Accord d'entreprise "ACCORD RELATIF AU DIALOGUE SOCIAL AU SEIN DE LA SOCIETE NPA" chez NATURE & PLEIN AIR (Siège)

Cet accord signé entre la direction de NATURE & PLEIN AIR et le syndicat CGT-FO et CFDT le 2019-02-27 est le résultat de la négociation sur divers points.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CGT-FO et CFDT

Numero : T05519000304
Date de signature : 2019-02-27
Nature : Accord
Raison sociale : NATURE & PLEIN AIR
Etablissement : 39033641000092 Siège

Autres points : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Autres dispositions

Conditions du dispositif autres points pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2019-02-27

ACCORD RELATIF AU DIALOGUE SOCIAL AU SEIN DE LA SOCIETE NPA

Entre la société :

NATURE ET PLEIN AIR, SAS au capital de 130 755 €, immatriculée au RCS de Bar-Le-Duc sous le numéro 390336410 et dont le siège social est situé à Bras-sur-Meuse, 55 100

Ci-après également dénommée « NPA »

Représentée par XXX, Directeur Ressources Humaines Groupe EMC2

Ayant pouvoir aux effets des présentes, dûment mandaté par XXX représentant de la société EMC2 INVESTISSEMENTS, Président de la société Nature et Plein Air

D’une part,

ET les organisations syndicales représentatives suivantes :

C.F.D.T représentée par son délégué syndical : XXX

F.O représentée par son délégué syndical : XXX

Ci-après également dénommées « les organisations syndicales »

D’autre part,

PREAMBULE

L’Ordonnance n° 2017-1386 du 22 septembre 2017 relative à la nouvelle organisation du dialogue social et économique dans l'entreprise et favorisant l'exercice et la valorisation des responsabilités syndicales a créé une nouvelle instance unique de représentation du personnel élue, dénommée Comité Social et Economique (CSE), fusionnant les actuelles instances de représentations du personnel.

Le Code du travail laisse aux entreprises et aux organisations syndicales la possibilité de convenir, sous réserve des dispositions d’ordre public, les règles régissant notamment le cadre de mise en place du CSE et son fonctionnement.

Convaincues de l’importance d’adapter cette nouvelle instance aux besoins de la société NPA et des salariés afin d’en assurer le bon fonctionnement et de continuer à favoriser un dialogue social de qualité, des discussions se sont engagées entre la Direction et les organisations syndicales.

Les échanges ont permis de convenir des modalités de mise en place et de fonctionnement du futur CSE en tenant compte des particularités de l’organisation de la société NPA, en prenant appui sur les dispositifs actuels qui donnent satisfaction et en intégrant les changements apportés par les dispositions légales et réglementaires en vigueur.

Ces discussions ont abouti au présent accord par lequel les parties conviennent ce qui suit.

Il est expressément convenu que les dispositions du présent accord annulent et remplacent l’ensemble des dispositions issues d’accords collectifs, d’usages, de décisions unilatérales ou d’accords atypiques applicables antérieurement au sein de la société NPA et ayant le même objet.

Les points relatifs aux élections, au fonctionnement et aux moyens du Comité Social et Economique, non abordés par le présent accord, seront régis par les dispositions supplétives prévues par le Code du travail en l’absence de négociation collective.

Article 1 – Champ d’application

Le présent accord s’applique à l’ensemble de la société NPA et de ses établissements.

Il est rappelé que ses dispositions remplacent toutes les dispositions sur le dialogue social, les élections, le fonctionnement et les moyens du Comité d’Entreprise, du CHSCT, de la délégation unique du personnel et des délégués du personnel, de quelque source qu’elles soient, qui cesseront effectivement de produire leurs effets de plein droit à la date du premier tour des élections des membres du Comité Social et Economique.

Article 2 – DEFINITION DU PERIMETRE DE MISE EN PLACE DU COMITE SOCIAL ET ECONOMIQUE

L’accord instituant la société NPA prévoit que les élections des représentants du personnel sont effectuées au niveau de l’entreprise NPA.

Il en est de même des protocoles préélectoraux qui ont été conclus depuis.

Sous l’empire de la jurisprudence antérieure, les parties considéraient que la société NPA n’avait pas à être divisée en établissements distincts compte tenu de la concentration du pouvoir de gestion, tant pour l’exécution du service que pour la gestion du personnel. 

A ce jour, les parties continuent à s’accorder sur le fait que la société NPA ne peut être divisée en établissements distincts en regard de l’absence d'autonomie de gestion des responsables d’établissement.

En conséquence, le Comité Social et Economique est mis en place au niveau d’un seul établissement correspondant à la société NPA. L’élection des représentants du Comité Social et Economique se déroulera ainsi dans le cadre de ce seul et même établissement.

