Accord d'entreprise "Accord relatif à l'annualisation du temps de travail" chez
Cet accord signé entre la direction de et les représentants des salariés le 2022-10-18 est le résultat de la négociation sur l'aménagement du temps travail, la modulation du temps de travail ou l'annualisation du temps de travail.
Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés
Numero : T01322016271
Date de signature : 2022-10-18
Nature : Accord
Raison sociale : NOUVELLE GLACIERE D ARLES
Etablissement : 39025795400011
Temps de travail : les points clés de la négociation
La négociation s'est portée sur le thème Modulation, annualisation et cycles du temps de travail
Conditions du dispositif temps de travail pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2022-10-18
ACCORD D’ENTREPRISE
SARL NOUVELLE GLACIERE D’ARLES
Société à responsabilité limitée au capital de 30.489,80 €
Dont le siège social est situé 16 Rue Nicolas Copernic, ZI Nord, 13200 ARLES,
Code APE : 3530Z (Production et distribution de vapeur et d'air conditionné),
N°SIRET : 390 257 954 00011, enregistrée au RCS de Tarascon,
Prise en la personne de son représentant légal en exercice, , en sa qualité de gérante,
Ci-après dénommée « La société » ou « La Direction »,
D’une part,
ET
L'ensemble du personnel de la SARL NOUVELLE GLACIERE D’ARLES
Ci-après dénommé « Le Personnel »,
D'autre part,
Le présent accord d’entreprise est conclu par ratification par le personnel d’un projet d’accord proposé par la Direction. Il est soumis aux dispositions de l’Ordonnance 2017-1385 du 22 septembre 2017, du décret 2017-1767 du 26 décembre 2017 et de la Loi n°2018-217 du 29 mars 2018.
PREAMBULE
Parce que le fonctionnement de l’entreprise NOUVELLE GLACIERE D’ARLES le nécessite, la direction a souhaité conclure un accord d’entreprise portant sur différents éléments afin de prendre en compte les réalités de la société NOUVELLE GLACIERE D’ARLES.
La société NOUVELLE GLACIERE D’ARLES dont l’effectif habituel est inférieur à onze salariés, et justifiant de l’absence de délégué syndical, le présent projet d’accord est proposé sur la base de l’article L.2232-21 du Code du Travail, tel qu’issu de l’ordonnance n°2017-1385 du 22 septembre 2017 relative au renforcement de la négociation collective, et modifié par la loi n°2018-217 du 29 mars 2018 ratifiant diverses ordonnances prises sur le fondement de la loi n° 2017-1340 du 15 septembre 2017 d'habilitation à prendre par ordonnances les mesures pour le renforcement du dialogue social.
Ainsi, conformément à l’article L.2232-21 du Code du Travail, l'employeur peut proposer un projet d'accord ou un avenant de révision aux salariés, qui porte sur l'ensemble des thèmes ouverts à la négociation collective d'entreprise prévus par le présent code.
La consultation du personnel est organisée à l'issue d'un délai minimum de quinze jours courant à compter de la communication à chaque salarié du projet d'accord.
Les conditions d'application de ces dispositions, en particulier les modalités d'organisation de la consultation du personnel, sont fixées par décret en Conseil d'Etat.
Par ailleurs, conformément à l’article L.2232-22 du Code du Travail, lorsque le projet d'accord ou d’avenant de révision mentionné à l'article L. 2232-21 est approuvé à la majorité des deux tiers du personnel, il est considéré comme un accord d’entreprise valide.
Ainsi, le présent projet d’accord sera soumis à référendum des salariés de la société NOUVELLE GLACIERE D’ARLES.
Il entrera en vigueur après approbation par une majorité des deux tiers des salariés de la société NOUVELLE GLACIERE D’ARLES.
