Accord d'entreprise "ACCORD D'ENTREPRISE RELATIF A L'ORGANISATION DES CONGÉS PAYÉS" chez
Cet accord signé entre la direction de et les représentants des salariés le 2022-11-17 est le résultat de la négociation sur les congés payés, RTT et autres jours chômés.
Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés
Numero : T04522005221
Date de signature : 2022-11-17
Nature : Accord
Raison sociale : CARTOFLEX
Etablissement : 39030887200048
Jours de repos : les points clés de la négociation
La négociation s'est portée sur le thème Fixation des congés payés, jours fériés, ponts et nombre de RTT
Conditions du dispositif jours de repos pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2022-11-17
ACCORD D’ENTREPRISE RELATIF A L’ORGANISATION DES CONGÉS PAYÉS
ENTRE-LES SOUSSIGNES :
L’entreprise CARTOFLEX SARL, ayant son siège social 3 Rue Emile Leconte - 45140 INGRE, inscrite au RCS d’Orléans sous le numéro SIRET 39030887200048 ;
Représentée par Monsieur , agissant en qualité de gérant
D’UNE PART
ET
Le comité social et économique de l’entreprise, en présence des membres titulaires du CSE
D’AUTRE PART
Ci- après ensembles dénommés « Les Parties »,
PREAMBULE
Nous faisons le constat, chaque année, que le mois de mai est un mois pendant lequel la demande de travail est plus intense et coïncide avec le dernier mois de prise des congés payés, ce qui, sauf anticipation de la part des salariés, provoque des difficultés pour concilier :
L’apurement des congés payés restant à prendre pour chaque salarié ;
Et
La charge de travail en cette période.
Aussi, la Direction a proposé d’adapter le régime des congés payés. Il a été envisagé de faire coïncider la période de référence de prise et d’acquisition des congés payés avec l’année civile.
Par ailleurs, la Direction souhaiterait formaliser certaines pratiques applicables dans l’entreprise en matière de congés payés.
Plusieurs réunions se sont tenues sur ce point avec les représentants du personnel pour présenter le projet, à savoir les réunions CSE en date du 22/07/2020, 28/06/2021 et 22/11/2021 ainsi qu’échanges sur 2022 lors des réunions CSE du 25/03/2022 et 04/11/2022.
C’est dans ces conditions que conformément aux dispositions légales, et en l’absence de délégué syndical, la Direction a informé les membres du Comité social et économique au cours de la réunion du 09/11/2022, de son souhait d’engager des négociations sur cette thématique.
Les parties ont alors débuté la négociation du présent accord.
Les parties au présent accord précisent que ledit accord annule et remplace toute pratique, usage, accord atypique portant sur le même objet.
CHAPITRE 1
ORGANISATION ET GESTION DES CONGES PAYES
Article 1 - DROITS A CONGES PAYES ANNUELS
Article 1-1 : Calcul des droits à congés payés
Les congés payés s’acquièrent dans les conditions fixées légalement et conventionnellement.
En conséquence, tout salarié quelle que soit sa durée du travail a droit à 2,083 jours ouvrés de congés par mois de travail effectif. La durée totale du congé exigible ne peut excéder 25 ouvrés.
Article 1-2 : Période de référence
A compter du 1er janvier 2023, les congés payés s’acquièrent sur une période de 12 mois, appelée période de référence qui coïncide avec l’année civile à savoir du 1er janvier au 31 décembre.
Le reliquat de congés payés et de congés pour ancienneté acquis par les salariés au cours de l’année 2021-2022 qui ne serait pas pris au moment de l’entrée en vigueur du présent accord, soit le 1er janvier 2023, sera conservé après celle-ci.
Les congés payés acquis pour la période 2022-2023 seront complétés le cas échéant pour atteindre 25 jours ouvrés pour les salariés présents sur la période d’acquisition, à savoir l’année 2022. A ce nombre, s’ajoutera éventuellement les jours de congés supplémentaires pour ancienneté dont auraient dû bénéficier les salariés ayant acquis l’ancienneté imposée par les dispositions de la convention collective au 31 décembre 2022.
