Accord d'entreprise "Accord relatif à la période de référence pour l'acquisition des congés payés et la prise des congés payés" chez OPH - MULHOUSE ALSACE AGGLOMERATION-HABITAT (M2A HABITAT) (Siège)
Cet accord signé entre la direction de OPH - MULHOUSE ALSACE AGGLOMERATION-HABITAT (M2A HABITAT) et le syndicat CFTC et CGT-FO le 2019-06-26 est le résultat de la négociation sur les autres dispositifs d'aménagement du temps de travail.
Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CFTC et CGT-FO
Numero : T06819002274
Date de signature : 2019-06-26
Nature : Accord
Raison sociale : MULHOUSE ALSACE AGGLOMERATION-HABITAT
Etablissement : 39042797900021 Siège
Temps de travail : les points clés de la négociation
La négociation s'est portée sur le thème Autres dipositions sur la durée et l'aménagement du temps de travail
Conditions du dispositif temps de travail pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2019-06-26
ACCORD D’ENTREPRISE RELATIF A LA PERIODE DE REFERENCE POUR L’ACQUISITION DES CONGES PAYES ET LA PRISE DES CONGES PAYES
ENTRE LES SOUSSIGNEES :
M2A HABITAT OPH immatriculé au Registre du Commerce et des Sociétés de MULHOUSE sous le n° 390 427 979 et dont le Siège Social est situé à MULHOUSE (68100) – 20 bld de la Marseillaise,
représenté par Monsieur xx agissant en sa qualité de Directeur Général ayant tous pouvoirs à l’effet des présentes,
d’une part,
et :
Les organisations syndicales représentatives de salariés:
le syndicat C.F.T.C représenté par xx en sa qualité de Déléguée Syndicale;
le syndicat FO représenté par xx en sa qualité de Déléguée Syndicale.
d’autre part.
Préambule
La période de référence pour l’acquisition (01/06/N au 31/05/N+1) et la période de prise des congés payés (01/05/N au 30/04/N+1) actuellement en vigueur au sein de l’Office sont difficiles de compréhension pour les collaborateurs et génèrent de nombreuses interrogations. Dans le cadre des Négociations Annuelles Obligatoires 2019, les Délégués syndicaux ont souhaité décaler la période d’acquisition des congés payés en année civile.
De plus, la période actuelle de solde des congés payés fixée au 30/04/N n’est pas appropriée pour certains collaborateurs en raison de l’activité du service.
C’est pourquoi, les parties souhaitent décaler la période de référence pour l’acquisition des congés payés et la période de prise des congés payés en année civile soit du 01/01/N au 31/12/N pour éviter aux salariés de devoir solder les congés payés en période de forte activité (30/04/N actuellement).
Le présent accord emporte révision de l’accord d’entreprise portant sur la durée et l’organisation du travail, les congés et les absences du 10 décembre 1993, seulement en ses dispositions relatives à la période de référence pour apprécier le droit aux congés payés dont les dispositions de l’article 12 sont supprimées et remplacées par ce qui suit.
Le présent accord emporte également révision de l’accord d’entreprise relatif au congé de fractionnement du 13 juin 2013, dans son article 3 – conditions d’attribution d’un congé supplémentaire qui est remplacé par les dispositions du Titre 3 – Fractionnement.
A toutes fins utiles, le présent accord emporte révision de tout accord, note de service ou règlement, usage, engagement unilatéral faisant mention de la période de référence pour l’acquisition des congés payés ou la période de prise des congés payés ici modifiée.
TITRE 1 – CHAMP D’APPLICATION
Le présent accord s’applique à l’ensemble du personnel de l’Office, quelque soit la nature du contrat conclu (CDD, CDI, Fonctionnaire de la Fonction Publique Territoriale (FPT), travaillant à temps complet ou temps partiel…).
TITRE 2 – CONGES PAYES
Article 2.1 – Nombre de congés payés
Pour une année de travail effectif à l’Office, chaque salarié bénéficie de 27 jours ouvrés par an de congés payés ou 2,25 jours ouvrés par mois de congés payés.
