Accord d'entreprise "Accord collectif sur le compte épargne temps (CET)" chez 3C (Siège)
Cet accord signé entre la direction de 3C et les représentants des salariés le 2021-07-01 est le résultat de la négociation sur le compte épargne temps.
Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés
Numero : T06921017971
Date de signature : 2021-07-01
Nature : Accord
Raison sociale : 3C
Etablissement : 39032331900629 Siège
CET : les points clés de la négociation
La négociation s'est portée sur le thème Compte épargne temps
Conditions du dispositif CET pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2021-07-01
|
Entre :
La société 3C, Société par Actions Simplifiée dont le siège social est à LYON (69003), Tour Part Dieu, 129 Rue Servient,
Immatriculée au RCS de LYON sous le numéro 390 323 319
Représentée par XXXX dûment habilitée aux fins présentes.
D’une part,
Et :
Les élus titulaires du Comité Social et Economique de la Société, non mandatés par une organisation syndicale XXXX, ayant constitués la commission dédiée à la négociation de l’Accord.
D’autre part,
Il a été conclu le présent accord :
Les parties signataires estiment que le compte épargne temps (CET) peut constituer un outil d’aménagement du temps de travail et de gestion prévisionnelle des emplois répondant aux aspirations des salariés pour mieux articuler leur vie professionnelle avec leur situation personnelle. Les contraintes liées à l’organisation du travail et/ou les choix personnels des salariés pourront les conduire à alimenter un compte épargne temps (CET).
La mise en place du CET au sein de la société permet aux collaborateurs en cas de survenance d’un pic d’activité, d’une réorganisation entraînant l’impossibilité de la prise de certains jours de congés payés, jours OFF, de pouvoir déposer dans un compte ces jours non pris.
La mise en place du CET n’a pas pour vocation de réduire le temps de repos accordé à chaque salarié.
Article 1 – Objet
Le compte épargne-temps permet au salarié d'accumuler des droits à congé rémunéré ou de bénéficier d'une rémunération, immédiate ou différée, en contrepartie des périodes de congé ou de repos non prises. Ce compte épargne-temps a pour objectif principal de s’inscrire dans la politique de gestion du temps du personnel de l’entreprise.
Article 2 - Salariés bénéficiaires
Tout salarié ayant au moins 12 mois d'ancienneté ininterrompue peut ouvrir un compte épargne-temps.
Article 3 - Ouverture et tenue de compte
L'ouverture d'un compte et son alimentation relèvent de l'initiative exclusive du salarié.
Les salariés intéressés en feront la demande écrite auprès de la Direction RH, en précisant les modes d'alimentation du compte par dépôt du formulaire d’ouverture de CET.
Article 4 - Alimentation du compte en temps de repos et en temps de travail
Chaque salarié aura la possibilité d'alimenter le compte épargne-temps par des jours de repos et en temps de travail dont la liste est fixée ci-après, en article 4.1.
Après son ouverture, le compte pourra être alimenté volontairement par le salarié, et au plus tard :
Au 15 du mois en cours quant à l’alimentation en jour de congé payé
Au lendemain de la réalisation d’heures supplémentaires exceptionnelles (non mensualisées contractuellement).
L’alimentation sera faite dans l’interface prévue à cet effet soit le logiciel de gestion des temps.
L’alimentation en temps se fait par journées entières sur la base de la durée du travail applicable au sein de la société. Les éléments affectés au CET sont exprimés en temps. La valeur des éléments suit l’évolution du salaire de l’intéressé.
4.1 Alimentation du compte en jours de repos et en temps de travail
Tout salarié peut décider de porter annuellement sur son compte :
5 jours de congés payés par année civile. La cinquième semaine de congés ne peut pas être convertie en salaire ; elle peut uniquement être utilisée pour accumuler des droits à congés payés rémunérés.
Des heures supplémentaires et leurs majorations, réalisées au-delà de l’horaire collectif de travail, à hauteur maximum de 35h par année civile. Le minimum par affectation étant de 7h00.
5 jours de repos accordés dans le cadre du forfait annuel 218 jours, pour les salariés y étant assujettis, par année civile.
La totalité des jours de repos capitalisés annuellement ne pourra pas excéder 10 jours par année civile.
Le report des congés d’une année sur l’autre n’est plus autorisé, du fait de la mise en CET.
