Accord d'entreprise "Accord relatif à l'annualisation du temps de travail" chez

Cet accord signé entre la direction de et les représentants des salariés le 2022-12-13 est le résultat de la négociation sur l'aménagement du temps travail, la modulation du temps de travail ou l'annualisation du temps de travail.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés

Numero : T04822000339
Date de signature : 2022-12-13
Nature : Accord
Raison sociale : ASSOCIATION QUOI D 9
Etablissement : 39023769100048

Temps de travail : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Modulation, annualisation et cycles du temps de travail

Conditions du dispositif temps de travail pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2022-12-13

ACCORD RELATIF A L’ANNUALISATION DU TEMPS DE TRAVAIL

« ASSOCIATION QUOI DE 9 »

Entre :

Raison sociale : Association Quoi de 9

Dont le siège est situé : 2 place Paul Comte - 48400 Florac-Trois-Rivières

N° de Siret 39023769100048

Représentée par : Messieurs Maxime BARILLOT et Didier ROUSSEAU, Coprésidents

D’une part,

ET :

Par application des dispositions de l’article L2232-21 du code du travail, les salariés de l’association ayant approuvé le projet d’accord qui leur a été présenté à la majorité des deux tiers.

D’autre part,

Préambule

Le présent accord a pour objet de mettre en œuvre l’un des axes visant à améliorer la qualité de vie et des conditions de travail des salariés de Quoi de 9. Il est proposé par l’employeur suite à un travail de diagnostic réalisé sur la base d’une méthode participative soutenue par un dialogue entre l’association, la direction et les salariés de l’équipe.

Ainsi, l’axe visant à mettre en place un système d’aménagement du temps de travail sur l’année pour l’ensemble des salariés de Quoi de 9 s’inscrit dans un cadre guidé par la soutenabilité juridique, sociale, qualitative et économique des améliorations poursuivies. Il permet de poser un cadre qui sécurise la souplesse organisationnelle actuellement pratiquée, la mise en œuvre pour les salariés qui le souhaitent d’horaires variables individualisés et la nécessité d’ajuster les horaires de travail aux aléas de l’activité. Tout en apportant des améliorations concrètes à la qualité de vie et des conditions de travail de l’équipe, la communauté de travail s’engage à en évaluer l’impact sur la qualité et la fluidité du travail d’accompagnement, sur la cohésion d’équipe et l’équité, et sur la viabilité économique de Quoi de 9.

L’association atteste par ailleurs satisfaire aux obligations lui incombant en matière de représentation du personnel dans la mesure où elle ne comporte que 6,14 ETP salariés. Tenant compte de ce constat, le présent accord est mis en place dans le respect des conditions prévues par l’article L2232-21 du code du travail (entreprises dépourvues de délégué syndical et dont l'effectif habituel est inférieur à onze salariés).

Conformément aux dispositions des articles L3121-41 et suivant du code du travail, il est institué un système d’annualisation du temps de travail des salariés de Quoi de 9 : Le présent accord en défini le régime au regard :

  • Des dispositions susvisées

  • Des dispositions du présent accord

ARTICLE 1 – Champ d’application

Le présent accord s’applique à tous les salariés de Quoi de 9 :

  • Quelle que soit la nature de leur contrat de travail de travail : à durée indéterminée ou à durée déterminée

  • Quel que soit leur temps de travail contractuel : à temps complet ou à temps partiel

ARTICLE 2- Période de référence

Le temps de travail des salariés visés à l’article 1 du présent accord peut varier d’une semaine à l’autre sur une période de référence d’un an. La période de référence commence le 1er janvier et se termine le 31 décembre de chaque année civile.

Pour les salariés embauchés en cours de période annuelle de référence, le début de la période de référence correspond au premier jour de travail et pour les salariés quittant l’association, la fin de la période annuelle de référence correspond au dernier jour de travail.

ARTICLE 3 – Dispositions spécifiques aux salariés à temps plein

3.1 Durée annuelle maximale collective de travail à accomplir au cours de la période de référence

La durée annuelle maximale collective de travail à accomplir du 1er janvier au 31 décembre de chaque année civile est fixée à 1600 heures. Compte tenu de l’usage constant consistant à offrir la journée de solidarité aux salariés de Quoi de 9, cette durée maximale s’entend journée de solidarité incluse.

