Accord d'entreprise "accord relatif aux modalités des négociations périodiques obligatoires" chez MSC - MEDITERRANEAN SHIPPING COMPANY FRANCE (Siège)
Cet accord signé entre la direction de MSC - MEDITERRANEAN SHIPPING COMPANY FRANCE et le syndicat CFDT et CFE-CGC et CFTC le 2019-06-27 est le résultat de la négociation sur divers points.
Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CFDT et CFE-CGC et CFTC
Numero : T07519013042
Date de signature : 2019-06-27
Nature : Accord
Raison sociale : MSC MEDITERRANEAN SHIPPING COMPANY FRA
Etablissement : 39054982200083 Siège
Autres points : les points clés de la négociation
La négociation s'est portée sur le thème Autres dispositions
ACCORD RELATIF AU DISPOSITF DE L'ENTRETIEN PROFESSIONNEL AU SEIN DE MSC (2020-07-07)
Conditions du dispositif autres points pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2019-06-27
Accord d’entreprise relatif aux modalités des négociations périodiques obligatoires au sein de MSC
Entre :
La société MSC - Mediterranean Shipping Company France SA, société anonyme à conseil d’administration au capital de 155.000,00 €, immatriculée au RCS de Paris sous le numéro B 390 549 822, ayant son siège social 23, avenue de Neuilly à Paris (75116), représentée par Mme/M. Prénom NOM, agissant en qualité de Directeur Général ;
Ci-après dénommée « la Société » ou « MSC »,
D’une part,
Et
Les organisations syndicales représentatives dans l’entreprise représentées respectivement par :
Mme/M. Prénom NOM, agissant en qualité de délégué syndical CFDT,
Mme/M. Prénom NOM, agissant en qualité de délégué syndical CFE-CGC,
Mme/M. Prénom NOM, agissant en qualité de délégué syndical CFTC,
D’autre part,
Ci-après dénommées collectivement « les Parties »,
Préambule
Les représentants de la Direction de l’entreprise et les Délégués Syndicaux se sont réunis le 27 juin 2019 afin d’aborder l’organisation des négociations collectives obligatoires au sein de l’entreprise.
Lors de cette réunion, la Direction de l’entreprise a indiqué aux partenaires sociaux son intention de définir les modalités et le déroulement des différentes négociations collectives obligatoires conformément à l’ordonnance du 22 septembre 2017 n°2017-1385 relative au renforcement de la négociation collective. Celle-ci prévoit la possibilité de fixer, par accord collectif d’une durée maximale de 4 ans, le calendrier, la périodicité, les thèmes et les modalités de négociation.
La Direction considère en effet qu’avant d'engager des négociations sur les différents thèmes, le séquencement et les modalités des négociations doivent être précisément définis afin de permettre une négociation en toute connaissance de cause, dans l'intérêt collectif des salariés.
Les partenaires sociaux ont également considéré que cette négociation préalable était nécessaire afin de favoriser un dialogue social constructif et de qualité.
En conséquence, conformément aux dispositions des articles L.2242-1, L.2242-2, L.2242-10 et L.2242-11 du Code du Travail, les parties sont convenues de préciser par le présent accord le calendrier, la périodicité, les thèmes et les modalités des négociations obligatoires mises en œuvre au sein de l'entreprise.
Table des matières
Article 1 : Objet de l’accord et champ d’application 4
Article 2 : périodicité et contenu des négociations 4
2.1. Rémunération, temps de travail et partage de la valeur ajoutée 4
2.1.1. Contenu de la négociation 4
2.1.2. Périodicité de la négociation 4
2.2. Egalité professionnelle et qualité de vie au travail 5
2.2.1. Contenu de la négociation 5
2.2.2. Périodicité de la négociation 6
2.3. Gestion des emplois et des parcours professionnels 6
2.3.1. Contenu de la négociation 6
2.3.2. Périodicité de la négociation 6
Article 3 : modalité des négociations 6
3.1. Parties à la négociation 6
3.1.1. Représentants de l’entreprise 6
3.1.2. Composition des délégations syndicales 6
3.3. Calendrier des réunions 7
3.4. Convocations aux réunions 8
3.5. Informations servant de base aux négociations 9
Article 4 : dispositions générales 9
4.1. Durée de l’accord et suivi 9
4.3. Publicité et dépôt de l’accord 10
Article 1 : Objet de l’accord et champ d’application
Objet de l’accord
Le présent accord a pour objet de préciser les thèmes, la périodicité, le calendrier et les modalités des négociations obligatoires mises en œuvre au sein de l'entreprise.
