Accord d'entreprise "ACCORD PÉRIODICITÉ ENTRETIENS PROFESSIONNELS" chez BENITO SA (Siège)
Cet accord signé entre la direction de BENITO SA et les représentants des salariés le 2019-11-22 est le résultat de la négociation sur les formations.
Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés
Numero : T03319003897
Date de signature : 2019-11-22
Nature : Accord
Raison sociale : BENITO SA
Etablissement : 39014503500056 Siège
Formation : les points clés de la négociation
La négociation s'est portée sur le thème Formation professionnelle
Conditions du dispositif formation pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2019-11-22
ACCORD D’ENTREPRISE A DUREE INDETERMINEE
Société BENITO SA – Siren 390145035
Etablissement de Beychac et Caillau 33750 - Route du Fileur – ZA du Bos Plan
Etablissement de Boulazac 24750 – Avenue Firmin Bouvier
Etablissement de Bon Encontre 47000 – Z.I. Jean Malèze
Ci-après dénommée « La Société »
D’UNE PART,
ET
Les membres de la Délégation Unique du Personnel :
Représentée par :
Monsieur
Monsieur
Monsieur
Monsieur
Ci-après dénommée « La DUP »
D'AUTRE PART.
Préambule :
Les échanges réguliers sont pour la Direction une des clefs de la construction du parcours professionnel de l'ensemble des collaborateurs à ses côtés afin d’assurer son employabilité.
Néanmoins, le constat effectué lors du bilan des premiers entretiens montre les limites de l’entretien professionnel tel qu’il est établi par la loi de 2014.
Dans ce contexte, l’ordonnance n° 2019-861 du 21 août 2019 visant à assurer la cohérence de diverses dispositions législatives avec la loi pour la liberté de choisir son avenir professionnel du 5 septembre 2018, nous est apparu comme une réponse possible, en permettant d’adapter le dispositif aux caractéristiques propres à notre secteur d’activité.
I - OBJET
Cet accord a pour but de préciser les conditions dans lesquelles la société BENITO SA étudie et favorise le développement professionnel des salariés.
Conformément à la possibilité offerte par la loi du 5 septembre 2018, cet accord porte dérogation à la périodicité des entretiens professionnels.
En conséquence de quoi, la périodicité des entretiens professionnels est portée à 3 ans.
Chaque salarié bénéficiera tous les 3 ans d'un entretien professionnel consacré à ses perspectives d'évolution professionnelle, notamment en termes de qualification et d'emploi.
Cet entretien sera également l'occasion de lui apporter des informations relatives à la validation des acquis de l'expérience, à l'activation du Compte Personnel de Formation via le site www.moncompteactivite.gouv.fr et au conseil en évolution professionnelle (CEF).
Cet entretien professionnel sera également systématiquement mis en place au retour du salarié au sein de l'Entreprise faisant suite à :
un congé de maternité ou un congé d'adoption ;
un congé parental d'éducation ;
un congé de proche aidant ;
un congé sabbatique ;
une période de mobilité volontaire sécurisée ;
une période d'activité à temps partiel faisant suite à un congé de maternité ou d'adoption ;
un arrêt longue maladie au sens du Code de la Sécurité Sociale ;
un mandat syndical.
Tous les six ans, un bilan du parcours professionnel du salarié sera effectué, considérant :
les entretiens professionnels réalisés au cours de la période
la formation réalisée non obligatoire.
Pour les salariés déjà en poste en 2014, l’entretien bilan devra être réalisé au plus tard fin décembre 2020. Pour les salariés recrutés après 2014, il devra avoir lieu dans les six ans qui suivent le recrutement.
L’entretien professionnel donne lieu à la rédaction d’un document, dont une copie est remise au salarié.
II - CHAMP D’APPLICATION
Le présent accord s’applique à l’ensemble des catégories : ouvriers, employés, agents de maîtrises et cadres.
III - DUREE DE L’ACCORD
Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée.
Il peut faire l’objet, à tout moment, d’une révision à la demande de l’une des parties signataires, dans le respect des conditions de validité applicables à la conclusion des accords d’entreprise.
Il peut être dénoncé par l’une ou l’autre des parties signataires par lettre recommandée avec accusé de réception, sous réserve du respect d’un préavis de 3 mois courant à compter de la notification de la dénonciation à la DIRECCTE ainsi qu’au Conseil des Prud’hommes.
Par ailleurs, un bilan annuel de la mise en œuvre du présent accord sera présenté tous les ans au Comité Social et Economique.
IV - ENTREE EN VIGUEUR
Le présent accord est établi en un nombre suffisant d’exemplaires pour remise à chacune des parties signataires et dépôt dans les conditions prévues à l’article D.2231-4 du Code du Travail.
Il entre en vigueur le 25 novembre 2019
Fait à Beychac, le 22 novembre 2019
Monsieur
Madame
Monsieur
Monsieur
Monsieur
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