Accord d'entreprise "UN ACCORD RELATIF A L'AMENAGEMENT DU TEMPS DE TRAVAIL" chez SHCB (Siège)
Cet accord signé entre la direction de SHCB et les représentants des salariés le 2023-01-06 est le résultat de la négociation sur l'aménagement du temps travail, la modulation du temps de travail ou l'annualisation du temps de travail.
Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés
Numero : T03823012516
Date de signature : 2023-01-06
Nature : Accord
Raison sociale : SHCB
Etablissement : 39051326500020 Siège
Temps de travail : les points clés de la négociation
La négociation s'est portée sur le thème Modulation, annualisation et cycles du temps de travail
UN ACCORD RELATIF A LA NEGOCIATION ANNUELLE OBLIGATOIRE 2019 (2020-02-13)
Conditions du dispositif temps de travail pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2023-01-06
ACCORD AMENAGEMENT DU TEMPS DE TRAVAIL DE LA SOCIETE SHCB
A durée indéterminée
ENTRE LES SOUSSIGNES :
La Société SHCB, dont le siège social est situé 100 rue de Luzais, ZI de Tharabie, 38070 SAINT QUENTIN FALLAVIER,
Représentée par …, en qualité de Directeur Général,
ayant tout pouvoir à l’effet des présentes,
D’une part,
ET :
Les membres du CSE titulaires représentant la majorité des suffrages exprimés
lors des dernières élections professionnelles au sein de l’entreprise:
…., en sa qualité de membre titulaire du CSE
….., en sa qualité de membre titulaire du CSE.
D’autre part.
La Société et les membres titulaires du CSE sont collectivement ci-après dénommées : « Les Parties ».
Table des matières
Article 1-1 Négociation dérogatoire : 4
Article 1-2 Champ d’application : 4
Article 1-3 Durée de l’accord 4
TITRE 2 : TEMPS DE TRAVAIL EFFECTIF, HEURES SUPPLEMENTAIRES 5
TITRE 3 : DISPOSITIONS RELATIVES A L’ANNUALISATION 5
Article 3-1 ANNUALISATION : SALARIES A TEMPS PLEIN 5
TITRE 4 : DISPOSITIONS FINALES 7
Article 4-1 Durée de l’accord et entrée en vigueur 7
Article 4-3 Clause de rendez-vous 7
Article 4-5 Formalités de dépôt et de publicité 8
IL A ETE EXPOSE ET CONVENU CE QUI SUIT :
PREAMBULE
La Société SHCB intervient dans le domaine de la restauration collective.
La nécessité de répondre aux cahiers des charges des clients exigeant une flexibilité toujours plus importante et disposant eux même de modes de fonctionnement et d’organisation qui diffèrent en fonction de leurs propres activités et historiques, l’a conduite à devoir reconsidérer les modes d’aménagements du temps de travail, notamment en fonction des sites clients, des services et des emplois occupés.
C’est dans ce contexte que les parties conscientes des spécificités de l’activité de la société, de la nécessité de son adaptabilité fonctionnelle afin de répondre aux impératifs des clients et d’assurer un niveau de performances devant lui permettre de conserver et soumissionner à des marchés, se sont rencontrées, au cours de plusieurs réunions qui se sont tenues les 29/11/2022, 05/12/2022, 16/12/2022 et le 06/01/2023 et qu’il a été décidé de conclure le présent accord.
TITRE 1 : CADRE JURIDIQUE
Article 1-1 Négociation dérogatoire :
Il est rappelé que cet accord porte sur des thèmes ouverts à la négociation collective d’entreprise par le Code du Travail, au rang desquels figure la durée du travail.
Conformément aux dispositions de l’article L2253-3 du Code du travail et dans le respect des articles L. 2253-1 et L. 2253-2 du même Code, les stipulations du présent accord prévalent sur celles ayant le même objet prévues par la convention de branche ou l'accord couvrant un champ territorial ou professionnel plus large. En l'absence d'accord d'entreprise, la convention de branche ou l'accord couvrant un champ territorial ou professionnel plus large s'applique.
Les parties précisent par ailleurs que les dispositions du présent accord se substituent intégralement, à compter de la date de son entrée en vigueur, aux règles ayant le même objet et précédemment applicables dans l’entreprise par accords collectifs, accords atypiques, usages ou engagements unilatéraux.
Dès lors, le présent accord se substitue aux dispositions antérieurement applicables sans qu’il y ait possibilité pour les salariés concernés d’en revendiquer le maintien.
Article 1-2 Champ d’application :
Le présent accord est applicable à la société au sein de tous ses établissements présents ou à venir, et d’une manière générale, au sein de tout site où elle peut être amenée à intervenir.
