Accord d'entreprise "Avenant n°1 à l'accord relatif à la mise en place du télétravail" chez SECOURS ISLAMIQUE (Siège)
Cet avenant signé entre la direction de SECOURS ISLAMIQUE et les représentants des salariés le 2022-12-15 est le résultat de la négociation sur le télétravail ou home office.
Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés
Numero : T09122009689
Date de signature : 2022-12-15
Nature : Avenant
Raison sociale : SECOURS ISLAMIQUE
Etablissement : 39021513500042 Siège
Télétravail : les points clés de la négociation
La négociation s'est portée sur le thème Télétravail
ACCORD RELATIF A LA MISE EN PLACE DU TELETRAVAIL (2021-12-16)
Conditions du dispositif télétravail pour les salariés : le texte complet de l'avenant du 2022-12-15
AVENANT N°1 A L’ACCORD RELATIF A LA MISE EN PLACE
DU TELETRAVAIL
ENTRE :
Le SECOURS ISLAMIQUE DE France (SIF), Association régie par la loi de 1901, SIRET 39021513500042, ayant son siège social 10 rue Galvani – 91 Massy, représenté par Monsieur, Directeur exécutif,
ET LE CSE :
Titulaires :
XXX
(Suppléants : )
XXX
Il est arrêté et convenu ce qui suit :
PREAMBULE
Un accord collectif a été signé le 17 décembre 2021 prévoyant les conditions de mise en œuvre du télétravail, tel que défini à l’article L. 1222-9 du Code du travail.
Cet accord est valable à titre expérimental pour une durée déterminée jusqu’au 30 janvier 2023 (selon les dispositions de l’article VII de l’Accord).
Le présent avenant n°1 a pour objet de faire un état des lieux de l’application de l’accord avec les représentants du personnel dans le cadre des procédures légales en vigueur et d’envisager sa poursuite ou non, dans des conditions identiques ou modifiées.
En l’absence de délégué syndical, le présent avenant fait l’objet de négociations avec le CSE au cours de réunions extraordinaires et a été adopté dans le cadre de la procédure de l’article L. 2232-24 du Code du travail, et signé par les élus titulaires représentant la majorité des suffrages exprimés lors des dernières élections professionnelles.
L’avenant n°1 à l’Accord relatif à la mise en place du Télétravail dispose ce qui suit :
Article I – Suivi de la mise en œuvre du télétravail
Conformément aux dispositions de l’article VII de l’Accord initial prévoyant les conditions de suivi encadrant la mise en place du télétravail, les éléments chiffrés détaillant les points suivants prévus à la signature de l’Accord initial ont été transmis aux membres du CSE via la BDESE :
Nombre de télétravailleurs (répartition par statut et par sexe)
Nombre de demandes acceptées et refusées, et motif des refus
Nombre de réversibilité (en distinguant celles à l’initiative des salarié(e)s de celles à l’initiative des managers)
Bilan sur les contraintes techniques et les difficultés rencontrées.
Des données supplémentaires y ont été ajoutées à la demande des membres du CSE.
En conclusion, l’ensemble des salarié(e)s est satisfait de la mise en place du Télétravail et aucune difficulté majeure n’est survenue dans son application depuis le 1er février 2022, date de début de mise en place.
Article II – Modifications apportées à l’Accord initial
1.- L’ensemble des dispositions de l’Accord initial sur la mise en place du Télétravail signé le 17 décembre 2021 sont reconduites : critères d’éligibilité, procédure interne, réversibilité, répartition de la journée de télétravail, conditions exceptionnelles, organisation pratique et régulation, conformité des lieux, suivi de la mise en œuvre du Télétravail au sein du XXX.
Il est apporté à l’Accord initial les modifications suivantes :
2.- Il a été décidé de porter le télétravail à domicile à (Article IV de l’Accord initial) :
2 jours par semaine pour tous les salarié(e)s éligibles et quelle que soit la durée de travail hebdomadaire ; il est possible de prendre le télétravail par demie journée de télétravail pour des rdv professionnels extérieurs ou des cas exceptionnels (grève inopinée …), dans tous les cas validés par le manager.
-les 2 jours « flottants » facultatifs et exceptionnels par mois sont supprimés.
Le jour supplémentaire de télétravail par semaine validé systématiquement par la DRH pour les salarié(e)s ayant des temps de transport en commun importants (à partir de 3h aller-retour / jour) est supprimé.
Dans des situations temporaires où la mise en œuvre du télétravail réduirait la présence sur site (mi-temps thérapeutique, demande de congé parental partiel), des mesures spécifiques pourront être décidées par le manager et la DRH notamment en fonction des responsabilités et du contenu du poste permettant un présentiel a minima de 1 jour par semaine.
Au surplus, lorsque le temps de travail hebdomadaire contractuel est égal ou inférieur à 2 jours par semaine, l’application des jours de télétravail au/à la salarié(e) à temps partiel ne pourra avoir pour effet une absence de présentiel au-delà de deux semaines consécutives maximum.
