Accord d'entreprise "ACCORD SUR LES CONGES PAYES" chez SARL COMI SERVICE (Siège)

Cet accord signé entre la direction de SARL COMI SERVICE et le syndicat CGT le 2021-11-05 est le résultat de la négociation sur les congés payés, RTT et autres jours chômés.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CGT

Numero : T03821008950
Date de signature : 2021-11-05
Nature : Accord
Raison sociale : SARL COMI SERVICE
Etablissement : 39054620800021 Siège

Jours de repos : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Fixation des congés payés, jours fériés, ponts et nombre de RTT

Conditions du dispositif jours de repos pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2021-11-05

ACCORD D’ENTREPRISE

DU 05 /11 /2021

ACCORD SUR LES CONGES PAYES

ENTRE :

La société COMI SERVICE, SARL au capital social de 480.000 €, immatriculée au RCS de VIENNE sous le numéro B 390 546 208 et dont le siège social est sis 1, rue Milton FRIEDMAN – 38230 CHARVIEU, représentée par Monsieur en sa qualité de Directeur ;

D’une part,

ET :

L’organisation syndicale CGT, représentée par Monsieur , Délégué Syndical CGT, et messieurs, membre de la délégation syndicale.

D’autre part.

PREAMBULE

COMI SERVICE relève de la convention collective nationale de la métallurgie de l’Isère. A ce titre, elle n’a pas de sens à adhérer à une caisse des congés payés du BTP pour sa gestion des congés payés.

Pour des raisons de logique de fonctionnement unifié, et dans un souci d’agilité, Comi Service a souhaité avoir son autonomie de gestion.

Suite à décision juridique émanant de la Caisse des Congés., COMI SERVICE n’est plus affiliée à la caisse CIBTP Rhône-Alpes Auvergne depuis le 1er avril 2021.

Conscients de l’importance de garantir à chaque salarié la plus grande visibilité quant à ses droits aux congés légaux et conventionnels, les partenaires ont convenu de formaliser dans le cadre d’un accord d’entreprise l’ensemble des dispositions applicables en la matière.

Cet accord a également pour objet de prévoir la renonciation aux congés de fractionnement et de conserver la possibilité tant pour la société que pour les salariés de fixer une partie des congés payés en dehors de la période légale du 1er mai au 31 octobre de chaque année.

Le présent accord poursuit les objectifs suivants :

  • Clarifier les règles d’acquisition et de prise de congés payés

  • Définir la période de référence d’acquisition

  • Définir les modalités de calcul de l’indemnité de congés payés

  • Donner à chaque salarié la possibilité de disposer de ses droits à congés payés dès le 1er janvier de chaque année.

  • Mettre en cohérence avec les règles de la convention collective de la Métallurgie

  • Donner à tout nouvel embauché la possibilité de disposer des droits à congés payés dès son intégration dans la société.

  • Impliquer les salariés et leur hiérarchie dans une gestion prévisionnelle concertée et responsable des congés payés afin de limiter l’impact des fluctuations conjoncturelles

  • Préparer des évolutions sur un plan pluriannuel (exemple : PERCO, CET, … )

Il a été convenu ce qui suit :

Titre 1 – CHAMP D’APPLICATION

Le présent accord s’applique à l’ensemble des salariés de la société COMI SERVICE.

Titre 2 – APPRECIATION DU DROIT A CONGES PAYES LEGAUX

Article 1 – PERIODE DE REFERENCE (1er JANVIER – 31 DECEMBRE)

La simplification et l’optimisation de la gestion des congés payés est reconnue comme un objectif tout autant social que financier visant à participer à la performance globale de l’entreprise. En ce sens, les parties conviennent que le point de départ de la période prise en considération pour l’appréciation du droit aux congés est fixé au 1er janvier de chaque année.

La période annuelle de référence pour les congés payés s’étend donc du 1er janvier au 31 décembre, et coïncide avec l’année civile à compter du 1er janvier 2022.

Article 2 – OUVERTURE DES DROITS A CONGES PAYES LEGAUX

La durée du congé est déterminée en fonction du temps de travail effectif du salarié au cours de la période de référence, soit du 1er janvier au 31 décembre.