Etant rappelé que l’objet du présent accord est notamment de prévoir, par site et catégories de salariés, des modalités d’aménagements susceptibles de différer afin de répondre aux impératifs fonctionnels et cahiers des charges des clients.
Article 1-3 Durée de l’accord
Le présent accord, conclu pour une durée indéterminée, entrera en vigueur à compter du 1er janvier 2023.
Article 1-4 Catégories de salariés bénéficiaires/égalité entre les femmes et les hommes et non-discrimination :
Le présent accord est susceptible de concerner l’ensemble du personnel de la société SHCB, sous réserve des dispositions spécifiques qu’il prévoit pour chaque catégorie de personnel.
Il s’applique ainsi aux salariés sous contrat de travail à durée indéterminée mais aussi, autant que de besoin si les modalités de l’intervention le justifient, aux salariés sous contrat de travail à durée déterminée dont la mission initiale est supérieure à un mois.
Pour les salariés déjà sous contrat de travail à la date de signature du présent accord, des avenants seront proposés aux salariés susceptibles d’être concernés. En cas de refus de l’avenant, le salarié restera soumis à ses anciennes dispositions contractuelles.
Les salariés intermittents sont en revanche exclus du champ d’application de cet accord.
Conformément aux dispositions légales et réglementaires et dans le respect du principe général de non-discrimination, les dispositions du présent accord s’appliquent sans distinction de sexe.
TITRE 2 : TEMPS DE TRAVAIL EFFECTIF, HEURES SUPPLEMENTAIRES
Sous réserves de dispositions légales spécifiques notamment applicables aux salariés à temps partiel, il est rappelé ce qui suit :
Conformément aux dispositions des articles L. 3121-1 et suivants du Code du Travail, le temps de travail effectif est le « temps pendant lequel le salarié est à la disposition de l’employeur et se doit de se conformer à ses directives sans pouvoir vaquer à des occupations personnelles ».
Cette définition est applicable à l’ensemble des salariés de l’entreprise.
Les salariés doivent respecter les temps de pause et de repos qui leur sont accordés.
Il est également rappelé que seules les heures correspondant à un travail commandé par l’employeur ou son représentant sont des heures de travail effectif.
Conformément aux dispositions de l’article L.3121-33 du Code du Travail, un accord d’entreprise peut fixer le contingent annuel d’heures supplémentaires applicable dans l’entreprise.
Les parties conviennent en dérogation aux dispositions conventionnelles de porter le contingent annuel d’heures supplémentaires à 180 heures.
C’est le dépassement de ce contingent conventionnel qui sera pris en compte pour le déclenchement de la contrepartie obligatoire en repos, étant précisé que les heures supplémentaires donnant lieu à repos compensateur de remplacement total ne s’imputent pas sur ce contingent.
TITRE 3 : DISPOSITIONS RELATIVES A L’ANNUALISATION
Article 3-1 ANNUALISATION : SALARIES A TEMPS PLEIN
Afin de répondre de manière optimale aux besoins de sa clientèle et des organisations sur les sites, aux nécessités de performance et au caractère fluctuant de l’activité la société peut appliquer un dispositif d’annualisation aux salariés pour lesquels cela se justifie dans les conditions suivantes :
- la période annuelle de travail est de 12 mois,
- la durée annuelle de travail effectif sur cette période est de 1607 heures (y compris le jour de solidarité) quel que soit le nombre de jours dans l’année (365 ou 366 en cas d’année bissextile) et quel que soit le nombre de jours fériés chômés survenant un jour de semaine du lundi au samedi,
la période de référence est l’année scolaire soit du 1er septembre N au 31 août N+1,
la durée du travail peut varier sur tout ou partie de l’année dans le respect d’une amplitude maximale de 48 heures par semaine, d’une amplitude minimale de 00 heure par semaine.
le principe du recours à l'annualisation peut être adopté pour l'ensemble de l'entreprise ou être réservé à un ou plusieurs services et, au niveau d'un service, être adapté par salarié dans le cadre d’un planning individualisé,
chaque salarié concerné par l’annualisation reçoit communication de son planning (hebdomadaire voire journalier) pour la semaine suivante au plus tard la semaine précédente,
compte tenu de la nature spécifique des activités, le délai de prévenance individuel des salariés concernés par l’annualisation en cas de modification du planning est fixé à 7 jours et réduits à 2 jours ouvrés sauf délai imposé par le client, en cas d’urgences notamment d'intempéries ou de conditions climatiques particulières, de risques sanitaires, suspicion de TIAC, de nécessité de remplacement/réorganisation en urgence afin de permettre d’éviter la rupture de la continuité de service, il peut exceptionnellement être ramené à 24 heures,
dans le cadre de l’annualisation, les heures de travail effectuées au-delà de 35 heures ne sont pas des heures supplémentaires,
seules les heures effectuées, sur la base d’un travail commandé, au-delà de 1607 heures en fin de période annuelle constituent des heures supplémentaires. Ces heures s'imputent sur le contingent sauf si leur paiement, avec les majorations, est remplacé par un repos compensateur de remplacement. En cas de paiement, le paiement des heures restantes est effectué sur le premier mois suivant la fin de la période d’annualisation avec une majoration de 25%,
la rémunération mensuelle de chaque salarié est lissée sur la base de la durée annuelle de référence (soit 1607 heures), de manière à ce qu'il soit assuré aux intéressés une rémunération mensuelle régulière, indépendamment de l'horaire hebdomadaire de travail effectif et des jours de repos. Ce lissage s’opérera sur la base de 151,67 heures par mois.
