Accord d'entreprise "SOCIETE MANEXI ACCORD D’ENTREPRISE RELATIF À L’ORGANISATION DU TEMPS DE TRAVAIL DES SALARIÉS NON CADRES" chez MANEXI (Siège)
Cet accord signé entre la direction de MANEXI et le syndicat CFDT le 2021-05-04 est le résultat de la négociation sur l'aménagement du temps travail, la modulation du temps de travail ou l'annualisation du temps de travail.
Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CFDT
Numero : T07821008261
Date de signature : 2021-05-04
Nature : Accord
Raison sociale : MANEXI
Etablissement : 39039391600106 Siège
Temps de travail : les points clés de la négociation
La négociation s'est portée sur le thème Modulation, annualisation et cycles du temps de travail
Accord relatif à l'organisation du temps de travail des salariés non cadres (2018-11-29)
Conditions du dispositif temps de travail pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2021-05-04
SOCIETE MANEXI
ACCORD D’ENTREPRISE RELATIF A
L’ORGANISATION DU TEMPS DE TRAVAIL DES SALARIES NON CADRES
Il est convenu ce qui suit entre :
D’une part, la société MANEXI, dont le siège social est situé au 19, Chemin de Prunay – 78430 LOUVECIENNES, représentée par XXX en sa qualité de Directeur Général,
Et, d’autre part, pour le syndicat BETOR PUB CFDT, représenté par XXX en sa qualité de Délégué Syndical,
Ci-après ensemble dénommées les « Parties signataires ».
A l’issue des négociations qui ont été engagées entre MANEXI et son Délégué Syndical lors de plusieurs réunions qui se sont déroulées les 12 juin 2020, 3 juillet 2020,10 juillet 2020, 2 décembre 2020 et 26 mars 2021 les Parties se sont rapprochées pour conclure le présent accord révisé qui annule et remplace l’accord signé le 29 novembre 2018.
SOMMAIRE :
PREAMBULE
TITRE 1 : PERIMETRE DE L’ACCORD
Article 1 : Cadre juridique
Article 2 : Publics visés
Article 3 : Champ d’application
TITRE 2 : AMENAGEMENT DU TEMPS DE TRAVAIL
Article 1 : Définition du temps de travail effectif
Article 2 : Respect des durées maximales de travail et de repos
Article 3 : Durée de travail hebdomadaire
Article 4 : Horaires de travail
Article 5 : Heures supplémentaires
Article 6 : Contrepartie obligatoire sous forme de repos
TITRE 3 : DELIMITATION DU TEMPS DE TRAVAIL
Article 1 : Temps de pauses
Article 2 : Temps d'habillage et de déshabillage
Article 3 : Temps de douche
Article 4 : Déplacements professionnels
Article 5 : Travail de nuit
TITRE 4 : DISPOSITIONS FINALES
Article 1 : Entrée en vigueur et durée de l’accord
Article 2 : Formalités de dépôt
Article 3 : Information des instances représentatives du personnel
Article 4 : Révision de l’accord
PREAMBULE
En matière de durée et d'organisation du temps de travail, il est apparu nécessaire d'harmoniser les pratiques au sein de la Société, autant que possible, et les modalités d'aménagement du temps de travail susceptibles d'être utilisées.
Ainsi, il est convenu de la mise en place d’une organisation du temps de travail adaptée aux besoins de l’entreprise et au respect de la vie personnelle et familiale ainsi qu’au droit de repos des salariés.
Les objectifs poursuivis sont les suivants :
Satisfaire les clients par une plus grande souplesse et une meilleure adaptabilité à leurs besoins, de façon à préserver la compétitivité et le développement rentable de la Société et, in fine, l'emploi ;
Préserver la qualité de vie au travail et l'équilibre entre vie professionnelle et vie personnelle des salariés.
Le présent accord vient définir la notion du temps de travail tout en précisant les modalités d’aménagement du temps de travail des salariés de statut non cadre.