Article 3 : COMPOSITION DU CSE

Article 3-1 : Délégation du personnel

Article 3.1.1 Nombre de membres

Le CSE est composé d’un nombre d’élus titulaires et suppléants tels que définis aux articles L. 2314-1 et R.2314-1 du Code du Travail et fixé dans le protocole d’accord préélectoral.

La répartition des élus par collège sera proportionnelle à l’effectif de ces collèges.

Le CSE, lors de sa première réunion, constituera son bureau.

Article 3.1.2 Secrétaire et secrétaire adjoint

Le secrétaire est désigné par le CSE parmi ses membres titulaires, à la majorité des membres présents.

Un secrétaire adjoint sera également désigné. Il le sera parmi les membres titulaires de façon à pouvoir remplacer, dans ses fonctions, le secrétaire, en cas d’absence.

Article 3.1.3 Trésorier et trésorier adjoint

Le trésorier est désigné par le CSE parmi ses membres titulaires, à la majorité des membres présents.

Un trésorier adjoint peut également être désigné. Il ne pourra remplacer le trésorier que s’il est membre titulaire du CSE ou s’il est le suppléant amené à le remplacer en application des règles fixées à l’article L. 2314-37 du Code du Travail.

Article 3-2 : Présidence

Le CSE est présidé par l’employeur ou son représentant, assisté éventuellement de trois collaborateurs maximum qui ont voix consultative, conformément aux dispositions de l’article L. 2315-23 du Code du travail.

Article 3-3 : Représentant des organisations syndicales représentatives

Chaque syndicat représentatif dans l’entreprise peut désigner un représentant syndical au CSE avec voix consultative. La Société NPA comptant moins de 300 salariés, le délégué syndical est de droit représentant syndical au CSE.

Article 4 – DUREE DES MANDATS ET MANDATS SUCCESSIFS

La durée des mandats des institutions représentatives du personnel de la société NPA est fixée à quatre ans.

Conformément à la loi, le nombre de mandats successifs est limité à trois. Cette limitation ne s’applique qu’à partir de la mise en place du premier CSE.

Article 5 – FONCTIONNEMENT DU CSE

Article 5-1 Périodicité des réunions

Le CSE se réunit au minimum une fois tous les deux mois, sauf en juillet et en août, soit au moins 6 réunions annuelles, sur convocation du Président. Au moins quatre de ces réunions portent, en tout ou partie, sur les attributions du CSE en matière de santé, de sécurité et de conditions de travail.

Le calendrier prévisionnel des réunions est fixé par le Président lors de la première réunion du CSE de chaque année civile.

Des réunions extraordinaires peuvent en outre être organisées à la demande du Président ou de la majorité des membres titulaires du CSE, y compris en juillet et août en cas d’urgence.

Article 5-2 Participants aux réunions

Seuls les représentants titulaires, les représentants syndicaux et les suppléants remplaçant un titulaire absent participent aux réunions du CSE.

Lorsque l’ordre du jour comporte un ou plusieurs points relatifs à la santé, la sécurité et aux conditions de travail, les participants visés à l’article L. 2314-3 du Code du travail pourront assister aux réunions avec voix consultative.

En dehors des cas prévus par le Code du travail, la présence de tiers aux réunions du CSE nécessite un accord entre le Président du CSE et la majorité de ses membres présents.

Exceptionnellement les suppléants pourront participer à la 1ére réunion de lancement du CSE (prévue en avril 2019) et tous les ans à la réunion prévue pour la consultation récurrente sur la politique économique de l’entreprise (voir article 5-7-2).

Article 5-3 Réunions préparatoires

Les membres titulaires et suppléants du Comité Social et Economique et les représentants syndicaux peuvent tenir, entre l’envoi de la convocation et de l’ordre du jour et le jour même de la réunion du Comité, une réunion préparatoire.

Le temps de réunion préparatoire est déduit des heures de délégation des participants. En conséquence, la participation des suppléants à leur déroulement ne sera rendue possible que par la mutualisation des heures de délégation des titulaires. En effet, ces réunions ne ressortant pas d’une obligation légale, la participation à leur déroulement n’est pas assimilée à du temps de travail effectif. Le nombre d’heures de délégation sera celui prévu par la loi, soit 21h compte tenu des effectifs au 1er mars 2019 (voir l’article 5-8 sur les heures de délégation et les possibilités de mutualisation de ces heures).

La date, l’heure et le lieu de cette réunion sont fixés par le secrétaire du Comité, qui les communique aux intéressés.

L’employeur est informé au préalable de la tenue de chaque réunion préparatoire pour lui permettre d’assurer au mieux la continuité des services.

