Accord d'entreprise "Accord relatif à la représentation du personnel de la société SOCFIM" chez SOCFIM - SOCIETE CENTRALE POUR LE FINANCEMENT DE L'IMMOBILIER SOCFIM (Siège)

Cet accord signé entre la direction de SOCFIM - SOCIETE CENTRALE POUR LE FINANCEMENT DE L'IMMOBILIER SOCFIM et le syndicat CFE-CGC et UNSA le 2022-12-05 est le résultat de la négociation sur l'exercice du droits syndical, les instances représentatives du personnel et l'expression des salariés.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CFE-CGC et UNSA

Numero : T07523052026
Date de signature : 2022-12-05
Nature : Accord
Raison sociale : SOCIETE CENTRALE POUR LE FINANCEMENT DE L'IMMOBILIER SOCFIM
Etablissement : 39034877900039 Siège

Droit syndical : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Droit syndical, IRP, expression des salariés Accord relatif à la représentation du personnel de la société SOCFIM (2018-09-26) Accord relatif au travail le week-end, jour férié et en soirée (2023-07-26)

Conditions du dispositif droit syndical pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2022-12-05

Accord relatif à la représentation du personnel

de la Société SOCFIM

Entre :

La Société SOCFIM, Société Anonyme à Conseil de surveillance immatriculée au registre du commerce et des sociétés de Paris sous le numéro B 390 348 779, dont le siège social est situé 10 boulevard de Grenelle – 75015 PARIS - représentée par Mxxxxx agissant en qualité de Président du Directoire,

D’une part

Et

Les organisations syndicales représentatives de SOCFIM,

D’autre part

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PREAMBULE

En application des articles L.2311-1 et suivants du code du travail, le CSE a régulièrement été mis en place au sein de la Société suite aux dernières élections professionnelles en date du 8 novembre 2022.

L’accord relatif à la représentation du personnel de la société étant à durée déterminée, d’une durée correspondant aux mandats des élus désignés en 2018, les parties au présent accord ont souhaité se rencontrer afin d’établir un accord sur le fonctionnement du CSE.

Ceci ayant été précisé, il a été convenu ce qui suit :

Le Comité Social et Economique a été mis en place en application de l’ordonnance n°2017-1386 du 22 septembre 2017 sur le périmètre social constitué de la société SOCFIM.

Le CSE présente les réclamations individuelles ou collectives des salariés. Il veille à l’application de la règlementation du travail.

Il assure une expression collective des salariés permettant la prise en compte de Ieurs intérêts dans les décisions relatives à la gestion et à l’évolution économique et financière de l’entreprise, à l’organisation du travail, à la formation professionnelle et aux techniques de production (article L.2312-8 du Code du travail).

Il exerce un droit d’alerte en cas d’atteinte aux droits des personnes, en cas de danger grave et imminent, en cas d’utilisation non conforme du crédit d’impôt pour la compétitivité et l’emploi en matière économique et en matière sociale. Certains de ses membres participent aux conseils d’administration ou de surveillance.

Il assure ou contrôle la gestion des activités sociales et culturelles de l’entreprise.

Il contribue à la protection de la santé et de la sécurité des salariés et à l’amélioration de Ieurs conditions de travail.

Article 2.1. - Présidence et assistance

Conformément à l’article L.2315-23 du Code du travail, le Comité Social et Economique est présidé par l’employeur ou son représentant.

Le Président a la faculté de se faire assister au cours des réunions des instances qu’il préside, par trois personnes appartenant à l’établissement ou à l’entreprise. Afin d’éviter un déséquilibre dans la tenue des débats, leur nombre ne saurait excéder celui des membres titulaires présents à la réunion. Si seulement un membre titulaire est présent, l’employeur pourra tout de même être assisté de la DRH.

En fonction des sujets portés à l’ordre du jour, et avec l’accord de la majorité des membres du Comité, le Président pourra inviter ponctuellement des intervenants internes ou externes à l’entreprise pour traiter de points spécifiques.

Article 2.2. - Délégation du personnel au sein du CSE

Conformément à l’article L. 2314-1 du Code du travail, le Comité Social et Economique comprend l'employeur et une délégation du personnel comportant un nombre de membres égal de titulaires et de suppléants déterminé par l’article R.2314-1 du Code du travail.