Ceci étant exposé, la Direction de la société NOUVELLE GLACIERE D’ARLES convient de ce qui suit :
ARTICLE 1 : LE CADRE JURIDIQUE
1.1 Le présent accord est conclu dans le cadre :
Des dispositions des articles L.2232-21 et suivants du Code du travail, qui prévoient que dans les entreprises dépourvues de délégué syndical et dont l'effectif habituel est inférieur à onze salariés, l'employeur peut proposer un projet d'accord ou un avenant de révision aux salariés, qui porte sur l'ensemble des thèmes ouverts à la négociation collective d'entreprise prévus par le présent code. Cet accord devra être approuvé à la majorité des deux tiers du personnel, pour être considéré comme accord d’entreprise valide.
des dispositions des articles L.3121-33 II du Code du travail qui prévoient qu’une convention ou un accord collectif d'entreprise ou d'établissement ou, à défaut, une convention ou un accord de branche peut également : 1° Prévoir qu'une contrepartie sous forme de repos est accordée au titre des heures supplémentaires accomplies dans la limite du contingent ; 2° Prévoir le remplacement de tout ou partie du paiement des heures supplémentaires, ainsi que des majorations, par un repos compensateur équivalent :
des dispositions des articles L.3121-33 et suivants du Code du travail, qui prévoient notamment la possibilité de définir par accord collectif d'entreprise le contingent annuel prévu à l’article L.3121-30 du Code du travail ;
des dispositions des articles L.3141-21 et suivants du Code du travail, qui prévoient la possibilité, par accord d’entreprise, de fixer notamment les règles de fractionnement du congé au delà du douzième jour ;
des dispositions de l’article L.3121-19 du Code du travail qui prévoient qu’une convention ou un accord d'entreprise ou d'établissement ou, à défaut, une convention ou un accord de branche peut prévoir le dépassement de la durée maximale quotidienne de travail effectif, en cas d'activité accrue ou pour des motifs liés à l'organisation de l'entreprise, à condition que ce dépassement n'ait pas pour effet de porter cette durée à plus de douze heures ;
des dispositions de l’article L.3121-23 du Code du travail qui prévoient notamment la possibilité de définir par accord collectif d’entreprise le dépassement de la durée hebdomadaire de travail de quarante-quatre heures calculée sur une période de douze semaines consécutives ;
des dispositions de l’article L.3121-44 du Code du travail, qui prévoient qu’un accord d'entreprise ou d'établissement ou, à défaut, une convention ou un accord de branche peut définir les modalités d'aménagement du temps de travail et organiser la répartition de la durée du travail sur une période supérieure à la semaine ;
1.2 Le présent accord sera adressé à la Commission paritaire de branche pour information.
1.3 Par ailleurs, le dispositif mis en œuvre par cet accord et concernant notamment l’aménagement du temps de travail au sein de la société, constitue un tout indivisible qui ne saurait être mis en œuvre de manière fractionnée ou faire l’objet d’une dénonciation partielle.
ARTICLE 2 : CHAMP D’APPLICATION
Le présent accord, à l’exception de l’article 6 qui fixe les catégories de salariés visées par l’aménagement du temps de travail et l’organisation de la répartition de la durée du travail sur une période supérieure à la semaine, est applicable à l’ensemble des salariés de la société NOUVELLE GLACIERE D’ARLES.
ARTICLE 3 : HEURES SUPPLEMENTAIRES ET CONTINGENT ANNUEL
3.1 Repos compensateur de remplacement (RCR)
La société NOUVELLE GLACIERE D’ARLES prévoit le remplacement du paiement des heures supplémentaires accomplies dans la limite du contingent fixé à l’article 3.2, ainsi que des majorations, par un repos compensateur équivalent appelé « repos compensateur de remplacement » (RCR).
Principe
La société prévoit le remplacement par un repos compensateur équivalent du paiement des heures supplémentaires, ainsi que des majorations :
s’agissant des salariés soumis à la durée légale de travail fixée à 35 heures : pour les heures supplémentaires effectuées au-delà de la durée hebdomadaire contractuelle de travail, soit 35 heures,
s’agissant des salariés soumis à l’aménagement du temps de travail et à l’organisation de la répartition de la durée du travail sur une période supérieure à la semaine tels que fixés à l’article 6 du présent accord : pour les heures effectuées au-delà de la durée annuelle de modulation fixée à 1600 heures.
En conséquence, au-delà de la durée hebdomadaire contractuelle de travail ou de la durée annuelle de modulation, l’intégralité des heures supplémentaires est compensée en temps.
Il est rappelé que les heures supplémentaires et les majorations y afférentes compensées intégralement par un repos équivalent ne s’imputent pas sur le contingent annuel d’heures supplémentaires.