Cette durée maximale est obtenue sur la base d’un horaire hebdomadaire de 35h multiplié par le nombre de semaines travaillées obtenu après déduction (selon tableau indicatif) :

  • Des jours de repos hebdomadaires

  • Des jours fériés ne coïncidant pas avec un jour de repos hebdomadaire

  • Des 5 semaines de congés payés (25 jours ouvrés)

Détail du calcul pour un temps plein :

Une année compte 365 Jours
Les samedis et dimanches correspondent à 104 Jours
Les jours fériés hors samedi et dimanche 8 Jours
5 semaines de congés payés 25 Jours
Sur un rythme de travail de 5 jours par semaine, cela correspond à 45,6 Semaines (228/5 = 45,60 semaines)
Le nombre d'heures réalisé par le salarié à l'année :

1596 Heures

(45,60 semaines X 35h/semaine = 1596)

Que ‘on arrondi à 1600 heures

On ajoute la journée de solidarité 0 heure offerte (usage Quoi de 9)
Durée annuelle maximum 1600 heures

Pour tenir compte des aléas du calendrier, cette durée annuelle maximale collective sera ajustée chaque année à la hausse ou à la baisse au regard notamment :

  • Du caractère bissextile de l’année considérée (366 jours)

  • Du nombre de jours fériés coïncidant avec les jours ouvrés l’année considérée

  • Du nombre de samedi et dimanche décomptés sur l’année considérée

La durée annuelle maximale collective de travail de chaque année considérée sera calculée le mois précédent le début de la période de référence suivante.

3.2 Détermination de la durée annuelle maximale individuelle à accomplir au cours de chaque période de référence

Pour tenir compte de la situation individuelle de chaque salarié concerné au regard de son droit à congé supplémentaire d’entreprise tel que prévu par l’accord du 6 octobre 2022 relatif à « L’attribution de congés supplémentaires d’entreprise » de l’association Quoi de 9, le compteur d’heure de chaque salarié sera individuellement ajusté. La durée annuelle maximale individuelle de chaque salarié lui sera communiquée au cours du mois précédent chaque année civile.

Exemple de calcul pour un salarié ouvrant droit à la totalité des jours de congés supplémentaires d’entreprise sur une année :

Une année compte 365 Jours
Les samedis et dimanches correspondent à 104 Jours
Les jours fériés hors samedi et dimanche 8 Jours
5 semaines de congés payés 25 Jours
Congés supplémentaires d’entreprise 6 jours
Sur un rythme de travail de 5 jours par semaine, cela correspond à 44,4 Semaines (222/5 = 44,40 semaines)
Le nombre d'heures réalisé par le salarié à l'année :

1554 Heures

(44,4 semaines X 35h/semaine = 1554)

On ajoute la journée de solidarité 0 heure offerte (usage Quoi de 9)
Durée annuelle maximum
  1. heures

3.3 Variation de la durée de travail

Dans le cadre de l’organisation du temps de travail prévu par le présent accord, le volume et la répartition des horaires journaliers et hebdomadaires sont amenés à varier de façon à ce que des semaines de haute activité se compensent mathématiquement avec des semaines de moindre activité.

Au cours de la période de référence, ces variations sont effectuées autour de l’horaire hebdomadaire moyen de 35 heures.

Au cours de cette période, la durée hebdomadaire de travail de chaque salarié pourra varier en tenant compte des modalités et conditions de mobilisation des plages horaires variables et des modalités et conditions de mobilisation des plages horaires variables en cas de situations exceptionnelles mentionnées à l’article 5 du présent accord dans les limites suivantes :

  • Volume horaire minimale quotidien et hebdomadaire fixé à 0 heure

  • Volume maximal quotidien fixé à 10 heures

  • Volume maximal hebdomadaire fixé à 44 heures

En tout état de cause, les règles légales relatives aux durées maximales de travail et aux temps de repos devront être respectées.

  1. Modification des horaires de travail

La programmation de la répartition du temps de travail est établie sur la base de 35 heures hebdomadaires dans le cadre du système de plages horaires variables prévu par les dispositions de l’article 5 du présent accord.

En dehors de ce cadre, la modification du planning par la direction pourra intervenir dans le respect d’un délai de prévenance de 7 jours, en deçà de 3 jours l’accord du salarié sera requis.