Le nombre de membres attribués à la représentation du personnel du CSE est au maximum de 7 titulaires et de 7 suppléants, compte tenu de l’effectif de 144.16 collaborateurs au sein de l’entreprise.

Conformément à l’article L.2314-33 du Code du travail, la durée des mandats des membres du CSE est de 4 ans.

Article 2.3. - Secrétaire et Trésorier du CSE

Conformément à l’article L.2315-23 du Code du travail, le Comité désigne, parmi ses membres titulaires, un Secrétaire et un Trésorier.

Leurs modalités de désignation sont précisées dans le règlement intérieur du CSE ainsi que le cas échéant la désignation d’autres membres du bureau du CSE. Le règlement intérieur fixera également les moyens nécessaires à l’exercice des missions des membres du bureau.

Article 2.4. - Représentants syndicaux au CSE

Conformément aux articles L.2314-2 et L.2143-22 du Code du travail, chaque organisation syndicale représentative au sein de la société pourra nommer un représentant syndical au CSE.

Le représentant syndical est choisi parmi les membres du personnel de l'entreprise et doit remplir les conditions d'éligibilité au Comité Social et Economique (article L.2314-2 du Code du travail). Il est nommé pour la même durée que les membres élus du CSE, sauf cas de remplacement.

Il est précisé que le mandat de représentant syndical est incompatible avec le statut de membre élu du CSE.

Le représentant syndical assiste aux séances avec voix consultative.

Article 2.5. - Référent harcèlement sexuel

Conformément à l’article L.2314-1 du Code du travail, le CSE procède à la désignation au sein des membres du CSE d’un référent chargé d’orienter, d’informer et d’accompagner les salariés en matière de lutte contre le harcèlement sexuel et les agissements sexistes.

Cette désignation doit s’effectuer lors de la première réunion du Comité, suivant l’organisation des élections professionnelles dans l’entreprise. Elle doit être renouvelée après chaque élection professionnelle, le mandat de référent n’étant pas renouvelé automatiquement.

La désignation prend la forme du vote d’une résolution par les élus titulaires.

Article 3.1. - Heures de délégation

  • Nombre d’heures de délégation

Le crédit d’heures accordé à la délégation du personnel du CSE est fixée conformément aux articles L. 2314-1 et L. 2314-7 du Code du travail.

Compte tenu de l’effectif de l’entreprise à la date du premier tour des élections professionnelles prévues en 2022, le crédit d’heures mensuel global des membres du CSE dont le mandat débute en 2022 s’élève à 21 heures (7 titulaires bénéficiant de 21 heures de délégation chacun).

Le secrétaire ainsi que le Trésorier du CSE bénéficient d’un crédit d’heures de 4 heures mensuelles chacun.

Il pourra être allouer un complément d’heures de délégation en cas de besoin dans le cadre de missions spécifiques et sur validation de l’entreprise.

  • Annualisation et mutualisation des heures de délégation

En conformité avec les dispositions légales, chaque membre du CSE peut :

  1. Utiliser ses propres heures de délégation selon un mode annualisé sur une durée supérieure au mois, sans que cela puisse toutefois le conduire à disposer, dans le mois, de plus d’une fois et demie le crédit d’heures de délégation dont il bénéficie.

  2. Répartir ses heures avec des membres titulaires ou suppléants, chaque mois, sans que cela puisse conduire l’un d’entre eux à disposer, dans le mois, de plus d’une fois et demie le crédit d’heures de délégation dont bénéficie un membre titulaire. En conséquence, un membre du CSE peut, par la voie de la mutualisation, bénéficier d’une majoration de son plafond individuel initial.

Compte tenu de la grande flexibilité offerte par les ordonnances « Macron », les parties conviennent de la nécessité de mettre en place une traçabilité efficace et propre à éviter des incompréhensions au sein des organisations sans toutefois faire obstacle aux prérogatives dont bénéficie chaque membre.

Les signataires conviennent de développer de bonnes pratiques permettant de préserver la liberté d’action du membre du CSE tout en intégrant les contraintes organisationnelles et le respect mutuel.