TITRE 1 : PERIMETRE DE L’ACCORD
Article 1 : Cadre juridique
Le présent accord est conclu dans le cadre des dispositions actuelles des différents textes régissant la durée du travail et notamment de la loi du 8 août 2016 relative au travail, à la modernisation du dialogue social et à la sécurisation des parcours professionnels, qui réforme l'architecture des textes en matière de durée du travail.
Cette loi, amplifiant les effets des lois du 4 mai 2004 et du 20 août 2008, généralise la primauté de l'accord d'entreprise sur l'accord de branche.
Le principe de la supplétivité de l'accord de branche est consacré en matière de durée du travail, ce qui signifie que l'accord d'entreprise prime sur l'accord de branche, en totalité, dès sa conclusion, sans tenir compte de la chronologie des mises en œuvre et sans tenir compte du caractère plus favorable de l'un sur l'autre.
Article 2 : Publics visés
Le présent accord s'applique à tous les salariés bénéficiant du statut non-cadre (c’est-à-dire les salariés occupant les fonctions d’employés, de techniciens ou d’agents de maitrise - ETAM), en contrat à durée indéterminée ou déterminée.
Ainsi, ne sont donc pas visés par les dispositions ci-dessous :
Les cadres dirigeants ;
Les cadres au forfait-jours ;
Les alternants et stagiaires.
Pour ces populations spécifiques, les accords existants, le cas échéant, au jour de la signature du présent accord, demeurent applicables.
Article 3 : Champ d’application
Le présent accord est applicable aux collaborateurs visés à l’article 2 appartenant à la société MANEXI.
TITRE 2 : AMENAGEMENT DU TEMPS DE TRAVAIL
Article 1 : Définition du temps de travail effectif
Les parties signataires rappellent que, conformément aux dispositions légales, le temps de travail effectif est le temps pendant lequel le salarié est à la disposition de l'employeur et se conforme à ses directives, sans pouvoir vaquer librement à des occupations personnelles.
Article 2 : Respect des durées maximales de travail et de repos
Les parties signataires entendent rappeler les principes généraux relatifs aux durées maximales de travail et de repos.
La durée journalière maximale est de 10 heures de travail.
La durée du travail maximale hebdomadaire est soumise aux limites suivantes :
48 heures sur une même semaine
44 heures sur 12 semaines consécutives.
Par ailleurs, il est interdit de faire travailler un même salarié plus de 6 jours par semaine.
Enfin, le repos hebdomadaire doit avoir une durée minimale de 24 heures consécutives auxquelles s'ajoutent les 11 heures de repos quotidien, soit une durée totale minimale de 35 heures.
Article 3 : Durée du travail hebdomadaire
Il est rappelé que la durée hebdomadaire de travail est de 37 heures avec l’octroi de jours de RTT (réduction du temps de travail).
Afin de respecter la durée légale de travail, une compensation est faite par l’attribution d’un forfait de jours de repos par année civile.
Le forfait relatif aux jours de repos est fixé à 13 jours par année civile. Ce forfait pourra être réévalué chaque année en fonction du positionnement des jours fériés. Les JRTT pourront être pris par journées ou demi-journées.
Conformément à la loi du 16 avril 2008, la journée de solidarité sera déduite chaque année de ce droit acquis à jours de repos.
Les JRTT devront être fixés, sous réserve d’un délai de prévenance raisonnable et compatible avec l’activité et pris au plus tard avant le 31 décembre de l’année en cours.
Il est convenu que 6 JRTT seront fixés discrétionnairement par l’employeur, en fonction des besoins de l'entreprise.
Les JRTT fixés par l’employeur seront communiqués au salarié en respectant un délai de prévenance raisonnable.
Si les nécessités de fonctionnement de l'entreprise imposent de modifier les dates de prise des JRTT, le salarié sera informé avec un délai de prévenance de 7 jours, sauf en cas de contraintes exceptionnelles.
De son côté, un salarié pourra également demander à changer la date de prise de ses JRTT sous réserve de respecter un délai de prévenance de 7 jours calendaires et de l'accord formel de la hiérarchie.
Lorsqu’un salarié effectue une demande de JRTT, la Direction s’engage à apporter une réponse dans un délai raisonnable suivant la date de la demande.
