Accord d'entreprise "Accord relatif au travail le week-end, jour férié et en soirée" chez SOCFIM - SOCIETE CENTRALE POUR LE FINANCEMENT DE L'IMMOBILIER SOCFIM

Cet accord signé entre la direction de SOCFIM - SOCIETE CENTRALE POUR LE FINANCEMENT DE L'IMMOBILIER SOCFIM et le syndicat Autre et UNSA le 2023-07-26 est le résultat de la négociation sur les travailleurs handicapés, l'exercice du droits syndical, les instances représentatives du personnel et l'expression des salariés, le travail de nuit, le travail du dimanche, les congés payés, RTT et autres jours chômés.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat Autre et UNSA

Numero : T07523060219
Date de signature : 2023-07-26
Nature : Accord
Raison sociale : SOCIETE CENTRALE POUR LE FINANCEMENT DE L'IMMOBILIER SOCFIM
Etablissement : 39034877900047

Jours de repos : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur les thèmes suivants

Conditions du dispositif jours de repos pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2023-07-26

ACCORD RELATIF AU TRAVAIL LE WEEK END, JOUR FERIE ET EN SOIREE

Entre :

La Société SOCFIM, Société Anonyme à Directoire et Conseil de surveillance immatriculée au registre du commerce et des sociétés de Paris sous le numéro B 390 348 779, dont le siège social est situé 115 rue Montmartre 75002 PARIS, représentée par Monsieur XXXXXXX agissant en qualité de Président du Directoire,

D’une part,

ET :

Les Organisations syndicales,

D’autre part,

SOMMAIRE

TITRE I – DISPOSITIONS GENERALES 3

Article 1 – Préambule 3

Article 2 – Champ d’application 3

Article 3 - Modalités de mises en œuvre du travail le samedi, dimanche, jour férié et en soirée : principe général du respect du volontariat 3

Article 4 - Recueil du volontariat 4

Article 5 - Prise en compte d’un changement d’avis des collaborateurs et de leur situation personnelle 4

TITRE II – DISPOSITIONS RELATIVES AU TRAVAIL DOMINICAL 4

Article 6 – Contreparties au travail dominical 4

Article 7– Exercice du droit de vote aux scrutins nationaux et locaux 5

Article 8 - Engagements en termes d’emploi ou en faveur de certains publics en difficulté ou de personnes handicapées 5

TITRE III – DISPOSITIONS RELATIVES AU TRAVAIL LE SAMEDI 5

Article 9 – Possibilité d’imposer le travail le samedi 5

Article 10 – Contreparties au travail le samedi 5

TITRE IV – DISPOSITIONS RELATIVES AU TRAVAIL EN SOIREE 6

Article 11 - Motif du recours au travail en soirée 6

Article 12 - Définition du travail en soirée 6

Article 13 - Définition du travailleur de nuit 6

Article 14 – Contreparties au travail en soirée 6

Article 15– Garanties 6

TITRE V – MESURES COMMUNES D’ACCOMPAGNEMENT AU TRAVAIL LE WEEK END, JOUR FERIE ET EN SOIREE 7

Article 16 - Mesures 7

TITRE VI – DISPOSITIONS FINALES 8

Article 17 – Durée, entrée en vigueur et publicité 8

Article 18 - Révision 8

Article 19 - Dénonciation 8

ANNEXE 9

TITRE I – DISPOSITIONS GENERALES

Article 1 – Préambule

Afin de pouvoir être en mesure de faire face aux impératifs liés à l’activité de la société SOCFIM et aux besoins de ses différents départements, les partenaires sociaux ainsi que la société ont souhaité prévoir, dans un accord à durée indéterminée, les modalités de mise en en œuvre en cas de travail exceptionnel le samedi, le dimanche ainsi qu’en soirée.

Si ces modalités d’organisation du temps de travail sont, par nature exceptionnelle, les parties se sont réunies afin de définir le cadre du présent accord ainsi que les contreparties accordées aux salariés de la Société SOCFIM amenés à travailler en soirée et/ou le week-end.

Les parties rappellent leur profond attachement au principe du volontariat et leur souhait de sauvegarder la vie sociale et familiale des salariés qui pourraient être concernés par le travail de nuit ou le travail le week- end.

Article 2 – Champ d’application

  1. Périmètre de l’accord

Le présent accord concerne les salariés de la société SOCFIM.