Un membre du CSE qui décidera de mutualiser une partie de ses heures du mois et de les affecter sur un autre titulaire ou sur un suppléant devra impérativement en informer préalablement le service ressources humaines en respectant un délai de prévenance de 8 jours avant la date prévue d’utilisation. Celui-ci devra préciser l’identité du bénéficiaire des heures mutualisées.

Un membre du CSE qui décidera d’annualiser une partie de ses heures du mois devra impérativement en informer préalablement le service ressources humaines concerné en respectant un délai de prévenance de 8 jours avant la date prévue d’utilisation. Le nombre d’heures reportées sur le mois suivant devra être précisé et ne pas dépasser 1,5 fois le volume mensuel d’heures habituel.

Un récapitulatif mensuel sera établi par chaque membre et transmis en fin de mois auprès du service ressources humaines avec la précision de l’identité du ou des bénéficiaires et le nombre d’heures mutualisés. Le bénéficiaire devra déclarer l’ensemble des heures réellement prises et notamment celles obtenues au titre de la mutualisation.

En cas de difficultés pratiques rencontrées au fil du temps, le CSE pourra porter un point à l’ordre du jour pour clarifier et aménager les pratiques et le règlement intérieur en cas de besoin.

Article 3.2. - Remboursement de frais

Les frais de déplacement, de restauration et d’hébergement des membres du Comité Social et Economique, hors réunions plénières organisées à l’initiative de l’employeur, sont pris en charge sur le budget de fonctionnement du CSE à condition :

  • D’avoir obtenu l’autorisation préalable du Secrétaire ou du Trésorier ;

  • D’avoir remis les justificatifs originaux au Secrétaire ou au Trésorier dans le mois suivant la dépense.

Article 3.3. - Formation

  • Formation économique

Les membres titulaires du CSE bénéficient d’une formation économique d’une durée maximale de 5 jours, dont le financement est pris en charge par le CSE (article L.2315-63 du Code du travail). Cette formation est imputée sur la durée du congé de formation économique, sociale et syndicale prévu par le Code du travail

  • Formation santé, sécurité, et conditions de travail

Tous les membres du CSE bénéficient de la formation nécessaire à l’exercice de leurs missions en matière de santé, de sécurité et de conditions de travail prise en charge par l’employeur (article L.2315‐18 du Code du travail). Cette formation est d’une durée de 5 jours lors du premier mandat des membres de la délégation du personnel et d’une durée de 3 jours en cas de renouvellement de ce mandat.

Article 3.4. - Locaux

Conformément à l’article L.2315-20 du Code du travail, l’employeur met à la disposition des membres du CSE un local aménagé et doté du matériel courant : bureaux, chaises, armoires, ordinateur, écran et logiciels bureautiques de base en vigueur dans l'entreprise, accès à une imprimante réseau.

L'ensemble des membres du Comité doit avoir librement accès à ce local, et ce, même pendant leurs heures de travail, dès lors que l'usage qu'ils en font est conforme à leur mission.

Article 3.5. - Affichage

Le CSE dispose de panneaux d’affichage propres sur lesquels il peut afficher les communications relevant de ses attributions qu'il voudrait porter à la connaissance du personnel.

Article 3.6. - Base de données économiques, sociales et environnementales (BDESE)

  • Mise en place de la BDESE

La BDESE est mise en place au niveau de l’entreprise.

La BDESE est une application informatique et, à ce titre, les règles énoncées dans la Charte de d’utilisation des systèmes d'information de SOCFIM doivent être respectées.

  • Contenu de la BDESE et confidentialité

Le contenu de la BDESE est le suivant :

  • Présentation de l’entreprise ;

  • Investissements (Social / Matériel et Immatériel) ;

  • Fonds propres, Endettements et Impôts ;

  • Rémunération des salariés et des dirigeants ;

  • Egalité professionnelle entre les femmes et les hommes au sein de l'entreprise ;

  • Activités sociales et culturelles ;

  • Rémunération des financeurs ;

  • Flux financiers à destination de l'entreprise ;

  • Partenariats ;

  • Environnement.