Champ d’application
Le présent accord s’applique à l’ensemble des négociations obligatoires à intervenir au sein de l’entreprise.
Article 2 : Périodicité et contenu des négociations
La loi impose d’ouvrir les négociations autour de trois thèmes appelés communément « blocs » :
Bloc n°1 : Rémunération, temps de travail et partage de la valeur ajoutée
Bloc n°2 : Egalité Femmes/Hommes et Qualité de Vie au Travail
Bloc n°3 : Gestion des emplois et des parcours professionnels et mixité des métiers
Les parties entendent adapter la périodicité de ces négociations obligatoires aux besoins de l’entreprise, dans les conditions prévues ci-après.
Rémunération, temps de travail et partage de la valeur ajoutée
Contenu de la négociation
La négociation sur la rémunération, le temps de travail et le partage de la valeur ajoutée portera sur :
Les salaires effectifs et leur évolution ;
La durée effective et l'organisation du temps de travail ;
Le suivi de la mise en œuvre des mesures visant à supprimer les écarts de rémunération et les différences de déroulement de carrière entre les femmes et les hommes ;
Les dispositifs d’épargne salariale tels que : accord de participation, de plan d'épargne d'entreprise, de plan d'épargne pour la mise à la retraite collectif.
Périodicité de la négociation
Les thèmes relevant de ce « bloc n°1 » seront négociés en plusieurs phases.
Le déroulement s’effectuera selon la périodicité suivante :
Négociation annuelle :
La négociation sur les salaires effectifs et leur évolution sera traitée annuellement ;
Le suivi de la mise en œuvre des mesures visant à supprimer les écarts de rémunération et les différences de déroulement de carrière entre les femmes et les hommes sera traité annuellement.
Négociation bisannuelle :
La durée effective et l'organisation du temps de travail sera traitée tous les deux ans.
Il est expressément convenu que si le thème donnant lieu à négociation biennale nécessitait l’engagement de négociations particulières avant le terme du délai retenu par les parties, notamment en raison de modifications législatives ou réglementaires, celui-ci pourra faire l’objet d’une négociation spécifique, sans que cette situation ne remette en cause les principes visés au présent accord.
Négociation triennale :
Les dispositifs d’épargne salariale tels que : accord de participation, de plan d'épargne d'entreprise, de plan d'épargne pour la mise à la retraite collectif seront traités tous les trois ans.
Il est expressément convenu que si le thème donnant lieu à négociation triennale nécessitait l’engagement de négociations particulières avant le terme du délai retenu par les parties, notamment en raison de modifications législatives ou réglementaires, celui-ci pourra faire l’objet d’une négociation spécifique, sans que cette situation ne remette en cause les principes visés au présent accord.
Egalité professionnelle et qualité de vie au travail
Contenu de la négociation
La négociation relative à l’égalité professionnelle Femmes-Hommes et à la qualité de vie au travail portera sur :
L'articulation entre la vie personnelle et la vie professionnelle des salariés ;
Les objectifs et les mesures permettant d'atteindre l'égalité professionnelle entre les femmes et les hommes ;
Les mesures permettant de lutter contre toute discrimination en matière de recrutement, d'emploi et d'accès à la formation professionnelle ;
Les mesures relatives à l'insertion professionnelle et au maintien dans l'emploi des travailleurs handicapés ;
Les modalités de définition d'un régime de prévoyance et d'un régime de remboursements complémentaires de frais occasionnés par une maladie, une maternité ou un accident ;
L'exercice du droit d'expression directe et collective des salariés ;
Les modalités du plein exercice par le salarié de son droit à la déconnexion.
Périodicité de la négociation
La périodicité de négociation de ce bloc sera triennale.
Il est expressément convenu que si ce thème donnant lieu à négociation triennale nécessitait l’engagement de négociations particulières avant le terme du délai retenu par les parties, notamment en raison de modifications législatives ou réglementaires, celui-ci pourra faire l’objet d’une négociation spécifique, sans que cette situation ne remette en cause les principes visés au présent accord.
