, sur une période de 36 mois consécutifs ou non, sur une période de référence de 48 mois consécutifs, dans la limite de la durée cumulée de l’accord APLD initial et de l’avenant à l’accord, la durée de l’avenant à l’accord étant prévue à l’article 2 du présent document.
La prolongation du recours au dispositif APLD est ainsi sollicitée pour la période du 01/01/2023 au 31/12/2023.
Article 5 : Réduction de l'horaire de travail
Les parties conviennent de réduire le temps de travail des salariés visés à l'article 1 du présent accord d'au maximum 40 %1 sur la durée d'application du dispositif.
La réduction de l’horaire de travail s'apprécie salarié par salarié, sur la durée d'application du dispositif prévue par l’article 2 du présent document. L'application de ce dispositif peut conduire à une suspension temporaire de l'activité.
Dans des cas exceptionnels résultant de la situation particulière de l'entreprise, et uniquement après décision favorable de l’autorité administrative, la réduction de l'horaire de travail pourra être portée à 50 % de la durée légale du travail.
Article 6 : Indemnisation des salariés pendant la réduction d’activité
Les salariés dont l’horaire de travail a été réduit en application du dispositif d’activité partielle de longue durée mis en place par le présent avenant reçoivent une indemnité horaire versée par l'employeur, dans les conditions fixées par l’article 8 du décret n° 2020-926 du 28 juillet 2020 relatif au dispositif spécifique d'activité partielle en cas de réduction durable d’activité.
La rémunération maximale prise en compte pour le calcul de l'indemnité horaire est égale à 4,5 fois le taux horaire du salaire minimum interprofessionnel de croissance.
Article 7 : Engagements en matière d'emploi
Le recours au dispositif d'activité partielle de longue durée est subordonné au respect par l’entreprise d'engagements en matière d'emploi. À ce titre, l’entreprise s’engage sur toute la durée de l’avenant prévue à l’article 1 du présent document, à ne procéder à aucun licenciement pour l'une des causes énumérées à l'article L. 1233-3 du code du travail2.
Ces engagements portent sur les salariés entrant dans le périmètre du dispositif d’APLD mentionné à l’article 1 du présent document.
En cas de non-respect constaté de ces engagements, l’autorité administrative peut interrompre le versement de l'allocation d’activité partielle de longue durée.
En cas de licenciement pour motif économique, prononcé sur la période de référence mentionnée à l’article 4, pour l'une des causes énoncées à l'article L. 1233-3 du code du travail, l'autorité administrative peut également demander à l’entreprise le remboursement des sommes perçues dans les conditions prévues par l’article 2 du décret n° 2020-926 du 28 juillet 2020.
L’entreprise s’engage également à :
Ne pas recourir aux dispositifs de rupture d’un commun accord des contrats de travail des salariés (rupture conventionnelle, rupture conventionnelle collective, plan de départ volontaire) jusqu’à la date de fin de l’avenant mentionné à l’article 1 du présent document
Maintenir l’effectif de salarié dans l’entreprise jusqu’à la date de fin de l’avenant mentionné à l’article 1 du présent document
Article 8 : Engagements en matière de formation professionnelle
Le recours au dispositif d'activité partielle de longue durée est également subordonné au respect par l’entreprise d'engagements en matière de formation afin de maintenir et de développer les compétences de ses salariés.
À ce titre, l’entreprise s’engage à ce que tous ses salariés placés en activité partielle bénéficient d’un entretien avec le chef d’entreprise (ou avec leur responsable hiérarchique) pour déterminer ensemble les compétences qu’il pourrait développer et identifier les formations qu’il pourrait suivre ainsi que les modalités de suivi de ces formations.
À ce titre, l’entreprise s’engage à se rapprocher préalablement de son OPCO pour faire le point sur les dispositifs existants et à ce que chaque salarié ait reçu avant l’entretien, une information sur le conseil en évolution professionnelle avec la liste des organismes locaux assurant cette prestation.
L’entreprise s’engage également à :
Prévoir les plannings d’activité et d’inactivité sur plusieurs semaines pour permettre aux salariés s’inscrire dans des parcours de formation longs.
Ces engagements portent sur les salariés entrant dans le périmètre du dispositif d’APLD mentionné à l’article 1 du présent document.
L’entreprise reconnait l’importance cruciale de former massivement les salariés afin d’accompagner au mieux sa relance de l’activité et de former ses salariés aux compétences de demain afin de sécuriser leur parcours professionnel, et de permettre à l’entreprise de continuer à innover pour répondre, en particulier, aux défis technologiques et environnementaux.
A ce titre, elle s’engage à proposer notamment des actions de formation ou de validation des acquis de l’expérience inscrites dans le plan de développement des compétences, des actions de formation certifiantes mises en œuvre dans le cadre du dispositif de promotion ou de reconversion par l’alternance en vue de former des salariés aux métiers en tension, en forte mutation ou en risque d’obsolescence des compétences.