Article 2.2 –Période de référence d’acquisition des congés payés
Les parties conviennent de fixer la période de référence pour l’acquisition des congés payés du 1er janvier au 31 décembre et ce, à compter du 1er janvier 2020.
Article 2.3 - Prise des congés payés
Il est rappelé que, conformément à l’article L. 3141-12 du code du travail, les congés payés peuvent être pris dès l’embauche dès lors qu’ils ont été acquis.
De même, il est convenu que les salariés pourront prendre, du 1er janvier au 31 décembre N, des congés payés acquis sur la période en cours (année N).
Pour autant les salariés devront se conformer aux règles de pose des congés payés fixés dans l’Office.
Les congés non pris sur la période d’acquisition devront être soldés dans les conditions prévues aux articles 2.4.
Article 2.4 – Solde des congés et congés perdus
Les congés acquis au titre de l’année N-1 devront être soldés au 31/12/N+1.
Exemple : Les congés payés acquis en 2020 doivent être soldés au 31/12/2021.
Les congés non pris au 31/12/N et acquis en année N-1, sous réserve des dispositions spécifiques de l’article 2.5, seront perdus.
Exemple : Les congés payés acquis en 2020 et non pris au 31/12/2021 sont perdus.
Article 2.5 – Période de report des congés payés non pris en raison d’une longue absence
Les salariés qui ne pourraient pas solder leurs congés, en raison d’une longue absence à savoir, maladie, accident du travail, congé parental, congé maternité, congé de présence parental verront leur reliquat de congés non pris reportés sur une durée de 15 mois maximum.
Ainsi les congés non pris du fait d’une longue absence au 31 décembre de l’Année N, seront reportés de 15 mois soit jusqu’au 31 mars de l’année N+2.
Exemple : congés non pris au 31/12/2021 pour cause longue absence seront reportés jusqu’au 31/03/2023.
TITRE 3 – FRACTIONNEMENT
Il est rappelé qu’il n’est apporté aucune modification à la prise du congé principal qui doit être d’une durée minimum de 10 jours ouvrés continus à prendre du 1er mai au 31 octobre N.
L’article 3 de l’Accord d’Entreprise relatif au congé de fractionnement du 13 juin 2013, dans son article 3 est supprimé et modifié comme suit :
La Direction octroie un congé supplémentaire au collaborateur qui remplit les conditions suivantes de manière cumulative:
bénéficier de 18 jours ouvrés au moins de congés payés au 1er janvier de l'année en cours,
poser 18 jours ouvrés de congés payés sur la période légale du 1er mai au 31 octobre de l'année en cours, dont au moins 10 jours de congés payés ouvrés consécutifs.
Tout collaborateur ne rentrant pas dans une des règles citées plus haut, peu importe les raisons, ne pourra prétendre au congé supplémentaire prévu par cet accord.
En contre-partie, les parties renoncent expressément au bénéfice des jours de fractionnement tels que définis dans l'article L. 3141-19 du Code du Travail, aucune formalité supplémentaire à cet accord n'étant à mettre en œuvre à ces fins.
Ce congé supplémentaire devra être posé entre le 1er novembre de l'année N et le 31 octobre de l’année N+1, sauf à le perdre.».
La modification de cet article prendra effet au 01/01/2020 pour le jour de fractionnement acquis en 2020.
TITRE 4 – CONGES PAYES – DISPOSITIONS TRANSITOIRES
Les dispositions du présent accord étant applicables à compter du 1er janvier 2020 et ne souhaitant pas pénaliser les collaborateurs du fait du décalage de la définition des périodes d’acquisition et de prise des congés, les parties décident de fixer les dispositions transitoires suivantes.
Article 4.1 - Traitement des congés payés acquis du 1er juin 2018 au 31 mai 2019
Période de prise des congés payés
Les jours de congés payés acquis du 1er juin 2018 au 31 mai 2019 pourront être pris du 1er mai 2019 jusqu’au 31 décembre 2020.
