Accord d'entreprise "ACCORD RELATIF AU TRAVAIL LE WEEK END, JOUR FERIE ET EN SOIREE DANS LE CADRE DU PROJET DE MIGRATION INFORMATIQUE" chez SOCFIM - SOCIETE CENTRALE POUR LE FINANCEMENT DE L'IMMOBILIER SOCFIM (Siège)
Cet accord signé entre la direction de SOCFIM - SOCIETE CENTRALE POUR LE FINANCEMENT DE L'IMMOBILIER SOCFIM et les représentants des salariés le 2020-11-25 est le résultat de la négociation sur le travail du dimanche, le travail de nuit.
Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés
Numero : T07520026305
Date de signature : 2020-11-25
Nature : Accord
Raison sociale : SOCIETE CENTRALE POUR LE FINANCEMENT DE L'IMMOBILIER SOCFIM
Etablissement : 39034877900039 Siège
Travail nocturne : les points clés de la négociation
La négociation s'est portée sur les thèmes suivants
Conditions du dispositif travail nocturne pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2020-11-25
ACCORD RELATIF AU TRAVAIL LE WEEK END, JOUR FERIE ET EN SOIREE DANS LE CADRE DU PROJET DE MIGRATION INFORMATIQUE
Entre :
La Société SOCFIM, Société Anonyme à Conseil de surveillance immatriculée au registre du commerce et des sociétés de Paris sous le numéro B 390 348 779, dont le siège social est situé 10 boulevard de Grenelle – 75015 PARIS
D’une part,
ET :
D’autre part,
TITRE I – DISPOSITIONS GENERALES
Article 1 – Préambule
La Société SOCFIM souhaite mettre en œuvre un projet de migration informatique. Ce projet est motivé par une conjonction de raisons :
l’impérieuse nécessité de remplacer les progiciels V Bank qui ne sont plus maintenus par leur éditeur Temenos compte tenu de l’obsolescence des produits. Cette arrêt de la maintenance fait courir un risque opérationnel sérieux à l’entreprise pour le traitement des opérations bancaires et des crédits mais également un risque règlementaire fort puisque l’outil ne sera pas mis à niveau de la règlementation.
la demande de notre nouvel actionnaire BPCE de reprendre les activités de financement long terme jusqu’à présent exercées par le Crédit Foncier. Les outils informatiques actuels de l’entreprise ne permettent pas d’exercer cette activité et la migration le permettra.
la nécessité de se conformer aux pratiques du Groupe BPCE en intégrant l’une des deux plateformes informatiques du Groupe.
Garantir le développement de l’entreprise grace à des outils adaptés, conformes et modernes.
Afin de permettre la bonne mise en œuvre de ce projet, la Société souhaite recourir au travail le samedi et le dimanche ainsi qu’au travail en soirée, ceci de manière exceptionnelle afin de répondre aux besoins de l’activité.
Dans ces conditions, les parties se sont réunies afin de définir le cadre du présent accord ainsi que les contreparties accordées aux salariés de la Société SOCFIM amenés à travailler de nuit et/ou le week-end.
Il est précisé que la société a informé et consulté le CSE sur la mise en œuvre de ce projet, lequel CSE a rendu son avis lors d’une réunion en date du 20 octobre 2020.
Les parties rappellent leur profond attachement au principe du volontariat et leur souhait de sauvegarder la vie sociale et familiale des salariés qui pourraient être concernés par le travail de nuit ou le travail le week end.
Article 2 – Champ d’application
Périmètre de l’accord
Le présent accord concerne la société SOCFIM.
Salariés concernés
Sont concernés par le présent accord tous les salariés pouvant être amenés à participer à la mise en œuvre du projet de migration informatique :
Développement
Crédits
Risques
Services bancaires
Secretariat général
Article 3 - Calendrier envisagé
Dans le cadre de la mise en oeuvre du projet de migration informatique, les parties conviennent de faire travailler les salariés qui se portent volontaires aux dates suivantes :
les 6 et 7 février 2021
les 17 et 18 avril 2021
les 24 et 25 avril 2021
le 2 mai 2021
les 8 et 9 mai 2021
les 15 et 16 mai 2021
les 22 et 23 mai 2021
les 29 et 30 mai 2021
les 3 et 4 juillet 2021
Il s’agit d’un calendrier indicatif. A cet égard, les parties précisent que d’autres samedis, dimanches et jours fériés sont susceptibles d’être travaillés en fonction de l’avancée du projet.