  1. Heures supplémentaires

Il est rappelé que les heures supplémentaires ne peuvent être réalisées par un salarié à temps plein que sur demande expresse de l’employeur.

Constituent des heures supplémentaires les heures de travail effectifs portant, à la fin de la période annuelle de référence, la durée annuelle de travail du salarié au-delà de 1600 heures ou de la durée annuelle fixée après prise en compte du droit à congé supplémentaire d’entreprise.

Elles feront l’objet d’une récupération majorée sur la période d’annualisation suivante et donneront lieu à ajustement de la durée annuelle maximale du ou des salariés concernés.

Le taux de majoration des heures supplémentaires est fixé par application des dispositions supplétives du code du travail :

  • Les 8 premières heures hebdomadaires : majoration à hauteur de 25 %

  • A partir de la 9ème heure hebdomadaire : majoration à hauteur de 50 %

Le calcul du taux de majoration sera fait en référence à la moyenne hebdomadaire d’heures supplémentaires constatées en fin de période.

Le contingent annuel d’heures supplémentaires est fixé à 110 heures par an et par salarié.

Limite haute : toute heure réalisée au-delà de 42 heures hebdomadaire à la demande de la direction sera qualifiée d’heure supplémentaire et fera l’objet d’une rémunération majorée payée avec le salaire du mois concerné. Ces heures ne s’imputeront pas sur le contingent d’heures supplémentaires.

ARTICLE 4 – Dispositions spécifiques aux salariés à temps partiel

4.1 Durée annuelle maximale de travail à accomplir au cours de la période référence

Pour les salariés temps partiel, la durée annuelle maximum de travail à accomplir du 1er janvier au 31 décembre de chaque année civile est fixée en fonction de la dure hebdomadaire de travail moyenne de référence convenue avec le salarié et prévue par son contrat de travail. Elle sera nécessairement inférieure à 1600 heures. Compte tenu de l’usage constant consistant à offrir la journée de solidarité aux salariés de Quoi de 9, cette durée maximale s’entend journée de solidarité incluse.

Cette durée maximale est obtenue sur la base de l’horaire hebdomadaire moyen contractuel multiplié par le nombre de semaines travaillées obtenu après déduction (selon tableau indicatif) :

  • Des jours de repos hebdomadaires

  • Des jours fériés ne coïncidant pas avec un jour de repos hebdomadaire

  • Des 5 semaines de congés payés (25 jours ouvrés)

Détail du calcul pour un salarié à temps partiel sur la base d’une durée contractuelle du travail fixée à 28 heures hebdomadaire en moyenne (80%) :

Une année compte 365 Jours
Les samedis et dimanches correspondent à 104 Jours
Les jours fériés ne tombant pas un samedi ou dimanche 8 Jours
5 semaines de congés payés 25 Jours
Sur un rythme de travail de 5 jours par semaine, cela correspond à 45.6 Semaines (228/5 = 45.60 semaines)
Le nombre d'heures réalisé par le salarié à l'année :

1277 Heures (1276,8 arrondi à 1277)

(45.60 semaines X 28h/semaine) = 1277

On ajoute la journée de solidarité 0 heure offerte (usage Quoi de 9)
Durée légale annuelle maximum 1277 heures

Pour tenir compte des aléas du calendrier, cette durée annuelle maximale sera ajustée chaque année à la hausse ou à la baisse au regard notamment :

  • Du caractère bissextile de l’année considérée (366 jours)

  • Du nombre de jours fériés coïncidant avec les jours ouvrés l’année considérée

  • Du nombre de samedi et dimanche décomptés sur l’année considérée

La durée annuelle maximale de travail de chaque année considérée sera calculée le mois précédent le début de la période de référence suivante.

  1. Détermination de la durée annuelle maximale individuelle à accomplir au cours de chaque période de référence

Pour tenir compte de la situation individuelle de chaque salarié concerné au regard de son droit à congé supplémentaire d’entreprise tel que prévu par l’accord du 6 octobre 2022 relatif à « L’attribution de congés supplémentaires d’entreprise » de l’association Quoi de 9, le compteur d’heure de chaque salarié à temps partiel sera individuellement ajusté. La durée annuelle maximale individuelle de chaque salarié lui sera communiquée au cours du mois précédent chaque année civile.