2.1 – PRINCIPE D’ACQUISITION MENSUELLE

Le congé s’acquiert par fraction tous les mois au cours de la période de référence, soit 2.083 jours par mois, s’étendant du 1er janvier au 31 décembre, sans que la durée totale du congé légal acquis au cours de ladite période ne puisse dépasser 25 jours ouvrés pour un salarié travaillant 5 jours par semaine.

. 2.2 – DISPONIBILITE DES DROITS A CONGES PAYES

Les salariés disposent de tous les droits à congés payés annuels légaux et conventionnels dès le 1er janvier de chaque année.

Titre 3 – CONGES PAYES SUPPLEMENTAIRES

Article 3 – CONGES D’ANCIENNETE

La durée du congé légal annuel peut être majorée en raison de l’âge et/ou de l’ancienneté conformément aux dispositions conventionnelles de la métallurgie.

3.1 – CONGES D’ANCIENNETE DES MENSUELS

(Article 28 de CC de la métallurgie de l’Isère du 13 septembre 2001)

La convention collective régionale prévoit 1 jour de congé supplémentaire pour les salariés totalisant 10 ans d’ancienneté dans l’entreprise, 2 jours après 15 ans et 3 jours après 20 ans.

Ces jours d’ancienneté s’acquièrent chaque année à la date anniversaire d’entrée dans l’entreprise. Ils sont disponibles dès le 1er janvier de chaque année.

3.2 – CONGES D’ANCIENNETE DES INGENIEURS, CADRES ET ARTICLE 36

(Article 14 de la CC de la métallurgie des Ingénieurs et cadres du 13 mars 1972)

La convention collective nationale des ingénieurs et cadres de la métallurgie prévoit 2 jours de congés supplémentaires pour l’ingénieur ou cadre âgé de 30 ans et ayant 1 an d’ancienneté dans l’entreprise et 3 jours pour l’ingénieur ou cadre âgé de 35 ans et ayant 2 ans d’ancienneté dans l’entreprise

Ces jours d’ancienneté s’acquièrent chaque année à la date anniversaire d’entrée dans l’entreprise. Ils sont disponibles dès le 1er janvier de chaque année.

3.3 - DISPOSITIONS PARTICULIERES

Les congés d’ancienneté précédemment acquis selon les modalités de calcul de la caisse des congés payés (CIBTP RA) dont la société était adhérente jusqu’au 31 mars 2021 sont conservés.

Article 4 – RENONCIATION COLLECTIVE AUX CONGES DE FRACTIONNEMENT

4.1 – RAPPEL DES REGLES DE FRACTIONNEMENT DES CONGES PAYES

Le salarié doit prendre une congé d’au moins 2 semaines consécutives pendant la période du 1er mai au 31 octobre.

Au 1er novembre, deux jours de congés supplémentaires sont attribués lorsque le nombre de jours de congés pris en dehors du 1er mai au 31 octobre est au moins égal à six jours et un seul jour lorsque ce nombre est compris entre trois et cinq jours.

4.2 – RENONCIATION COLLECTIVE AUX CONGES DE FRACTIONNEMENT

En application des articles L3141-20 et L3141-21 du Code du Travail, il est convenu une renonciation collective aux congés de fractionnement de l’ensemble des salariés de la société COMI SERVICE.

la Direction a toujours fait preuve de latitude dans la prise des congés payés qu’elle accorde en toute intelligence. Chaque responsable opérationnel valide les demandes de congés en tenant compte des souhaits de chacun et des besoins de son service.

Afin de faciliter la souplesse dans la prise des congés payés tout au long de l’année, il est apparu nécessaire aux parties de donner aux salariés la possibilité de prendre une partie de leur congé principal en dehors de la période légale sans pour autant générer de droits supplémentaires.

En conséquence, les parties conviennent qu’il n’est pas rendu obligatoire la prise intégrale du congé principal au cours de la période comprise entre le 1er mai au 31 octobre de la même année. Il peut être posé librement entre le 1er janvier et le 31 décembre N+1, en privilégiant néanmoins la période 1er mai – 31 Octobre.


Titre 4 – DECOMPTES DES CONGES PAYES

Article 5 – DECOMPTE EN JOURS OUVRES

Par dérogation au principe légal, le calcul et le décompte des droits aux congés payés sont exprimées en jours ouvrés c’est-à-dire les jours normalement travaillés (lundi, mardi, mercredi, jeudi, vendredi) sans tenir compte de la répartition du temps de travail sur la semaine.