Article 5-4 Convocation, ordre du jour et transmission des documents afférents à l’information et la consultation

L’ordre du jour est élaboré conjointement entre le Président du CSE et le Secrétaire, ou le Secrétaire-adjoint en cas d’absence de ce dernier. Il doit être communiqué aux membres du CSE titulaires et suppléants, aux représentants syndicaux, à l'agent de contrôle de l'inspection du travail mentionné à l'article L. 8112-1  du Code du travail ainsi qu'à l'agent des services de prévention des organismes, au moins trois jours calendaires avant la réunion.

Pour les réunions auxquelles ils doivent assister en vertu de l’article L. 2314-3 du Code du travail, l’ordre du jour est également adressé au médecin du travail ainsi qu’au responsable interne du service de sécurité et des conditions de travail ou, à défaut, l'agent chargé de la sécurité et des conditions de travail.

Lorsque sont en cause des consultations rendues obligatoires par une disposition légale, réglementaire ou conventionnelle, elles y sont inscrites de plein droit par le Président du CSE ou par le Secrétaire et, en son absence par le Secrétaire-adjoint.

Les documents servant de support aux informations et consultations sont transmis avec l’ordre du jour aux membres titulaires et suppléants du CSE, aux représentants syndicaux, ainsi qu’à toutes les personnes devant participer à la réunion au moins trois jours calendaires avant ladite réunion.

Les convocations aux réunions du Comité sont établies et expédiées par le Président, par courrier électronique ou, à défaut d’adresse mail de correspondance, par lettre recommandée avec accusé de réception ou remise en main propre contre décharge.

Elles sont adressées à toutes les personnes devant y participer.

Article 5-5 Procès-verbal

Lors de chaque réunion, un procès-verbal est établi dans un délai de 1 mois à l’issue de la réunion par le Secrétaire ou, en son absence, le Secrétaire adjoint ou le Secrétaire de séance.

Par exception, le procès-verbal est établi dans un délai de 3 jours dans les cas de consultations nécessitant une urgence, notamment :

  • Inaptitude d’un collaborateur,

  • Circonstances exceptionnelles définies au cours de la réunion,

  • Projet de réorganisation.

Le procès-verbal est adressé au Président du CSE par le Secrétaire ou, en son absence, le Secrétaire-adjoint ou le Secrétaire de séance.

Il est ensuite soumis aux membres CSE pour approbation lors de la réunion suivante. Le procès-verbal pourra être approuvé par messagerie électronique avant la réunion suivante. Dans ce cas, l’approbation dudit procès-verbal est confirmée lors de la réunion suivante. Les modalités d’approbation des procès-verbaux sont inscrites dans le règlement intérieur du CSE. Seuls les procès-verbaux approuvés sont diffusés.

Article 5-6 Forme de réunions

La forme privilégiée des réunions du CSE sera celle de la présence physique.

Toutefois, des réunions sous forme de visioconférence peuvent être organisées en cas d’éloignement géographique des élus ou de circonstances particulières le justifiant. Un accord entre l’employeur et les membres du CSE fixera, par application de l’article L. 2315-4 du Code du travail, le nombre de réunions qui pourront se tenir chaque année par visioconférence. A défaut d’accord, ce recours sera limité à trois par année civile.

Il est expressément convenu que pour les cas de consultation du CSE suite à l’inaptitude déclarée d’un collaborateur, la consultation des membres du CSE pourra éventuellement se faire individuellement.

Article 5-7 : Les consultations récurrentes du CSE

Conformément à l’article L.2312-19 du Code du Travail, le présent article définit le contenu, la périodicité et les modalités des consultations récurrentes du CSE.

Article 5-7-1 : Information préalable

Les membres du CSE recevront l’ensemble des informations nécessaires à ces consultations par le biais de la Base de Données Economiques et Sociales (BDES).

Article 5-7-2 Consultation récurrente sur la politique économique de l’entreprise

Chaque année, le CSE est consulté sur la situation économique et financière de l’entreprise dans les conditions définies à l’article L. 2312-25 et R. 2312-16 du code du travail.

Cette consultation intervient au cours du deuxième semestre de chaque année civile.

Les membres du CSE remettront un avis sur ce thème.

Article 5-7-3 Consultation récurrente sur les orientations stratégiques de l’entreprise

Tous les trois ans, sauf rupture dans les orientations stratégiques, le CSE est consulté sur les orientations stratégiques de l’entreprise, conformément à l’article L. 2312-24 du code du travail (« le CSE est consulté sur les orientations stratégiques de l'entreprise, définies par l'organe chargé de l'administration ou de la surveillance de l'entreprise, et sur leurs conséquences sur l'activité, l'emploi, l'évolution des métiers et des compétences, l'organisation du travail, le recours à la sous-traitance, à l'intérim, à des contrats temporaires et à des stages. Cette consultation porte, en outre, sur la gestion prévisionnelle des emplois et des compétences et sur les orientations de la formation professionnelle.