Dès que le compte atteint le plafond, aucune affectation n’est possible tant qu’il n’y aura pas eu utilisation ou liquidation du moins partielle du CET.
4.2 Modalités de conversion en argent des temps de repos
La monétarisation des congés s'effectue au moment de l'utilisation du compte.
Ainsi, il sera tenu compte de l'augmentation du taux horaire.
Les jours de congés et de repos affectés sur le compte sont convertis en argent : chaque journée de congé est convertie par le montant du salaire journalier correspondant, revalorisé en tenant compte du taux horaire applicable à la date d’utilisation du compte.
4.3 Plafond
Le compte épargne-temps doit être liquidé lorsque les droits acquis atteignent, convertis en unités monétaires, le plus haut montant des droits garantis par l'AGS.
Les droits « excédentaires » font donc l'objet d'une conversion monétaire puis sont versés sous forme d'indemnité au salarié, le plafond est fixé annuellement par décret, est fixé à six fois le plafond mensuel retenu pour le calcul des contributions au régime d'assurance chômage.
Les droits épargnés ne peuvent dépasser par salarié un plafond de 120 jours.
Article 5 - Utilisation du compte
5.1 Utilisation en temps
Le compte épargne-temps peut être utilisé pour l'indemnisation de tout ou partie :
- d'un congé dit « congé CET » d'une durée minimale d’un jour.
- des heures non travaillées, lorsque le salarié choisit de passer à temps partiel dans le cadre de l’allongement d'un congé parental, d'un congé pour enfant gravement malade ou d'un temps partiel choisi
- de la cessation anticipée de l'activité des salariés âgés de plus de 60 ans, de manière progressive ou totale.
5.2 Délai et procédure d'utilisation du CET en temps
Les éléments placés sur le CET peuvent être utilisés pour rémunérer un congé ou compenser le passage à temps partiel selon les modalités suivantes :
- pour une demande de « congé CET » pendant une période de congés scolaires, celle-ci doit se faire selon le respect des mêmes dates de pose des congés payés classiques, prévue par les règles de pose dans l’entreprise.
- pour une demande de « congé CET » hors période de congés scolaires, celle-ci doit se faire selon le respect d’un délai de deux semaines avant leur prise.
- pour une demande de « congé CET » dans le cadre d’un passage à temps partiel ou de l’allongement d’un congé parental, une information auprès de la Direction des Ressources Humaines deux mois avant la date d’utilisation effective par lettre recommandée avec accusé de réception ou par lettre remise en mains propres contre décharge.
5.3 Rémunération du congé et statut durant le congé
Pendant la durée du congé correspondant au nombre de jours de congés liquidés indemnisés, le salarié bénéficie du maintien de son salaire réel au moment de la prise du congé, les rémunérations perçues au titre de l’accomplissement des heures supplémentaires ne sont pas prises en compte, pas plus que les éléments exceptionnels.
Pendant le congé, le contrat de travail n’est pas rompu, mais suspendu. Le salarié continue d’appartenir à l’entreprise : il doit donc être pris en compte dans les effectifs et reste électeur aux élections représentatives. La période d’absence des congés indiqués à l’article 5.2 n’est pas assimilée à une période de travail effectif pour le calcul des congés payés.
A l’issue du congé, le salarié retrouve son emploi précédent ou un emploi similaire assorti d’une rémunération au moins équivalente.
L’indemnité CET a un caractère forfaitaire et définitif. En conséquence, ni le montant, ni la durée, ni la périodicité de l’indemnité ne sont modifiés du fait de l’intervention de jours fériés ou chômés pendant la période de suspension du contrat de travail.
En cas de maladie (ou accident) du salarié pendant le congé CET, nécessitant l’arrêt de travail du salarié, ce dernier est toujours considéré en congés CET et l’employeur continue à lui verser l’indemnité CET, sous déduction des indemnités journalières de sécurité sociale et ce conformément aux règles habituellement appliquées dans l’entreprise.
5.4 Utilisation du compte pour se constituer une épargne
A l’exception de l’épargne acquise au titre de la 5ème semaine de congés payés, le salarié peut également utiliser les droits affectés sur le CET pour :
alimenter un plan d'épargne d'entreprise, un plan d'épargne interentreprises ou un plan d'épargne pour la retraite collectif ;
contribuer au financement de prestations de retraite supplémentaires lorsqu'elles revêtent un caractère collectif et obligatoire déterminé dans le cadre d'une des procédures visées à l'article du code de la sécurité sociale ;
ou procéder au rachat de cotisations d'assurance vieillesse visées à l'article du code de la sécurité sociale (rachat d'années incomplètes ou de périodes d'étude).