Il convient de préciser que les dispositions de cet accord n’ont vocation à s’appliquer qu’en cas de travail le week-end, en soirée ou un jour férié, à la demande expresse de la Direction.

Il ne concerne pas les hypothèses résultant de l’unique volonté du collaborateur ou de sa propre organisation, notamment pour les salariés disposant d’une certaine autonomie dans la gestion de leur temps de travail (forfait-jours).

  1. Salariés concernés

Sont concernés par le présent accord tous les salariés détenant un contrat de travail au sein de la société SOCFIM.

Article 3 - Modalités de mises en œuvre du travail le samedi, dimanche, jour férié et en soirée : principe général du respect du volontariat

Il est rappelé que le repos le week-end, le dimanche, les jours fériés et en soirée reste le principe.

Aussi, le travail le samedi, dimanche, jour férié et en soirée sera basé sur le principe du volontariat des salariés concernés.

Ainsi, seuls les salariés volontaires ayant manifesté leur accord peuvent travailler ces journées.

Les parties précisent que le refus total ou partiel de travailler le samedi, dimanche, jour férié et en soirée ne peut être pris en considération pour empêcher la promotion d’un salarié, sa mutation ou l’octroi de congés.

De même, le salarié ne peut faire l'objet d'aucune mesure discriminatoire dans le cadre de l'exécution de son contrat de travail, son refus ne pouvant en outre constituer ni une faute, ni un motif de sanction ou de licenciement.

Article 4 - Recueil du volontariat

Le recueil du volontariat sera réalisé selon les besoins de l’activité des différents départements.

Ainsi, en prenant en compte les nécessités de service, le manager répartira les samedis, jours fériés et heures de travail en soirée ouverts et le dimanche le cas échéant entre les salariés concernés, ayant exprimé leur option de volontariat, fixera un ordre de travail le samedi, jour férié et en soirée par roulement, et le dimanche le cas échéant.

Article 5 - Prise en compte d’un changement d’avis des collaborateurs et de leur situation personnelle

Afin de tenir compte de l’évolution de la situation personnelle des salariés, les parties conviennent que le salarié acceptant le travail le samedi, dimanche, jour férié et en soirée conserve la possibilité de faire part à la Société de son souhait de ne plus travailler ces jours en respectant un délai de prévenance de 15 jours.

TITRE II – DISPOSITIONS RELATIVES AU TRAVAIL DOMINICAL

A titre liminaire, il est rappelé que le recours au travail dominical constitue une exception au principe général du repos le dimanche. Ainsi, en cas de travail le dimanche, la société devra pouvoir se prévaloir d’une des dérogations limitativement prévues par le Code du travail.

Au demeurant, si une telle dérogation devait être envisagée, pour les besoins de l’activité de la société SOCFIM, les parties ont souhaité d’ores et déjà prévoir les conditions et contreparties octroyés au travail dominical.

Article 6 – Contreparties au travail dominical

  1. Indemnisation

Les modalités de compensation financières sont précisées en annexe du présent accord

  1. Récupération

Dès qu’un dimanche est travaillé, un jour de repos hebdomadaire doit être pris impérativement dans la semaine qui suit, entre le lundi et le vendredi.

Ce repos par roulement est organisé par le responsable hiérarchique, de façon à minimiser l’impact sur le fonctionnement de service.

Ce temps de repos ne peut faire ni l’objet d’une récupération ultérieure ni d’un paiement ni d’une affectation sur le CET.

Article 7– Exercice du droit de vote aux scrutins nationaux et locaux

L’entreprise s’engage à prendre toute mesure nécessaire pour permettre aux salariés travaillant le dimanche d’exercer personnellement leur droit de vote, au titre des scrutins nationaux et locaux lorsque ceux-ci ont lieu le dimanche.

Par conséquent, dans le cas où un scrutin national ou local serait organisé le dimanche, les horaires de travail des salariés concernés seront adaptés afin que ces derniers puissent exercer leur droit de vote avant ou après leur travail.

Une autorisation d’absence est accordée aux salariés ayant accepté une mission de scrutateur ou de délégué de liste sous réserve de présentation d’un justificatif un mois avant le dimanche planifié.

Article 8 - Engagements en termes d’emploi ou en faveur de certains publics en difficulté ou de personnes handicapées

Dans le cas où les services concernés n’auraient pas assez de personnel volontaire pour travailler le dimanche ou que l’ouverture du dimanche nécessiterait de procéder à des embauches, des offres d’emploi seront diffusées auprès des services publics locaux de l’emploi.