Le comité émet un avis sur les orientations stratégiques de l'entreprise et peut proposer des orientations alternatives. Cet avis est transmis à l'organe chargé de l'administration ou de la surveillance de l'entreprise, qui formule une réponse argumentée. Le comité en reçoit communication et peut y répondre »)

La première consultation du CSE sera menée au cours de l’année 2019, elle constituera le début de ce cycle de consultation.

Au périmètre de l’entreprise, cette consultation porte sur les orientations stratégiques des activités relevant de celles-ci et sur leurs conséquences sur l’activité, l’emploi, l’évolution des métiers et des compétences. Elle porte également sur les orientations de la formation professionnelle.

Lors des deux années sans consultation sur les orientations stratégiques, le CSE est informé chaque année, au cours d’une réunion ordinaire, de la mise en œuvre des orientations stratégiques de l’entreprise.

En cas de rupture dans les orientations stratégiques de l’entreprise intervenant au cours du cycle triennal, une consultation du CSE sera réalisée dans les meilleurs délais. Cette consultation lance un nouveau cycle triennal de consultation.

Article 5-7-4 Consultation récurrente sur la politique sociale

Tous les deux ans, le CSE est consulté sur la politique sociale, les conditions de travail et d’emploi de l’entreprise dans les conditions définies aux articles L. 2312-26 du code du travail («consultation sur la politique sociale de l'entreprise, les conditions de travail et l'emploi porte sur l'évolution de l'emploi, les qualifications, le programme pluriannuel de formation, les actions de formation envisagées par l'employeur, l'apprentissage, les conditions d'accueil en stage, les actions de prévention en matière de santé et de sécurité, les conditions de travail, les congés et l'aménagement du temps de travail, la durée du travail, l'égalité professionnelle entre les femmes et les hommes et les modalités d'exercice du droit d'expression des salariés dans les entreprises non couvertes par un accord sur l'égalité professionnelle et la qualité de vie au travail contenant des dispositions sur ce droit). La première consultation sera menée au cours de l’année 2020 ; elle constituera le début de ce cycle de consultation.

Le CSE dispose pour cela de données relatives aux thèmes détaillés ci-après :

  • évolution de l’emploi,

  • les qualifications,

  • le programme pluriannuel de formation,

  • les actions de formation envisagées par l’employeur,

  • l’apprentissage,

  • les conditions d’accueil en stage,

  • les conditions de travail, qualité de vie au travail et prévention des risques psychosociaux,

  • la durée du travail et l’aménagement du temps de travail,

  • l’égalité professionnelle entre les femmes et les hommes,

l’emploi et la situation des personnes en situation de handicap ;

Article 5-7-5 Délais de remise d’avis

Les décisions de l'employeur sont précédées de la consultation du CSE, sauf, en application de l'article L. 2312-49, avant le lancement d'une offre publique d'acquisition.

Les projets d'accords collectifs, leur révision ou leur dénonciation ne sont pas soumis à la consultation du comité.

Les entreprises ayant conclu un accord relatif à la gestion prévisionnelle des emplois et des compétences ne sont pas soumises, dans ce domaine, à l'obligation de consultation du CSE.

Pour l'ensemble des consultations mentionnées au Code du travail pour lesquelles la loi n'a pas fixé de délai spécifique, le délai de consultation du CSE court à compter de la communication par l'employeur des informations prévues par le Code du travail pour la consultation ou de l'information par l'employeur de leur mise à disposition dans la base de données économiques et sociales.

A compter de cette date, le CSE est réputé avoir été consulté et avoir rendu un avis négatif à l'expiration d'un délai de 15 jours. En cas d’intervention d’un expert, ce délai est porté à 2 mois.

Article 5-8 Crédit d’heures – annualisation ; mutualisation – modalités d’information

Chacun des membres titulaires bénéficie d’un crédit d’heures mensuel de délégation fixé aux articles L. 2314-1 et R. 2314-1 du Code du Travail, conformément au protocole d’accord préélectoral.

Les heures de délégation des élus et des délégués syndicaux doivent être utilisées pour des activités qui se rapportent à leurs attributions. Elles sont utilisées à l’intérieur et à l’extérieur de l’entreprise, en toute liberté, sans contrôle préalable de la Direction.

Les heures prises dans le cadre du crédit d’heures sont considérées de plein droit comme temps de travail et payées à échéance normale.

Il est rappelé que l’utilisation du crédit d’heures est libre. L’employeur n’exerce aucun contrôle a priori, conformément à la loi, ni ne peut s’opposer à la prise d’heures de délégation dans les limites fixées par la loi et le présent accord.

