Accord d'entreprise "ACCORD D’ENTREPRISE RELATIF L’AMENAGEMENT DU TEMPS DE TRAVAIL" chez CODIVEP - COMPAGNIE DE DIFFUSION DE PANNEAUX DE SIGNALISATION ET ACCESSOIRES (Siège)
Cet accord signé entre la direction de CODIVEP - COMPAGNIE DE DIFFUSION DE PANNEAUX DE SIGNALISATION ET ACCESSOIRES et les représentants des salariés le 2020-06-22 est le résultat de la négociation entre patronat et salariés.
Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés
Numero : T20B20000345
Date de signature : 2020-06-22
Nature : Accord
Raison sociale : COMPAGNIE DE DIFFUSION DE PANNEAUX DE SIGNALISATION ET ACCESSOIRES
Etablissement : 39017940600025 Siège
: les points clés de la négociation
La négociation s'est portée sur les thèmes suivants
Conditions du dispositif pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2020-06-22
ACCORD D’ENTREPRISE RELATIF L’AMENAGEMENT DU TEMPS DE TRAVAIL
DES SALARIES DE LA SOCIETE CO.DI.VEP
PORTANT SUR LA MODULATION DU TEMPS DE TRAVAIL,
LA MISE EN PLACE DE FORFAIT, LE TRAVAIL DE NUIT ET
LES FRAIS PROFESSIONNELS
ENTRE :
La COMPAGNIE DE DIFFUSION DE PANNEAUX DE SIGNALISATION ET ACCESSOIRES (CO.DI.VEP), société à responsabilité limitée unipersonnelle, dont le siège social est situé Parc d’Activité de Purettone – 20290 BORGO, enregistrée au RCS de BASTIA sous le numéro 390 179 406, représentée par Sébastien PAGANI, agissant en sa qualité de gérant.
Ci-après dénommée « la société » ou « l’employeur »,
D’UNE PART,
ET
AU MOINS DE LA MAJORITE DES 2/3 DU PERSONNEL SALARIE de la COMPAGNIE DE DIFFUSION DE PANNEAUX DE SIGNALISATION ET ACCESSOIRES (CO.DI.VEP) inscrit à l’effectif à la date de la consultation du personnel sur le projet d’accord, selon procès-verbal de consultation,
Ci-après dénommé « le personnel » ou « les salariés »,
D’AUTRE PART,
Ci-après dénommés ensemble « les parties » ou individuellement « la partie »,,
SOMMAIRE :
PREAMBULE : OBJET ET CADRE JURIDIQUE
PARTIE I – DISPOSITIONS COMMUNES A L’ENSEMBLE DU PERSONNEL
Article 1 - Champ d’application
CHAPITRE I – DISPOSITIONS RELATIVES A LA DETERMINATION DE LA DUREE DE TRAVAIL
Article 2 - Définition de la durée du travail
Article 2.1 - Durée effective du travail
Article 2.2 - Temps de pause
Article 3 - Détermination de la durée maximale de travail
Article 3.1 - Durée quotidienne
Article 3.2 - Durée hebdomadaire
Article 4 - Détermination des repos
Article 4.1 - Repos quotidien – Amplitude de la journée de travail
Article 4.2 - Repos hebdomadaire (dit RH)
CHAPITRE II - DISPOSITIONS RELATIVES AUX HEURES SUPPLEMENTAIRES
Article 5 - Objet
Article 6 - Accomplissement des heures supplémentaires
Article 7 - Contingent annuel d’heures supplémentaires
Article 7.1 - Détermination d’un contingent conventionnel dérogatoire
Article 7.2 - Information sur le contingent annuel
Article 8 - Régime des heures supplémentaires accomplies dans le cadre du contingent
Article 8.1 - Rémunération des heures supplémentaires sous forme de majoration
Article 8.2 - Rémunération des heures sous forme de repos
Article 9 - Régime des heures supplémentaires accomplies au-delà du contingent annuel : Droit à contrepartie obligatoire à repos (COR)
Article 10 – Garanties
CHAPITRE III - DISPOSITIONS RELATIVES AU TRAVAIL DE NUIT
Article 11 – Objet
Article 12 – Champ d’application
Article 13 – Définition du travail de nuit
Article 14 – Définition du travailleur de nuit
Article 15 – Durée du travail de nuit
Article 15.1 – Durée maximale quotidienne
Article 15.2 – Durée maximale hebdomadaire
Article 16 – Détermination d’une compensation financière
Article 17 – Attribution d’un repos compensateur aux seuls salariés bénéficiant du statut de travailleur de nuit
Article 18 – Garanties supplémentaires accordés aux seuls salariés bénéficiant du statut de travailleur de nuit
PARTIE II – DISPOSITIONS PARTICULIERES AU PERSONNEL NON SEDENTAIRE
Article 19 – Champ d’application
CHAPITRE IV – DISPOSITIONS RELATIVES AUX PETITS DEPLACEMENTS DES OUVRIERS ET ETAM NON SEDENTAIRES
Article 20 – Objet
Article 21 – Définition
Article 21.1 – Définition de l’indemnité de repas
Article 21.2 – Définition de l’indemnité de trajet
Article 21.3 – Définition de l’indemnité de transport
Article 22 – Détermination de la zone
Article 23 – Point de départ
Article 24 – Régime des petits déplacements
Article 24.1 – Barème de l’indemnité de repas
Article 24.2 – Barème l’indemnité de trajet
CHAPITRE V – DISPOSITIONS RELATIVES AUX GRANDS DEPLACEMENTS
Article 25 – Objet
Article 26 – Définition générale
Article 27 – Régime des grands déplacements
Article 28 – Point de départ
Article 29 – Frais et temps de voyage
PARTIE III – DISPOSITIONS PARTICULIERES AU PERSONNEL AUTONOME
CHAPITRE VI - DISPOSITIONS PARTICULIERES RELATIVES AUX FORFAITS EN JOURS
Article 29 – Objet
Article 30 – Champ d’application
Article 30.1 - Définition de la convention de forfait et du forfait jours
Article 30.2 - Salariés concernés
Article 31 - Période de référence
Article 32 - Modalités du forfait en jours
Article 32.1 - Nombre de jours travaillés
Article 32.2 - Prise en compte des entrées-sorties en cours d’année
Article 32.3 - Prise en compte des absences
Article 33 - Suivi et contrôle du forfait en jours
Article 33.1 - Modalités de décompte du temps de travail en jours
Article 33.2 - Suivi du décompte du temps de travail en jours
Article 33.3 - Modalités de suivi de la charge : entretien annuel
Article 33.4 - Information des représentants du personnel
Article 34 - Durées minimales de repos
Article 35 - Dépassement du forfait et renonciation aux jours de repos
Article 36 - Rémunération du forfait en jours
Article 37 - Formalisme requis à la mise en place
Article 38 - Droit à la déconnection
PARTIE IV - DISPOSITIONS FINALES
CHAPITRE VII – DISPOSITIONS RELATIVES A L’ACCORD
Article 39 – Conditions de validité, entrée en vigueur et durée de l’accord :
Article 40 – Dépôt et publicité de l’accord d’entreprise
Article 41 - Révision de l’accord
Article 42 – Adhésion
Article 43 – Dénonciation de l’accord
Article 44 – Interprétation de l’accord
Article 45 – Clause d’évaluation de l’accord
PREAMBULE : OBJET ET CADRE JURIDIQUE
La société COMPAGNIE DE DIFFUSION DE PANNEAUX DE SIGNALISATION ET ACCESSOIRES (CO.DI.VEP) est spécialisée dans la construction de routes dans la région CORSE, avec comme activités principales la réalisation de travaux d’aménagements urbains et de marquages routiers, la fourniture et la pose de revêtements de sols urbains, et l’installation de signalisations horizontales et verticales et de mobiliers urbains.