Les modalités de prise de ce reliquat de congés payés se feront suivant les procédures définies par la Direction.
Article 1-3 : Période de prise des congés
La période de prise de congés s’étend du 1er janvier au 31 décembre.
Article 1-4 : Possibilité de prendre des congés dès l’embauche
Conformément aux dispositions légales, les congés peuvent être pris dès l’embauche. La prise des congés acquis restant soumise à l’approbation de l’employeur. Ceci permet à un salarié embauché en début de période d’acquisition des congés, de ne pas avoir à attendre l’ouverture effective de droits pour pouvoir prendre des jours de congés.
Article 2 - MODALITES DE PRISE DES CONGES
Article 2-1 : Décompte
Le décompte des congés payés s’opère en jours ouvrés.
On entend par jours ouvrés les jours normalement travaillés dans l’entreprise. Sous réserve des jours fériés chômés, chaque semaine civile comporte 5 jours ouvrés.
Article 2-2 : Planning de départ en congés
→ Concernant les 4 premières semaines de congés payés (« congé principal »)
Les congés payés coïncideront en principe avec les éventuelles périodes de fermeture annuelle de l’entreprise.
Ces périodes sont à titre indicatif fixées de la manière suivante :
- 3 semaines durant la période estivale
- 1 semaine durant la période de Noël
Les dates de début et de fin de ces périodes varieront d’année en année selon le calendrier.
En cas de reliquat de congés payés, notamment si un jour férié chômé coïncide avec un jour de congés payés (ex : 25 décembre, 15 août…), celui-ci pourra être utilisé en dehors de ces périodes en corrélation avec les besoins de l’entreprise.
→ Concernant la 5ème semaine de congés payés
Cette semaine est laissée à la libre disposition des salariés qui, en feront la demande. La Direction répondra à cette demande dans les plus brefs délais en tenant compte des pratiques en vigueur dans l’entreprise.
Dans l’hypothèse, où le salarié n’aurait pas émis de souhait pour positionner sa 5ème semaine de congés payés malgré une demande de la Direction, cette dernière la fixera en tenant compte des pratiques en vigueur dans l’entreprise.
→ Les congés payés ayant pour objet de garantir aux salariés une période annuelle de repos, ni l’employeur, ni le salarié ne peuvent en demander le report sur l’année suivante
Le planning de départ en congés sera établi selon les procédures définies par l’entreprise :
Chaque planning sera affiché au plus tard, un mois avant le début de chaque période de congés, tout en tenant compte des procédures applicables actuellement dans l’entreprise.
Dans un même service, le départ en congés payés de salariés de manière simultanée ne pourra excéder plus de 20% de l’effectif du service. En cas de difficulté sur le nombre de départs simultanés dans un même service, la direction procédera à des arbitrages selon les pratiques en vigueur dans l’entreprise.
→ Modalité des demandes de congés :
Le salarié informe l'employeur des dates de congés qu'il souhaite prendre au moins 1 mois à l’avance.
Article 2-3 : Ordre de départ en congés
L’ordre des départs en congés sera défini par la Direction en tenant compte le cas échéant des souhaits des salariés et notamment sur la base des critères légaux, au regard de :
la situation de famille des salariés, notamment les possibilités de congé, dans le secteur privé ou la fonction publique, du conjoint ou du partenaire lié par un pacte civil de solidarité, ainsi que la présence au sein du foyer d'un enfant ou d'un adulte handicapé ou d'une personne âgée en perte d'autonomie ;
la durée de services dans l’entreprise ;
l’activité chez un ou plusieurs autres employeurs ;
Ces critères seront utilisés aussi bien dans le cadre de la détermination de l’ordre des départs qu’en cas de demande de modification.
Article 2-4 : Modification des dates de congés
Une fois fixées les dates retenues s’imposent à l’employeur et au salarié ; elles doivent être observées.
Seules des circonstances exceptionnelles autorisent l’employeur à modifier les dates moins d’un mois avant le départ du salarié (des raisons impératives de service/d’atelier…).