De ce fait, le salarié a droit à 2,08 jours ouvrés par mois de travail effectif (Cf annexe 1) accompli au cours de la période de référence soit 25 jours ouvrés ou 5 semaines, peu importe la répartition de l’horaire de travail sur la semaine, 5 jours seront décomptés pour une semaine de congés payés.

Par conséquent, les salariés ayant un an de présence au 1er janvier auront 25 jours ouvrés de congés payés auxquels se déduiront les jours de congés non acquis sur les périodes d’absences non assimilées à du travail effectif, les jours de congés payés pris par anticipation et auxquels s’ajouteront les jours de congés supplémentaires d’ancienneté.

Article 6 – CAS PARTICULIERS

6.1 – DEMI-JOURNEE DE CONGES PAYES

Par dérogation au principe légal, la prise de congés payés par « demi-journée » est admise.

6.2 – TRAVAIL A TEMPS PARTIEL

Les salariés à temps partiels bénéficient de la même durée de congés que les salariés à temps complets. Pour décompter le nombre de jours de congés pris par un salarié, il faut :

  • Prendre comme point de départ le 1er jour où le salarié aurait dû travailler s’il n’était pas parti en congés

  • Prendre en compte tous les jours ouvrés inclus dans la période d’absence jusqu’à la reprise du travail

L’indemnisation journalière sera proratisée en fonction du temps partiel.

Titre 5 – PRISE DES CONGES PAYES

Article 7 – MODALITES DE PRISE DES CONGES

7.1 – LE PRINCIPE

Conformément aux dispositions légales (Article L 223-1 du code du travail) et conventionnelles (article 1 de l’accord national 23 février 1982), les congés payés légaux et les congés supplémentaires conventionnels doivent être obligatoirement pris chaque année, au cours de la période de référence, soit du 1er janvier au 31 décembre.

Le remplacement du congé par une indemnité compensatrice n’est pas autorisé sauf cas prévus par la loi.

Par souplesse, la période de pose des congés N-1 peut aller jusqu’au 31/01 de l’année N.

7.2 – CONGES ANTICIPES

Conformément aux dispositions légales (Article L 3141-12 du code du travail), les salariés pourront prendre leurs congés dès leur acquisition, sans attendre l’ouverture des droits.

Titre 5 – CALCUL DE L’INDEMNITE DE CONGES PAYES

Article 8 – MODE DE CALCUL

La prise des congés payés acquis par le salarié donne lieu au versement d’une indemnité destinée à compenser l’éventuelle perte de salaire qui résulterait de cette absence de telle sorte que le salarié ne subisse aucune perte de salaire pendant son congé.

Article 9 – LE PRINCIPE

Conformément aux dispositions légales, article L 223-11 du code du travail, l’indemnité de congés payés est égale :

- « au 1/10ème de la rémunération perçue par le salarié au cours de la période de référence », soit du 1er janvier au 31décembre,

- sans pouvoir être « inférieure au montant de la rémunération qu’il aurait perçue pendant la période de congé si le salarié avait continué à travailler ».

Ainsi, le montant de l’indemnité de congés payés est déterminée à partir de deux modes de calcul :

- le premier, la règle dite du « dixième » consiste à fixer le montant de l’indemnité sur la base de la rémunération moyenne acquise par le bénéficiaire au cours de l’année de référence, c’est-à-dire entre le 1er janvier et le 31 décembre. L’indemnité de congés payés est égale à 1/10ème de la rémunération brute cumulée perçue au cours de la période unique de référence X nombre de jours pris / nombre de jours acquis,

- la deuxième, la règle dite de « maintien de salaire » assure au salarié une indemnité minimale qui doit être égale au salaire qu’il aurait perçu s’il avait travaillé pendant sa période de congé. C’est-à-dire sa rémunération brute contractuelle / nombre de jours ouvrés moyen (21.67) X nombre de jours pris.

Il est donc effectué pour chaque salarié et à chaque prise de congés une comparaison entre ces deux modes de rémunération, méthode du dixième et méthode du maintien de salaire, pour appliquer la plus favorable. (Cf annexe 2)

Sont exclus de la base de calcul de l’indemnité de congés payés : la prime annuelle, toutes les primes exceptionnelles non liées à l’activité, les avantages en nature maintenus durant le congé, les indemnités de remboursement de frais, la participation et l’intéressement… .