Chaque utilisateur est informé par email des mises à jour des informations contenues dans de la BDESE.

Chaque utilisateur est tenu à une obligation de discrétion à l’égard des informations contenues dans la BDESE revêtant un caractère confidentiel et présentées comme telles par la Société SOCFIM.

Ces informations confidentielles sont identifiées dans la BDESE de la manière suivante : les titres sont indiqués en rouge et un astérisque vient mentionner le caractère confidentiel de la donnée.

Les informations indiquées comme confidentielles le restent pour toute la durée de Ieur mise à disposition dans la BDESE.

  • Accès à la BDESE

L’accès à cette base de données est strictement lié à l’exercice d'un mandat de représentation du personnel tel que prévu par la législation. Les droits d’accès sont attribués conformément aux dispositions du Code du travail.

La consultation de la BDESE se fait pendant les heures de délégation, sur les moyens informatiques mis à disposition par l’entreprise et pendant les heures d’ouverture de celle-ci.

L’accès et l’usage de la BDESE n’a plus lieu d’être lorsque le mandat concerné prend fin, qu’elle qu’en soit la cause.

Article 3.7. - Devoirs des membres du CSE

Conformément à l’article L.2315-3 du Code du travail, les membres du CSE titulaires comme suppléants sont tenus à une obligation de discrétion et de confidentialité dans le cadre de leur mandat ainsi qu’à l’égard des informations revêtant un caractère confidentiel et présentées comme telles par l’employeur.

Article 4.1. - Définition de la masse salariale brute

La masse salariale brute prise en compte pour calculer les dotations au CSE est constituée par l’ensemble des rémunérations soumises à cotisations de sécurité sociale en application des dispositions de l’article L.242-1 du Code de la Sécurité Sociale, à l’exception des indemnités versées à l'occasion de la rupture du contrat de travail à durée indéterminée.

Les parties conviennent qu’il sera tenu compte de la masse salariale contenue dans la Déclaration Sociale Nominative (DSN).

Article 4.2. - Subvention de fonctionnement

Conformément, en particulier, à l'article L.2315-61 du Code du travail, la direction verse au CSE une subvention de fonctionnement égale à 0,20 % de la masse salariale brute.

A la fin de chaque exercice comptable, les membres du Comité pourront décider par une délibération de consacrer :

  • une partie de l’excédent annuel du budget de fonctionnement au financement de la formation des délégués syndicaux,

  • tout ou partie de l’excédent annuel du budget de fonctionnement au financement des activités sociales et culturelles, dans les conditions visées par décret.

Article 4.3. - Contribution de l’employeur aux activités sociales et culturelles

La contribution versée chaque année pour le financement des institutions sociales du CSE est fixée à 2,5% de la masse salariale brute.

Conformément à l’article L.2312-84 du Code du travail, en cas de reliquat budgétaire, le CSE peut décider, par une délibération, de transférer tout ou partie du montant de l’excédent annuel du budget destiné aux activités sociales et culturelles :

  • soit au budget de fonctionnement du CSE ;

  • soit à des associations.

Ce transfert du reliquat budgétaire peut s’effectuer dans la limite de 10% de cet excédent conformément à l’article R. 2312-51 du Code du travail.

Article 5.1. - Réunions ordinaires

Le CSE se réunira tous les mois.

En application de l’article L.2315-27 du Code du travail, au moins 4 des réunions annuelles seront consacrées, en tout ou partie, aux questions relatives à la santé, la sécurité et les conditions de travail.

Pour la bonne gestion du dialogue social, les dates de ces réunions sont fixées annuellement par l’employeur et communiquées aux parties prenantes au début de chaque année.

Article 5.3. - Réunions extraordinaires

Des réunions exceptionnelles pourront être convoquées à l’initiative du Président du CSE ou à la demande de la majorité des membres du CSE.

Le Comité pourra, en outre, être réuni à la demande motivée de deux de ses membres représentants du personnel, sur les sujets relevant de la santé, de la sécurité ou des conditions de travail (SSCT).

Article 5.4. - Participants aux réunions

Conformément à l’article L.2314-1 du Code du travail, seuls les membres titulaires participent aux réunions du CSE. Les suppléants n’assistent aux réunions qu’en l'absence des titulaires.