Absences
Afin d’assurer le respect de l’interdiction de récupération des absences, les heures d'absence, qu'elles soient rémunérées ou non, seront neutralisées pour l’appréciation du nombre d’heures que le salarié doit accomplir dans le cadre de l’annualisation. Ces absences ne seront en revanche pas considérées comme du temps de travail effectif au regard de la durée du travail, sauf exception légalement prévue.
En cas d'absence non rémunérée, la rémunération est réduite proportionnellement au nombre d'heures d'absence par rapport à la durée mensuelle du travail lissée.
Dans les cas où la rémunération doit être versée intégralement, ou complétée en vertu des dispositions légales ou conventionnelles, elle est calculée sur la base du salaire lissé, sans tenir compte du temps de travail que le salarié aurait réellement dû effectuer.
Entrées et départs en cours de période annuelle de référence
Sauf clause contraire prévue au contrat de travail, les salariés embauchés en cours de période annuelle de référence suivent les horaires en vigueur au sein du service auquel ils appartiennent.
Lorsque le salarié n'a pas travaillé sur l'ensemble de la période servant de référence au décompte du temps de travail, du fait de son embauche ou du fait de son départ au cours de cette période annuelle, quel qu'en soit le motif, un point est fait sur la durée du travail effectivement accomplie par le salarié au terme de la période de référence (embauche en cours de période) ou au terme du contrat (rupture du contrat en cours de période).
Le cas échéant, la rémunération du salarié est régularisée sur la base de son temps de travail réel.
TITRE 4 : DISPOSITIONS FINALES
Article 4-1 Durée de l’accord et entrée en vigueur
Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée et entrera en vigueur à partir du premier jour suivant le dépôt auprès du service compétent.
De façon plus générale, le présent accord remplace et annule toutes les dispositions résultant d’accords collectifs, d’usages, accords atypiques, engagements unilatéraux ou de toute autre politique en vigueur au sein la Société SHCB ayant le même objet.
Article 4-2 Révision
Le présent accord pourra être révisé à tout moment, dans les conditions prévues aux articles L.2222‑5, L.2261-7-1 et L.2261-8 du Code du travail.
Le présent accord peut être révisé à la demande de l’une quelconque des Parties. La demande de révision devra être adressée par lettre recommandée avec accusé de réception ou remise en main propre contre décharge à l’autre partie signataire.
En cas de demande de révision, les discussions devront s’engager dans les trois mois suivant la date de première présentation de la demande de révision à l’autre partie.
Article 4-3 Clause de rendez-vous
En cas de modifications des dispositions législatives ou règlementaires ayant pour conséquence de remettre en cause les dispositions du présent accord, des négociations s’ouvriraient dans les 3 mois suivant la demande, pour examiner les possibilités d’adapter le présent accord aux nouvelles conditions de la législation, de la règlementation et des dispositions conventionnelles visées dans l’accord.
Article 4-4 Dénonciation
Le présent accord, conclu pour une durée indéterminée, pourra être dénoncé à tout moment par une ou plusieurs parties signataires dans les conditions prévues par la loi (articles L.2261‑9 et suivants du Code du travail).
En cas de dénonciation, la durée du préavis est fixée à 3 mois.
La dénonciation est notifiée par lettre recommandée avec accusé de réception par son auteur aux signataires de l’accord.
Article 4-5 Formalités de dépôt et de publicité
Le présent accord sera déposé :
auprès du Secrétariat du Greffe du Conseil de Prud’hommes de Bourgoin-Jallieu ;
et sur le site teleaccord.travail-emploi.gouv.fr selon les formalités règlementaires requises.
Les termes du présent accord seront portés à la connaissance de l’ensemble du personnel par voie d’affichage ou tout autre support de communication.
Fait à Saint Quentin Fallavier, le 6 janvier 2023,
En 6 exemplaires, dont une version aux fins de publication
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