Toutefois, l’entreprise, doit être en mesure de prendre les dispositions nécessaires pour une bonne continuité du service. Aussi, sauf dans le cas d’une mission inopinée, les élus s’engagent à faire parvenir leur demande d’absence auprès de l’employeur dans les 3 jours précédents celle-ci.

Pour concilier ces attentes respectives, les parties conviennent également d’utiliser un dispositif de suivi des heures de délégation et des heures sur temps de travail effectif (notamment dans le cadre des réunions à l’initiative de la direction). Elle doit également être en mesure de décompter l’utilisation réelle de tout ou partie de ces heures.

A cet effet, un outil informatique (KRONOS) est mis en place par la Direction. Via cet outil, sauf circonstances exceptionnelles l’en empêchant, préalablement à chaque utilisation de son crédit d’heures ou des heures sur temps de travail effectif, l’intéressé saisira ses temps d’absence dans deux compteurs différents (l’un dédié aux heures de délégation et l’autre lorsque l’employeur est à l’initiative de son absence).

Dans le cadre de l’utilisation du système informatique de gestion des temps (KRONOS) l’élu n’a pas besoin d’attendre une validation de sa demande d’absence de sa hiérarchie avant d’utiliser ses heures.

Si l’outil est en période de maintenance, le salarié informe par mail son manager et le service RH de son absence en indiquant le mandat au titre duquel le crédit d’heures est employé et, autant que possible, l’heure de départ et l’heure effective de retour (sans précision du lieu où il se rend).

La mention de ces heures a pour seul objet de faciliter l’organisation du service et de comptabiliser et rémunérer les heures utilisées.

De plus :

  • Les membres du CSE peuvent annualiser ces heures de délégation avec deux limites :

    • Une mensuelle : de 1,5 fois le crédit d’heures mensuel

    • Une annuelle : dans la limite de 12 fois le crédit d’heure mensuel

Concernant l’utilisation des heures cumulées (c’est-à-dire les heures prises au-delà de 1,5 fois le crédit d’heures mensuel), le représentant doit informer l’employeur au plus tard huit jours avant la date prévue pour leur utilisation.

  • Ils peuvent aussi mutualiser ces heures en les répartissant entre titulaires et suppléants.

Concernant la mutualisation, les titulaires du CSE informent par écrit l’employeur du nombre d’heures réparties au titre de chaque mois, au plus tard huit jours avant la date prévue pour leur utilisation, en précisant leur identité ainsi que le nombre d’heures mutualisées pour chacun d’eux.

  • Les suppléants ne sont amenés à bénéficier d’heures de délégation que dans deux cas limitatifs : en cas de remplacement d’un élu titulaire et lorsqu’un titulaire mutualise ses heures avec lui.

Ces deux possibilités (annualisation et mutualisation) ne peuvent pas conduire un membre à disposer, dans le mois, de plus d’une fois et demie le crédit d’heures mensuel dont bénéficie un membre titulaire.

Article 6 – MISE EN PLACE Dune COMMISSION SANTE SECURITE ET CONDITION DE TRAVAIL

La société NPA comptant moins de 300 salariés cette Commission n’est pas obligatoire, néanmoins en raison de l’importance que l’entreprise accorde à ce sujet, une Commission Santé, Sécurité et Conditions de Travail (CSSCT) est mise en place par application des articles L. 2313-2, L. 2315-41 et L. 2315-43 du Code du travail.

Article 6-1 Modalités de mise en place de la Commission Santé, Sécurité et Conditions de travail

Article 6.1.1 Composition de la CSSCT

La CSSCT est présidée par l’employeur ou son représentant, qui peut se faire assister par des collaborateurs de l’entreprise choisis en dehors du CSE, à condition qu’ils ne soient pas en nombre supérieur aux membres de la délégation du personnel.

La délégation du personnel à la CSSCT est composée de 4 membres titulaires du CSE, parmi lesquels au moins un représentant du collège « Techniciens, Agents de Maîtrise, Ingénieurs et Cadres ». Leur mandat prend fin avec celui des membres élus du CSE.

Lors de la première réunion de la CSSCT, il sera procédé à l’élection d’un secrétaire et éventuellement d’un secrétaire adjoint, à la majorité des membres présents.

Conformément aux dispositions de l’article L. 2314-3 du Code du travail, les personnes suivantes sont invitées aux réunions de la CSSCT :

  • Le médecin du travail, qui peut donner délégation à un membre de l'équipe pluridisciplinaire du service de santé au travail ayant compétence en matière de santé au travail ou de conditions de travail ;

  • Le responsable interne du service de sécurité et des conditions de travail ou, à défaut, l'agent chargé de la sécurité et des conditions de travail.