Exemple de calcul pour un salarié à temps partiel sur la base d’une durée contractuelle du travail fixée à 28 hebdomadaire en moyenne (80%) ouvrant droit à la totalité des jours de congés supplémentaires d’entreprise sur une année :

Une année compte 365 Jours
Les samedis et dimanches correspondent à 104 Jours
Les jours fériés ne tombant pas un samedi ou dimanche 8 Jours
5 semaines de congés payés 25 Jours
Congés supplémentaires d’entreprise 6 jours
Sur un rythme de travail de 5 jours par semaine, cela correspond à 44,4 Semaines (222/5 = 44,40 semaines)
Le nombre d'heures réalisé par le salarié à l'année :

1244 Heures (1243,2 arrondi à 1244)

(44,40 semaines X 28h/semaine) = 1244

On ajoute la journée de solidarité 0 heure offerte (usage Quoi de 9)
Durée légale annuelle maximum 1244 heures
  1. Variation de la durée de travail

Dans le cadre de l’organisation du temps de travail prévu par le présent accord, le volume et la répartition des horaires journaliers et hebdomadaires sont amenés à varier de façon à ce que des semaines de haute activité se compensent mathématiquement avec des semaines de moindre activité.

Pour les temps partiels, au cours de la période de référence, ces variations sont effectuées autour de l’horaire hebdomadaire moyen contractuel du salarié concerné.

Au cours de cette période, la durée hebdomadaire de travail de chaque salarié pourra varier en tenant compte des modalités et conditions de mobilisation des plages horaires variables et des modalités et conditions de mobilisation des plages horaires variables en cas de situations exceptionnelles mentionnées à l’article 5 du présent accord dans les limites suivantes :

  • Volume horaire minimale quotidien et hebdomadaire fixé à 0 heure

  • Volume maximal quotidien fixé à 10 heures

  • Volume maximal hebdomadaire inférieur à 35 heures

    1. Modification des horaires de travail

La programmation de la répartition du temps de travail est établie sur la base de l’horaire hebdomadaire de référence prévu au contrat de travail.

Par dérogation aux dispositions de l’article D 3171-5 du code du travail, et conformément aux dispositions de l’article 5 du présent accord relatif aux plages horaire variables l’association respectera les dispositions ci-dessous :

  • Les horaires de chaque journée de travail et le planning hebdomadaire coconstruit dans le cadre d’un échange entre l’équipe et la direction font l’objet d’une programmation anticipée et sont communiqués individuellement à chaque salarié concerné dans le mois qui précède la programmation et au plus tard dans le respect d’un délai de prévenance de 7 jours.

  • La modification du planning par la direction pourra intervenir dans le respect d’un délai de prévenance de 7 jours ramené à 3 jours en cas de circonstances exceptionnelles, en deçà de 3 jours l’accord du salarié sera requis.

    1. Heures complémentaires

Pour les salariés à temps partiel, les heures qui excèdent le volume horaire moyen contractuel de travail apprécié à l’issue de la période de référence retenue à l’article 2 du présent accord sont des heures complémentaires. Ces heures ne peuvent faire l’objet de l’attribution d’un repos majoré, elles devront faire l’objet d’un paiement majoré.

Le volume maximum d’heures complémentaires pouvant être accompli par un salarié à temps partiel sur la période de référence est fixé à 1/3 de la durée annuelle de travail du salarié.

Ces heures complémentaires ne pourront avoir pour conséquence de porter la durée du travail du salarié à temps partiel, au cours d’une même semaine civile, à hauteur de 35 heures par semaine ou plus.

Taux de majoration :

  • Toute heure complémentaire travaillée dans la limite de 10% fait l'objet d'une majoration de salaire de 10%

  • Toute heure complémentaire travaillée au-delà de 10% et dans la limite du tiers, est majorée de 25%

Le calcul du taux de majoration sera fait en référence à la moyenne hebdomadaire d’heures complémentaires constatées en fin de période de référence.

ARTICLE 5 – Dispositions relatives à la mise en œuvre d’horaires variables

Il est institué, dans le cadre des dispositions de l’article L3121-48 du code du travail, un système d’horaires variables, permettant, à la demande de certains salariés, de travailler dans un cadre souple composé de plages horaires fixes durant lesquelles la présence des salariés est obligatoire, et de plages horaires mobiles durant lesquelles la présence des salariés est facultative sous conditions.