Pour ce faire, les suppléants ont accès aux mêmes informations que les titulaires. Ils reçoivent notamment copie des convocations à toutes les réunions du CSE, les ordres du jour et, le cas échéant, les documents afférents, à titre indicatif.

Afin d’organiser au mieux le déroulement des réunions du CSE, chaque titulaire informe de son absence prévisible dès qu’il en a connaissance, le suppléant de droit.

Il informe également sans délai le Secrétaire du CSE ainsi que le Président du CSE de son absence et de l’identité du suppléant qui le remplace. Cette information devra avoir lieu par voie de mail, au plus tard 48h avant le début de la réunion à laquelle le titulaire de ne pas assister.

Cette information s’opère directement ou à défaut par le biais d’un représentant de son organisation syndicale ou d’un autre membre du CSE, par tout moyen écrit.

Le titulaire absent est remplacé par le suppléant pour toute la durée de la réunion dans le respect des dispositions légales en vigueur.

Conformément à l’article L.2315-32 du Code du travail, il est précisé que, dans le cas où un titulaire absent n’aurait pu être remplacé par un suppléant lors d’une réunion du CSE, les votes et délibérations réalisés par l’instance à la majorité des membres présents sont valables, le remplaçant n’étant pas obligatoire et aucun quorum n’étant requis.

Article 5.5. - Réunions préparatoires

Les réunions du CSE peuvent être précédée d’une réunion préparatoire la veille de cette réunion sans la présence de l’employeur, afin de permettre aux membres convoqués d’étudier les documents transmis par la Direction qui seront présentés en réunion du Comité.

Les modalités de fonctionnement des réunions préparatoires seront définies dans le règlement intérieur du CSE.

Article 5.6. - Déroulement des réunions

Le règlement intérieur du CSE précise les modalités de déroulement des réunions (ordre du jour, ouverture et fermeture de séance, suspension de séance) ainsi que les modalités de rédaction, transmission et mise à disposition des procès-verbaux des réunions du CSE.

Article 5.7. Recours à la visioconférence

Les parties conviennent de la possibilité de recourir ponctuellement à la visioconférence pour l’organisation de ces réunions ou en cas de circonstances exceptionnelles imposant la tenue de la réunion à distance.

Article 6.1. Périodicité des consultations récurrentes

Les parties signataires conviennent, en application des dispositions de l’article L.2312-19 du Code du travail, que chaque année soit réalisée :

  • l’information/consultation sur les orientations stratégiques de l’entreprise, telle que visée à l’article L.2312-17 1° du Code du travail ;

  • l’information/consultation sur la situation économique et financière de l’entreprise, telle que visée à l’article L.2312-17 2º du Code du travail ;

  • l’information/consultation sur la politique sociale de l’entreprise, les conditions de travail et l’emploi, telle que visée à l’article L.2312-17 3º du Code du travail ;

Article 6.2. - Informations et support des consultations récurrentes

Les informations nécessaires au processus d'information/consultation du Comité, s’agissant des 3 consultations récurrentes obligatoires, seront intégrées dans la BDESE, conformément aux dispositions légales et règlementaires en vigueur, notamment celles visées aux articles L.2312-18, R.2312-7 et suivants du Code du travail.

Article 6.4. - Délai de consultation

Pour l’ensemble des consultations pour lesquelles la loi n’a pas fixé de délai spécifique, le délai maximal dans lesquels les avis du CSE sont rendus est fixé à 1 mois.

Toutefois, en cas d’intervention d’un expert, ce délai est porté à 1.5 mois, étant précisé que l’expert doit remettre son rapport au plus tard 5 jours avant l’expiration du délai précité de 1.5 mois.

Ces délais courent à compter de la communication par l’employeur des informations en vue de la consultation ou de l’information par l’employeur de leur mise à disposition dans la BDESE. A l’expiration de ces délais, le CSE est réputé avoir été consulté et avoir rendu un avis négatif.