En cas de désaccord sur la prise des JRTT, les deux parties s’engagent à se rencontrer et trouver le meilleur compromis.
Article 4 : Horaires de travail
Les horaires de travail sont déterminés par le responsable hiérarchique du salarié en fonction de l’activité de la société et pourront être modifiés si nécessaire.
Toutefois, il est convenu entre les parties qu’une telle modification sera annoncée au plus tôt et fera l’objet d’un délai de prévenance raisonnable afin de permettre au collaborateur de s’organiser par rapport à ses contraintes relevant de sa vie privée.
Article 5 : Heures supplémentaires
Constituent des heures supplémentaires, les heures réalisées, à la demande expresse de la hiérarchie, au-delà de la durée hebdomadaire.
Les heures supplémentaires réalisées dans le cadre du contingent de 220 heures annuelles seront majorées au taux de 15%.
Par ailleurs, il est ici rappelé que les horaires de travail sont communiqués aux salariés au plus tôt. Ces derniers doivent ensuite remplir la feuille d’heures actuellement en vigueur pour transmission auprès du Manager pour validation dans les 7 jours.
Un retour sera fait chaque semaine par le Manager au salarié pour communication des heures retenues.
Article 6 : Contrepartie obligatoire sous forme de repos
Les heures effectuées au-delà du contingent annuel d’heures supplémentaires ouvrent droit à une contrepartie obligatoire sous forme de repos. Cette contrepartie est fixée à 100 % des heures supplémentaires accomplies.
Exemple : 1 heure supplémentaire accomplie hors contingent équivaut à 1 heure de repos.
Le droit à contrepartie obligatoire en repos est réputé ouvert dès que la durée de ce repos atteint 7 heures.
Les salariés seront informés du nombre d’heures de repos acquis par la Direction.
La contrepartie obligatoire en repos est prise par journée entière ou par demi-journée dans un délai maximum de 12 mois après l’acquisition du droit. Au-delà de ces 12 mois, le droit à contrepartie prend fin.
Le salarié adresse sa demande de contrepartie obligatoire sous forme de repos à l’employeur dans un délai raisonnable compatible avec l’activité. La demande précise la date et la durée du repos.
, L’employeur informe l’intéressé soit de son accord, soit, après consultation des représentants du personnel, des raisons relevant d’impératifs liés au fonctionnement de l’entreprise qui motivent le report de la demande dans les plus brefs délais suivant la réception de la demande.
En cas de report, l’employeur propose au salarié une autre date, sans pouvoir toutefois différer la date du congé de plus de 2 mois.
TITRE 3 : DELIMITATION DU TEMPS DE TRAVAIL
Article 1 : Temps de pause
Le temps de pause est un temps d'inactivité pendant lequel le salarié peut vaquer librement à des occupations personnelles, sans être à la disposition de l'employeur ni avoir à se conformer à ses directives. II n'a donc pas la nature juridique d'un temps de travail effectif.
En conséquence, il n'est pas décompté dans la durée du travail, ni rémunéré comme tel.
Par ailleurs, conformément aux dispositions de l’article L. 3121-16 du Code du travail, « dès que le temps de travail quotidien atteint six heures, le salarié bénéficie d'un temps de pause d'une durée minimale de vingt minutes consécutives ».
Les parties signataires souhaitent rappeler l’importance d’une telle pause qui doit nécessairement être prévue dans l’organisation de la journée des collaborateurs.
A cet effet, une sensibilisation sera effectuée auprès des Managers et notamment du pôle support technique et administratif pour s’assurer de l’effectivité d’une telle pause ; et notamment de la possibilité de bénéficier d’une pause repas durant la réalisation de la mission.
Article 2 : Temps d’habillage et de déshabillage
Il est rappelé que la société MANEXI exerce des activités de diagnostics et de contrôles techniques nécessitant le cas échéant le port d’une tenue de travail obligatoire.
Compte tenu de la nature de ces activités, des tenues de travail sont mises à disposition des collaborateurs.
Dans ces conditions, les parties conviennent que le temps nécessaire aux opérations d’habillage et de déshabillage est considéré comme du temps de travail effectif et est donc payé comme tel.