Les candidatures de personnes handicapées, de seniors de 55 ans ou plus ainsi que de jeunes de moins de 26 ans seront étudiées en priorité, sous réserve que les compétences des candidats soient conformes à celles requises pour les postes vacants.

TITRE III – DISPOSITIONS RELATIVES AU TRAVAIL LE SAMEDI

Article 9 – Possibilité d’imposer le travail le samedi

Par dérogation aux principes généraux fixés à l’article 3, dans l’hypothèse où un nombre insuffisant de salariés se serait porté volontaire pour travailler le samedi, la Direction déterminera le nombre de salariés devant compléter les équipes afin de permettre la bonne continuité du fonctionnement du service.

Elle informera les salariés concernés par écrit en respectant un délai de prévenance de 1 mois.

Article 10 – Contreparties au travail le samedi

  1. Indemnisation

Les modalités de compensation financières sont précisées en annexe du présent accord

  1. Récupération

La récupération du samedi travaillé s’effectue normalement le lundi suivant. Toutefois conformément au Décret N°97-326 du 10 avril 1997 relatif à la durée du travail dans les établissements de banque, de crédits, de finance, d’épargne et de change, lorsque des circonstances exceptionnelles tirées des nécessités de service (opération de bascule informatique, arrêtés comptables, stress test…) ne permettent pas cette récupération le lundi suivant, il est convenu que cette récupération peut à titre exceptionnel, s’effectuer un autre jour au choix du collaborateur dans le respect des nécessités de service.

Cette récupération doit avoir lieu au plus tard dans les deux mois qui suivent. Ce jour de repos ne peut faire l’objet ni d’un paiement ni une affectation dans le CET.

TITRE IV – DISPOSITIONS RELATIVES AU TRAVAIL EN SOIREE

Article 11 - Motif du recours au travail en soirée

En cas d’urgence ou de pic important d’activité, la Société pourrait être contrainte d’adapter temporairement les horaires de travail de ses salariés pour nécessité du service.

Article 12 - Définition du travail en soirée

En application de l’article L. 3122-2 et suivants du Code du travail, tout travail effectué au cours d'une période d'au moins neuf heures consécutives comprenant l'intervalle entre minuit et 5 heures est considéré comme du travail en soirée. La période de travail en soirée commence au plus tôt à 21 heures et s'achève au plus tard à 7 heures.

Conformément aux dispositions légales, les parties conviennent que tout travail accompli entre 21 heures et 6 heures constitue du travail en soirée.

Article 13 - Définition du travailleur de nuit

Le salarié est considéré comme travaillant en soirée dès lors que :

  • Soit il accomplit, au moins deux fois par semaine, selon son horaire de travail habituel, au moins trois heures de travail de nuit quotidiennes ;

  • Soit il accomplit, au cours d'une période de 12 mois consécutifs, 270 heures de travail en soirée.

Lorsque, au cours d'une même période de référence, le salarié a accompli des heures de travail entre 21 heures et le début de la période de soirée et des heures de travail de soirée, les heures sont cumulées pour l'application du statut et des garanties de protection de la santé et de la sécurité du travailleur de soirée.

Article 14 – Contreparties au travail en soirée

Les salariés étant amenés à travailler en soirée dans les conditions décrites ci-dessus bénéficieront en contrepartie d’une majoration pour toute heure accomplie entre 21h et 6h. Les modalités de compensations financières sont précisées en annexe du présent accord

Article 15– Garanties

  1. Organisation du temps de pause

Il est rappelé que le salarié bénéficiera d’un temps de pause de 20 min pour 6 heures de travail consécutives dans la journée.

  1. Egalité de traitement

Aucune décision de passage au travail de nuit ne devra faire l’objet d’une quelconque discrimination telle que décrite par le Code du travail notamment à l’article L. 1133-1.

  1. Formation

Les travailleurs en soirée bénéficient, au même titre que les autres salariés, des actions de formation. Celles-ci sont planifiées en tenant compte de leurs contraintes horaires. Les parties s’engagent à veiller aux conditions d’accès à la formation professionnelle continue de ces salariés.