5.1 Bénéficiaires

La mobilisation des horaires variables est ouverte aux salariés en contrat à durée indéterminée ou à durée déterminée, à temps plein et à temps partiel, les variations horaires des salariés à temps partiel ne pouvant jamais les amener à atteindre la limite haute de 35h00 hebdomadaire.

La variabilité des horaires ne s’impose pas, les salariés qui le souhaitent pourront continuer à travailler selon un horaire régulier composé de la plage horaire fixe et d’une même plage horaire variable chaque jour.

5.2 Définition des plages horaires fixes et variables

Plage horaire fixe : A titre d’expérimentation et dans un objectif d’adaptation progressive de l’équipe, il est proposé une plage horaire fixe déterminée comme suit :

9h00 – 12h00 / 13h30-16h30

En dehors des absences validées par la direction, congés, régulations d’horaires, la présence des salariés à leur poste de travail est obligatoire sur cette plage horaire.

Plages horaires variables : A titre d’expérimentation et sous réserve de remplir les conditions de présence minimum fixées à l’article 5.2 ci-après, il est proposé aux salariés les plages horaires variables suivantes :

8h30-9h00 / Réduction de la pause méridienne à 1h00 entre 12h00 et 13h30 / 16h30-17h30

Synthèse de l’horaire variable proposé :

  • Plage horaire fixe

  • Plage horaire variable

8h30-9h00 / 9h00-12h00 / 12h00-12h30/ 13h00-13h30 / 13h30-16h30 / 16h30-17h30

5.3 Conditions de mobilisation des plages horaires variables

La plage horaire fixe proposée ne couvrant que 6 heures de travail quotidien, les salariés ne pourront mobiliser chaque jour que 2 plages horaires variables de façon à atteindre un volume horaire quotidien de 7 heures, limiter au maximum le dépassement des 7 heures de travail quotidien et des 35 heures de travail hebdomadaire ou de la durée hebdomadaire contractuelle pour les salariés à temps partiel. Les salariés seront invités, sauf autorisation exceptionnelle, à réguler prioritairement ces dépassements sur la journée ou la semaine en cours (par mobilisation des plages horaires variables)

  • Plage horaire variable du matin : l’absence sur la plage horaire variable du matin ne pourra être mobilisée qu’à condition de ne pas être en charge de l’accueil et à condition que 2 salariés soient présents simultanément.

  • Plage horaire variable du soir : l’absence sur la plage horaire variable du soir ne sera possible qu’à condition que 2 salariés soient mobilisables dont au moins 1 travailleur social jusqu’à 17h00.

  • Plage horaire variable méridienne : Il sera possible de réduire la pause méridienne à 1 heure à condition de ne pas nuire aux exigences du matin et du soir

Eu égard à la taille de l’équipe et à la nécessaire continuité de l’activité, la programmation de la mobilisation des plages horaires variables sera fixée dans le cadre d’une discussion en équipe et avec la direction dans le mois qui précède la programmation et au plus tard dans la semaine qui précède sa mise en œuvre.

5.4 Conditions de mobilisation des plages horaires variables en cas de situations exceptionnelles

Des variations exceptionnelles au-delà des plages horaires variables proposées pourront être mobilisées dans un objectif d’adaptation à la nature du travail, dans des circonstances exceptionnelles et après validation par la direction. Aucune heure entant dans ce cadre ne pourra être réalisée sans l’accord du salarié et de la direction. Les situation exposées ci-dessous représentent une liste non exhaustive de circonstances exceptionnelles. Cette liste pourra faire l’objet d’ajustement dans le cadre d’un échange entre la direction et l’équipe pour répondre à des situations non prévisibles guidées par la nature et la fluidité du travail ainsi que la continuité de l’accompagnement à Quoi de 9.