Depuis longtemps, la société CO.DI.VEP a développé et mis en œuvre, sur le plan social et de la gestion des Ressources Humaines, des pratiques et des régimes spécifiques et singuliers tenant compte des circonstances locales et des lacunes conventionnelles applicables en Corse.
Actuellement, certaines de ces règles ne sont plus adaptées ou en adéquation avec la règlementation en vigueur, et ne permettent pas de faire face aux particularités du marché corse, pas plus qu’à la concurrence accrue du secteur.
La conclusion d’un accord de substitution, portant sur le statut social des salariés, apparaît donc comme une véritable nécessité qui permettra à la société de se munir de statuts harmonisés, modernes et cohérents.
De plus, en raison de l’existence de fluctuations d’activités liées aux particularismes de l’insularité (notamment saisonnalité) et aux aléas météorologiques, il apparait impératif de mettre en place une stratégie d’anticipation et d’adaptation permanente aux évolutions et particularismes du marché corse.
Aussi, l’apparition de nouvelles dispositions législatives et réglementaires relatives à la durée du travail apparait être une véritable opportunité pour faire face aux demandes d’adaptation et à une compétitivité toujours plus grande.
La conclusion d’un accord portant sur l’aménagement du temps de travail, s’avère donc nécessaire pour permettre de concilier les aspirations sociales des salariés et les objectifs et impératifs économiques de la société.
Le présent accord s’inscrit dans le cadre des dispositions légales et conventionnelles aujourd’hui en vigueur, et en particulier la loi n°2008-789 du 20 août 2008 (JO du 21 août 2008) portant rénovation de la démocratie sociale et réforme du temps de travail, et la loi 2016-1088 du 8 août 2016 relative au travail, à la modernisation du dialogue social et à la sécurisation des parcours professionnels.
La conclusion du présent accord a été réalisée dans le respect des dispositions du livre II du code du travail (L.2211-1 et suivant) relatif à la négociation collective et aux conventions et accords collectifs de travail dans le respect des principes suivants :
indépendance des négociateurs vis à vis de l'employeur ;
élaboration conjointe du projet d'accord par les négociateurs ;
concertation avec les salariés ;
possibilité de prendre conseil auprès des organisations syndicales représentatives de la branche.
Cet accord doit être perçu comme une véritable opportunité pour la société et ses salariés de redéfinir des statuts modernes, tenant compte à la fois des fondamentaux de CO.DI.VEP, de son Histoire, mais également des environnements nouveaux, des contraintes résultant notamment des réglementations sociales et fiscales, et plus globalement, des spécificités de l’insularité et de la culture régionale corse.
Il a donc été décidé d’établir le présent accord d’entreprise relatif à la durée et à l’aménagement du temps de travail du personnel de l’entreprise sur les thématiques suivantes :
la définition de la durée du travail ;
les heures supplémentaires ;
le travail de nuit ;
les petits et grands déplacements ;
le forfait en jours du personnel autonome;
Etant naturellement précisé que la mise en œuvre de ces aménagements ne devra pas dégrader la qualité des conditions de travail et la santé des salariés concernés, particulièrement en matière de durée de travail.
Cet accord de substitution, dont l’entrée en vigueur est fixée au 1er janvier 2020, annule et remplace l’ensemble des accords, usages et décisions unilatérales antérieurs de l'employeur ayant les mêmes objets que ceux traités dans le présent protocole.
Le présent accord est conclu au niveau de la société CO.DI.VEP. Il est expressément entendu entre les parties que cet accord sera également applicable dans tous les établissements qui viendraient à être créés à l’avenir au sein de cette entreprise sauf dispositions particulières contraires.
PARTIE I : DISPOSITIONS COMMUNES A L’ENSEMBLE DU PERSONNEL
Article 1 – Champ d’application
Les dispositions de la partie I du présent accord s’appliquent, sauf dispositions particulières contraires, à l’ensemble des personnels de la société CO.DI.VEP, notamment aux ouvriers, ETAM et cadres, liés à cette dernière par un contrat de travail à durée indéterminée ou déterminée, à temps partiel ou temps complet.
Toutes les catégories de personnel de l’entreprise engagées peuvent être concernées, y compris les salariés sous contrat de travail d’une durée inférieure à un an.
CHAPITRE I – DISPOSITIONS RELATIVES A LA DETERMINATION DE LA DUREE DE TRAVAIL :
Article 2 - Définition de la durée du travail
Il est préalablement rappelé qu’en application de l’article L.3121-27 du Code du travail, la durée légale du travail effectif est de 35 heures par semaine.
Au sein de la société CO.DI.VEP les salariés sont engagés à temps complet selon des contrats de 169 heures par mois, représentant 39 heures par semaine.
Article 2.1 - Durée effective du travail
La durée du travail effectif est le temps pendant lequel le salarié est à disposition de l’employeur et se conforme à ses directives sans pouvoir vaquer librement à des occupations personnelles conformément aux dispositions de l’article L.3121-1 du Code du travail.
Ainsi, sont exclus du temps de travail effectif :
- les temps de pause ;
- le temps d’habillage et de déshabillage ;
- les absences : pont, maladie, accident du travail, accident de trajet, maternité, grève ;
- les congés et repos : congés payés, congés trimestriels, congés pour évènements familiaux, congés pour enfants malades, congé parental, les périodes de repos ;
- les temps de trajet pour se rendre au travail ou en revenir ;
Etant précisé que le temps passé entre le siège et le chantier n’est pas reconnu comme du temps de travail effectif puisque l’employeur laisse le choix aux salariés de se rendre par leurs propres moyens sur le chantier ou de prendre les véhicules mis à leur disposition au siège de l’entreprise. En effet, le salarié n’est pas à la disposition de l’employeur durant cette période.
Article 2.2 - Temps de pause
Conformément à l’article L.3121-16 du Code du travail, dès que le temps de travail quotidien atteint 6 heures effectives, la durée de la pause a une durée de 20 minutes consécutives. La pause est accordée soit immédiatement après 6 heures de travail, soit avant que cette durée de 6 heures ne soit entièrement écoulée. Dans tous les cas cette pause sera concomitante avec la pause dédiée au déjeuner.
Article 3 – Détermination de la durée maximale de travail
Article 3.1 - Durée quotidienne
En application des dispositions légales, la durée maximale quotidienne de travail effectif est fixée à 10 heures.
Néanmoins, et conformément à l’article L.3121-19 du Code du travail, afin de respecter les exigences économiques de l'entreprise, le présent accord porte la durée maximale quotidienne de travail effectif à 12 heures.
Par ailleurs, et en tout état de cause, la répartition des heures de travail effectif devra se faire dans le respect des dispositions légales et conventionnelles relatives aux temps de pause et aux dispositions particulières du présent accord concernant le temps de repos.
