Accord d'entreprise "DOCUMENT INTERPRETATIF DE L’ACCORD COLLECTIF NAO 2019 CONCLU AU SEIN DE TECHNICOLOR DELIVERY TECHNOLOGIES SAS" chez TECHNICOLOR DELIVERY TECHNOLOGIES (Siège)
Cet accord signé entre la direction de TECHNICOLOR DELIVERY TECHNOLOGIES et le syndicat UNSA le 2020-09-21 est le résultat de la négociation sur divers points.
Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat UNSA
Numero : T07520025356
Date de signature : 2020-09-21
Nature : Accord
Raison sociale : TECHNICOLOR DELIVERY TECHNOLOGIES
Etablissement : 39054605900127 Siège
Autres points : les points clés de la négociation
La négociation s'est portée sur le thème Autres dispositions
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Conditions du dispositif autres points pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2020-09-21
DOCUMENT INTERPRETATIF DE L’ACCORD COLLECTIF NAO 2019 CONCLU AU SEIN DE TECHNICOLOR DELIVERY TECHNOLOGIES SAS |
ENTRE :
La société Technicolor Delivery Technologies SAS, dont le siège social est situé au 8 - 10, rue du Renard 75004 PARIS, représentée par dûment mandatée en sa qualité de Responsable Ressources Humaines
Ci-après dénommée « la Société » ou « la Direction »,
D’une part,
ET :
L’organisation syndicale représentative UNSA, représentée par en qualité de Déléguée syndicale,
D’autre part,
Ci-après désignées ensemble « les Parties ».
PREAMBULE
Conformément aux articles L 2242-1 et suivants du Code du travail, une négociation sur la rémunération, notamment les salaires effectifs, le temps de travail et le partage de la valeur ajoutée dans l'entreprise a été engagée entre la direction de la Société Technicolor Delivery Technologies et l'organisation syndicale UNSA, représentative dans l’entreprise, au cours de l’année 2019.
A ce titre, les Parties sont parvenues à la conclusion d’un Accord collectif le 1er juillet 2019 comportant plusieurs mesures d’augmentation salariales (« l’Accord »).
Compte tenu des difficultés d’interprétation de l’Accord rencontrées par les Parties, celles-ci sont convenues de préciser ses modalités d’interprétation et d’application relatives :
Aux salariés éligibles et aux assiettes de budget ;
Aux dispositions de l’article 6 « Traitement des écarts de rémunération entre les femmes et les hommes »
Précisions relatives aux salariés éligibles et aux assiettes des budgets prévus dans l’Accord
Salariés éligibles
Les Parties rappellent que de l’article 1 de l’Accord prévoit que « Le présent accord porte sur les mesures salariales de l’année 2019 des salariés de la société Technicolor Delivery Technologies SAS en contrat à durée indéterminée en activité au 1er juillet 2019, conformément aux dispositions des articles L. 2242-1 et suivants du code du travail ».
En application de cet article, les Parties sont convenues que les salariés en congé de reclassement n’étaient pas visés par les mesures liées au traitement des écarts de rémunération entre les femmes et les hommes.
Assiettes de calcul
Les allocations de congé de reclassement n’étant pas considérées comme des rémunérations, les Parties sont convenues que celles-ci sont exclues de la masse salariale brute de l’entreprise visée par l’Accord du 1er juillet 2019.
Précisions relatives à l’article 6 « Traitement des écarts de rémunération entre les femmes et les hommes » de l’accord collectif sur les salaires du 1er juillet 2019
Salariés bénéficiaires
L’article 6 de l’Accord prévoit un budget spécifique afin de réduire tout écart résiduel de rémunération entre les hommes et les femmes.
Les Parties sont convenues de faire bénéficier les salariés des catégories identifiées dans le cadre du calcul de l’index 2019 de rémunérations des femmes et des hommes, comme présentant un écart de rémunération, à savoir les catégories « ingénieurs et cadres 30 à 39 ans » et « ingénieurs et cadres de 50 ans et plus ».
En complément, les parties, au regard des données de la politique sociale 2019, s’accordent à donner la priorité aux salariés classés dans la position PII et PIIIA de la Convention Collective Nationale des Ingénieurs et Cadres de la Métallurgie.
Assiette de calcul
Comme indiqué à l’article 1.2 du présent document interprétatif, les Parties rappellent que les allocations de congé de reclassement sont exclues de la masse salariale brute servant de base de calcul au budget spécifique alloué.
Les Parties sont convenues que la masse salariale servant de base de calcul du budget spécifique est la masse salariale brute de l’année civile 2019.
Le montant de la masse salariale 2019 retenue pour l’assiette de calcul est : 10 220 262€.
Modalités d’application
Les parties conviennent que ce budget spécifique sera versé sur la rémunération du mois d’octobre 2020 avec une prise d’effet des mesures salariales au 1er janvier 2019.
Dépôt et publicité
Le présent document interprétatif sera déposé sur la plateforme de téléprocédure TéléAccords et remis au secrétariat-greffe du Conseil de prud'hommes compétent.
Un exemplaire du présent document, signé par les Parties, sera remis à chaque organisation syndicale représentative, pour notification au sens de l’article L.2231-5 du Code du travail.
En application des dispositions des articles R. 2262-1 et suivants du Code du travail, un exemplaire du présent document sera transmis aux représentants du personnel et mention de ce document sera faite sur HROnlineDocs.
Par ailleurs, un exemplaire de ce texte sera tenu à la disposition du personnel au sein du service des ressources humaines.
Fait à Paris, le 21 septembre 2020
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Pour la société Technicolor Delivery Technologies SAS
Pour l’organisation syndicale UNSA
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