Accord d'entreprise "Négociation annuelle pour 2019 région Point P Centre" chez POINT.P - BMCE (Siège)

Cet accord signé entre la direction de POINT.P - BMCE et les représentants des salariés le 2019-03-01 est le résultat de la négociation sur l'évolution des primes, les augmentations de salaire (ou diminuton / gel des salaires).

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés

Numero : T04519001170
Date de signature : 2019-03-01
Nature : Accord
Raison sociale : BMCE
Etablissement : 39039805500157 Siège

Salaire : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur les thèmes suivants

Conditions du dispositif salaire pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2019-03-01

PROCES-VERBAL D’ACCORD DE

NEGOCIATION ANNUELLE POUR 2019

REGION POINT P CENTRE

Entre les parties soussignées :

Entre la Société BMCE, 41 quai du Roi, BP 25 - 45015 ORLEANS Cedex 1, représentée par M , d’une part,

Et la C.F.E. C.G.C.représentée par , d’autre part,

Le présent Procès-verbal d’accord est conclu :

Les négociations annuelles pour l’année 2018 se sont tenues le 24 janvier 2018 avec l’invitation des organisations syndicales représentatives pour une réunion préparatoire suivie de plusieurs réunions. Deux autres réunions se sont tenues le 21 Février ainsi que le 1er mars 2019.

Un document complet conformément aux articles L. 2242-1 et suivants du code du travail, a été remis et commenté à l’occasion de ces réunions.

Le présent accord fera l'objet d'un dépôt auprès de la DIRRECTE d’Orléans et auprès du Conseil des Prud’hommes d’Orléans dans les conditions prévues par le même article du code cité ci-avant.

PREAMBULE

Lors de la première réunion, la Société a remis aux organisations syndicales les documents contenant les informations nécessaires à la négociation et les représentants syndicaux ont porté les revendications des salariés.

Ces documents présentés par la Société contenaient notamment des informations permettant de mesurer les écarts entre les rémunérations des hommes et des femmes conformément à l’article L.2242-8 du code du travail.

Il est constaté que les augmentations individuelles passées lors de la NAO 2018 ont été les mêmes que cela soit pour les femmes ou pour les hommes quel que soit leur statut.

La Société rappelle les éléments de conjoncture qui entourent l’ouverture des négociations annuelles 

  • Inflation hors tabac Insee 2018 : 1,6% (projection 2019 : 1,4%),

En janvier, l’inflation est à -0,4% Sur un an, les prix à la consommation ralentissent pour le troisième mois consécutif : +1,2 % en janvier après +1,6 % en décembre. La baisse de l’inflation résulte d’un ralentissement des prix de l’énergie. En revanche, les prix des services, de l’alimentation et du tabac accélèrent. Enfin, ceux des produits manufacturés baissent légèrement moins que le mois précédent.

  • Résultats BMCE légèrement supérieurs par rapport à l’année dernière sans être conformes au budget,

  • Hausse du SMIC au 1er janvier 2019 : +1,5% (+1,243% en 2018)

La Société rappelle, que dans un contexte de faible croissance pour la Région Centre , il lui faut maîtriser l’évolution de la masse salariale qui s’accroît par le jeu des primes d’ancienneté, d’augmentation des minimas (+1,67 pour les NC et +1,53 pour les cadres en 2019), promotion professionnelle interne à l’occasion de changements de fonction et poursuite du travail d’ajustements de salaires liés au respect des engagements pris en matière d’égalité homme femmes notamment.

La Société indique d’ores et déjà qu’elle prend l’engagement de maintenir le dispositif avantageux des primes ATC (et TCA).

L’accord d’intéressement a été renégocié avec le Comité d’Entreprise pour la période 2019/2020/2021 avec le maintien de conditions permettant le versement de primes trimestrielles d’intéressement alors mêmes que l’activité n’était pas au niveau budgété. Le maintien d’une part agence conséquente pour le déclenchement des primes potentielles, permettant aussi à chacune des agences de percevoir des primes malgré un contexte difficile au sein de son site de rattachement le cas échéant.

Il est également rappelé que la Société dispose d’accords à durée indéterminée relatifs à la durée du travail, ainsi qu’un accord relatif à la Participation toujours en vigueur.

Dès lors, la présente négociation porte sur les salaires effectifs ainsi que sur la journée de solidarité. Il est confirmé que toutes les mesures prises au sein de ce présent accord s’appliqueront de la même manière aux femmes et aux hommes.