Article 4 - Modalités de mises en œuvre du travail le samedi, dimanche, jour férié et en soirée :
respect du volontariat
Il est rappelé que le repos le week-end, le dimanche, les jours fériés et en soirée reste le principe.
Aussi, le travail le samedi, dimanche, jour férié et en soirée sera basé sur le principe du volontariat des salariés concernés.
Ainsi, seuls les salariés volontaires ayant donné leur accord par écrit dans le cadre d’un avenant à leur contrat de travail ou dans le cadre de leur contrat de travail peuvent travailler ces journées.
Le volontariat du salarié est valable pour la durée du projet.
Les parties précisent que le refus total ou partiel de travailler le samedi, dimanche, jour férié et en soirée ne peut être pris en considération pour empêcher la promotion d’un salarié, sa mutation ou l’octroi de congés.
De même, le salarié ne peut faire l'objet d'aucune mesure discriminatoire dans le cadre de l'exécution de son contrat de travail, son refus ne pouvant en outre constituer ni une faute, ni un motif de sanction ou de licenciement.
Article 5 - Recueil du volontariat
Le recueil du volontariat est effectué sur la période du 14 décembre 2020 au 4 février 2021.
Pour les salariés nouvellement embauchés, il sera remis une feuille de volontariat en cas d’affectation sur un service concerné par le projet de migration informatique.
A l’issue de la période de recueil du volontariat et en prenant en compte les nécessités de service, le directeur répartira les samedis, dimanches, jours fériés et heures de travail en soirée ouverts entre les salariés concernés, ayant exprimé leur option de volontariat, fixera un ordre de travail le samedi, dimanche, jour férié et en soirée par roulement.
Article 6 - Prise en compte d’un changement d’avis des collaborateurs et de leur situation personnelle
Afin de tenir compte de l’évolution de la situation personnelle des salariés, les parties conviennent que le salarié acceptant le travail le samedi, dimanche, jour férié et en soirée conserve la possibilité de faire part à la Société de son souhait de ne plus travailler le dimanche en respectant un délai de prévenance d’un mois.
TITRE II – DISPOSITIONS RELATIVES AU TRAVAIL DOMINICAL
Article 7 – Contreparties au travail dominical
Indemnisation
Les modalités de compensation financières sont précisées en annexe du présent accord
Récupération
Dès qu’un dimanche est travaillé, un jour de repos hebdomadaire doit être pris impérativement dans la semaine qui suit, entre le lundi et le vendredi.
Ce repos par roulement est organisé par le responsable hiérarchique, de façon à minimiser l’impact sur le fonctionnement de service.
Ce temps de repos ne peut faire ni l’objet d’une récupération ultérieure ni d’un paiement ni d’une affectation sur le CET.
Article 8– Exercice du droit de vote aux scrutins nationaux et locaux
L’entreprise s’engage à prendre toute mesure nécessaire pour permettre aux salariés travaillant le dimanche d’exercer personnellement leur droit de vote, au titre des scrutins nationaux et locaux lorsque ceux-ci ont lieu le dimanche.
Par conséquent, dans le cas où un scrutin national ou local serait organisé le dimanche, les horaires de travail des salariés concernés seront adaptés afin que ces derniers puissent exercer leur droit de vote avant ou après leur travail.
Une autorisation d’absence est accordée aux salariés ayant accepté une mission de scrutateur ou de délégué de liste sous réserve de présentation d’un justificatif un mois avant le dimanche planifié.
Article 9 - Engagements en termes d’emploi ou en faveur de certains publics en difficulté ou de personnes handicapées
Dans le cas où les services concernés n’auraient pas assez de personnel volontaire pour travailler le dimanche ou que l’ouverture du dimanche nécessiterait de procéder à des embauches, des offres d’emploi seront diffusées auprès des services publics locaux de l’emploi.