Droit à contrepartie
La prise du RCR n'est possible que lorsque le salarié a acquis un certain nombre d'heures de repos. Le salarié doit être informé mensuellement sur le nombre d'heures de repos portées à son crédit.
Ouverture du droit
Le droit à contrepartie obligatoire en repos est réputé ouvert dès que la durée de ce repos, atteint 7 heures.
Information du salarié
Les salariés sont informés du nombre d'heures de repos compensateur de remplacement porté à leur crédit par un document annexé au bulletin de paie. Dès que ce nombre atteint 7 heures, ce document comporte une mention notifiant l'ouverture du droit à repos et l'obligation de le prendre dans un délai maximum de douze mois après son ouverture.
3.1.3 Modalités de prise du repos
Durée du repos
Le RCR peut être pris par journée entière à la convenance du salarié.
La journée au cours de laquelle le repos est pris est déduite du droit à repos à raison du nombre d'heures de travail que le salarié aurait accompli pendant cette journée.
Délai de prise du repos
Le RCR est pris dans un délai maximum de douze mois suivant l'ouverture du droit sous réserve des cas de report.
Comment décompte-t-on le délai de 12 mois après consommation d'une partie des 7 heures de repos accumulées.
Le délai de 12 mois commence à courir dès que 7 heures de repos ont été accumulées. Dès lors, le salarié doit prendre une journée de repos dans ce délai. Ce délai ne recommence à courir qu'à compter de l'acquisition de 7 heures de repos à nouveau.
Absence de demande du salarié
L'absence de demande de prise du RCR par le salarié entraîne la perte de son droit au repos.
3.1.4 Formalités
Demande du salarié
Le salarié adresse sa demande de contrepartie obligatoire en repos à l'employeur au moins une semaine à l'avance (soit 7 jours francs).
La demande précise la date et la durée du repos.
De même, la prise de repos ne peut être accolée à des jours de congés payés ou de tout autre jour de repos, sauf autorisation expresse de la Direction.
Réponse de l'employeur
Dans les 7 jours francs suivant la réception de la demande, l'employeur informe l'intéressé soit de son accord, soit des raisons relevant d'impératifs liés au fonctionnement de l'entreprise qui motivent le report de la demande.
En cas de report, l'employeur propose au salarié une autre date à l'intérieur du délai de 2 mois visé ci-après.
Report du RCR
La durée pendant laquelle le RCR peut être différé par l'employeur ne peut excéder 2 mois.
Il est précisé que le délai de 2 mois pendant lequel le repos peut être différé par l'employeur doit prendre effet à compter de la date qui avait été choisie par le salarié.
3.1.5 Régime du repos
Le repos compensateur de remplacement est assimilé à une période de travail effectif pour le calcul des droits du salarié.
Le repos compensateur de remplacement est donc pris en compte, notamment :
pour le calcul de la durée des congés payés ;
pour le calcul de l'ancienneté ouvrant droit notamment aux diverses indemnités de rupture du contrat de travail : préavis, licenciement…
Il donne lieu à une indemnisation qui n'entraîne aucune diminution de rémunération par rapport à celle que le salarié aurait perçue s'il avait accompli son travail.
3.1.6 Versement d'une indemnité en numéraire
Conformément au présent accord, le RCR doit être effectivement pris par le salarié et son remplacement par une indemnité en numéraire n'est possible que dans les situations exposées ci-après.
L'indemnité a alors le caractère d'un salaire.
Fin du contrat de travail
Le salarié dont le contrat de travail prend fin avant qu'il ait pu bénéficier du RCR auquel il a droit ou avant qu'il ait acquis des droits suffisants pour pouvoir prendre ce repos reçoit une indemnité en numéraire dont le montant correspond à ses droits acquis.
Décès du salarié
Une indemnité en numéraire est également due aux ayants droit du salarié dont le décès survient avant qu'il ait pu bénéficier du RCR auquel il avait droit ou avant qu'il ait acquis des droits suffisants pour pouvoir prendre ce repos.
Elle est alors versée à ceux des ayants droit qui auraient qualité pour obtenir le paiement des salaires arriérés.
3.2 Augmentation du contingent annuel
Conformément à l’article L.3121-33, 2° du Code du travail, une convention ou un accord collectif d'entreprise ou d'établissement ou, à défaut, une convention ou un accord de branche définit le contingent annuel prévu à l'article L. 3121-30.