Article 4.2 - Traitement des congés payés acquis du 1er juin 2019 au 31 décembre 2019
Nombre et période de prise des congés payés
Au cours de la période du 1er juin 2019 au 31 décembre 2019, les salariés pourront acquérir au maximum seize (16) jours ouvrés (2,25 x 7 mois = 15.75 arrondi à 16) pour 7 mois de travail effectif.
Ces jours de congés payés pourront être pris entre le 1er janvier 2020 et le 31 décembre 2020.
Article 4.3 - Traitement des congés payés acquis du 1er juin 2017 au 31 mai 2018 non pris pour cause de longue absence
Période de report des congés non pris pour cause de longue absence
Le report des congés payés non pris en raison de longue absence durant la période de prise des congés, à savoir, maladie, accident du travail, congé parental, congé maternité congé de présence parental verront leur reliquat de congés non pris reportés sur une durée de 16 mois maximum.
Ainsi les congés dit congés antérieurs non pris au 30/04/2019 seront reportés jusqu’au 31/08/2020.
TITRE 5 – AUTRES DISPOSITIONS
Article 5.1 – Entrée en vigueur et durée
Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée et entrera en vigueur au 1er janvier 2020.
Article 5.2 – Révision
Conformément à l’article L.2261-7-1 du Code du travail, sont habilités à engager la procédure de révision :
1° Jusqu’à la fin du cycle électoral au cours duquel le présent accord a été conclu, une ou plusieurs organisations syndicales de salariés représentatives dans le champ d’application de l’accord et signatures ou adhérentes à cette convention,
2° A l’issue de cette période, une ou plusieurs organisations syndicales de salarié représentatives dans le champ d’application de l’accord.
La partie qui prend l’initiative de la révision en informe les parties habilitées à réviser l’accord conformément aux dispositions rappelées ci-dessus.
Le plus rapidement possible et au plus tard dans un délai de 3 mois cette information, les parties sus-indiquées ouvrent une négociation en vue de la rédaction d'un nouveau texte.
Les dispositions de l'accord dont la révision est demandée restent en vigueur jusqu'à la conclusion d'un nouvel accord ou, à défaut, sont maintenues.
Les dispositions de l'avenant portant révision, se substituent de plein droit à celles de l'accord qu'elles modifient, et sont opposables, soit à la date qui en a été expressément convenue, soit, à défaut, à partir du jour qui suit son dépôt auprès du service compétent.
Article 5.3 - Dénonciation
Le présent accord pourra également être dénoncé par les parties signataires avec un préavis de 3 mois. La dénonciation est notifiée par son auteur aux autres signataires de l’accord et fait l’objet d’un dépôt auprès de la DIRECCTE.
Si l’accord a été dénoncé par la totalité des signataires employeurs ou des signataires salariés, une nouvelle négociation doit s'engager, à la demande d'une des parties intéressées, dans les 3 mois qui suivent le début du préavis mentionné ci-dessus. Cette négociation peut donner lieu à un accord, y compris avant l'expiration du préavis.
Article 5.4 – Publicité et dépôt
Le présent accord est notifié à l’ensemble des organisations représentatives par l’Office à l’issue de la procédure de signature.
Conformément aux dispositions de l’article D.2231-4 du Code du Travail, le présent accord fera l’objet d’un dépôt auprès de la plateforme de téléprocédure https://www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr.
Le dépôt est opéré en version électronique complète et signée des parties, de format type PDF. Un exemplaire de l’accord sera également remis au Secrétariat du Greffe du Conseil de Prud’hommes du lieu de sa conclusion.
En application des dispositions de l’article L.2231-5-1 du Code du travail, cet accord sera également rendu public et versée dans une base de données nationale. A cet effet, une version « Word » ne comportant pas les noms et prénoms des négociateurs et des signataires sera également transmise sur le site de téléprocédure.
En outre, un exemplaire sera établi pour chaque partie signataire.
Fait à Mulhouse, le 26 juin 2019
En 5 exemplaires
xx
Directeur Général,
Les Délégués syndicaux,
Madame xx Madame xx
Déléguée Syndicale CFTC Déléguée Syndicale FO
Un problème sur une page ? contactez-nous : contact@droits-salaries.com