Article 3.2 - Durée hebdomadaire
Conformément aux dispositions de l’article L.3121-20 du Code du travail sur la durée et l’aménagement du temps de travail, la durée maximale hebdomadaire de travail effectif sur une semaine est fixée à 48 heures.
Afin de répondre aux exigences économiques de l’entreprise, et en application des dispositions de l’article L.3121-23 du Code du travail, la durée maximale hebdomadaire moyenne est portée à 46 heures sur 12 semaines.
Etant précisé que la répartition de la durée hebdomadaire du travail est fixé à 5 jours de travail consécutifs.
Toutefois il peut y être dérogé à cette répartition de la durée hebdomadaire du travail dans les cas suivants :
circonstances imprévisibles ;
travaux urgents de sécurité de l’ouvrage ;
travaux urgents de sauvegarde de l’ouvrage.
Article 4 – Détermination des repos
Article 4.1 - Repos quotidien – Amplitude de la journée de travail
En application de l’article L. 3131-1 du Code du travail, chaque salarié bénéficie, entre deux périodes journalières de travail, d'un repos d'une durée minimale de 11 heures consécutives.
Toutefois, en raison des activités de la société CO.DI.VEP, la durée minimale de repos quotidien pourra être réduite à 9 heures consécutives. Il en va de même en cas de surcroit d’activité.
En contrepartie de la réduction du repos quotidien, le salarié bénéfice d’une récupération en temps de repos équivalent, à prendre dans le 3 mois suivant.
L’amplitude de la journée de travail est le temps écoulé entre la première prise de travail et la fin du dernier service au cours d’une même période de 24 heures.
Elle est donc en conséquence au maximum de 13 heures (24 heures – 11 heures de repos quotidien), sauf dérogations légales ou conventionnelles autorisées ci-dessus.
Il est rappelé que ces limites n’ont pas pour objet de définir une journée habituelle de 13 heures par jour mais une amplitude exceptionnelle maximale de la journée de travail.
Les amplitudes de travail devront rester raisonnables et la répartition de la charge de travail sera équilibrée dans le temps.
Cette durée ne s’applique pas dans les cas suivants, déterminés par décret :
- en cas d’urgence ;
- en cas de surcroit exceptionnel d’activité,
- activités caractérisées par la nécessité d’assurer une continuité de service ou par des périodes d’intervention fractionnées.
Article 4.2 - Repos hebdomadaire (dit RH)
En application des dispositions conventionnelles, le nombre de jours de repos hebdomadaire est fixé à 2 2 jours consécutifs ou 48 heures consécutives dont l’un est le dimanche et l’autre le samedi ou le lundi.
Par ailleurs, conformément à l’article L. 3132-2 du Code du travail, le repos hebdomadaire légal a une durée minimale de 24 heures consécutives auxquelles s’ajoutent les 11 heures de repos quotidien, soit un repos hebdomadaire consécutif de 35 heures au total.
CHAPITRE II - DISPOSITIONS PARTICULIERES RELATIVES AUX HEURES SUPPLEMENTAIRES :
Article 5 – Objet
L’activité de l’entreprise est soumise à une variabilité de sa charge de travail nécessitant une souplesse dans l’organisation du temps de travail et dans le recours aux heures supplémentaires.
Le présent accord a pour objet de faciliter le recours aux heures supplémentaires et leur accomplissement au sein de l’entreprise dont l’activité est sujette à fluctuation notamment en raison des conditions météorologiques.
Article 6 – Accomplissement des heures supplémentaires
Constituent des heures supplémentaires, les heures accomplies au-delà de la durée légale hebdomadaire.
La durée légale hebdomadaire de travail effectif des salariés à temps complet étant fixée à 35 heures, les heures supplémentaires sont donc toutes les heures effectuées au-delà de 35 heures de travail effectif ou assimilé en vertu de la loi.
Le calcul des heures supplémentaires s'effectue par semaine, sauf en cas d'annualisation ou modulation particulière d’aménagement du temps de travail, autre qu’hebdomadaire.
Avec pour précision que la semaine débute le lundi à 0 heure et se termine le dimanche à 24 heures.
En outre, seules les heures supplémentaires effectuées au-delà de la durée collective et expressément demandées par l’employeur auront la nature d’heures supplémentaires.
Article 7 – Contingent annuel d’heures supplémentaires
Article 7.1 - Détermination d’un contingent dérogatoire
Il est rappelé que le contingent annuel d’heures supplémentaires fixé par la convention collective des travaux publics est de cent quarante-cinq (145) heures avec une possibilité de majorer le contingent de trente-cinq (35) heures pour les salariés dont l’horaire n’est pas annualisé.
Par dérogation aux dispositions de la Convention Collective Nationale des Travaux Publics et par application de l’article L. 3121-33 du Code du travail, le contingent annuel d’heures supplémentaires est porté à 350 heures par salarié et par année civil.
La période de référence pour calculer le contingent est l’année civile, soit la période s’écoulant entre le 1er janvier et le 31 décembre inclus de chaque année.
Ce contingent annuel d’heures supplémentaires est de plein droit applicable à l’année civile au cours de laquelle le présent accord entre en vigueur, sans donner lieu à sa réduction prorata temporis.
De la même manière, il s’applique intégralement aux salariés qui intègrent l’entreprise en cours d’année civile, sans donner lieu à sa réduction prorata temporis, de sorte que chaque nouvel embauché dispose, dès son entrée dans la société et quelle qu’en soit la date, d’un contingent annuel de 350 heures supplémentaires.
Les heures supplémentaires effectuées entre 0 et 350 heures ouvrent droit aux majorations dans les conditions légales.
Article 7.2 - Information sur le contingent annuel
Dans l’hypothèse où un Comité Social et Economique serait mis en place, ce dernier sera consulté annuellement - à l’issue de chaque année civile - sur le principe du recours aux heures supplémentaires.
Aussi, dans le cadre de ses attributions, il est informé annuellement des quotas d’heures supérieures à l’horaire légal et effectuées dans le cadre du contingent annuel.
Ce document informatif comportera obligatoirement le volume d’heures supplémentaires effectué par service.
Il sera par ailleurs consulté en cas de dépassement du contingent annuel. Autrement dit, les heures supplémentaires seront accomplies, au-delà du contingent annuel applicable dans l'entreprise, après avis du comité d'entreprise.
Article 8 – Régime des heures supplémentaires accomplies dans le cadre du contingent
Article 8.1 – Rémunération des heures supplémentaires sous forme de majoration
Par application de l’article L. 3121-33 du Code du travail, les heures supplémentaires effectuées dans le cadre de ce contingent seront rémunérées au taux normal majoré conformément aux dispositions légales de l’article L. 3121-36 du Code du travail soit à une majoration de salaire de :
25 % pour chacune des huit premières heures supplémentaires ;
50 % pour les heures supplémentaires suivantes.
Etant précisé que cette majoration est applicable aux seuls salariés dont l’horaire n’est pas modulé, et ayant un décompte hebdomadaire de leur heures de travail.
Article 8.2 - Rémunération des heures supplémentaires sous forme de repos
Toutefois par dérogation aux articles L. 3121-37 du Code du travail relatif au paiement des heures supplémentaires, l’employeur pourra donner la priorité à la prise de repos compensateur de remplacement à tout ou partie du paiement des heures supplémentaires.
Le repos supplémentaire ne peut être pris que par journée entière ou par demi-journée, dans un délai maximum de 6 mois suivant l’ouverture du droit.
