Accord d'entreprise "AVENANT N 1 A L ACCORD RELATIF A LA MISE EN PLACE DU FORFAIT ANNUEL EN JOURS" chez SECOURS ISLAMIQUE (Siège)
Cet avenant signé entre la direction de SECOURS ISLAMIQUE et les représentants des salariés le 2019-09-11 est le résultat de la négociation sur sur le forfait jours ou le forfait heures.
Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés
Numero : T09119003330
Date de signature : 2019-09-11
Nature : Avenant
Raison sociale : SECOURS ISLAMIQUE FRANCE
Etablissement : 39021513500042 Siège
Travail au forfait : les points clés de la négociation
La négociation s'est portée sur le thème Forfait jour ou forfait heures
ACCORD RELATIF A LA MISE EN PLACE DU FORFAIT ANNUEL EN JOURS (2018-06-07)
AVENANT N°2 A L’ACCORD RELATIF A LA MISE EN PLACE DU FORFAIT ANNUEL EN JOURS (2021-11-26)
Conditions du dispositif travail au forfait pour les salariés : le texte complet de l'avenant du 2019-09-11
AVENANT N°1 A L’ACCORD RELATIF A LA MISE EN PLACE
DU FORFAIT ANNUEL EN JOURS
ENTRE :
Le SECOURS ISLAMIQUE DE France (SIF), Association régie par la loi de 1901, ayant son siège social 10 rue Galvani – 91 Massy, représenté par Monsieur XXXXXXX, Président
ET LA DUP :
PREAMBULE
Un accord collectif a été signé le 7 juin 2018 prévoyant les conditions de mise en œuvre des conventions de forfait annuel en jours pour les catégories de salariés éligibles définies, conformément aux dispositions de l'article L. 3121-63 du Code du travail.
Cet accord est valable à titre expérimental pour une durée déterminée à compter du 1er juillet 2018 et jusqu’au 30 septembre 2019 (selon les dispositions de l’article 10 de l’Accord).
Le présent avenant n°1 a pour objet de faire un état des lieux de l’application de l’accord forfait annuel jours avec les représentants du personnel dans le cadre des procédures légales en vigueur et d’envisager sa poursuite ou non, dans des conditions identiques ou modifiées.
En l’absence de délégué syndical, le présent avenant fait l’objet de négociations avec la Délégation Unique du Personnel au cours de réunions extraordinaires et a été adopté dans le cadre de la procédure de l’article L. 2232-23-1 du Code du travail, et signé par les élus titulaires représentant la majorité des suffrages exprimés lors des dernières élections professionnelles.
L’avenant n°1 à l’Accord Forfait jours annuel dispose ce qui suit :
ARTICLE 1 – Suivi de la mise en œuvre du forfait jour annuel
Conformément aux dispositions de l’article 7 de l’Accord initial prévoyant les conditions de suivi et d’alerte encadrant la mise en place du forfait jours (formulaire de suivi du temps, procédure interne d’alerte, entretiens individuels de suivi des conditions de travail), il résulte de leur mise en œuvre les observations suivantes pour la période de juillet 2018 à septembre 2019 :
Meilleure répartition de la charge de travail en fonction des périodes d’activité
Equilibre vie personnelle/vie professionnelle
Souplesse et flexibilité dans l’organisation du travail
Respect des temps de repos quotidien et hebdomadaire
Reconnaissance de l’investissement professionnel
En conclusion, l’ensemble des salariés questionné est satisfait de la mise en place du Forfait jours et sollicite la poursuite de cet accord.
La DUP a de son côté effectué un sondage auprès des salariés concernés par le forfait jours (23 réponses sur 37) et 90,9 % des salariés interrogés souhaitent la continuation du forfait jours avec certaines propositions d’amélioration (augmentation du nombre de JRFA, souplesse dans la récupération, télétravail, présence moins de 6 heures consécutives notamment).