Ainsi, le contingent annuel d’heures supplémentaires, applicable à la société NOUVELLE GLACIERE D’ARLES, est fixé à 405 heures.
ARTICLE 4 : CONGES PAYES
4.1 Renonciation aux jours supplémentaires de congés pour fractionnement
Conformément à l’article L.3141-21 du Code du Travail, un accord d'entreprise ou d'établissement ou, à défaut, une convention ou un accord de branche fixe la période pendant laquelle la fraction continue d'au moins douze jours ouvrables est attribuée ainsi que les règles de fractionnement du congé au delà du douzième jour.
La période de prise des congés, applicable à l’ensemble de la société NOUVELLE GLACIERE D’ARLES, s’étend du 1er mai N au 31 octobre N (période légale).
Il est convenu que la demande de fractionnement du congé principal en dehors de la période légale par le salarié emporte renonciation par ce dernier aux jours de congés supplémentaires tels que prévus par le Code du travail.
ARTICLE 5 : DUREE ET ORGANISATION DU TEMPS DE TRAVAIL
5.1 Durée maximale quotidienne
Conformément à l’article L.3121-19 du Code du Travail, Une convention ou un accord d'entreprise ou d'établissement ou, à défaut, une convention ou un accord de branche peut prévoir le dépassement de la durée maximale quotidienne de travail effectif, en cas d'activité accrue ou pour des motifs liés à l'organisation de l'entreprise, à condition que ce dépassement n'ait pas pour effet de porter cette durée à plus de douze heures.
Ainsi, le présent accord prévoit la possibilité de dépasser la durée maximale quotidienne de travail effectif, dans la limite de 12 heures maximum.
Le dépassement visé ci-dessus sera mis en place durant les périodes d’activités accrues rencontrées par la société NOUVELLE GLACIERE D’ARLES.
5.2 Durée maximale hebdomadaire
Conformément à l’article L.3121-23 du Code du Travail qui prévoit qu’une convention ou un accord d'entreprise ou d'établissement ou, à défaut, une convention ou un accord de branche peut prévoir le dépassement de la durée hebdomadaire de travail de quarante-quatre heures calculée sur une période de douze semaines consécutives, à condition que ce dépassement n'ait pas pour effet de porter cette durée, calculée sur une période de douze semaines, à plus de quarante-six heures, le présent accord d’entreprise vient prévoir le dépassement de la durée hebdomadaire de travail effectif.
Ainsi, la durée maximale hebdomadaire de travail effectif, applicable à la société NOUVELLE GLACIERE D’ARLES, est portée à quarante-six heures, appréciée sur une période de douze semaines consécutives.
ARTICLE 6 : AMENAGEMENT DU TEMPS DE TRAVAIL ET ORGANISATION DE LA REPARTITION DE LA DUREE DU TRAVAIL SUR UNE PERIODE SUPERIEURE A LA SEMAINE
La société NOUVELLE GLACIERE D’ARLES, désireuse d’adapter d’avantage son organisation aux besoins de sa clientèle, laquelle nécessite une variation de sa charge de travail au cours de l’année, tout en respectant la vie privée de ses salariés, lesquels doivent pouvoir connaître à l’avance ces périodes de variation et prévoir ainsi sans encombre leur organisation personnelle, a décidé, en accord avec l’ensemble du personnel, de mettre en place un régime d’annualisation du temps de travail.
La modulation du temps de travail a pour objet de permettre aux entreprises de faire face à ces fluctuations d'activité en augmentant la durée du travail en cas de forte activité et en la réduisant lorsque l’activité diminue tout en garantissant aux salariés une moyenne annuelle de durée du travail égale à la durée légale.
6.1 Champ d’application – Personnel concerné
Le présent article est applicable au personnel de la société NOUVELLE GLACIERE D’ARLES titulaire d’un contrat de travail à durée indéterminée et travaillant à temps complet.
En outre, il est convenu que les salariés relevant du personnel administratif sont exclus du présent article, ces derniers n’étant pas soumis au même problème de variation d’horaires que le reste du personnel.
6.2 Organisation de la durée du travail au sein de la société NOUVELLE GLACIERE D’ARLES
6.2.1 Période de modulation
En application de l’article L.3121-44 du Code du travail, la durée annuelle de modulation est fixée à 1600 heures pour les salariés pouvant prétendre, compte tenu de leur temps de présence dans l’entreprise, à des droits complets en matière de congés payés ainsi que du chômage des jours fériés.