Les dates de repos seront demandées par le salarié à l’intérieur de la période fixée ci-dessus et avec un préavis de 2 semaines, de préférence dans une période de faible activité. Elles ne pourront être cumulées entre elles et elles ne pourront être accolées à une période de congés payés ou de jour de récupération de quelque nature que ce soit sauf accord de l’employeur.
L’absence de demande de prise de repos par le salarié, dans le délai de 6 mois ne peut entrainer la perte du droit. Dans ce cas l’employeur est tenue de demander au salarié de prendre effectivement le repos dans un délai maximum d’un an, à compter de la date d’ouverture du droit.
Les heures supplémentaires donnant lieu à un repos compensateur équivalent ne s’imputent pas sur le contingent annuel d’heures supplémentaires.
Article 9 – Régime des heures supplémentaires accomplies au-delà du contingent annuel : Droit à contrepartie obligatoire à repos (COR)
Toute heure supplémentaire effectuée au-delà du contingent annuel, déterminé à l’article 7.1 du présent accord, donne droit, en plus des majorations prévues en contrepartie des heures supplémentaires, à une Contrepartie Obligatoire en Repos (COR). Cette Contrepartie Obligatoire en Repos, conformément aux dispositions de l’article L.3121-38 du Code du travail, est fixée à 100%.
Les modalités de prise de ce repos sont identiques à celles indiquées au sein de l’Article 8-2 du présent accord pour les repos compensateurs de remplacement.
Article 10 – Garanties
La réalisation d’heures supplémentaires ne peut avoir pour effet de porter la durée hebdomadaire du travail au-delà des limites définies aux articles L 3121-20 et suivants du Code du Travail.
CHAPITRE III – DISPOSITIONS RELATIVES AU TRAVAIL DE NUIT :
Article 11 – Objet
A titre informatif, il est précisé que le travail de nuit de l’ensemble du personnel, est réglementé par l’article 3.4 de la CCN des Travaux Publics destinée aux cadres, lequel est issu de l’accord national du BTP du 12 juillet 2006 étendu.
Toutefois, en raison de carences de ladite convention, notamment concernant le « travail de nuit exceptionnel », il a été convenu de compléter la règlementation relative au travail de nuit et ce, dans une optique d’harmonisation du statut de l’ensemble des salariés travaillant la nuit.
Aussi pour une meilleure cohésion interne, il a été décidé d’opter pour un régime unique des heures travaillées de nuit sauf dispositions particulières et/ou contraires.
Article 12 – Champ d’application
Les dispositions relatives au travail de nuit s’appliquent à l’ensemble des personnels de la société CO.DI.VEP, indifféremment de leur qualification d’ouvriers, d’ETAM et de cadres, sauf dispositions particulières et/ou contraires et statuts juridiquement ou par nature incompatibles.
Toutefois, ces dispositions ne s’appliquent naturellement pas aux salariés engagés sous forfaits en jours.
Article 13 – Définition du travail de nuit
Tout travail effectué au cours d'une période d'au moins 9 heures consécutives comprenant l'intervalle entre minuit et 5 heures est considéré comme du travail de nuit.
La période de travail de nuit commence à 21 heures et s'achève à 6 heures.
Article 14 – Définition du travailleur de nuit
Est considéré comme travailleur de nuit, le salarié accomplissant :
au moins 2 fois par semaine, selon son horaire habituel, au moins 3 heures de travail effectif quotidien entre 21 heures et 6 heures ;
ou effectuant, au cours d'une période quelconque de 12 mois consécutifs, au moins 270 heures de travail effectif entre 21 heures et 6 heures.
Article 15 – Durée du travail de nuit
Article 15.1 – Durée maximale quotidienne
Par application de l’article L. 3122-6 du Code du Travail, la durée quotidienne de travail de nuit est fixée à 8 heures consécutives.
Toutefois, les dispositions de l’article L.3122-17 permettant d’y déroger, la durée maximale quotidienne est portée à 12 heures lorsque l'organisation du travail, imposée notamment par les contraintes spécifiques des chantiers ou les exigences d'intervention, le justifie.
La dérogation à la limitation de la durée quotidienne du travail de nuit ouvre droit, pour le salarié concerné, à un repos d'une durée équivalente au nombre d'heures effectuées au-delà de 8 heures conformément aux dispositions de l’article R. 3122-3.
Article 15.2 – Durée maximale hebdomadaire
Par application de l’article L. 3122-7 du Code du Travail, la durée du travail de nuit, calculée sur une période de 12 semaines consécutives, ne peut pas dépasser 40 heures par semaine.
Toutefois, les dispositions de l’article L.3122-18 permettant d’y déroger, la durée maximale hebdomadaire est portée à 44 heures sur 12 semaines consécutives lorsque l'organisation du travail, imposée notamment par les contraintes spécifiques des chantiers ou les exigences d'intervention, le justifie.
Article 16 – Détermination d’une compensation financière
Conformément aux dispositions de l’article 3.4.4 de la CCN des Travaux Publics, il est prévu que les heures de travail accomplies entre 21 heures et 6 heures font l'objet d'une majoration à 100 %.
Cette compensation spécifique ne se cumule pas avec les majorations pour heures supplémentaires ou dues au titre du 1er mai.
Article 17 – Attribution d’un repos compensateur aux seuls salariés bénéficiant du statut de travailleur de nuit
Les salariés jouissant du statut de travailleur de nuit au sens de l’article 14 du présent accord bénéficient de l'attribution d'un repos compensateur d'une durée :
d'1 jour pour une période de travail comprise entre 270 heures et 349 heures de travail sur la plage 21 heures - 6 heures pendant la période de référence (année civile),
ou de 2 jours pour au moins 350 heures de travail sur la plage 21 heures - 6 heures.
L'attribution de ce repos compensateur ne peut donner lieu à une réduction de la rémunération.
Article 18 – Garanties supplémentaires accordés aux seuls salariés
bénéficiant du statut de travailleur de nuit
Les salariés qui travaillent habituellement de nuit, tel que conformément à la définition donnée à l’article 14 du présent accord, bénéficieront des garanties conventionnelles en vigueur.
PARTIE II – DISPOSITIONS PARTICULIERES AU PERSONNEL NON SEDENTAIRE
Article 19 – Champ d’application
Les dispositions de la partie II du présent accord s’appliquent à l’ensemble des personnels non-sédentaires de la société CO.DI.VEP - indifféremment de leur qualification d’ouvriers ou d’ETAM - à l’exclusion des cadres et, sous réserves de dispositions particulières et/ou contraires et statuts juridiquement ou par nature incompatibles.
CHAPITRE IV – DISPOSITIONS RELATIVES AUX PETITS DEPLACEMENTS :
Article 20 – Objet
Aucun barème n’ayant été fixé au niveau de la région Corse, le présent chapitre a pour objet de déterminer le régime applicable aux petits déplacements.
Pour une meilleure cohésion interne, il a été décidé d’opter pour un régime unique commun à l’ensemble des personnels non sédentaires, indépendamment de leur classification d’ouvriers ou d’ETAM.
Est ainsi concerné, par ces indemnités, l’ouvrier ou l’ETAM, non sédentaire, des entreprises de Travaux Publics, pour les petits déplacements qu'il effectue quotidiennement pour se rendre sur le chantier avant le début de la journée de travail et pour en revenir à la fin de la journée de travail.