Elles pourront être mobilisées en réponse, notamment, aux circonstances suivantes :

  • Matin : une prise de poste avant 8h30 sera possible dans les circonstances suivantes :

    • Situation d'urgence exceptionnelle

    • Participation hors département à une conférence ou une formation

    • Accompagnement spécifique lié au transport, à des questions de mobilité

  • Pause méridienne : modification exceptionnelle possible dans les circonstances suivantes :

    • Repas avec les administrateurs et/ou avec un intervenant

    • Réunion sur Mende à 13h30

    • Réunion sur Mende terminant à 12h et la réunion suivante commençant à 14h

    • Pause repas dans le cadre de l'accueil de jour itinérant Avicenne ou d'autres démarches "Aller Vers"

  • Soir : une fin de poste après 17h30 sera possible dans les circonstances suivantes :

    • Conseil d'administration auquel les salariés sont invités

    • Réunion des jardiniers (moment où ils sont le plus disponibles)

    • Accompagnement spécifique lié au transport, à des questions de mobilité

    • Réunion ou accompagnement à l’extérieur et retour direct au domicile

    • Situation d'urgence exceptionnelle

5.5 Limites

En tout état de cause, le temps de travail cumulé dans le cadre de la variation des horaires ne pourra dépasser 10 heures quotidiennes et 42 heures hebdomadaires pour les temps pleins. Il ne pourra jamais atteindre 35H00 hebdomadaires pour les temps partiels.

ARTICLE 6 – Régulation en cours de période et contrôle de la durée du travail

6.1 Régulation en cours de période

Afin de rester dans un cadre soutenable au regard de la taille de l’équipe et de l’activité de Quoi de 9, la régulation du solde des heures créditées en cours de période de référence sera opérée dans les conditions suivantes :

  • Seuil de récupération : les salariés pourront récupérer à partir de 3,5 heures créditées à leur compteur de façon à pouvoir bénéficier d’une demi-journée de régulation. La date de régulation sera fixée en accord avec et après validation par la direction.

  • Plafond de récupération : lorsque le crédit porté à leur compte atteint 7 heures, les salariés auront l’obligation de programmer leur récupération dans les 2 mois qui suivent sans pouvoir dépasser la fin de la période d’annualisation. La date de régulation sera fixée en accord avec et après validation par la direction.

6.2 Suivi des horaires de travail

Le succès du présent accord reposant sur une culture de confiance réciproque entre la direction et les salariés, les salariés sont invités à se conformer aux directives concernant l’utilisation de l’outil de suivi des heures réalisées mis en place à Quoi de 9. Aussi, dans une optique de sécurité et de régulation de la charge de travail, la durée du travail de chaque salarié est décomptée selon les modalités suivantes :

  • Quotidiennement, par enregistrement, selon tous moyens, des heures de début et de fin de chaque période de travail et par le relevé quotidien du nombre d’heures de travail accompli

  • Chaque semaine, par récapitulation selon tous moyens du nombre d’heures de travail accomplies par chaque salarié

  • Les plages horaires fixes et variables, ainsi que la programmation individuelle des horaires de chaque salarié font l’objet d’un affichage.

L’ensemble de ces outils sont tenus constamment à jour et mis à disposition de l’agent de contrôle de l’inspection du travail.

ARTICLE 7 – Arrivées et départ en cours de période de référence

En cas d’arrivée au cours de la période de référence annuelle, la durée du travail sur le temps restant à couvrir sera calculée au prorata temporis du temps de présence du salarié sur la base des jours ouvrés à travailler. L’appréciation du volume d’heures à réaliser doit être faite au réel c’est-à-dire en tenant compte du nombre réel de jours fériés coïncidant avec des jours ouvrés et du nombre réel de jours de repos hebdomadaires.

En cas d’arrivée en cours de période de référence, il sera fait en fin de période de référence, un bilan de la durée du travail qui pourra faire apparaître un solde positif ou négatif. La régularisation s’effectuera au prorata temporis, en fonction du nombre d’heures de travail réalisé, sur la base du taux horaire normal du salarié.

En cas de départ au cours de la période de référence, il sera fait un bilan anticipé de la dure du travail qui pourra faire apparaître un solde positif ou négatif. La régularisation s’effectuera au prorata temporis, en fonction du nombre d’heures de travail réalisé, sur la base du taux horaire normal du salarié.

ARTICLE 8 – Impact des absences et de la maladie du salarié

Principe général : les heures planifiées non travaillées du fait d’absences indemnisées par l’employeur :

  • Ne sont pas récupérables : il ne pourra pas être demandé au salarié de les rattraper

  • Ne sont pas assimilées à du temps de travail effectif pour le décompte des heures supplémentaires

8.1 Incidence sur la rémunération

En cas d’absence non rémunérée ou non indemnisée par l’employeur, les heures non effectuées sont déduite de la rémunération mensuelle lissée sur la base du nombre d’heures réelles qui aurait été travaillé si le salarié avait été présent. A défaut de pouvoir le définir, une valeur forfaitaire de 7 heures par jour ou correspondant à 1/5ème de la durée contractuelle hebdomadaire pour les salariés à temps partiel sera retenue.

