Accord d'entreprise "Avenant n°1 à l'accord sur la mise en place du travail à distance au sein de l'Andra du 04 juillet 2019" chez ANDRA - AGENCE NAT GESTION DECHETS RADIOACTIFS (Siège)

Cet avenant signé entre la direction de ANDRA - AGENCE NAT GESTION DECHETS RADIOACTIFS et le syndicat CGT et CFDT et CFE-CGC le 2022-02-07 est le résultat de la négociation sur le télétravail ou home office.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CGT et CFDT et CFE-CGC

Numero : T09222031261
Date de signature : 2022-02-07
Nature : Avenant
Raison sociale : AGENCE NAT GESTION DECHETS RADIOACTIFS
Etablissement : 39019966900081 Siège

Télétravail : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Télétravail ACCORD SUR LA PROROGATION DE L'ACCORD DU 17 NOVEMBRE 2015 RELATIF A LA MISE EN PLACE DU TELETRAVAIL A L'ANDRA (2018-12-12) Accord sur la politique salariale 2023 (2023-03-06)

Conditions du dispositif télétravail pour les salariés : le texte complet de l'avenant du 2022-02-07

AVENANT N°1 A L’ACCORD SUR LA MISE EN PLACE DU TRAVAIL A DISTANCE AU SEIN DE L’ANDRA DU 04 JUILLET 2019

ENTRE :

L’Agence nationale pour la gestion des déchets radioactifs (Andra), agissant par son Directeur Général,

D’UNE PART,

ET

Les organisations syndicales représentatives du personnel soussignées,

D’AUTRE PART,

Préambule

Dans le prolongement de l’accord signé le 04 juillet 2019, des dispositions de son article 14, mais également du retour d’expérience mené avant la pandémie de Covid-19 et depuis le premier confinement de mars 2020, les parties signataires ont souhaité apporter des modifications à l’accord initial afin de poursuivre la dynamique du travail à distance qui est désormais un pivot essentiel dans l’organisation générale du travail à l’agence.

Dans le même temps, celles-ci manifestent leur attachement à des principes qui visent à maintenir les collectifs de travail, à assurer des temps de présence dans les installations de l’agence et à conserver un bon équilibre entre les différentes formes de travail. Elles souhaitent également veiller à ce que le travail à distance n’engendre pas un isolement de certains salariés ou une forte réduction du lien social entre les salariés de l’agence.

Dans la perspective de ces préoccupations, le travail à distance, qui n’est qu’une forme d’organisation du travail, n’a pas de préséance ou de priorité sur le travail en présentiel et ne peut avoir pour conséquence un déficit présentiel chronique ou excessif.

Dès lors,

IL A ETE CONVENU CE QUI SUIT :

Article 1 : DEFINITION DES TYPES DE TRAVAIL A DISTANCE

(modifie l’article 1 de l’accord initial du 04 juillet 2019)

Les distinctions entre travail à distance générique, d’opportunité et occasionnel sont abrogées. Ne subsiste donc que le travail à distance sans qualification particulière.

Il est toutefois convenu qu’un événement exogène futur (pandémie, catastrophe naturelle ou d’origine humaine par exemple) qui imposerait à l’agence la mise en œuvre unilatérale du travail à distance pour une durée déterminée ou indéterminée, soit de sa propre initiative ou de celle d’une autorité publique aurait pour effet de suspendre le forfait annuel de 120 jours dans la limite d’un tiers de celui-ci.

Cette suspension éventuelle donnerait lieu à des mesures adaptatives prises par l’employeur.

Le travail à distance thérapeutique est maintenu selon les mêmes dispositions que celles de l’accord initial.

Article 2 : NOMBRE DE JOURS DE TRAVAIL A DISTANCE

(modifie l’article 2 de l’accord initial du 04 juillet 2019)

Le principe du forfait de jours annuels est maintenu. Celui-ci est fixé à 120 jours par année civile prorata temporis avec effet rétroactif au 1er janvier 2022. Par convention, pour ceux qui deviennent éligibles en cours d’année et pour l’acquisition et le suivi des forfaits, chaque mois comptera pour 10 jours.

Le principe selon lequel le forfait annuel, n’est pas un droit est réaffirmé. Il ne peut pas non plus se planifier sur l’année et ne revêt aucun caractère institutionnel ou automatique. La non-consommation de tout ou partie des 120 jours n’est pas opposable et n’engage aucune forme de compensation.

Il ne sera pas possible d’utiliser plus de 3 jours de travail à distance par semaine.

Il sera toutefois possible de bénéficier de deux semaines non consécutives de 5 jours de travail à distance une fois par an avec accord obligatoire formel de la hiérarchie et information de la DRH.

Article 3 : ELIGIBILITE

(modifie l’article 4 de l’accord initial du 04 juillet 2019)

Les salariés en CDD étant en poste depuis au moins 6 mois consécutifs (embauche à compter du 1er janvier 2021) et dont le contrat initial ou avec prolongation est strictement supérieur à 12 mois peuvent bénéficier du travail à distance selon les mêmes principes que ceux applicables aux CDI.

Les alternants, apprentis et stagiaires n’ont pas accès au travail à distance sauf nécessité liée à un événement exogène futur tel que définie à l’article 2 du présent avenant.

Article 4 : PORTEE

(nouvel article)

Toutes dispositions qui ne sont pas modifiées par le présent avenant restent applicables.

Article 5 : DEPOT ET PUBLICITE

(reprend les modalités de l’article 15 de l’accord initial du 04 juillet 2019)

Conformément aux articles D. 2231-2 et suivants du Code du Travail, le présent avenant fera l’objet d’un dépôt auprès du secrétariat greffe du Conseil de Prud’hommes de Nanterre et de la DRIEETS de Nanterre et ce en double exemplaire.

Cet avenant sera également communiqué à l’intégralité des salariés et à chaque organisation syndicale représentative.

Fait à Châtenay-Malabry, le 7 février 2022

Pour la Direction de l’Andra :

Directeur Général

Pour les Organisations Syndicales :

CFE-CGC CFDT

CGT Cadres CGT OETAM

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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