Article 21 – Définitions générales
Le régime des petits déplacements a pour objet d'indemniser forfaitairement, les ouvriers et ETAM, des frais supplémentaires qu'entraînent pour eux la fréquence des déplacements, inhérents à la mobilité de leur lieu de travail.
Le régime d'indemnisation des petits déplacements comporte les trois indemnités professionnelles suivantes :
- indemnité de repas ;
- indemnité de frais de transport ;
- indemnité de trajet.
Ces indemnités n’ont pas le même régime social et fiscal.
Article 21.1 – Définition de l’indemnité de repas
L'indemnité de repas a pour objet d'indemniser le supplément de frais occasionné par la prise du déjeuner en dehors de la résidence habituelle de l'ouvrier.
L'indemnité de repas n'est pas due par l'employeur lorsque :
- l'ouvrier prend effectivement son repas à sa résidence habituelle ;
- un restaurant d'entreprise existe sur le chantier et le repas est fourni avec une participation financière de l'entreprise égale au montant de l'indemnité de repas ;
- le repas est fourni gratuitement ou avec une participation financière de l'entreprise égale au montant de l'indemnité de repas.
Article 21.2 – Définition de l’indemnité de trajet
L'indemnité de trajet a pour objet d'indemniser, sous une forme forfaitaire, la sujétion que représente pour l'ouvrier la nécessité de se rendre quotidiennement sur le chantier.
L'indemnité de trajet n'est pas due lorsque l'ouvrier est logé gratuitement par l'entreprise sur le chantier ou à proximité immédiate du chantier.
Cette indemnité est totalement indépendante de la qualification juridique du temps de trajet et est toujours due peu importe que le temps de trajet soit qualifié de temps de travail effectif ou non.
Article 21.3 – Définition de l’indemnité de frais de transport
L'indemnité de frais de transport a pour objet d'indemniser forfaitairement les frais de transport engagés quotidiennement par l'ouvrier pour se rendre sur le chantier avant le début de la journée de travail et pour en revenir à la fin de la journée de travail, quel que soit le moyen de transport utilisé.
Cette indemnité étant un remboursement de frais, elle n'est pas due lorsque l'ouvrier n'engage pas de frais de transport, notamment lorsque l'entreprise assure gratuitement le transport des ouvriers ou rembourse les titres de transport.
Article 23 – Détermination du point de départ
Le point de départ des petits déplacements est fixé au siège de la société sis, Parc d’Activité de Purettone à BORGO (20290).
L’indemnité de petits déplacement est totalement indépendante de la qualification juridique du temps de trajet et est toujours due peu importe que le temps de trajet soit qualifié de temps de travail effectif ou non.
Article 22 – Détermination de nouvelles zones concentriques
Dans la CCN, il est institué un système de zones concentriques dont les limites sont distantes entre elles de 10 km. Etant précisé que les distances sont déterminées en km à vol d'oiseau.
Le nombre de zones concentriques est de 5, fixé tel que comme suivant :
zone 1 : 0 - 10 km
zone 2 : 10 - 20 km
zone 3 : 20 - 30 km
zone 4 : 30 - 40 km
zone 5 : 40 - 50 km
Afin de prendre en compte la réalité du relief corse, il a été décidé de mettre en place un barème interne à l’entreprise par la création de zones complémentaires.
La création de ces nouvelles zones correspond à la nécessité de déterminer le régime applicable aux déplacements hors zones concentriques conventionnelles, sans pour autant pouvoir appliquer le régime des grands déplacements puisque le salarié peut rentrer à la maison tous les soirs.
Les nouvelles zones ont été déterminées comme suivant :
zone 6 : 50 - 80 km
zone 7 : 80 - 110 km
zone 8 : 110 - 140 km
A chaque zone correspond une valeur de l’indemnité de trajet et de transport.
Les zones 6 à 8 ne doivent, en aucun cas, remettre en cause l’application des dispositions relatives aux grands déplacements lorsqu’elles sont nécessaires, notamment pour des raisons de sécurité des salariés.
Les indemnités de petits déplacement, notamment l’indemnité de trajet, ne se cumulent pas avec les indemnités de grands déplacements.
Etant précisé que tout chantier au-delà de la zone 8 se fera en grands déplacements.
Toutefois, il est précisé qu’il appartiendra à la Direction de décider de l’application du régime des grands déplacements ou des nouvelles zones 6 à 8.
Article 24 – Régime des petits déplacements
Article 24.1 – Barème de l’indemnité de repas
L'indemnité de repas, intitulé « panier », est fixée à 9,20 € par jour travaillé.
Le montant de l’indemnité est le même quelle que soit la zone concentrique dans laquelle se trouve le chantier.
Article 24.2 – Barème l’indemnité de trajet et de transport
Les indemnités de trajet et de transport sont fixées aux montants suivants :
ZONES conventionnelles |
Indemnités trajet / jour En euros |
Indemnités transport / jour En euros |
Zone 1 0 à 10 km |
0,94 | 2,60 |
Zone 2 10 à 20 km |
1,89 | 5,20 |
Zone 3 20 à 30 km |
3,80 | 7,80 |
Zone 4 30 à 40 km |
5,69 | 10,40 |
Zone 5 40 à 50 km |
8,55 | 13,00 |
Concernant les nouvelles zones concentriques, les indemnités de trajet et de transport sont fixées aux montants suivants :
ZONES Complémentaires |
Indemnités trajet / jour en euros |
Indemnités transport / jour en euros |
Zone 6 50 à 80 km |
12,35 | 20,70 |
Zone 7 80 à 110 km |
18,04 | 28,50 |
Zone 8 110 à 140 km |
22,79 | 36,30 |
Les zones 6 à 8 ne doivent, en aucun cas, remettre en cause l’application des dispositions relatives aux grands déplacements lorsqu’elles sont nécessaires, notamment pour des raisons de sécurité des salariés.
Les indemnités de petits déplacement, notamment l’indemnité de trajet, ne se cumulent pas avec les indemnités de grands déplacements.
Etant précisé que tout chantier au-delà de la zone 8 se fera en grands déplacements.
CHAPITRE V – DISPOSITIONS RELATIVES AUX GRANDS DEPLACEMENTS :
Article 25 – Objet
Aucun barème n’ayant été fixé au niveau de la région Corse, le présent chapitre a pour objet de déterminer le régime applicable aux grands déplacements.
Pour une meilleure cohésion interne, il a été décidé d’opter pour un régime unique commun aux ouvriers et ETAM non sédentaires.
Est ainsi concerné, par ces indemnités, l’ouvrier ou l’ETAM, non sédentaire, des entreprises de Travaux Publics, qui travaille sur un chantier dont l’éloignement lui interdit de regagner chaque soir le lieu de résidence figurant sur son contrat de travail.
En sont donc exclus les salariés pouvant bénéficier du régime des petits déplacements.
Article 26 – Définition générale
L’indemnité de grands déplacements doit correspondre aux dépenses journalières normales qu’engage le salarié en sus des dépenses habituelles qu’il engagerait s’il ne s’était pas déplacé.
Le grand déplacement est caractérisé par l’impossibilité pour un salarié de regagner chaque jour sa résidence du fait de ses conditions de travail.
Article 27 – Régime des grands déplacements
Le salarié en situation effective de déplacement perçoit le remboursement des frais de grands déplacements réellement engagés sur justification de ses frais de voyage, de séjour et de représentation, après accord du chef d’établissement.