En cas d’absence indemnisée par l’employeur :

  • Pour les temps pleins : l’indemnisation se fera sur la base de la durée hebdomadaire moyenne d’annualisation telle que définie à l’article 3.3 du présent accord. Ainsi les absences seront valorisées sur la base de 7 heures par jour.

  • Pour les temps partiels : l’indemnisation se fera sur la base de la durée hebdomadaire contractuelle moyenne de travail telle que définie à l’article 4.3 du présent accord. Ainsi les absences seront valorisées sur la base de d’1/5ème de la durée hebdomadaire contractuelle.

8.2 Incidence de l’absence pour maladie sur le compteur d’heures annuel

En cas d’absence pour maladie du salarié (maladie d’origine professionnelle ou non professionnelle ou accident du travail), les heures non effectuées par le salarié seront déduites du compteur d’heures de travail effectif annuelles à hauteur du nombre d’heures qui aurait été accomplies si le salarié n'avait pas été absent (heures programmées).

8.3 Incidence de la maladie sur le plafond d’heures supplémentaires

En cas d’absences pour maladie du salarié (maladie d’origine professionnelle ou non professionnelle ou accident du travail), les heures non effectuées par le salarié seront déduites du seuil de déclenchement des heures supplémentaires applicable au salarié concerné sur la base de la durée hebdomadaire moyenne d’annualisation applicable (35heures hebdomadaires ou 7 heures quotidiennes).

En fin de période de référence, il sera effectué un comparatif entre le compteur d’heures annuelles de travail effectif et le seuil de déclenchement des heures supplémentaires ajusté, afin d’identifier le nombre d’heures supplémentaires réalisées par le salarié.

ARTICLE 9 – Lissage de la rémunération

Afin d’assurer aux salariés une rémunération mensuelle régulière, indépendante de l’horaire réellement effectué chaque mois, celle-ci est lissée sur la base de la durée hebdomadaire moyenne de 35 heures pour les salariés à temps plein (soit 151,67 heures mensuelles) et sur la base de la durée hebdomadaire moyenne contractuelle pour les salariés à temps partiel.

ARTICLE 10 – Durée de l’accord

Par application des dispositions de l’article L 2222-4 du code du travail, le présent accord est conclu pour une durée de 3 ans.

En raison de sa durée déterminée, il ne sera pas possible de procéder à la dénonciation de l’accord pendant sa période d’application.

ARTICLE 11 – Suivi et révision de l’accord

11.1 Suivi

Les parties conviennent de procéder à une évaluation annuelle des impacts du présent accord en vue d’une éventuelle évolution ou modification de ses dispositions.

11.2 Révision

Pendant sa période d’application, l’accord pourra être modifié par voie d’avenant par l’ensemble des signataires et dans les mêmes conditions que le texte initial.

ARTICLE 12 – Différents

Les contestations pouvant naître de l’application du présent accord seront réglées si possible à l’amiable.

Au cas où elles ne pourraient se mettre d’accord chacune des parties aura alors la possibilité de saisir les tribunaux compétents.

ARTICLE 13- Formalités de dépôt et publicité

Le présent accord sera déposé sur la plateforme « TéléAccords » accessible depuis le site accompagné des pièces prévues à l’article D. 2231-7 du code du travail par XXXXX, représentant(e) légal(e) de l'entreprise.

Conformément à l'article D. 2231-2, un exemplaire de l’accord est également remis au greffe du conseil de prud'hommes de …. (Conseil de prud'hommes du lieu de conclusion).

Les éventuels avenants de révision du présent accord feront l'objet des mêmes mesures de publicité.

ATICLE 14 – Entrée en vigueur

Conformément aux dispositions de l’article L. 314-6 du Code de l’action sociale et des familles, les dispositions du présent accord entreront en vigueur, sous réserve de leur agrément, au 1er janvier 2023.

FAIT à Florac le, 13 décembre 2022

Pour l’Association Quoi de 9, les Coprésidents,

Pour les salariés

(PV de Consultation en pièce jointe)

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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