Article 10 : Modalités d'information sur la mise en œuvre de l'accord
Tous les 6 mois3, l’entreprise adressera aux salariés (en l’absence d’OSR et d’IRP) une information sur la mise en œuvre du dispositif d'APLD qui devra comprendre :
Un bilan de la situation de l’entreprise et les perspectives d'activité,
Un suivi des engagements mentionnés aux articles 7, 8 et 9 du présent document,
Un bilan sur la réduction de l’horaire de travail mentionné à l’article 5 du présent document
Un bilan sur le nombre de salariés dont l’horaire de travail a été réduit en application du présent document
Article 12 : Révision de l'avenant à l’accord
Conformément aux dispositions légales et réglementaires en vigueur, il sera possible de réviser le présent accord pendant sa période d'application, par voie d'avenant, conformément aux articles L. 2232-21 à L. 2232-29-2 du code du travail.
Article 13 : Publicité et transmission de l’avenant à l’accord
L’entreprise s’engage à communiquer aux salariés le présent avenant, par tout moyen permettant de conférer une date certaine à cette information (e-mail…) ou affiché sur les lieux de travail. Cette communication ou cet affichage fait état de la décision de validation par l’administration du présent document ou, à défaut, de la demande de validation accompagnée des documents justificatifs.
Conformément à l’obligation de publicité des accords, issue de l’article 16 de la loi du 8 août 2016 relative au travail, à la modernisation du dialogue social et à la sécurisation des parcours professionnels, l’entreprise s’engage à publier une version anoymisée de cet avenant à l’accord sur la plateforme de téléprocédure Télé@ccords (www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr).
« Le présent accord sera rendu public et versé dans la base de données nationale des accords collectifs, après anonymisation des noms et prénoms des négociateurs et des signataires de l'accord ».
Le présent document est également transmis, anonymisé, par voie électronique à la commission paritaire permanente de négociation et d’interprétation4 (CPPNI) de la branche professionnelle cpn@uniic.org.
Fait à MONTREUIL, le 01/01/2023
En 5 exemplaires originaux
Signatures :
La Gérante les Salariés :
Annexe 1 : Exemples d’engagements en matière d'emploi :
Ne pas recourir aux dispositifs de rupture d’un commun accord des contrats de travail des salariés (rupture conventionnelle, rupture conventionnelle collective, plan de départ volontaire) jusqu’à [exemple : la date de fin de l’avenant mentionné à l’article 1 du présent document]
Procéder à __ recrutements en [CDI / CDD] [sur les XX prochaines années / avant la date de fin de l’accord mentionné à l’article 1 du présent document]
Maintenir l’effectif de salarié dans l’entreprise jusqu’à [exemple : la date de fin de l’avenant mentionné à l’article 1 du présent document]
Donner la possibilité aux salariés de l’entreprise ayant un contrat à temps partiel de passer sur un contrat à temps complet à l’issue du dispositif
Proposer des embauches en contrat durable (CDI, CDD de plus de 6 mois) à la fin du contrat d’apprentissage exécuté dans l’entreprise
Diminuer de __% le recours aux contrats de travail à durée déterminée, aux contrats de mission, etc., avant [exemple : la date de fin de l’avenant mentionné à l’article 1 du présent document].
Annexe 2 : Exemples d’engagements en matière de formation professionnelle :
Majorer à 100% le taux horaire de l’indemnité d’APLD des salariés en formation sur le temps chômé, dans le cadre de la réduction d’activité.
A prioriser l’ensemble des modes de financement disponible avant de demander aux salariés de mobilier leurs CPF pour financer les formations
Abonder le CPF des salariés qui décideraient de le mobiliser afin de financer les projets de formation auxquels ils seraient à l’initiative
Prévoir les plannings d’activité et d’inactivité sur plusieurs semaines pour permettre aux salariés s’inscrire dans des parcours de formation longs.
Prévoir un fonds d’entreprise dédié à la formation des salariés.
Annexe 3 Exemples d’engagements pour les dirigeants salariés / les mandataires sociaux / les actionnaires :
Diminuer la rémunération (fixe et variable) des dirigeants salariés dans la même proportion que la réduction moyenne de rémunération subit par les salariées entrant dans le périmètre du dispositif d’activité partielle de longue durée mentionné à l’article 1 du présent accord
Diminuer le montant des dividendes versés dans la même proportion que la réduction moyenne de rémunération subit par les salariées entrant dans le périmètre du dispositif d’activité partielle de longue durée mentionné à l’article 1 du présent accord
Article 4 du décret n° 2020-926 du 28 juillet 2020↩
Engagement minimal (article 2 du décret n° 2020-926 du 28 juillet 2020)↩
Au minimum tous les 3 mois (article 1er du décret n° 2020-926 du 28 juillet 2020)↩
Les accords ne sont transmis à la CPPNI que si cette dernière exerce les fonctions de l’observatoire paritaire mentionné à l'article L. 2232-10 du code du travail↩
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