3.- Demeurent inéligibles au télétravail dans les conditions ci-dessus (cf. Article II de l’Accord initial) les postes et activités qui, par nature, nécessitent d’être exercés dans les locaux de l’Association soit en raison des équipements, soit en raison de la nécessité d’une présence physique dans la structure (leur présence sur le lieu de travail étant indispensable au fonctionnement normal de l’activité) :
-les salarié(e)s en charge de l’accueil,
-le/la Responsable maintenance,
-les technicien(ne)s de maintenance informatique/ingénieur informatique,
-le/la Responsable Service Administratif et Sécurité Prévention qui bénéficiera seulement de l’accès à des jours de télétravail exceptionnels (1 jour par semaine travaillée dans la limite d’un quota prévisionnel sur une année de présence complète de 50 jours annuels) ;
-les personnels du département des Missions Sociales France (DMSF) sauf le personnel encadrant du DMSF (directeur et responsable) et encadrant de l’accueil, ainsi que le poste d’assistant(e) projet, qui bénéficieront seulement de l’accès à des jours de télétravail exceptionnels dans la limite d’un quota de 20 jours par an (salariés en forfait jours) et 24 jours par an (salariés en forfait heures),
-les stagiaires et alternant(e)s, leur présence sur le lieu de travail étant nécessaire à leur apprentissage qui pourront bénéficier d’un seul jour de télétravail hebdomadaire sur validation du manager.
4.- Le présent avenant instaure la possibilité de poser jusqu’à une semaine complète de télétravail :
- soit à la demande du/de la salarié(e) : sous réserve de l’accord du manager et de la détention des droits dans la limite du quota de jours de télétravail annuel acquis (le nombre prévisionnel de jours de télétravail annuel 2023 par année de présence complète en forfait jours est de 94 jours / le nombre prévisionnel de jours de télétravail annuel 2023 pour les salarié(e)s temps plein en aménagement annuel du temps de travail est de 100) ;
- soit à la demande du/de la manager pour des raisons d’organisation de service dans les mêmes conditions d’acquisition énoncées ci-dessus.
Cette semaine complète de télétravail ne pourra être organisée qu’une fois par mois maximum et durant certaines périodes de l’année et/ou en fonction des impératifs de service (calendrier de modulation annuelle) ou cas exceptionnels validés préalablement par le manager et la DRH et ne pourra pas être accolée à des jours posés en congés payés ou en JRFA.
Durant les périodes hautes d’activité, les salariés pourront être amenés sur demande du manager à exercer leur activité en présentiel sans préjudice de la possibilité de poser leurs jours de TT en dehors de ces périodes de hautes activités (cf. calendrier de modulation annuelle du temps de travail).
L’acquisition des jours de télétravail se fera sur la base des jours de travail réellement effectués.
Les jours de maladie, congés sans soldes, congé sabbatique etc. ne sont pas pris en compte dans ce décompte et la déduction des jours acquis de télétravail pour absences s’effectue par semaine complète de travail.
5.- Le salarié éligible au télétravail peut également poser plus de 2 jours hebdomadaires de télétravail sans que cela constitue une semaine complète : cela n’est possible que jusqu’à épuisement des droits en jours acquis (cf. calcul au point n°4) et sous réserve de l’accord du manager.
Dans le cas où le salarié a épuisé en cours d’année tout son quota de jours de télétravail, le salarié devra revenir travailler en présentiel jusqu’à la fin de l’année : aucune dérogation ne pourra être accordée.
Ces modifications constituent des améliorations des conditions de travail pour les salarié(e)s du XXX, permettant une meilleure conciliation des temps personnels et de travail.
Article III – Durée de l’Accord – Suivi - Dénonciation
Le présent avenant reconduisant et modifiant l’application du Télétravail dans les conditions de l’Accord initial signé le 17 décembre 2021 est valable pour une d’un an à compter du 1er janvier 2023 jusqu’au 28 février 2024.
Le présent accord pourra faire l'objet, à tout moment, d'une révision dans les conditions fixées par la loi. La révision peut porter sur tout ou partie du présent accord. Toute demande de révision doit être notifiée, par tout moyen, à chacune des parties au présent accord. A réception de la demande de révision, les parties se réuniront dans un délai de trois (3) mois afin d'envisager l'éventuelle conclusion d'un avenant de révision. Le cas échéant, l'avenant de révision se substituera de plein droit aux dispositions du présent accord qu'il modifiera.
L’accord est signé par les élus titulaires représentant la majorité des suffrages exprimés lors des dernières élections professionnelles.
Conformément aux articles L. 2231-6 et D. 2231-2 du Code du travail, le présent accord est déposé par l’Association auprès de la DREETS (Direction régionale de l’économie, de l’emploi, du travail et des solidarités) en deux exemplaires dont une version sur support papier et une version sur support électronique.
Un exemplaire du présent accord est également déposé au secrétariat greffe du Conseil de Prud’hommes compétent.
Par ailleurs, mention de son existence est faite sur le tableau d'affichage de l’Association et un exemplaire est tenu à la disposition des salarié(e)s.
Fait à Massy, le 15 décembre 2022
Pour XXX: Pour le CSE : XXX
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