Les candidatures de personnes handicapées, de seniors de 55 ans ou plus ainsi que de jeunes de moins de 26 ans seront étudiées en priorité, sous réserve que les compétences des candidats soient conformes à celles requises pour les postes vacants.
TITRE III – DISPOSITIONS RELATIVES AU TRAVAIL LE SAMEDI
Article 10 – Possibilité d’imposer le travail le samedi
Dans l’hypothèse où un nombre insuffisant de salariés se serait porté volontaire pour travailler le samedi, la Direction déterminera le nombre de salariés devant compléter les équipes afin de permettre la bonne mise en œuvre du projet.
Elle informera les salariés concernés par écrit en respectant un délai de prévenance de 1 mois.
Article 11 – Contreparties au travail le samedi
Indemnisation
Les modalités de compensation financières sont précisées en annexe du présent accord
Récupération
La récupération du samedi travaillé s’effectue normalement le lundi suivant. Toutefois conformément au Décret N°97-326 du 10 avril 1997 relatif à la durée du travail dans les établissements de banque, de crédits, de finance, d’épargne et de change, lorsque des circonstances exceptionnelles tirées des nécessités de service (opération de bascule informatique, arrêtés comptables, stress test…) ne permettent pas cette récupération le lundi suivant, il est convenu que cette récupération peut à titre exceptionnel, s’effectuer un autre jour au choix du collaborateur dans le respect des nécessités de service.
Cette récupération doit avoir lieu au plus tard dans les deux mois qui suivent. Ce jour de repos ne peut faire l’objet ni d’un paiement ni une affectation dans le CET.
TITRE IV – DISPOSITIONS RELATIVES AU TRAVAIL EN SOIREE
Article 12 - Motif du recours au travail en soirée
Au regard du projet exposé en préambule, la Société est contrainte d’adapter temporairement les horaires de travail de ses salariés afin d’assurer la bonne mise en œuvre du projet.
Article 13 - Définition du travail en soirée
En application de l’article L. 3122-2 et suivants du Code du travail, tout travail effectué au cours d'une période d'au moins neuf heures consécutives comprenant l'intervalle entre minuit et 5 heures est considéré comme du travail en soirée. La période de travail en soirée commence au plus tôt à 21 heures et s'achève au plus tard à 7 heures.
Conformément aux dispositions légales, les parties conviennent que tout travail accompli entre 21 heures et 6 heures constitue du travail en soirée.
Article 14 - Définition du travailleur de nuit
Le salarié est considéré comme travaillant en soirée dès lors que :
Soit il accomplit, au moins deux fois par semaine, selon son horaire de travail habituel, au moins trois heures de travail de nuit quotidiennes ;
Soit il accomplit, au cours d'une période de 12 mois consécutifs, 270 heures de travail en soirée.
Lorsque, au cours d'une même période de référence, le salarié a accompli des heures de travail entre 21 heures et le début de la période de soirée et des heures de travail de soirée, les heures sont cumulées pour l'application du statut et des garanties de protection de la santé et de la sécurité du travailleur de soirée.
Article 15 – Contreparties au travail en soirée
Les salariés étant amenés à travailler en soirée dans les conditions décrites ci-dessus bénéficieront en contrepartie d’une majoration pour toute heure accomplie entre 21h et 6h. Les modalités de compensations financières sont précisées en annexe du présent accord
Article 16– Garanties
Organisation du temps de pause
Il est rappelé que le salarié bénéficiera d’un temps de pause de 20 min pour 6 heures de travail consécutives dans la journée.
Egalité de traitement
Aucune décision de passage au travail de nuit ne devra faire l’objet d’une quelconque discrimination telle que décrite par le Code du travail notamment à l’article L. 1133-1.
Formation
Les travailleurs en soirée bénéficient, au même titre que les autres salariés, des actions de formation. Celles-ci sont planifiées en tenant compte de leurs contraintes horaires. Les parties s’engagent à veiller aux conditions d’accès à la formation professionnelle continue de ces salariés.
TITRE V – MESURES D’ACCOMPGANEMENT AU TRAVAIL LE WEEK END, JOUR FERIE ET EN SOIREE
Article 17 - Mesures
Prise en charge de frais de taxi / VTC et de frais de parking
Afin de permettre au salarié travaillant le week-end, jour férié ou en soirée de regagner son domicile en toute sécurité, il sera pris en charge par la Société les frais de transport et notamment de taxi ou VTC sur la base du trajet entre le lieu de travail et le domicile habituel du salarié.