ARTICLE 2 – Reconduction temporaire de l’application de l’accord forfait jours annuel
Conformément aux dispositions de l’article 10 de l’Accord, la Direction du SIF et la DUP décident de reconduire temporairement à titre expérimental pour une durée de 27 mois à compter du 1er octobre 2019, soit jusqu’au 31 décembre 2021, l’application de l’Accord de mise en place du forfait annuel en jours.
Un laps de temps supplémentaire de mise en œuvre à titre expérimental apparaît opportun afin d’avoir le recul nécessaire quant à l’appréciation objective de sa mise en œuvre.
Cette reconduction a lieu dans les conditions non modifiées des articles 1er à 9 de l’Accord initial sauf les dispositions modifiées ci-après et appliquées sur la période de reconduction :
- Sauf contrainte d’activité spécifique, chaque salarié devait jusqu’ici poser au moins un jour de repos JRFA tous les deux mois ; sur la période de reconduction à compter du 1er octobre 2019, cette exigence disparaît et les salariés soumis au forfait jours ont la possibilité de poser leurs jours de repos forfait jours à tout moment de l’année civile et jusqu’au 31 décembre (et exceptionnellement jusqu’au 31janvier maximum de l’année suivante), sous peine d’annulation des JRFA non pris. Les JRFA peuvent être accolés aux jours de congés payés.
- Le nombre de jours de repos JRFA est fixé forfaitairement et de manière invariable à 12 jours par année civile à compter du 1er octobre 2019 (acquisition de 1 jour par mois à compter du 1er octobre 2019).
La poursuite du forfait annuel en jours fera l'objet de la signature d'un avenant à la convention individuelle de forfait initialement signée entre chaque salarié concerné et l'Association.
ARTICLE 3 – Durée de l’accord – Suivi – Révision - Dénonciation
Le présent avenant reconduisant l’expérimentation du forfait annuel en jours dans les conditions de l’Accord initial signé le 7 juin 2018 est valable pour une durée déterminée à compter du 1er octobre 2019 et jusqu’au 31 décembre 2021.
A cette date, il sera fait un point sur l’application de l’accord forfait annuel jours avec les représentants du personnel dans le cadre des procédures légales en vigueur afin d’envisager sa poursuite ou non, dans des conditions identiques ou modifiées.
En cas de modification des dispositions législatives ou réglementaires en matière de durée ou d'aménagement du temps de travail, ou de toute justification nouvelle qui le justifierait, qui rendrait inapplicable l'une quelconque des dispositions du présent accord, les parties peuvent décider de se rencontrer pour faire un point sur la mise en œuvre de l’accord conclu et examiner les possibilités d'adaptation ou de révision.
Le présent accord peut être révisé ou dénoncé dans les mêmes conditions qu’il a été conclu.
La dénonciation pourra intervenir notamment en raison d’une modification substantielle ou abrogation des dispositions législatives, règlementaires ou conventionnelles ayant présidé à la conclusion et à la mise en œuvre du présent accord, notamment si une telle modification est susceptible de modifier l'équilibre du système d'organisation du temps de travail mis en place.
L’avenant n°1 est signé par les élus titulaires représentant la majorité des suffrages exprimés lors des dernières élections professionnelles.
Conformément aux articles L. 2231-6 et D. 2231-2 du Code du travail, le présent accord est déposé par l’Association auprès de la Direction Régionale des Entreprises, de la Concurrence, de la Consommation, du Travail et de l’Emploi compétente (DIRECCTE) en deux exemplaires dont une version sur support papier et une version sur support électronique.
Un exemplaire du présent accord est également déposé au secrétariat greffe du Conseil de Prud’hommes compétent.
Par ailleurs, mention de son existence est faite sur le tableau d'affichage de l’Association et un exemplaire est tenu à la disposition des salariés.
Etabli à Massy le 11 septembre 2019
Pour le SIF : Pour la DUP :
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