  • L'agent de contrôle de l'inspection du travail territorialement compétent ;

  • L’agent des services de prévention des organismes de sécurité sociale territorialement compétent.

Elles assistent aux réunions de la CSSCT avec voix consultative.

Article 6.1.2 Désignation de la délégation du personnel à la CSSCT

Les membres de la délégation du personnel à la CSSCT sont désignés par le CSE par une résolution adoptée selon les modalités prévues à l’article L. 2315-32 du Code du travail.

Lorsqu’un membre de la CSSCT perd son mandat, le CSE désigne son remplaçant parmi les membres titulaires du CSE appartenant au même collège lors de sa réunion suivante, selon les mêmes modalités que celles définies ci-dessus.

Article 6.1.3 Attributions déléguées à la CSSCT

Les parties au présent accord confient à la CSSCT les attributions du CSE relatives à la santé, à la sécurité et aux conditions de travail suivantes :

  • Réalisation d’inspections, à intervalles réguliers, en matière de santé, de sécurité et de conditions de travail,

  • En cas d’accident du travail ou de maladie professionnelle ou à caractère professionnel, réalisation d’enquêtes,

  • Sur demande du CSE, travaux pour des projets d’entreprise ou d’établissement concernant la santé, la sécurité et les conditions de travail.

Cette Commission peut également rendre des rapports pour tout sujet choisi par elle qui sont soumis ensuite à la délibération du CSE.

La CSSCT est dépourvue de la personnalité civile et ne peut souscrire aucun engagement de quelque nature que ce soit, ni pour son compte, ni pour celui du CSE. En aucun cas, elle ne peut se substituer au CSE pour l’exercice de ses prérogatives légales de consultation, avis et décision, ni de recours à un expert.

Article 6.1.4 Formation de la délégation du personnel à la CSSCT

Les membres de la CSSCT et du CSE bénéficieront d’une formation nécessaire à l’exercice de leurs missions en matière de santé, de sécurité et de conditions de travail, dont le financement est pris en charge par l’employeur.

Cette formation est organisée sur une durée de 3 jours. Elle est dispensée, soit par un organisme figurant sur une liste arrêtée par l’autorité administrative dans des conditions déterminées par décret en Conseil d’Etat, soit par un des organismes mentionnés à l’article L. 2145-5 du Code du travail.

Elles sont renouvelées lorsque les représentants ont exercé leur mandat pendant quatre ans, consécutifs ou non.

Le temps qui y sera consacré est pris sur le temps de travail et rémunéré comme tel. Il n’est pas déduit des heures de délégation.

Les modalités de prise, de demande et de report de cette formation sont définies par les dispositions règlementaires en vigueur.

Article 6-2 Fonctionnement de la Commission Santé, Sécurité et Conditions de travail

Les parties conviennent que l’intégralité des dispositions prévues par le présent article s’impose au règlement intérieur du CSE. Celui ci-pourra néanmoins en préciser certaines modalités sans toutefois en dénaturer l’équilibre.

Article 6.2.1 Périodicité des réunions de la CSSCT

La CSSCT se réunit ordinairement une fois par trimestre avant chaque réunion du CSE portant sur ses attributions en matière de santé, de sécurité et de conditions de travail selon un calendrier annuel prévisionnel fixé par le Président lors de la première réunion du CSE de l’année civile.

Ces dates seront confirmées par écrit aux membres de la CSSCT au moins 15 jours avant chaque réunion.

L’inspecteur du travail, le médecin du travail, l’agent de prévention des organismes de la MSA et le responsable interne du service de sécurité et des conditions de travail ou, à défaut, l'agent chargé de la sécurité et des conditions de travail, seront informés du calendrier prévisionnel retenu.

En dehors de ses réunions ordinaires, la CSSCT peut tenir des réunions supplémentaires sur demande de son Président ou de la majorité des membres titulaires du CSE.

Article 6.2.2 Convocation de la CSSCT et ordre du jour de ses réunions

L’ordre du jour est élaboré conjointement entre le Président et le Secrétaire de la CSSCT, ou en son absence, le Secrétaire-adjoint de la Commission, et est communiqué au moins trois jours calendaires avant la réunion, Il est joint à la convocation des membres de la délégation du personnel à la CSSCT et à l’invitation de l’inspecteur du travail, du médecin du travail, de l’agent de prévention des organismes de sécurité sociale et du responsable interne du service de sécurité et des conditions de travail ou, à défaut, de l'agent chargé de la sécurité et des conditions de travail

Le cas échéant, il est accompagné des documents nécessaires aux travaux de la CSSCT.

Les membres du CSE qui désirent qu’une question soit inscrite à l’ordre du jour d’une réunion de la CSSCT doivent en informer le secrétaire au moins 8 jours avant la date de cette réunion.