La période de modulation applicable au sein de la société NOUVELLE GLACIERE D’ARLES est fixée du 1er janvier au 31 décembre, soit une base annuelle.
Les semaines de travail seront réparties entre semaines hautes, moyennes et basses.
Il est convenu que la durée du travail selon les semaines du planning d’annualisation sont fixées comme suit :
Les semaines basses : 26 heures hebdomadaires
Les semaines moyennes : 35 heures hebdomadaires
Les semaines hautes : 44 heures hebdomadaires
Les horaires de travail à l’intérieur de ces semaines, feront l’objet d’un planning mensuel au sein duquel l’horaire de travail pourra être réparti sur une période pouvant aller jusqu’à :
6 jours en période haute,
5 jours en période moyenne,
entre 4 et 5 jours en période basse.
Un calendrier indicatif qualifiant les 52 semaines de l'année sera remis à l’ensemble du personnel concerné au plus tard le 15 décembre de chaque année. Ce calendrier indicatif déterminera la durée hebdomadaire de travail attribuée à chaque semaine. Il sera affiché dans l’entreprise sur les tableaux de communication du personnel.
Les horaires de travail à l’intérieur de ces semaines, feront l’objet d’un planning mensuel remis au salarié 7 jours calendaires avant sa date d’entrée en vigueur.
Le décompte du temps de travail effectué par chaque salarié sera fait au moyen d’un relevé journalier.
6.2.2 Durée maximale quotidienne de travail et repos quotidiens et hebdomadaires
6.2.2.1 – Durée maximale quotidienne de travail
En application de l’article L.3121-19 du Code du Travail, la durée de travail quotidienne pourra atteindre 12 heures de travail effectif pendant les périodes de forte activité, c’est-à-dire au cours des semaines dites « hautes ».
6.2.2.2 – Repos quotidien
Chaque salarié bénéficie, entre deux périodes journalières de travail, d’un repos d’une durée minimale de 11 heures.
6.2.3 Modification du calendrier d’annualisation et modification des horaires de travail
Afin de faire face à des variations d'activité principalement d'origine commerciale (perte ou gain d'un marché, commandes complémentaires de clients…) modifiant la nature de la semaine (haute, moyenne et basse) le calendrier d’annualisation et / ou les horaires de travail à l’intérieur de la semaine, pourront faire l’objet d’une modification.
Le délai de prévenance à respecter dans ce cas sera de :
7 jours calendaires en cas de modification de la programmation indicative annuelle ;
3 jours ouvrés en cas de modification de la répartition des horaires de travail à l’intérieur de la semaine.
En cas de circonstances exceptionnelles, ce dernier délai pourra être rapporté à un jour franc (ex : absence d’un membre du personnel, commande urgente de client moyennant un délai inférieur à 24 heures...).
6.2.4 Dépassement de la durée moyenne de travail
Si la durée annuelle totale du travail effectif est dépassée à l’issue de la période de modulation, les heures excédentaires seront soumises au régime des heures supplémentaires.
Pour cela un décompte est effectué en fin de période de modulation, soit au 31 décembre de chaque année, pour connaitre le nombre total d'heures travaillées par chaque salarié.
Aucun calcul ne s'effectuera en cours d'année quant aux heures supplémentaires réalisées au-delà de 35 heures par semaine.
En effet, le décompte des heures supplémentaires au-delà de 35 heures hebdomadaires se tient en fin d'année, de façon à ce que les semaines hautes, moyennes et basses puissent se compenser entre elles.
Les heures effectuées au-delà de la limite annuelle fixée à 1600 heures ainsi que leurs majorations feront l’objet d’un paiement sous forme de repos, appelé repos compensateur de remplacement tel que prévu à l’article 3 du présent accord.
6.2.5 Rémunération
La rémunération de chaque salarié concerné par la modulation sera lissée sur la base de l’horaire moyen de référence de 35 heures de façon à assurer une rémunération régulière, indépendante de l’horaire réel pendant toute la période de rémunération.
6.2.5.1 Absences
Les absences en tout ou partie rémunérées de toute nature sont payées sur la base du salaire mensuel lissé (durée hebdomadaire moyenne de la modulation, soit 35 heures).