Ce remboursement de frais de transport s’effectue sur la base d’une note de frais dûment complétée et accompagnée des documents justificatifs mentionnant la date, l’heure et le prix du trajet.
Les salariés utilisant leur véhicule personnel pour se rendre sur leur lieu de travail, bénéficieront de la prise en charge par l’entreprise de leurs frais kilométriques et de leurs frais de parking, sur leur journée entière de travail sur présentation de justificatifs.
Prise en charge d’une nuit d’hôtel
Dans l’éventualité ou le collaborateur serait amené à travailler en soirée et compte tenu de l’éloignement de son domicile, des difficultés de sécurité ou de logistique (exemple : suppression de train, horaires imcompatibles…), l’entreprise prendra en charge une nuit d’hôtel à proximité du lieu de travail
Pris en charge des frais de garde
La Société s’engage à prendre en charge les frais de garde des enfants de moins de 16 ans induits par le travail de nuit, sous réserve de justifier de l’acquittement d’une facture correspondant à chaque soirée travaillée.
TITRE VI – DISPOSITIONS FINALES
Article 18 – Durée, entrée en vigueur et publicité
Le présent accord est conclu pour une durée déterminée.
Il entre en vigueur à compter du 6 février 2021 jusqu’au 4 juillet 2020 date de la fin du déploiement du projet de migration informatique.
Il n’est pas renouvelable par tacite reconduction. Par conséquent, le 5 juillet il cessera de produire automatiquement ses effets.
Cet accord sera déposé sur la plateforme nationale « TéléAccords » du Ministère du travail par le représentant légal de l'entreprise, ainsi qu'au greffe du Conseil de prud’hommes.
Article 19 - Révision
La Direction et / ou toute organisation syndicale représentative habilitée en application de l’article L.2261-7-1 du Code du travail peut demander à tout moment la révision de tout ou partie de l’accord par voie de lettre recommandée avec avis de réception, ou de lettre remise en main propre contre décharge, notifiée aux organisations syndicales représentatives et, le cas échéant, à la Direction.
Toute demande de révision doit être accompagnée d’un projet sur les points dont la révision est demandée.
Dans un délai maximum de deux mois à compter de la demande de révision, la Direction et les Organisations Syndicales Représentatives se rencontreront à l’initiative du représentant de la Société pour examiner les conditions de conclusion d’un éventuel avenant de révision.
Toute modification du présent accord sera soumise aux mêmes formalités de publicité et de dépôt que celles de l’accord.
Article 20 - Dénonciation
La Direction et / ou toute Organisation Syndicale Représentative habilitée en application de l’article L.2261-10 du Code du travail peut dénoncer le présent accord.
La dénonciation doit être notifiée par son auteur par lettre recommandée avec avis de réception à l’ensemble des parties signataires ou adhérentes de l’accord.
La dénonciation effectuée, si elle a bien pour effet de remettre en cause l’application du présent accord, est précédée d’un délai de préavis de trois mois.
Fait à Paris, le 2 novembre 2020
En 3 exemplaires originaux
ANNEXE
MODALITES DE COMPENSATION DU TRAVAIL
DU SAMEDI, DU DIMANCHE, JOUR FERIE ET TRAVAIL EN SOIREE
Catégorie de temps de travail | Cadre | Non cadre |
---|---|---|
Samedi | 1 jour de récupération + 0,8 jour payé (½ journée payée majorée à 30% qui comprend les éventuelles heures supplémentaires) |
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Dimanche | 1 jour récupéré + 1,8 jour payés (1,5 jour payée majorée à 30% qui comprend les éventuelles heures supplémentaires) |
|
Jour férié | 1 jour de récupération + 0,8 jour payé (½ journée payée majorée à 30% qui comprend les éventuelles heures supplémentaires) |
|
Soirée | Chaque heure réalisée à partir de 21h00 est majorée à 50% (1 heure représentant 1/8 de journée) |
Chaque heure réalisée à partir de 21h00 est majorée à 50% |
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