Article 6 - Renonciation individuelle à l'utilisation du compte – Liquidation du CET
Le salarié pourra demander à liquider tout ou partie de son compte épargne temps et demander à percevoir une indemnité compensatrice dans les cas suivants :
mariage de l'intéressé ou conclusion d'un PACS ;
naissance ou arrivée au foyer d'un enfant en vue de son adoption dès lors que le foyer compte déjà au moins deux enfants à charge ;
divorce, séparation ou dissolution d'un PACS lorsqu'ils sont assortis d'un jugement prévoyant la résidence habituelle unique ou partagée d'au moins un enfant au domicile de l'intéressé ;
invalidité du salarié, de ses enfants, de son conjoint ou de la personne qui lui est liée par un PACS, l'invalidité s'appréciant au sens des 2° et 3° de l'article L. 341-4 du Code de la sécurité sociale ou étant reconnue par décision de la commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapées à condition que le taux d'incapacité atteigne au moins 80% et que l'intéressé n'exerce aucune activité professionnelle ;
décès du bénéficiaire, de son conjoint ou de la personne liée par un PACS ;
situation de surendettement du salarié définie à l'article L. 331-2 du code de la consommation sur demande adressée à l'organisation gestionnaire des fonds ou à l'employeur par le Président de la Commission d'examen des situations de surendettement ou le juge lorsqu'il estime que le déblocage des droits favorise la
conclusion, ou est nécessaire à la bonne exécution d'un plan amiable de règlement ou de redressement judiciaire civil.
A titre exceptionnel une fois par an à hauteur de 5 jours maximum en monétarisation au titre d’un déblocage lors d’un départ en congé annuel soit de mai à octobre.
Le salarié devra avertir l'employeur par lettre recommandée avec accusé de réception ou par lettre remise en mains propres contre décharge, deux mois avant la date effective de déblocage.
En cas de renonciation par le salarié à l'utilisation du compte, le salarié perçoit une indemnité compensatrice d'un montant correspondant aux droits acquis dans le cadre du compte épargne-temps.
Article 7 - Rupture du contrat de travail
En cas de rupture du contrat de travail, le salarié perçoit une indemnité compensatrice d'un montant correspondant à la conversion monétaire de l'ensemble des droits qu'il a acquis dans le cadre du compte épargne-temps.
Article 8 – Transfert vers le PERECO
Les droits épargnés sur le CET peuvent servir à alimenter le PERECO. Dans ce cas ils sont considérés comme versement volontaire.
Article 9 - Information du salarié
Le salarié sera informé de l'état de son compte épargne-temps, tous les ans au mois de septembre par courrier individuel, joint à son bulletin de paie.
Article 10 Garantie des droits acquis sur le compte épargne-temps
Pour les droits acquis, convertis en unités monétaires, qui excèdent le plus élevé des plafonds de garantie de l'AGS, un dispositif de garantie est mis en place conformément à l'article du code du travail.
Article 11 - Durée de l'accord, révision, dénonciation
Le présent accord, conclu à durée indéterminée, s'appliquera à compter du 1er juillet 2021.
Le présent accord pourra être dénoncé par l'une ou l'autre des parties signataires.
La dénonciation pourra avoir lieu sous respect d'un préavis de trois mois.
La partie qui dénonce l'accord doit notifier cette décision par lettre recommandée avec accusé de réception à l'autre partie et à la DREETS.
En cas de difficultés d'application du compte épargne-temps, les parties signataires se réuniront à l'initiative de la partie la plus diligente afin d'examiner les aménagements à apporter.
Article 12- Publicité et dépôt de l’accord
Il sera déposé par l’entreprise en 2 exemplaires, auprès de la DREETS selon la procédure légale.
Un exemplaire sera adressé au greffe du Conseil des prud’hommes compétent ainsi qu’à chacune des parties signataires.
Un exemplaire sera communiqué aux salariés.
Fait à LYON
Le 1er juillet 2021
Pour le CSE Pour la Société
XXXX XXXX
Un problème sur une page ? contactez-nous : contact@droits-salaries.com