Article 1 : Analyse des documents remis aux organisations syndicales
Les parties constatent notamment que :

Au 1er Janvier 2019, et pour l’exercice 2018 la Direction a présenté les résultats du rapport de situation comparée et des mesures prises dans le cadre de l’accord égalité hommes femmes notamment permet de ne constater encore cette année que très peu d’écarts entre les hommes et les femmes. Dans les métiers où l’écart est supérieur à 5%, hors NAO, une vigilance particulière sera apportée.

Il ressort des échanges et du rapport égalité Hommes Femmes que les écarts de rémunération à métier comparable, entre les hommes et les femmes, ont disparu en dehors de la population cadre.

Il est important de préciser que pour certaines catégories le rapport s’est même inversé puisque dans certaines catégories les niveaux de rémunérations supérieures sont détenus par des femmes.

L’entreprise entend continuer ses efforts pour ne pas générer d’écarts. Ainsi l’entreprise s’engage à ce qu’au terme du nouvel accord égalité hommes femmes qui est proposé pour la période mars 2018 – mars 2021, que tous les écarts non justifiés par des critères objectifs soient supprimés.

Article 2 : demande de l’organisation syndicale CFE CGC
  1. Augmentation de salaire de 50€ pour les salariés dont la rémunération brute est inférieure à 2000€.
  2. Augmentation de salaire de 25€ pour les salariés dont la rémunération brute est supérieure à 2000€.

  3. Une prime de carburant de 300€ pour les salariés effectuant plus de 30 kms Aller/Retour.

  4. Réajustement du salaire pour les salariés n’ayant subi aucune augmentation depuis 3 ans.

  5. Augmentation de 2 Tickets Restaurant.

ARTICLE 3 : mesures retenues

L’organisation syndicale CFE CGC a demandé à ce que les difficultés rencontrées par un certain nombre de collaborateurs dont les revenus sont les plus bas soient pris entendu et a souhaité une attention toute particulière sur ce point dans un contexte économique tendu.

La Société affirme sa volonté de contribuer à la progression du pouvoir d’achat de ses collaborateurs et rappelle qu’à travers la mise en place d’un salaire minimum ces dernières années, elle a concrétisé cette volonté en assurant un salaire supérieur au minima conventionnel même pour les collaborateurs qui ont moins d’un an d’ancienneté.

Enfin, le nouveau dispositif de défiscalisation des heures supplémentaires et de diminution des charges salariales retenu par le gouvernement vont impacter dans des proportions intéressantes les collaborateurs de BMCE puisqu’un certain nombre d’entre eux bénéficient d’heures supplémentaires contractualisées qui vont mécaniquement bénéficier de cette mesure et augmenter leur salaire net et ceci, avec une défiscalisation.

Suite à leurs échanges et à leurs concessions réciproques, les parties conviennent de mettre en place un ensemble de mesures ciblées permettant de favoriser au maximum le pouvoir d’achat des ouvriers-employés tout en évitant une dilution des montants distribués sur différents éléments de rémunération ne touchant que peu de collaborateurs. L’ensemble des mesures retenues représentent 1,6% de la masse salariale annuelle (promotions incluses), en plus des systèmes existants qui sont pérennisés et des efforts engagés pour permettre de favoriser le bien-être au travail.

Champ d’application de l’accord : Le présent accord s’applique à l’ensemble du personnel travaillant au sein de BMCE et présent au 31 décembre 2018.

3.1 SALAIRES
  1. Il n’y aura pas d’augmentation générale, le principe de l’augmentation individuelle en fonction de la performance étant retenu, parallèlement aux mesures prises en faveur des plus bas salaires.

  2. Sont éligibles les salariés ayant au moins 1 an d’ancienneté au 1er janvier 2019,

1,6% de la masse salariale consacré aux mesures suivantes

  1. SALAIRE MINIMUM : Aucun salarié en CDI à temps plein ne pourra à l’issue de sa période d’essai avoir une rémunération brute mensuelle inférieure à 1560€ brut pour 35 heures par semaine. Les salariés dont la rémunération actuelle est inférieure à 1560€ bruts, seront revalorisés de la différence.

La Direction s’engage d’ores et déjà à porter ce salaire minimum à 1580€ au 1er janvier 2020 afin de démontrer sa volonté d’accompagner les plus bas salaires de l’entreprise.

Pour les salariés à temps partiel, la même règle s’applique au prorata du temps de travail hebdomadaire.

  1. Augmentation individuelle annuelle, hors promotions, : Les salariés concernés par cette augmentation ne pourront être gratifiés d’un montant inférieur à 20€ brut par mois.

  2. Promotions et changement de fonction pour accompagner les mouvements et changements éventuels d’organisation qui interviennent tout au long de l’année.