Le remboursement concerne les dépenses journalières, qui comprennent :
le coût d’un second logement pour l’intéressé ;
les dépenses supplémentaires de nourriture, qu’il vive à l’hôtel, chez des particuliers ou en cantonnement ;
les autres dépenses supplémentaires qu’entraîne pour lui l’éloignement de son foyer.
Le remboursement des dépenses est obligatoire pour tous les jours de la semaine, ouvrable ou non, pendante lesquels l’ouvrier reste à la disposition de son employeur sur les lieux de travail.
A titre exceptionnel, et sur décision de la direction, le salarié en grand déplacement pourra percevoir une indemnité forfaitaire égale aux couts normaux du logement et de la nourriture. Cette indemnité de grands déplacements (IGD) est fixée à la somme journalière de 80,00 € à laquelle s’ajoute une indemnité repas de 8,70 € pour le dernier jour de grand déplacement (non découché).
Dans ce cas, conformément à la règlementation URSSAF, le nombre d’IGD versé correspond au nombre de découchés réels.
L’IDG ne se cumule en aucune circonstance avec le remboursement des frais de grands déplacements par l’Employeur.
Article 28 – Point de départ
C’est le domicile du salarié qui est le point de départ du grand déplacement.
Article 29 – Frais et temps de voyage
Le salarié mis en situation de grands déplacements perçoit en plus du remboursement de ses frais ou de l’IDG :
- pour les heures comprises dans son horaire de travail non accomplies en raison de l'heure de départ ou de l'heure d'arrivée : indemnité égale au salaire qu'il aurait gagné s'il avait travaillé ;
- pour chaque heure de trajet non comprise dans son horaire de travail : indemnité égale à 50 % de son salaire horaire sans majoration ni prime compensatrice des frais complémentaires que peut impliquer le voyage, sauf si ces frais sont directement remboursées par l'entreprise.
Dans les deux cas, ces temps de voyage ne sont pas assimilés par les dispositions conventionnelles à du temps de travail effectif.
PARTIE III : DISPOSITIONS PARTICULIERES AU PERSONNEL AUTONOME
CHAPITRE VI – DISPOSITIONS RELATIVES AU FORFAIT EN JOURS :
Article 29 – Objet du forfait en jours
Le présent chapitre vise à fixer les dispositions conventionnelles en matière de forfait jours pour les cadres et les salariés autonomes ayant pour objectif d’adapter leur décompte du temps de travail, en référence journalière avec une organisation du travail leur permettant d’être plus autonome et en meilleure adéquation avec les besoins de l’entreprise.
Le décompte du temps de travail en jours est une réponse adaptée dès lors qu’elle correspond à des situations clairement identifiées et qu’elle prend en compte son impact sur les conditions et charge de travail des cadres.
Il est convenu que la mise en œuvre de ce forfait ne devra pas dégrader la qualité des conditions de travail et la santé des salariés cadres autonomes, particulièrement en matière de durée de travail.
Article 30 – Champ d’application du forfait en jours
Article 30.1 - Définition de la convention de forfait et du forfait jours
Une convention de forfait est une modalité d'organisation du temps de travail.
Elle offre la possibilité à certaines catégories de salariés de voir leur durée de travail fixée par une convention individuelle de forfait pouvant être établie sur une base hebdomadaire, mensuelle ou annuelle.
La convention de forfait en jours fixe ainsi un certain volume de temps travaillé, en nombre de jours ainsi qu’un salaire forfaitaire incluant notamment les majorations pour heures supplémentaires.
Article 30.2 - Salariés concernés
Conformément aux dispositions de l’article L. 3121-58 du Code du travail, une convention individuelle de forfait en jours sur l’année ne peut être proposée qu’aux salariés autonomes, lesquels sont décrits comme suivants :
Les cadres qui disposent d’une autonomie dans l’organisation de leur emploi du temps et dont la nature des fonctions ne les conduit pas à suivre l’horaire collectif applicable au sein de l'atelier, du service ou de l'équipe auquel ils sont intégrés. Sont donc visés les cadres dont la durée du travail ne peut être prédéterminée du fait de la nature de leurs fonctions, des responsabilités qu'ils exercent et de la réelle autonomie dont ils disposent dans l'organisation de leur emploi du temps ;
Les ETAM à partir de la classification F, dont la durée du temps de travail ne peut être prédéterminée et qui dispose d’une réelle autonomie dans l’organisation de leur emploi du temps pour l’exercice des responsabilités qui leur sont confiées.
La notion d'autonomie ci-dessus s'apprécie par rapport à l'autonomie dans l'organisation du temps de travail, c'est-à-dire par rapport à la liberté dont bénéficie le salarié pour déterminer son emploi du temps, en fonction de sa charge de travail et exclut une organisation du temps de travail préétablie.
Au sein de la société CO.DI.VEP., peuvent être notamment concernés par le forfait en jours, les métiers suivants :
Chef de chantier ;
Conducteur de chantier ;
Attaché Commercial ;
Etant précisé que la liste ci-dessus est non exhaustive.
Les salariés relevant des métiers mentionnés ci-dessus mais qui travaillent à temps réduit ne sont pas concernés par le forfait jours s’ils travaillent à moins de 50%.
Etant précisé que les cadres dirigeants, c’est-à-dire les cadres auxquels sont confiés des responsabilités dont l’importance implique une grande indépendance dans l’organisation de leur emploi du temps, qui sont habilités à prendre des décisions de façon largement autonome et qui perçoivent une rémunération se situant dans les niveaux les plus élevés de l’entreprise, sont exclus des dispositions du présent accord.
Article 31 – Période de référence
La période de référence pour le décompte du forfait jours est l’année civile, soit du 1er janvier au 31 décembre.
Article 32 – Modalités du forfait en jours
Article 32.1 - Nombre de jours travaillés compris dans le forfait
La durée du forfait annuel est fixée au plafond légal soit 218 jours.
Ce plafond de référence s'apprécie sur une année civile complète pour des salariés bénéficiant de droits complets à congés payés. Le décompte s'effectue par demi-journées ou journées.
Le nombre de jours travaillés fixé ci-dessus est établi déduction faite des congés légaux et conventionnels, mais non compris les jours de fractionnement auxquels le salarié peut prétendre pour une année comprenant un congé annuel complet et le cas échéant, les jours d’ancienneté.
Le forfait est réduit comme suivant pour tenir compte des congés conventionnels d’ancienneté :
216 jours pour les cadres et les ETAM ayant plus de 5 ans et moins de 10 ans de présence dans l’entreprise ou plus de 10 ans mais moins de 20 ans de présence dans une ou plusieurs entreprises du BTP ;
215 jours pour les cadres et ETAM ayant plus de 10 ans de présence dans l’entreprise ou plus de 20 ans de présence dans une ou plusieurs entreprises du BTP.
Pour les cadres et ETAM ne bénéficiant pas d'un congé annuel complet, le nombre de jours de travail est augmenté à concurrence du nombre de jours de congés légaux auxquels ils ne peuvent prétendre.
En cas de travail à temps partiel, il pourra être mis en place des conventions de forfait en jours réduit. Le nombre de jours travaillés du forfait annuel sera proratisé à la durée du travail du contrat.