Gestion des emplois et des parcours professionnels
Contenu de la négociation
Cette négociation portera notamment sur la gestion prévisionnelle des emplois et des compétences, le dispositif de mobilité interne au sein de la société et la formation professionnelle.
Périodicité de la négociation
La périodicité de négociation de ce bloc sera triennale.
Il est expressément convenu que si le thème donnant lieu à négociation quadriennale nécessitait l’engagement de négociations particulières avant le terme du délai retenu par les parties, notamment en raison de modifications législatives ou réglementaires, celui-ci pourra faire l’objet d’une négociation spécifique, sans que cette situation ne remette en cause les principes visés au présent accord.
Article 3 : modalité des négociations
Parties à la négociation
Représentants de l’entreprise
Les négociations seront menées par le Directeur Général ou par l’un de ses représentants, qui pourra se faire assister, au plus, par 2 salariés de l’entreprise.
Composition des délégations syndicales
Lors des réunions de négociation, la délégation syndicale se compose, pour chaque organisation syndicale représentative, du délégué syndical. Chaque délégation syndicale pourra être complétée de salariés de l’entreprise sur demande du délégué syndical, dans un maximum de 2 salariés. Dans cette hypothèse, le salarié ne disposant pas d’un mandat d’élu ou de représentant syndical disposera d’une autorisation d’absence rémunérée d’un montant maximum de 10 heures dédiées à la préparation des négociations.
Lieu des réunions
Les réunions de négociation se tiendront dans les locaux du siège social situés, 23 avenue de Neuilly 75016 - PARIS.
A titre exceptionnel, les réunions pourront se tenir sur d’autres sites de la société. Dans une telle hypothèse, la Direction en informera les Organisations syndicales représentatives dans un délai de prévenance suffisant.
Calendrier des réunions
Compte tenu de la périodicité définie ci-dessus, seront engagées les négociations suivantes :
Pour l’année 2019
Négociation sur la rémunération, intégrant la question de la mise en œuvre des mesures visant à supprimer les écarts de rémunération et les différences de déroulement de carrière entre les femmes et les hommes
Négociation sur l’égalité professionnelle et la qualité de vie au travail
Négociation sur le temps de travail
Pour l’année 2020
Négociation sur la rémunération, intégrant la question de la mise en œuvre des mesures visant à supprimer les écarts de rémunération et les différences de déroulement de carrière entre les femmes et les hommes
Négociation sur la gestion des emplois et des compétences
Pour l’année 2021
Négociation sur la rémunération, intégrant la question de la mise en œuvre des mesures visant à supprimer les écarts de rémunération et les différences de déroulement de carrière entre les femmes et les hommes
Négociation sur le temps de travail
Pour l’année 2022
Négociation sur la rémunération, intégrant la question de la mise en œuvre des mesures visant à supprimer les écarts de rémunération et les différences de déroulement de carrière entre les femmes et les hommes
Négociation sur l’égalité professionnelle et la qualité de vie au travail
Pour l’année 2019, le calendrier précis des négociations figure en Annexe 1.
Pour les années suivantes, en raison de la difficulté de fixer de manière ferme et définitive un calendrier précis du déroulement des négociations à l’avance, les parties conviennent de déterminer ci-après les principes directeurs de la procédure des négociations obligatoires :
L’engagement des négociations obligatoires, selon les thèmes et la périodicité prévus au sein du présent accord, interviendra au cours du premier semestre chaque année.
Par ailleurs, les parties s’accordent sur le déroulement des négociations obligatoires dans les conditions suivantes, étant précisé que ce planning reste indicatif et pourra faire l’objet d’aménagement par accord des parties, notamment selon les nécessités des négociations :
Etapes des Négociations Obligatoires | Délai | Objet |
---|---|---|
Engagement des discussions (au cours du premier semestre) | Jour J | Invitation de la délégation syndicale à une première réunion dite « préparatoire » |
Réunion dite « préparatoire » | [J+7] | La première réunion aura pour objet de définir le calendrier effectif des réunions en fonction des thèmes faisant l’objet des négociations et la liste de la documentation utile à remettre à la délégation syndicale pour chaque thème de négociation selon le même modèle que le calendrier établi en Annexe 1 pour l’année 2019 |
Remise des informations et convocation | [J+15] | Convocation à la première réunion de négociation et remise des informations attendues |
1ère réunion de négociation | Date fixée lors de la réunion préparatoire | Examen des propositions de l’employeur |
2ème réunion de négociation | Date fixée lors de la réunion préparatoire | Examen des contre-propositions de la délégation syndicale |
3ème réunion de négociation | Date fixée lors de la réunion préparatoire | Conclusion d’un accord collectif ou établissement d’un procès-verbal de désaccord |
Convocations aux réunions
La Direction convoquera les Organisations syndicales représentatives aux réunions dites « préparatoires » et de négociations au plus tard 5 jours ouvrables avant leur tenue.