  3. Revalorisation des salaires des collaborateurs non augmentés depuis trois ans (et ne bénéficiant pas de système de rémunération variable du type bonus, primes ATC TCA, vendeurs spécialistes, BPE notamment). Cette mesure sera soumise à la discrétion de l’employeur en cas de procédure disciplinaire intervenue en 2018.

Ces salariés seront augmentés de 50€.

  1. Revalorisation des minimas dans le cadre de la négociation de branche conclue le 6 février 2019 et applicable au 1er mars 2019.

Une explication individuelle sera apportée à chaque salarié et un courrier remis à chaque collaborateur revalorisé.

3.2 titre restaurant

La Direction accède à la demande du délégué syndical de porter de 10 à 12 chèques déjeuner, le nombre de titre délivré mensuellement pour un temps plein effectif. Cette mesure entrera en application sur la paye de mars avec les absences de février.

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Population concernée : Tous les collaborateurs en Cdi, Cdd hors cadres, chauffeurs, ATC, chargés de clientèle, chefs de dépôt et plus globalement hors bénéficiaires de carte corporate.

Montant : un forfait de 12 tickets à 6€ par mois pris en charge à hauteur de 50% par l’employeur et 50% par le bénéficiaire.

Les cadres, ATC, chargés de clientèle et chefs de dépôt, restent au système des notes de frais selon la procédure en vigueur à date.

3.3 Journée de Solidarité

Conformément à la Loi, les parties ont convenus des modalités d’accomplissement de la journée de solidarité au titre de l’année 2018 :

  • Pour l’Encadrement des agences et des sites, les cadres du siège et les ATC, le travail d’un jour de plus dans le cadre de leur forfait annuel (11 jours de RTT au titre de leur forfait jour annuel au lieu de 12).

  • Pour le personnel travaillant en agence ou en industrie, le travail du lundi de pentecôte (lundi 10 juin 2019), dans l’hypothèse où la société décide d’ouvrir certains de ces établissements ce jour-là.

  • A défaut d’ouverture de leur établissement habituel le lundi de Pentecôte notamment ou pour les salariés du siège non-cadres et n’ayant pas de RTT, le travail de 7 heures supplémentaires clairement identifiées au cours du mois juin 2019.

Dans tous les cas, les responsables hiérarchiques devront planifier la mise en œuvre de la journée de solidarité et la formaliser en GTA.

3.4 CONTRIBUTION AUX ŒUVRES SOCIALES DU COMITE D’ENTREPRISE

La contribution de l’employeur au budget des œuvres sociales calculée sur la masse salariale au sens de la DADS est maintenue à 0.45%, le budget de fonctionnement est de 0.2%.

Si la définition de l’assiette de calcul du budget des œuvres sociales devait être modifiée par les lois et règlements à venir, les parties conviennent qu’un nouveau taux serait calculé à dotation égale.

ARTICLE 4 : ENTREE EN VIGUEUR et DUREE DES DISPOSITIONS DU PRESENT ACCORD

L’accord définitif des organisations syndicales est attendu pour le 1er mars 2019 au plus tard. Dans ce cas les mesures salariales entreront en vigueur à compter du mois de mars 2019 avec une application rétroactive au 1er janvier 2019 (sauf cas particuliers indiqués dans le texte).

Les autres dispositions du présent accord seront applicables à compter de son dépôt auprès des institutions compétentes.

Le présent accord est conclu pour une durée déterminée d’un an, soit du 1er janvier 2019 au 31 décembre 2019. A cette date, il cessera automatiquement de produire effet.

Ces dispositions forment un tout et ont un caractère indivisible.

ARTICLE 5 : suivi de l’accord
les managers ont la responsabilité d’informer leurs collaborateurs de leur augmentation (ou non) avant la fin mars 2019. Un bilan des augmentations et non augmentations sera fait au cours de la prochaine NAO.

ARTICLE 6 : PUBLICATION DE L’ACCORD

Conformément à l’article L. 2231-5-1 du code du travail, le présent accord est rendu public par son versement au sein d’une base de données nationale, consultable sur Légifrance, dont le contenu est publié en ligne. 

ARTICLE 7 : DEPOT

Le texte du présent accord sera déposé en 2 exemplaires, dont une version sur support papier signée et une version sur support électronique, à la Direction Régionale des Entreprises, de la Concurrence, du Travail et de l’Emploi par lettre recommandée avec accusé de réception, à l'initiative de la Direction de la Société, ainsi qu’en un exemplaire au secrétariat Greffe du Conseil de Prud’hommes d’Orléans.

Orléans, le 1er mars 2019

Pour la Société BMCE, Pour la section syndicale C.F.E. C.G.C,

Franck LECLERC Jean-François CAMPOUS

Directeur Général Délégué Syndical

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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