Article 10 – LA PRIME VACANCES

10.1 - GENERALITES

La prime vacances est calculée sur la base de 2.083 jours ouvrés par mois. Elle est égale à 30% de l’indemnité de congés payés.

La prime de vacances est un élément de salaire soumis aux cotisations et aux contributions sociales, ainsi qu'à l'impôt sur le revenu. En revanche, elle est exclue du calcul de l'indemnité de congés payés.

10.2 - EXCEPTIONS

La prime vacances ne sera pas versée :

  • en cas de prise de congés payés par anticipation,

  • en cas de versement de l’indemnité compensatrice de congés payés visant à indemniser des congés payés non pris.

Titre 7 – INDEMNITE COMPENSATRICE DE CONGES PAYES ET DEPART DE L’ENTREPRISE

Compte tenu des dispositions du titre 5 du présent accord, les congés légaux et conventionnels peuvent être pris de façon anticipée dès le 1er janvier de chaque année. Le départ du salarié de l’entreprise, au cours de la période de référence, suite à une rupture de son contrat de travail pour quelque motif que se soit, donnera lieu à l’élaboration d’un solde des compteurs congés payés.

Une indemnité compensatrice de congés payés sera versée avec le solde de tout compte correspondantes au jours de congés acquis non pris. Cette dernière ne sera pas majorée de la prime vacances.

Titre 8 – PERIODE TRANSITOIRE

Le changement de période d’acquisition des congés payés au sein de la société a pour conséquence en 2022, première année d’application de la nouvelle période d’acquisition des congés, de générer une situation exceptionnelle de cumul des congés selon trois périodes :

- Période de référence « ancienne » : du 1er avril 2020 au 31 mars 2021 (gérée par la CIBTP RA)

- Période de référence « transitoire » : du 1er avril 2021 au 31 décembre 2021

- Période de référence « nouvelle » : du 1er janvier 2022 au 31 décembre 2022

NB : pour la période de chevauchement Janvier- Avril 2022 : les congés ‘Comi’ ne pourront être déclenchés avant que les Congés acquis à la Caisse ne soit soldés.

Titre 9 – DISPOSITIONS DIVERSES

Article 11 – DATE D’EFFET ET DUREE D’APPLICATION

Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée et entrera en vigueur à la date de signature de l’accord.

Article 12 – DENONCIATION DE L’ACCORD

L’accord peut être dénoncé en respectant un délai de préavis de trois mois.

La dénonciation devra être notifiée aux autres signataires et donnera lieu à dépôt auprès de la DIRECCTE du lieu de dépôt initial.

L’accord continuera de produire effet jusqu’à l’entrée en vigueur de l’accord qui lui est substitué ou, à défaut, pendant la durée d’un an à compter du dépôt de la dénonciation.

La dénonciation se fera dans les conditions prévues par le Code du travail dans ses dispositions en vigueur au jour de la dénonciation.

Article 13 – DEPOT DE L’ACCORD

Le présent accord donnera lieu à dépôt dans les conditions prévues aux articles L.2231-6 et D.2231-2 et suivants du Code du travail, à savoir :

A la Direction Régionale des Entreprises, de la Concurrence, de la Consommation, du Travail et de l’Emploi, via la plateforme de téléprocédure TéléAccords, accessible depuis le site www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr ;

En outre, conformément aux dispositions légales en vigueur, le présent accord sera déposé en version anonymisée sous format WORD pour publication à la banque de données nationale des accords collectifs.

Le présent accord sera communiqué aux instances représentatives du personnel et à l’ensemble des salariés par voie d’affichage.

Fait à Aix en Provence,

En 3 exemplaires originaux

Le 05/11/2021.

Pour la Direction

Pour la CGT,


ANNEXE

Liste des établissements rentrant dans le champ d’application de l’accord :

Nom Siret Adresse
Siège social 390 546 208 00021 1 RUE Milton Friedman – 38230- Charvieu-Chavagneux
Direction administrative 390 546 208 00054 190 rue Claude Nicolas Ledoux – Bat D – 13290 Aix en Provence
Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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