Article 3 : Temps de douche
Par principe, le temps passé par les salariés souhaitant prendre une douche n’est pas du temps de travail effectif et n’est donc ni comptabilisé dans la durée de travail, ni rémunéré comme tel.
Toutefois, lorsque des interventions sont réalisées sur des sites équipés d’installations sanitaires (pour les entrées et sorties de zone confinées), le temps de douche constitue du travail effectif et est rémunéré au tarif des heures normales de travail.
Article 4 : Déplacements professionnels
Personnel sédentaire :
Le personnel sédentaire correspond aux salariés qui travaillent chaque jour au même endroit.
Dans ce cas, le temps de trajet pour se rendre du domicile au lieu habituel de travail n’est pas considéré comme du temps de travail effectif et n’est donc pas rémunéré comme tel et ce quelle que soit la distance parcourue. Le lieu de résidence du salarié relevant d’un choix personnel.
Toutefois, si du fait d’une directive de l’employeur, ce temps de trajet dépasse le temps normal de trajet entre le domicile et le lieu habituel de travail, il fait l'objet d'une contrepartie sous forme de repos.
Exemple : Le salarié part de chez lui à 7h30 pour commencer son travail à 8h, son temps de trajet normal est donc de 30 minutes.
Son employeur lui demande d'aller directement sur le lieu d’une réunion où il doit être présent à 8h, mais ce lieu se situe à 1h30 de son domicile.
Le temps de déplacement professionnel est donc supérieur d'une heure au temps de déplacement normal (1h30 - 30 minutes habituelles). Cette heure doit être compensée par du repos.
Personnel itinérant :
Le personnel itinérant correspond aux salariés qui ne sont pas affectés à un lieu fixe et qui visitent régulièrement les clients ou chantiers.
Dans ce cas, le temps pour se rendre du domicile au premier client (ou chantier) n'est pas du temps de travail effectif, de même que le temps pour se rendre du dernier client de la journée (ou chantier) pour repartir à son domicile.
Toutefois, les parties conviennent des aménagements suivants :
Une prime de déplacement Ile de France sera versée en fonction de la distance entre le site de rattachement du collaborateur et le lieu de l’intervention le plus éloigné entre la première et/ou la dernière intervention de la journée selon les modalités suivantes :
Zone 1 : Versement d’une prime de 12€ bruts lorsque la distance entre la première et/ou la dernière intervention et l’agence de rattachement est supérieure à 30 km et inférieure ou égale à 60km ;
Zone 2 : Versement d’une prime de 24€ bruts lorsque la distance entre la première et/ou la dernière intervention et l’agence de rattachement est supérieure à 60km et inférieure ou égale à 80km ;
Zone 3 : Versement d’une prime de 30€ bruts lorsque la distance entre la première et/ou la dernière intervention et l’agence de rattachement est supérieure à 80km ;
Le paiement des primes se fera sur le mois M+1 afin de ne pas décaler les périodes de virements de salaire.
Cas particulier des Grands Déplacements :
Il y a « grand déplacement » lorsque le collaborateur effectue une mission de plus d’un jour de travail effectif et qui l’empêche de regagner chaque jour son lieu de résidence du fait de l’éloignement du lieu de travail.
Les missions effectuées dans le cadre des grands déplacements :
Donneront lieu au remboursement des frais professionnels sous forme d’indemnités de grand déplacement destinées à couvrir les dépenses supplémentaires de nourriture et de logement du salarié en déplacement professionnel selon les règles suivantes :
Hôtel : prise en charge dans la limite de 100€ par nuit (petits déjeuner inclus). En cas d’impossibilité, le salarié devra obtenir l’autorisation préalable de sa hiérarchie pour dépasser le plafond.
Repas du soir : prise en charge dans la limite du barème URSSAF (à titre indicatif: 19,10€ par repas pris le soir pour 2021 ).
Transport : prise en charge selon les règles en vigueur au sein du Groupe. La commande de billets devra passer par les services généraux.
Ce remboursement de frais se fera sur présentation de factures.
Feront l’objet d’un délai de prévenance raisonnable pour permettre une bonne organisation du collaborateur entre sa vie professionnelle et sa vie personnelle.