Cette convocation pourra intervenir par lettre recommandée avec accusé réception, par courrier remis en main propre, par courrier électronique sur l’adresse mail communiquée par les membres de chaque délégation syndicale ou par tout autre moyen permettant de donner une date certaine à la notification de l’invitation.
Informations servant de base aux négociations
Les parties s’entendent sur le fait de fixer, au cours de la première réunion dite « préparatoire », pour chacun des thèmes de négociation visés par le présent accord, la nature, le degré de précision et la date de remise des informations à fournir, étant précisé que les informations prévues par les dispositions légales en vigueur seront en tout état de cause fournies à la délégation syndicale.
L’Annexe 1 relative à la négociation obligatoire pour l’année 2019 détaille les informations remises à la délégation syndicale pour les besoins des négociations obligatoires.
Issue des négociations
Lors de la dernière réunion prévue pour chacun des blocs de négociation, l’entreprise et tout ou partie des organisations syndicales constateront :
soit leur accord => ce qui aura pour conséquence la rédaction d’un accord collectif ;
soit leur désaccord => ce qui aura pour conséquence la rédaction d’un procès-verbal de désaccord.
Au terme de la dernière réunion, quelle que soit l’issue des négociations sur un bloc donné, la direction de l’entreprise a la faculté de prendre, en toute liberté, des décisions unilatérales dans ce domaine.
Article 4 : dispositions générales
Durée de l’accord et suivi
Le présent avenant est conclu pour une durée déterminée de 4 ans, conformément à la réglementation en vigueur.
Il entre en vigueur le lendemain du jour de son dépôt.
En cas d’évolutions législatives ou conventionnelles ayant des incidences sur son application, les parties se réuniront, afin de procéder à son éventuelle adaptation.
Révision de l’accord
Les parties ont la faculté de réviser le présent accord selon les dispositions prévues aux articles L2261-7-1 et L2261-8 du Code du travail.
Publicité et dépôt de l’accord
Le présent accord sera déposé en un exemplaire au greffe du Conseil de Prud’hommes de Paris et fera l’objet du dépôt sur le site Internet https://www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr conformément aux dispositions du décret n°2018-362 du 15 mai 2018, en deux exemplaires dont une version intégrale et une version publiable anonymisée.
Il sera rendu public et versé dans une base de données nationale conformément à l’article L. 2231-5-1 du code du travail. Le présent accord sera également porté à la connaissance du personnel sur l’intranet Entreprise.
Le présent accord sera notifié à l’ensemble des organisations syndicales représentatives au sein de l’entreprise.
Fait à Paris, le 27 juin 2019
En 6 exemplaires.
Pour MSC
Mme/M. Prénom NOM
Pour le syndicat CFDT
Mme/M. Prénom NOM
Pour le syndicat CFE-CGC
Mme/M. Prénom NOM
Pour le syndicat CFTC
Mme/M. Prénom NOM
ANNEXE 1 - CALENDRIER DES REUNIONS DE NEGOCIATION ANNUELLE OBLIGATOIRE 2019
EGALITE PROFESSIONNELLE ET QUALITE DE VIE DE TRAVAIL
Thèmes | Dates | Documentation à remettre |
---|---|---|
Egalité professionnelle entre les femmes et les hommes | 3 réunions se déroulant :
|
OBJECTIF : Accord au 6 novembre 2019. |
Droit à la déconnexion | 3 réunions se déroulant :
|
REMUNERATION
Thèmes | Dates | Modalités |
---|---|---|
Salaires effectifs | 3 réunions se déroulant :
|
Documentation utile :
OBJECTIF : Accord au 6 novembre 2019. |
TEMPS DE TRAVAIL
Thèmes | Dates | Modalités |
---|---|---|
Révision de l’accord collectif temps de travail en vigueur | 3 réunions se déroulant :
|
Documentation utile :
OBJECTIF : Accord au 6 novembre 2019. |
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