A titre indicatif :
Temps partiel 50% : 218 jours x 50% = 109 jours par an ;
Temps partiel 80% : 218 jours x 80% = 174.5 jours arrondis (légal) à 175 jours par an.
Article 32.2 - Prise en compte des entrées-sorties en cours d’année
Le nombre de jours travaillés est réduit proportionnellement en cas d’entrée ou de sortie en cours d’année. Le calcul est arrondi à l’entier supérieur.
Article 32.3 - Prise en compte des absences
Les absences qui ne sont pas assimilées à du temps de travail d’un ou plusieurs jours sont déduites, à due proportion, du nombre de jours annuels de travail prévu par la convention individuelle de forfait.
Elles entraineront également une réduction du nombre de repos.
Article 33 – Suivi et de contrôle du forfait en jours
Article 33.1 - Modalités de décompte du temps de travail
Le décompte du temps de travail se fera en jours ou le cas échéant en demi-journée.
Article 33.2 - Suivi du décompte du temps de travail en jours
Dans le respect de leur autonomie d’organisation, les salariés devront tenir un suivi de leur forfait en jours, lequel sera transmis mensuellement à la Direction.
Ce décompte sera opéré au moyen d’un système déclaratif, chaque salarié concerné remplissant le formulaire mis à sa disposition à cet effet.
Dans ce cadre, les salariés concernés doivent fournir, sous la responsabilité de leur employeur, un relevé mensuel signé, de leur activité faisant apparaître :
– le nombre et la date des jours travaillés sur le mois ;
– le nombre et la date des repos hebdomadaires, congés payés ou conventionnels et jours pris au titre de la réduction du temps de travail ;
– les dimanches et jours fériés éventuellement travaillés.
Ce relevé doit permettre de vérifier que l’organisation et la charge de travail permettent aux salariés de respecter les durées maximales de travail et les prises de repos.
Il doit également indiquer si un repos quotidien a été inférieur à 11 heures et en expliquer les raisons.
En cas d’anomalie constatée, le salarié sera invité par son supérieur hiérarchique ou son employeur pour examiner les raisons de cette situation et trouver les mesures compensatoires ou d’organisation dès lors que la situation dépasse le cas particulier.
Article 33.3 - Suivi de la charge de travail : Entretien annuel
Conformément aux dispositions de l’article L. 3121-65 du code du travail, chaque année, au cours d’un entretien individuel entre le salarié concerné et son responsable hiérarchique, un bilan écrit sera fait afin d’examiner l’impact de ce régime sur l’organisation du travail, l’amplitude des horaires et la charge de travail du cadre concerné, l'articulation entre l'activité professionnelle et la vie personnelle et familiale, ainsi que sur la rémunération du salarié.
L’objectif est de vérifier que la charge de travail du salarié soit compatible avec le respect des temps de repos quotidien et hebdomadaire. Ainsi, à l’occasion de cet entretien, le salarié pourra indiquer à son supérieur hiérarchique s’il estime sa charge de travail excessive. Cet entretien est distinct de l’entretien professionnel sur les perspectives d’évolution professionnelle.
Un entretien supplémentaire peut avoir lieu, à tout moment, à l’initiative du salarié s’il rencontre des difficultés d’organisation de sa charge de travail, l’amenant à des durées de travail trop importantes, afin de rechercher des solutions concrètes pour remédier à cette situation.
Lorsqu’un entretien a été rendu nécessaire par l’identification de difficultés en matière de charge de travail, un bilan sera réalisé 3 mois plus tard afin de s’assurer que les actions correctrices engagées ont produit leur effet.
Article 33.4 - Information des représentants du personnel
Dans le cadre de ses attributions, l’Institution Représentative du Personnel compétente sera informée et consultée chaque année sur le recours aux conventions de forfait jours, et sur les conséquences pratiques de leur mise en œuvre, en nombre de jours travaillés sur l’année. Seront examinés notamment l’impact de ce régime sur l’organisation du travail, l’amplitude des horaires et sur les modalités de suivi de la charge de travail des salariés concernés.
Article 34 – Durées minimales de repos
Conformément aux dispositions légales et réglementaires, le salarié soumis à une convention de forfait annuel en jours, est tenu au respect de dispositions suivantes :
La durée de repos quotidien est d’une durée minimale de 11 heures consécutives, ainsi l’amplitude de travail ne peut dépasser 13 heures par jour ;
La durée de repos hebdomadaire est d’une durée de 35 heures minimum.
Il est rappelé qu’il est formellement interdit de faire travailler le salarié soumis au forfait annuel en jours, plus de 6 jours par semaine.
Dans le respect de ces prises de repos minimal, le cadre peut organiser librement ses journées de travail dès lors qu’il respecte ses objectifs et assure normalement le fonctionnement de son service et la coordination des équipes dont il a la charge.
Cette même latitude d’organisation lui impose d’avertir son supérieur hiérarchique ou son employeur s’il n’est pas en mesure de respecter ces durées minimales de repos, afin notamment de pouvoir rechercher une solution permettant leur respect.
Article 35 – Dépassement du forfait et renonciation aux jours de repos
Le salarié n’est pas tenu de travailler au-delà du plafond de 218 jours.
Mais le salarié qui a conclu une convention de forfait en jour pourra, s’il le souhaite, et en accord avec son employeur, renoncer à une partie de ses jours de repos en contrepartie d’une majoration de son salaire, dans la limite de 23 jours par an.
Cette renonciation devra être faite par un accord individuel écrit, signé du salarié et de l’employeur, au plus tard trois mois avant la fin de la période référence. Autrement dit avant le 30 septembre de chaque année.
Après une demande préalable et l’accord écrit de la direction, le salarié en forfait jours pourra renoncer à une partie de ses repos et demander le rachat de ses jours de RTT sous les conditions suivantes :
Le salarié ne pourra pas travailler au-delà du nombre maximal légal de 235 jours ;
Pour chaque jour de repos travaillé, le salarié doit bénéficier d'une rémunération majorée d'au moins 10%.
Etant précisé que cet accord devra être renouvelé, dans les mêmes conditions, chaque année.
Article 36 – Rémunération
La rémunération annuelle des salariés concernés est forfaitaire et indépendante du nombre d’heures de travail réellement effectuées.
Elle rémunère l’exercice de la mission confiée aux salariés dans la limite d’un nombre de jours travaillés.
Cette rémunération est versée par douzième, indépendamment du nombre de jours travaillés dans le mois. A celle-ci s’ajoute les primes conventionnelles et contractuelles.
Le montant de la rémunération forfaitaire sera fixé individuellement par la convention de forfait en jours conclue et signée de l’employeur et du salarié.
Article 37 – Formalisme requis à la mise en place du forfait
La mise en place du forfait en jours implique la signature, par le salarié concerné, d’une convention individuelle de forfait. Celle-ci constitue un avenant au contrat de travail du salarié et est établie par écrit.
L’avenant se rattache à la nature du poste occupé au jour de la signature de ce dernier. Il précise notamment le nombre de jours travaillés et de jours non travaillés et rappelle en outre le nécessaire respect des repos quotidiens et hebdomadaires ainsi que le droit à la déconnexion.
La convention individuelle de forfait est signée en même temps que le document attestant de la prise de poste.
Le refus d’un salarié ne peut en aucun cas être un motif de licenciement, il est libre de le refuser et reste soumis au décompte horaire de son temps de travail sur la base du nombre d’heures annuelles prévu à l’article 3 du présent accord.