Le contexte de la modification des dates de congé imposées au salarié sera pris en considération, notamment, il pourra être envisagé de dédommager les salariés des inconvénients résultants de ce changement (remboursement des réservations …).
Les dates de congés peuvent également être modifiées d’un commun accord entre le salarié et la Direction, si cette modification n’impacte pas le bon fonctionnement de l’entreprise.
CHAPITRE 2
DISPOSITIONS FINALES
ARTICLE 3 : DUREE DE L’ACCORD
Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée. Par accord des parties, il est convenu que l’accord prendra effet le 1er Janvier 2023 sous réserve du respect des formalités de dépôt.
ARTICLE 4 : FORMALITES
Le présent accord fera l’objet des formalités de dépôt et de publicité conformément à l’article L.2231-6 du code du Travail.
Le présent accord qui comporte 5 pages, a été établi en 3 exemplaires originaux,
dont :
un a été remis au Comité Social et Economique qui a négocié l’accord avec la Direction ;
un a été conservé par la direction ;
un sera, en outre, déposé auprès du secrétariat du greffe du conseil de Prud’hommes ;
Une version numérique sera réalisée afin de déposer le présent accord sur la plateforme « TéléAccords » qui gère sa transmission à la DREETS compétente ;
Une copie de l’accord et des modifications éventuelles ultérieures sera :
tenue à disposition du personnel au siège de l’entreprise ;
transmise (après retrait des noms et prénoms des négociateurs et des signataires) à la commission paritaire permanente de négociation et d’interprétation de la convention collective nationale de la Métallurgie.
transmis dans une version anonymisée (c’est-à-dire ne comportant pas les noms et prénoms des négociateurs et signataires) à la base de données nationale pour publication en ligne.
ARTICLE 5 : REVISION
Le présent accord est révisable dans les conditions légales et réglementaires.
Toute demande de révision devra être adressée par lettre recommandée avec AR à chacune des autres parties signataires et adhérentes et comporter l’indication des dispositions dont la révision est demandée ainsi qu’un projet de nouvelle rédaction.
Le plus rapidement possible, et au plus tard dans un délai de 15 jours suivant la réception de cette lettre, la Direction invitera l’ensemble des parties ayant qualité pour négocier en vue d’une négociation.
Les dispositions de l’accord dont la révision est demandée resteront en vigueur jusqu’à la conclusion d’un avenant ou à défaut seront maintenues.
Sous réserve des règles de validité de l’accord collectif initial, les dispositions de l’avenant portant révision se substitueront de plein droit à celles de l’accord qu’elle modifie soit à la date expressément prévue, soit à défaut, à partir du jour qui suivra son dépôt auprès du service compétent.
ARTICLE 6 : DENONCIATION DE L’ACCORD
Le présent accord pourra faire l’objet d’une dénonciation, par une ou la totalité des parties signataires, par lettre recommandée avec accusé de réception adressée à chacune des autres parties.
Le préavis de dénonciation est fixé à trois mois.
Au cours du préavis, les dispositions du présent accord restent en vigueur et une négociation doit obligatoirement s’engager pour déterminer les nouvelles dispositions applicables.
La dénonciation devra faire l’objet d’un dépôt auprès de la DREETS du Centre-Val de Loire.
ARTICLE 7 : COMMISSION DE SUIVI ET CLAUSE DE RENDEZ-VOUS
Une commission de suivi composée des parties signataires de l’accord, soit la Direction et le CSE, sera mise en place.
Elle se réunira 6 mois après la mise en place de l’accord, puis une fois par an.
Les parties à l’accord conviennent de se rencontrer au plus tard à l’issue des deux premières années de mise en œuvre du présent accord pour faire le point sur son application, et de décider, le cas échéant, d’engager la procédure de révision.
Fait à INGRE,
Le 17/11/2022
Pour le CSE Pour CARTOFLEX Le représentant légal
Mme , membre titulaire du CSE M.
(Signatures de la majorité des élus titulaires du CSE)
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