Les absences non rémunérées de toute nature sont décomptées « au réel », c’est-à-dire en fonction de l’horaire effectué par les autres salariés présents le jour ou la semaine de l’absence. Le décompte au réel des absences, s’effectue sur la base de l’horaire réellement travaillé par les autres salariés présents pendant la même période, et non pas sur l’horaire planifié figurant sur le calendrier prévisionnel.
6.2.5.2 Arrivée ou départ d’un salarié au cours de la période de référence
En cas d'arrivée ou de départ d'un salarié au cours de la période de référence, la rémunération du salarié sera réglée sur la base des heures de travail effectivement réalisées au cours de la période de travail, le cas échéant par le biais d'heures majorées si les heures de travail effectivement réalisées sur une seule semaine excèdent 35 heures.
Les semaines où la durée de travail est inférieure à trente-cinq heures, le salaire est maintenu sur la base de trente-cinq heures hebdomadaires.
ARTICLE 7 : DURÉE – RÉVISION - DENONCIATION
7.1 Le présent accord s’appliquera à compter du 1er janvier 2023.
Il est conclu pour une durée indéterminée.
7.2 Révision
7.2.1 Conformément aux dispositions de l’article L.2232-21 du Code du travail, l’employeur peut proposer un avenant de révision aux salariés, qui porte sur l’ensemble des thèmes ouverts à la négociation collective d’entreprise par le présent Code, selon les modalités suivantes :
- Tout projet de révision devra être adressé, par tout moyen conférant date certaine, à chacun des salariés de l’entreprise et comporter outre l’indication des dispositions dont la révision est demandée, des propositions de remplacement ;
- Une consultation du personnel sera organisée à l'issue d'un délai minimum de quinze jours courant à compter de la communication à chaque salarié du projet d’avenant de révision.
- Lorsque le projet d’avenant de révision est approuvé à la majorité des deux tiers du personnel, il est considéré comme un accord d’entreprise valide.
- Les dispositions de l’accord dont la révision est demandée resteront en vigueur jusqu’à l’approbation, dans les conditions susvisées, d’un nouvel accord ou à défaut seront maintenues.
- Les dispositions de l’avenant portant révision, se substitueront de plein droit à celles de l’accord, qu’elles modifient soit à la date expressément prévue soit à défaut, à partir du jour qui suivra son dépôt auprès du service compétent.
- Ces mêmes modalités s’appliquent si, à l’avenir, la société NOUVELLE GLACIERE D’ARLES vient à remplir les conditions prévues aux articles L.2232-21 et L.2232-23 du Code du travail.
7.3 Dénonciation
7.3.1 Conformément aux dispositions des articles L.2232-22 et L.2232-22-1 du Code du travail, le présent accord pourra être dénoncé, à l’initiative de l’employeur ou à l’initiative des salariés, et selon les modalités suivantes.
Ces mêmes modalités s’appliquent si, à l’avenir, la société NOUVELLE GLACIERE D’ARLES vient à remplir les conditions prévues aux articles L.2232-21 et L.2232-23 du Code du travail.
- Lorsque la dénonciation est à l’initiative de l’employeur :
L'accord conclu peut être dénoncé à l'initiative de l'employeur, selon les modalités suivantes :
- la dénonciation sera notifiée par lettre recommandée avec AR à l’ensemble du personnel de la société et déposée auprès de la Direction Départementale de l’Economie, de l’Emploi, du Travail et des Solidarités et au Secrétariat-greffe des Prud’hommes ;
- une nouvelle négociation devra être envisagée, le plus rapidement possible et au plus tard, dans un délai de trois mois suivant la réception de la lettre de dénonciation ;
- durant les négociations, l’accord restera applicable sans aucun changement ;
- à l’issue de ces dernières, sera établi, soit un nouvel accord constatant l’accord intervenu, soit un procès verbal de clôture constatant le désaccord ;
- ces documents signés, selon le cas, par les parties en présence, feront l’objet de formalités de dépôt dans les conditions prévues ci-dessous ;
- les dispositions du nouvel accord se substitueront intégralement à celles de l’accord dénoncé, avec pour prise d’effet, soit la date qui en aura été expressément convenue soit à défaut, le jour qui suivra son dépôt auprès du service compétent ;
- en cas de procès verbal de clôture des négociations constatant le défaut d’accord, l’accord ainsi dénoncé restera applicable sans changement pendant une année, qui commencera à courir à l’expiration du délai de préavis fixé par l’article L. 2261-9 du Code du travail ;
- passé ce délai, le texte de l’accord cessera de produire ses effets, sous réserve du maintien de la rémunération perçue, c'est-à-dire une rémunération dont le montant annuel, pour une durée de travail équivalente à celle prévue par leur contrat de travail, ne peut être inférieur à la rémunération versée lors des douze derniers mois.