En outre, il est prévu les dispositions complémentaires suivantes :
Versement d’une prime forfaitaire de 60€ bruts, par trajet effectué hors temps de travail
Versement d’une prime de sujétion de 25€ bruts par jour de mission
Article 5 : Travail de nuit
A titre liminaire, il est rappelé que le travail de nuit est exceptionnel et demeure lié à la stricte nécessité d’assurer la continuité de l’activité économique de l’entreprise.
Sans être qualifié de « travailleur de nuit », lequel bénéficie d’un statut protecteur légal spécifique, certains salariés de la Société peuvent être amenés à travailler de nuit, étant précisé que la période de travail de nuit débute à 21 heures et se termine à 5h00.
En effet, compte tenu de l’activité de diagnostic exercée par la société, le recours au travail de nuit a pour objectif de répondre aux besoins des clients, en réalisant occasionnellement des interventions nécessairement nocturnes, en dehors des plages horaires habituelles pratiquées par les entreprises clientes, sans présence de personnel ou visiteur.
Le recours au travail de nuit repose sur le volontariat du salarié. La Direction veillera à respecter un délai de prévenance suffisant pour informer le salarié et lui permettre de concilier au mieux sa vie personnelle avec l’exercice de ses fonctions.
En contrepartie des difficultés que peut engendrer le travail de nuit, sur la vie familiale et sur la santé des salariés, les parties signataires conviennent de la mise en place d’une majoration de 35% du taux horaire par heure de nuit effectuée.
Enfin, lorsqu’un collaborateur est amené à travailler sur une plage horaire comprenant le repas du soir, soit avant 20h00 et après 21h00 (ces conditions étant cumulatives), les frais de repas seront pris en charge à hauteur du barème URSSAF (à titre indicatif, 19,10€ en 2021).
TITRE 4 : DISPOSITIONS FINALES
Article 1 : Entrée en vigueur et durée de l’accord
Le présent accord entrera en vigueur à partir du 1er mai 2021 et est conclu pour une durée indéterminée.
Article 2 : Formalités de dépôt
Cet accord sera déposé sur la plateforme nationale « TéléAccords » du ministère du travail par le représentant légal de l'entreprise, ainsi qu'au greffe du conseil de prud'hommes.
Article 3 : Information des Institutions Représentatives du Personnel
Le présent accord a été soumis aux représentants du personnel de la société qui y ont apporté leurs observations et suggestions.
Par ailleurs, il est prévu de dresser, chaque année, un bilan de l’accord qui sera présenté aux élus.
A l’occasion de ce bilan, seront notamment étudiés les indicateurs suivants :
Le nombre d’heures supplémentaires effectuées dans l’année ;
Le nombre d’heures de nuit effectuées ;
Le suivi des prises des jours RTT.
Article 4 : Révision de l’accord
Le présent accord pourra être révisé par tout ou partie de ses signataires.
Toute partie signataire ou ayant adhéré ultérieurement, pourra demander la révision de tout ou partie du présent Accord.
La partie qui prend l’initiative de la révision en informe chacun des signataires par courrier recommandé avec accusé de réception. La demande de révision devra indiquer le ou les articles concernés, et devra être accompagnée d’un projet de nouvelle rédaction du ou des articles visés.
La Direction convoquera l’ensemble des organisations syndicales représentatives dans les trois mois de la réception de la demande de révision.
Les dispositions de l’Accord dont la révision est demandée resteront en vigueur jusqu’à la conclusion de l’avenant de révision. Celui-ci devra répondre aux conditions de validité prévues à l’article L 2261-7 du Code du travail.
Les dispositions de ce dernier se substitueront de plein droit aux stipulations de l’Accord qu’il modifie soit à la date qui en aura été expressément convenue, soit, à défaut, à partir du jour qui suivra son dépôt auprès des services compétents.
Fait le 4 mai 2021, à Boulogne Billancourt.
Pour la Direction MANEXI Pour l’organisation syndicale BETOR PUB CFDT
XXX XXX
Directeur Général Délégué Syndical
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