TITRE V – MESURES COMMUNES D’ACCOMPAGNEMENT AU TRAVAIL LE WEEK END, JOUR FERIE ET EN SOIREE

Article 16 - Mesures

Sur validation de l’entreprise :

a) Prise en charge de frais de taxi / VTC et de frais de parking

Afin de permettre au salarié travaillant le week-end, jour férié ou en soirée de regagner son domicile en toute sécurité, il pourra être pris en charge par la Société les frais de transport et notamment de taxi ou VTC sur la base du trajet entre le lieu de travail et le domicile habituel du salarié.

Ce remboursement de frais de transport s’effectue sur la base d’une note de frais dûment complétée et accompagnée des documents justificatifs mentionnant la date, l’heure et le prix du trajet.

Les salariés utilisant leur véhicule personnel pour se rendre sur leur lieu de travail, pourront bénéficier de la prise en charge par l’entreprise de leurs frais kilométriques et de leurs frais de parking, sur leur journée entière de travail sur présentation de justificatifs.

b) Prise en charge d’une nuit d’hôtel

Dans l’éventualité où le collaborateur serait amené à travailler en soirée et compte tenu de l’éloignement de son domicile, des difficultés de sécurité ou de logistique (exemple : suppression de train, horaires incompatibles…), l’entreprise prendra en charge une nuit d’hôtel à proximité du lieu de travail.

c) Pris en charge des frais de garde

La Société s’engage à prendre en charge les frais de garde des enfants de moins de 16 ans induits par le travail de nuit, sous réserve de justifier de l’acquittement d’une facture correspondant à chaque soirée travaillée.

TITRE VI – DISPOSITIONS FINALES

Article 17 – Durée, entrée en vigueur et publicité

Le présent accord entre en vigueur à compter du 01/01/2024 et est conclu pour une durée de 3 ans.

Cet accord sera déposé sur la plateforme nationale « TéléAccords » du Ministère du travail par le représentant légal de l'entreprise, ainsi qu'au greffe du Conseil de prud’hommes.

Article 18 - Révision

La Direction et / ou toute organisation syndicale représentative habilitée en application de l’article L.22617-1 du Code du travail peut demander à tout moment la révision de tout ou partie de l’accord par voie de lettre recommandée avec avis de réception, ou de lettre remise en main propre contre décharge, notifiée aux organisations syndicales représentatives et, le cas échéant, à la Direction.

Toute demande de révision doit être accompagnée d’un projet sur les points dont la révision est demandée.

Dans un délai maximum de deux mois à compter de la demande de révision, la Direction et les Organisations Syndicales Représentatives se rencontreront à l’initiative du représentant de la Société pour examiner les conditions de conclusion d’un éventuel avenant de révision.

Toute modification du présent accord sera soumise aux mêmes formalités de publicité et de dépôt que celles de l’accord.

Article 19 - Dénonciation

La Direction et / ou toute Organisation Syndicale Représentative habilitée en application de l’article L.2261-10 du Code du travail peut dénoncer le présent accord.

La dénonciation doit être notifiée par son auteur par lettre recommandée avec avis de réception à l’ensemble des parties signataires ou adhérentes de l’accord.

La dénonciation effectuée, si elle a bien pour effet de remettre en cause l’application du présent accord, est précédée d’un délai de préavis de trois mois.

Fait à Paris, le

En 1 exemplaire original signé électroniquement

Pour les organisations syndicales :

SNB – CFE/CGC : Madame XXXXXXX

UNSA : Monsieur XXXXXXX

Pour la société :

SOCFIM

Monsieur XXXXXXX

ANNEXE

MODALITES DE COMPENSATION DU TRAVAIL

DU SAMEDI, DU DIMANCHE, JOUR FERIE ET TRAVAIL EN SOIREE

Catégorie de temps de travail Cadre Non cadre
Samedi

1 jour de récupération

+

0,8 jour payé

(½ journée payée majorée à 30% qui comprend les éventuelles heures supplémentaires)

Dimanche

1 jour récupéré

+

1,8 jour payés

(1,5 jour payée majorée à 30% qui comprend les éventuelles heures supplémentaires)

Jour férié

1 jour de récupération

+

0,8 jour payé

(½ journée payée majorée à 30% qui comprend les éventuelles heures supplémentaires)

Soirée

Chaque heure réalisée à partir de 21h00 est majorée à 50%

(1 heure représentant 1/8 de journée)

Chaque heure réalisée à partir de 21h00 est majorée à 50%
Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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