Les convocations, invitations et ordre du jour des réunions de la CSSCT sont expédiés par le Président, par courrier électronique ou, à défaut d’adresse mail de correspondance, par lettre recommandée avec accusé de réception ou remise en main propre contre décharge.

Article 6.2.3 Déroulement des réunions de la CSSCT

Pour des raisons pratiques liées à l’éloignement géographique les réunions ordinaires de la CSSCT se dérouleront sur la même journée que les 4 réunions du CSE consacrées à des questions sur la Santé, Sécurité et les Conditions de Travail.

Ces réunions seront l’occasion d’effectuer la visite d’au moins un magasin de la société NPA.

Une synthèse de ces visites sera effectuée le jour même lors de la réunion du CSE consacrée à des questions sur la Santé, Sécurité et les Conditions de Travail.

Aucun quorum de participation n’est fixé.

Lorsque la commission délibère et doit adopter une motion ou prendre une décision, elle se prononce à la majorité des membres présents, qui votent à main levée.

Un procès-verbal de réunion est établi par le secrétaire et transmis au secrétaire du CSE dans un délai d’un mois aux fins d’approbation par cette instance et de diffusion par tous moyens. Ce délai est ramené à 8 jours dans le cas particulier d’une procédure d’information / consultation du CSE.

Enfin, sous réserve de l’accord du Président et de la majorité des membres présents, toute personne susceptible de fournir des indications utiles sur les questions à l’ordre du jour peut assister à la réunion avec voix consultative.

Article 6.2.4 Rapport d’activité de la CSSCT

Un rapport annuel d’activité de la CSSCT est établi par son secrétaire, puis débattu et adopté en réunion à la majorité des membres présents, qui votent à main levée. Il est présenté par le secrétaire de la CSSCT, pour débat et adoption, en séance de CSE.

Article 6.2.5 Heures de délégation et autres moyens des membres de la CSSCT

Pour l’exercice des missions qui sont déléguées à la CSSCT, ses membres se voient attribuer un crédit de 5 heures de délégation par mois, qui ne font pas l’objet de report ou de mutualisation.

Le temps passé aux réunions de la CSSCT, ainsi qu’aux enquêtes menées après un accident du travail grave ou des incidents répétés ayant révélé un risque grave ou une maladie professionnelle ou à caractère professionnel grave, est rémunéré comme du temps de travail effectif et n’est pas déduit de ce crédit d’heures.

Les membres de la CSSCT peuvent, durant les heures de délégation, circuler librement dans l’entreprise et y prendre tous les contacts nécessaires à l’accomplissement des missions qui leur sont déléguées, sous réserve de ne pas apporter de gêne à l’accomplissement du travail des salariés.

Les membres de la CSSCT peuvent utiliser les heures de délégation attachées à leur mandat de membre titulaire de la délégation du personnel au CSE.

ARTICLE 7 : BASE DE DONNEES ECONOMIQUE ET SOCIALES (BDES)

La Base de Données Economiques et Sociales, mise en place dans la société NPA, a pour objectif de rassembler un ensemble d'informations que l’employeur met à disposition du CSE et aux délégués syndicaux, sous un format dont les modalités seront à définir dans le cadre d’un accord d’entreprise et dont l’application se fera avant fin juin 2019.

L’architecture de la BDES rassemblera les dossiers suivants :

L’investissement social, l’investissement matériel et immatériel, l’égalité professionnelle entre les femmes et les hommes au sein de l’entreprise, les fonds propres, l’endettement, l’ensemble des rémunérations des salariés et dirigeants, les activités sociales et culturelles, la rémunération des financeurs, les flux financiers à destination de l’entreprise.

Les informations inscrites dans la BDES portent sur l’année en cours, les deux années précédentes et, telles qu’elles peuvent être envisagées, sur les trois années suivantes. Ces dernières, qui n’ont qu’un caractère prévisionnel, peuvent être présentées sous forme de données chiffrées ou sous formes de grandes tendances dont la lecture serait cohérente.

Les utilisateurs de la BDES sont tenus à la même obligation de discrétion et de confidentialité concernant les documents et informations contenus dans la base que celle inhérente à leur mandat d’élu.

Les codes d’accès sont personnels et incessibles.

Article 8 – Entrée en vigueur – durée – Révision - Dénonciation

Article 8.1 – Entrée en vigueur

Le présent accord prend effet au 1er mars 2019.

Article 8.2 -Durée

Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée.

Article 8.3 - Révision

Pendant sa durée d’application, le présent accord peut être révisé.