Article 38 – Droit à la déconnection
Par application de la loi n°2016-1088 relative au travail, à la modernisation du dialogue social et à la sécurisation des parcours professionnels, et sous réserve des dispositions légales, règlementaires et conventionnelles impliquant la nécessité de pouvoir être contacté par l’entreprise en dehors de leur temps de travail, les salariés ne sont soumis à aucune obligation de connexion.
Par le présent accord, l'entreprise réaffirme l'importance du bon usage professionnel des outils numériques et de communication professionnels et de la nécessaire régulation de leur utilisation pour assurer le respect des temps de repos et de congés ainsi que l'équilibre entre vie privée et familiale et vie professionnelle de ses salariés.
Aussi chaque salariée a le droit de ne pas être connecté aux outils numériques professionnels et ne pas être contacté, y compris sur ses outils de communication personnels, pour un motif professionnel en dehors de son temps de travail habituel.
Etant enfin précisé que la convention individuelle de forfait en jours doit rappeler explicitement le droit à la déconnexion.
PARTIE IV : DISPOSITIONS FINALES
CHAPITRE VII – DISPOSITIONS RELATIVES A L’ACCORD :
Article 39 – Conditions de validité, entrée en vigueur et durée de l’accord :
Par dérogation aux dispositions de l’article L2261-1 du Code du travail, le présent accord est conclu pour une durée indéterminée et prendra effet le 1er juillet 2020, à l’exception de ses dispositions prévoyant une date d’effet différente, sous réserve qu’il remplisse les conditions de validité pour son adoption fixées par l’article L. 2232-22 du Code du Travail.
La validité du présent accord est subordonnée au respect des dispositions de l’article L. 2232-22 du code du travail, qui imposent l’approbation du projet d’accord d’entreprise à la majorité des 2/3 du personnel.
Etant précisé que le vote de ratification sera organisé le mercredi 29 avril 2020 de 8h00 à 12h00, au siège de la société sis Parc d’Activité de Purettone à BORGO (20290). La tenue des votes se déroulera à vote secret et les salariés auront à leur disposition deux bulletins de vote « OUI » ou « NON » et devront répondre à la question « acceptez-vous la mise en place de l’accord d’entreprise annexé relatif l’aménagement du temps de travail portant sur la modulation du temps de travail, la mise en place de forfait, le travail de nuit et les frais professionnels »
Article 40 – Dépôt et publicité de l’accord d’entreprise :
Conformément aux dispositions de l’article L. 2231-5 du Code du Travail le présent accord sera notifié par la partie la plus diligente à chacune des organisations syndicales représentatives dans le périmètre de l’accord à l’issue de la procédure de signature.
Le présent accord sera déposé dans les meilleurs délais à la Direction Régionale des Entreprises, de la Concurrence, de la Consommation, du Travail et de l’Emploi de Corse (DIRECCTE) sis 2, chemin du Loretto - CS 10332 - 20180 AJACCIO Cedex 1, via la plateforme en ligne de téléprocédure « Télé@accords » accessible depuis le site https://www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr.
Conformément à l’article L. 2231-5-1 du Code du travail, il sera également publié partiellement via cette plateforme dans une version anonymisée sur la base de données nationale prévue à cet effet accessible depuis le site http://www.legifrance.gouv.fr.
Un exemplaire original signé sera déposé en version papier au Greffe du Conseil des Prud’hommes de BASTIA conformément aux dispositions des articles L.2231-6 et D.2231-2 du Code du Travail.
En outre, conformément à la Loi n° 2016-1088 du 8 aout 2016, complétée par décret du 18 novembre 2016, une copie partielle de cet accord sera transmise, après anonymisation des signataires, à la Direction à la CPPNI (Commission paritaire permanente de négociation et d’interprétation) par voie électronique (CPPNIESAP@gmail.com).
En application de l’article R. 2262-1 du Code du travail, un exemplaire du présent accord sera affiché et tenu à la disposition du personnel sur simple demande.
Etant précisé que chacun des exemplaires sera accompagné des documents listés à l’article D.2231-7 du Code du Travail.
Article 41 – Révision de l’accord :
Le présent accord peut être révisé, à l’initiative de l’employeur, selon les mêmes règles de validation que le présent accord et conformément aux dispositions des articles L. 2232-21 et L. 2232-22 du Code du travail.
L’employeur peut ainsi, par le biais du référendum, proposer aux salariés un projet d’avenant de révision pouvant porter sur l’ensemble des thèmes ouverts à la négociation collective d’entreprise. Cette consultation du personnel doit être organisée à l’issue d’un délai minimal de 15 jours calendaires à compter de la communication à chaque salarié du projet d’accord. Pour être valide, le projet d’accord soumis doit être approuvé à la majorité des 2/3 du personnel.
Article 42 – Adhésion
Conformément à l'article L. 2261-3 du Code du travail, toute organisation syndicale de salariés représentative dans l'entreprise, qui n'est pas signataire du présent accord, pourra y adhérer ultérieurement.
Cette adhésion devra être notifiée par lettre recommandée avec accusé de réception aux parties signataires et fera l’objet d’un dépôt selon les mêmes modalités que le présent accord.
Article 43 – Dénonciation de l’accord
Le présent accord, conclu sans limitation de durée, pourra être dénoncé à tout moment par tout ou partie des signataires, sous réserve de respecter un préavis de 3 mois, et dans les conditions prévues aux articles L. 2232-23-1 du Code du Travail et notamment :
l’information des signataires de l’accord par lettre recommandée avec accusé de réception ;
la rédaction d’une déclaration de dénonciation de l’accord ;
Dans ce cas, les parties se réuniront pendant la durée du préavis pour discuter les possibilités d'un nouvel accord.
La société ne sera plus tenue de maintenir les avantages du présent accord à compter de l'entrée en vigueur du nouvel accord et à défaut au terme d'un délai de survie de 12 mois suivant l'expiration du délai de préavis.
Article 44 – Interprétation de l’accord
En cas de différend né de l'interprétation ou de l'application des dispositions du présent accord, les parties conviennent de se rencontrer à la requête de la partie la plus diligente dans les 15 jours suivant la notification de la difficulté, pour étudier et tenter de régler la difficulté posée, qu’elle soit d’ordre individuel ou collectif.
Jusqu’à l’expiration de la négociation d’interprétation, les parties contractantes s’engagent à ne susciter aucune forme d’action contentieuse liée au différend objet de cette procédure.
Article 45 – Clause d’évaluation de l’accord
« Il est expressément prévu que, dans l’hypothèse où une disposition légale, réglementaire ou conventionnelle viendrait modifier le cadre du présent accord ou imposer la modification de certaines de ses dispositions, les parties signataires se rencontreront le plus rapidement possible. À cet effet, elles étudieront l’impact de ces dispositions, ainsi que les modifications à apporter au présent accord ». De même les parties conviennent de faire un point d’étape la 1ere année au terme de période de 6 mois (Juillet 2020) puis tous les ans à terme échu. »
Fait à BORGO, le 22 juin 2020,
En quatre exemplaires originaux sur 30 pages
M. Sébastien PAGANI, agissant en sa qualité de gérant de la société
COMPAGNIE DE DIFFUSION DE PANNEAUX DE SIGNALISATION ET ACCESSOIRES (CO.DI.VEP)
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