Les parties invitent le Comité sortant à décider de l’affectation des biens de toute nature dont il dispose à destination du nouveau CSE et, le cas échéant, les conditions de transfert des droits et obligations, créances et dettes relatifs aux activités transférées conformément au VI de l’article 9 de l’ordonnance du 22 septembre 2017, tel que modifié par l’article 3 de l’ordonnance n°2017- 1718 du 20 décembre 2017.

Ainsi, le Comité sortant devra voter une résolution Iors de sa dernière réunion. Cette résolution entérinera l’affectation des biens et des conditions de transfert de plein droit au nouveau CSE.

Il sera donné mandat au Trésorier du CSE de réaliser :

  • Un état des lieux des comptes du Comité sortant à présenter Iors d’une réunion du nouveau Comité ;

  • Un inventaire des comptes bancaires, droits, obligations, créances, dettes, biens mobiliers et biens immobiliers appartenant au Comité sortant à transmettre au nouveau Comité ;

  • Les démarches administratives nécessaires à la transmission de ces biens, droits, obligations, créances, dettes et comptes.

L’état des lieux devra être présenté en réunion au plus tard dans les 2 mois qui suivront l’élection des nouveaux membres du CSE. Lors de cette réunion, les membres du nouveau CSE devront accepter le transfert des différents comptes et biens du Comité sortant par un vote majoritaire.

Le PAP sera négocié conformément aux dispositions légales et dans le respect des dispositions du présent accord.

Le suivi de l’application du présent accord sera assuré par une commission.

Celle-ci sera composée :

  • De membres élus du CSE désignés par les syndicats signataires dans la limite de 1 membre par syndicat remplissant cette condition ;

  • Des délégués syndicaux signataires ;

  • D’un représentant du Directoire ou/et de la Direction des Ressources Humaines ou des relations sociales accompagné d’un maximum de 2 personnes de l’entreprise.

Cette commission se réunira une fois par an sur convocation de l’entreprise. La commission de suivi cessera son existence à l’échéance du renouvellement des CSE.

Article 10.1. - Date d’application et durée de l’accord

Le présent accord est conclu pour une durée déterminée. Il prend effet à compter de sa signature. Il aura pour terme la durée des mandats de membres élus du CSE. Il cessera donc de s’appliquer à cette échéance.

Article 10.2.- Révision de l’accord

La Direction et/ou toute organisation syndicale représentative habilitée en application de l’article L.2261-7-1 du Code du travail peut demander à tout moment la révision de tout ou partie de l’accord par voie de lettre recommandée avec avis de réception, ou de lettre remise en main propre contre décharge, notifiée aux organisations syndicales représentatives et, le cas échéant, à la Direction. Toute demande de révision doit être accompagnée d’un projet sur les points dont la révision est demandée.

Dans un délai maximum de deux mois à compter de la demande de révision, la Direction et les organisations syndicales représentatives se rencontreront à l’initiative du représentant de la Société pour examiner les conditions de conclusion d’un éventuel avenant de révision.

Si un avenant de révision est valablement conclu, ses dispositions se substitueront de plein droit aux dispositions de l’accord qu’il modifie.

Toute modification du présent accord sera soumise aux mêmes formalités de publicité et de dépôt que celles de l’accord.

Article 10.3. - Dénonciation de l’accord

La dénonciation totale ou partielle du présent accord par une ou plusieurs parties signataires ou par les organisations syndicales habilitées en application de l’article L.2261-10 du Code du travail peut intervenir à tout moment et devra être portée à la connaissance des autres parties intéressées par lettre recommandée avec accusé de réception.

La dénonciation devra être motivée. Elle respectera un préavis de 3 mois pendant lequel le texte continuera à s’appliquer.

A l’issue de ce délai, la dénonciation devient effective et le présent accord continue alors de produire ses effets pendant une période de survie de 12 mois.

Le présent accord sera déposé auprès de la DREET par le biais de la plateforme de téléprocédure tété@ccord. Un exemplaire papier fera l’objet d’un dépôt au Secrétariat du Greffe du Conseil des Prud’hommes compétent. Mention de son existence sera faite sur le tableau d’affichage de la Direction.

Fait à Paris, le 5 décembre 2022

Pour la SOCFIM Pour l’organisation syndicale SNB – CFE/CGC

Pour l’organisation syndicale UNSA

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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