Conformément aux dispositions de l’article L. 2261-7-1 du Code du travail, sont habilitées à engager la procédure de révision du présent accord par lettre recommandée avec accusé de réception :

  • Jusqu’à la fin du cycle électoral au cours duquel il a été conclu :

  • Une ou plusieurs organisations syndicales de salariés représentatives dans son champ d’application, signataires ou adhérentes,

    • La Direction de la société NPA.

A l'issue de cette période :

  • Une ou plusieurs organisations syndicales de salariés représentatives dans le champ d'application du présent accord,

  • La Direction de la société NPA.

Selon les modalités suivantes :

• toute demande de révision devra être adressée par lettre recommandée avec accusé de réception à chacune des autres parties signataires ou adhérentes ainsi qu’à tous les syndicats représentatifs ayant un délégué syndical dans l’entreprise et comporter outre l’indication des dispositions dont la révision est demandée, des propositions de remplacement ;

• le plus rapidement possible et au plus tard dans un délai de trois mois suivant la réception de cette lettre, les parties sus-indiquées devront ouvrir une négociation en vue de la rédaction d’un nouveau texte ;

• les dispositions de l’accord dont la révision est demandée resteront en vigueur jusqu’à la conclusion d’un nouvel accord ou à défaut, seront maintenues ;

• les dispositions de l’avenant portant révision, se substitueront de plein droit à celles de l’accord, qu’elles modifient, soit à la date qui devra être expressément prévue soit, à défaut, à partir du jour qui suivra son dépôt auprès du service compétent.

Article 8.3 -Dénonciation

Le présent accord pourra être dénoncé par l’une ou l’autre des parties signataires ou adhérentes, et selon les modalités suivantes :

• la dénonciation sera notifiée par lettre recommandée avec AR à chacune des autres parties signataires ou adhérentes et déposée auprès de la DIRECCTE et au Secrétariat-greffe du Conseil de Prud’hommes du lieu de conclusion de l’accord ;

• une nouvelle négociation devra être engagée, à la demande de l’une des parties le plus rapidement possible et au plus tard, dans un délai de trois mois suivant la réception de la lettre de dénonciation ;

• durant les négociations, l’accord restera applicable sans aucun changement ;

• à l’issue de ces dernières, il sera établi un nouvel accord constatant l’accord intervenu, ou un procès-verbal de clôture constatant le désaccord.

Ces documents signés, selon le cas, par les parties en présence, feront l’objet de formalités de dépôt dans les conditions prévues ci-dessous.

Les dispositions du nouvel accord se substitueront intégralement à celles de l’accord dénoncé, avec pour prise d’effet, soit la date qui en aura été expressément convenue, soit à défaut, à partir du jour qui suivra son dépôt auprès de la DIRECCTE.

En cas de procès-verbal de clôture des négociations constatant le défaut d’accord, l’accord ainsi dénoncé restera applicable sans changement pendant une année, qui commencera à courir à l’expiration du délai de préavis de trois mois.

Passé ce délai, le texte de l’accord cessera de produire ses effets sous réserve des dispositions légales.

Article 9 – SUIVI DE L’APPLICATION DE L’ACCORD – RENDEZ-VOUS :

Pour la mise en œuvre du présent accord, il est créé une commission paritaire de suivi, composée d’un représentant de chacune des organisations syndicales représentatives et signataires (ou adhérentes) de l'accord et de deux représentants de la Direction. Elle a pour objet de vérifier les conditions de l'application du présent accord. Elle se réunit une fois par an en fin d'année civile pendant la durée de l'accord.

Par ailleurs, en cas d'évolution législative ou conventionnelle susceptible de remettre en cause tout ou partie des dispositions du présent accord, les parties signataires conviennent de se réunir à nouveau, dans un délai de trois mois après la publication de ces textes, afin d'adapter lesdites dispositions, le cas échéant.

ARTICLE 10 : PUBLICITE - DEPOT DE L’ACCORD

A l’issue de la procédure de signature, le présent accord sera notifié, par remise en main propre contre décharge ou par lettre recommandée avec A.R. aux délégués syndicaux des organisations syndicales représentatives dans la société NPA.

Le présent accord sera ensuite déposé aux services du Ministère du Travail, sur le portail suivant : www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr à l’initiative de la Direction de la société NPA, dès le lendemain du jour de sa signature.

Un exemplaire sur support papier sera adressé au Conseil de prud’hommes de Verdun.

Mention de cet accord figurera sur le tableau d’affichage de la direction et une copie sera remise aux représentants du personnel.

Enfin, le présent accord est intégralement versé, dans sa version anonymisée, dans la base de données prévue à l’article L. 2231-5-1 du Code du travail.

Fait à Bras sur Meuse, le 27 février 2019

En quatre exemplaires originaux

Pour l’organisation syndicale CFDT Pour la Direction

XXX XXX

DRH Groupe EMC2

Pour l’organisation syndicale FO

XXX

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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