- pour l’application du présent article, sont considérés comme signataires d’une part l’employeur et d’autre part l’ensemble du personnel de la société NOUVELLE GLACIERE D’ARLES.
- Lorsque la dénonciation est à l’initiative des salariés :
L'accord peut également être dénoncé à l'initiative des salariés, selon les modalités suivantes :
- les salariés représentant les deux tiers du personnel notifient collectivement et par écrit la dénonciation à l'employeur (la notification s’effectuera par lettre recommandée avec AR) ;
- la dénonciation ne peut intervenir que dans le délai d’un mois précédant chaque date d’anniversaire du présent accord ;
- une nouvelle négociation devra être envisagée, le plus rapidement possible et au plus tard, dans un délai de trois mois suivant la réception de la lettre de dénonciation ;
- durant les négociations, l’accord restera applicable sans aucun changement ;
- à l’issue de ces dernières, sera établi, soit un nouvel accord constatant l’accord intervenu, soit un procès verbal de clôture constatant le désaccord ;
- ces documents signés, selon le cas, par les parties en présence, feront l’objet de formalités de dépôt dans les conditions prévues ci-dessous ;
- les dispositions du nouvel accord se substitueront intégralement à celles de l’accord dénoncé, avec pour prise d’effet, soit la date qui en aura été expressément convenue soit à défaut, le jour qui suivra son dépôt auprès du service compétent ;
- en cas de procès verbal de clôture des négociations constatant le défaut d’accord, l’accord ainsi dénoncé restera applicable sans changement pendant une année, qui commencera à courir à l’expiration du délai de préavis fixé par l’article L.2261-9 du Code du travail ;
- passé ce délai, le texte de l’accord cessera de produire ses effets, sous réserve du maintien de la rémunération perçue, c'est-à-dire une rémunération dont le montant annuel, pour une durée de travail équivalente à celle prévue par leur contrat de travail, ne peut être inférieur à la rémunération versée lors des douze derniers mois.
- pour l’application du présent article, sont considérés comme signataires d’une part l’employeur et d’autre part l’ensemble du personnel de la société NOUVELLE GLACIERE D’ARLES.
ARTICLE 8 : SUIVI DE L’ACCORD
8.1 L’application du présent accord sera suivie par une commission constituée à cet effet.
8.2 La commission sera composée :
- de 1 représentant du personnel, désigné ultérieurement par l’ensemble du personnel,
- de 1 représentant de la direction, en la personne de
8.3 La commission sera chargée :
- de suivre l’état d’avancement de la mise en œuvre du présent accord ;
- de proposer des mesures d’ajustement au vue des difficultés éventuellement rencontrées.
8.4 Les réunions de la commission seront présidées par le chef d’entreprise ou l’un de ses représentants qui devra prendre l’initiative de convoquer la commission de suivi aux échéances prévues.
A compter de la date d’entrée en application du présent accord, la périodicité sera d’une réunion par an.
ARTICLE 9 : PUBLICITÉ - DÉPÔT DE L’ACCORD
9.1 Le présent accord sera adressé, à l’initiative de la direction à la commission paritaire de la branche dont relève l’entreprise en vue de son information.
9.2 Il sera déposé par l’entreprise en 2 exemplaires, auprès de la DDETS des Bouches-du-Rhône, accompagné du courrier d’information de la commission paritaire de branche.
9.3 Un exemplaire sera adressé au greffe du Conseil des prud’hommes d’Arles.
9.4 Mention de cet accord figurera sur le tableau d’affichage de la direction et une copie sera remise à chacun des salariés de l’entreprise.
Fait à Arles,
Le 18 octobre 2022,
POUR LA SOCIETE : POUR LE PERSONNEL
(Voir liste d’émargement)
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