Accord d'entreprise "Accord relatif à la mise en place du CSE" chez CENTRE HOSPITALIER ST JOSEPH ET ST LUC (Siège)
Cet accord signé entre la direction de CENTRE HOSPITALIER ST JOSEPH ET ST LUC et le syndicat CGT-FO et CFTC et CFDT et CFE-CGC le 2018-08-30 est le résultat de la négociation sur l'exercice du droits syndical, les instances représentatives du personnel et l'expression des salariés.
Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CGT-FO et CFTC et CFDT et CFE-CGC
Numero : T06918002735
Date de signature : 2018-08-30
Nature : Accord
Raison sociale : CENTRE HOSPITALIER ST JOSEPH ET ST LUC
Etablissement : 39055507600012 Siège
Droit syndical : les points clés de la négociation
La négociation s'est portée sur le thème Droit syndical, IRP, expression des salariés
Avenant à l'accord d'entreprise relatif à la mise en place du vote électronique (2018-06-25)
ACCORD D'ENTREPRISE RELATIF A LA DIFFUSION NUMERIQUE DES COMMUNICATIONS SYNDICALES (2023-07-31)
Conditions du dispositif droit syndical pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2018-08-30
VAAccord cadre relatif à la mise en place
du Comité Social et Economique (CSE)
ENTRE LES SOUSSIGNES :
Le Centre Hospitalier Saint Joseph Saint Luc dont le siège est situé 20 Quai Claude Bernard, 69007 LYON, représenté par ………………… en sa qualité de Directeur Général,
D’une part,
ET :
Les Organisations Syndicales Représentatives au sein du Centre Hospitalier Saint Joseph Saint Luc :
Monsieur ………………………… pour le syndicat CFDT
Madame ……………………….. pour le syndicat CFDT
Madame ………………………. pour le syndicat CFDT
Madame ……………………… pour le syndicat CFE-CGC
Monsieur ……………………. pour le syndicat CFE-CGC
Madame ……………………… pour le syndicat CFTC
Madame .......................... pour le syndicat CFTC
Madame …………………… pour le syndicat CFTC
Monsieur ………………………. pour le syndicat FO
Monsieur ……………………. pour le syndicat FO
Madame ………………………… pour le syndicat FO
D’autre part.
L’ordonnance du 22 septembre 2017 relative à la nouvelle organisation du dialogue social et économique dans l'entreprise favorisant l'exercice et la valorisation des responsabilités syndicales, a fusionné les CE, DP et CHSCT en une instance unique le Comité Social et Economique (CSE). La mise en place de ce comité doit avoir lieu au plus tard le 31 décembre 2019.
La direction a décidé, après avoir échangé avec les organisations syndicales, de proroger d’un an les mandats des délégués du personnel, des membres du Comité d’entreprise et du CHSCT jusqu’au 31 décembre 2018, pour permettre la mise en place du CSE.
Le décret du 29 décembre 2017 relatif au CSE a complété les dispositions de l’ordonnance du 22 septembre 2017, quant à la création et au fonctionnement de cette instance.
La loi de ratification du 29 mars 2018 invite les parties à déterminer l’organisation des nouvelles instances représentatives du personnel.
Dans la perspective de cette évolution majeure en matière de relations sociales, la direction, très attachée à la qualité du dialogue social, attribue des moyens supplémentaires à la Commission Santé, Sécurité et Conditions de Travail (CSSCT), au regard de l’activité et des projets de l’Etablissement.
C’est dans ces conditions que la direction et les organisations syndicales ont formalisé les dispositions ci-dessous. Le présent accord sera suivi, dans un second temps, du protocole d’accord pré-électoral.
Article 1 - Nombre de sièges de la délégation du personnel du CSE
Compte tenu de l’effectif actuel, et en application des dispositions légales et réglementaires, le nombre de sièges à pourvoir est de 17 titulaires et 17 suppléants, à titre indicatif.
Article 2 - Heures de délégation des membres du CSE
A titre indicatif et compte tenu de l’effectif, en application des dispositions légales et réglementaires, le volume d’heures individuelles de délégation des membres titulaires est fixé à 24 heures par mois.
Les membres titulaires peuvent annualiser leurs heures de délégation sur l’année civile et les mutualiser entre eux et avec les suppléants, dans les limites et conditions fixées aux articles L.2315-9 et R.2315-5 à R.2315-6 du Code du travail.
Le crédit d’heures des membres de la délégation du CSE en forfait-jours est regroupé en demi-journées, pour les cadres.
Par ailleurs, les parties conviennent que le Secrétaire et le Trésorier du CSE bénéficient chacun d’un crédit d’heures de délégation supplémentaire fixé à 15 heures par mois. Ce crédit supplémentaire d’heures de délégation est attaché aux mandats de Secrétaire et de Trésorier. Il pourra donner lieu à report et à mutualisation seulement entre le Secrétaire et son adjoint pour ce qui est des heures de délégation du Secrétaire ; et entre le Trésorier et son adjoint pour ce qui est des heures de délégation du Trésorier.
En cas de démission du Secrétaire, le Secrétaire adjoint pourra être désigné Secrétaire. En cas de démission du Trésorier, le Trésorier adjoint pourra être désigné comme Trésorier.
Article 3 - Représentants Syndicaux au CSE
Chaque organisation syndicale représentative dans l’entreprise peut désigner un représentant syndical au CSE.
Conformément aux dispositions légales, les représentants syndicaux sont choisis parmi les salariés de l’entreprise, sous réserve qu’ils remplissent les conditions d’éligibilité au CSE.
Ils assistent aux séances du Comité et représentent leur organisation syndicale, mais ils ne peuvent pas participer aux votes relatifs aux procédures de consultation. Ils peuvent participer aux réunions de la Commission économique, selon les dispositions prévues par le règlement intérieur (RI) du CSE.
Chaque représentant syndical au CSE bénéficie de 20 heures de délégation par mois. Ces heures de délégation peuvent être mutualisées et annualisées avec les membres du CSE.
Article 4 - Fonctionnement du Comité Social et Economique
4.1. Composition du Bureau
Le CSE désigne au cours de la première réunion suivant son élection :
un secrétaire et un trésorier parmi ses membres titulaires ;
un secrétaire-adjoint et un trésorier-adjoint parmi ses membres élus
La composition du bureau pourra être complétée par le RI du CSE.
4.2. Convocation aux réunions
Il est rappelé que l’ordre du jour des réunions du CSE est arrêté conjointement par le Président et le Secrétaire.
Les membres titulaires et les représentants syndicaux au CSE qui sont membres de droit du CSE, sont convoqués à la réunion. L’ordre du jour est accessible dans la GED au moins 8 jours calendaires avant la réunion, conformément au règlement intérieur du CSE.
Il est convenu que l’ordre du jour - convocation est accessible dans la GED aux membres du CSE. En cas d’absence d’un membre titulaire à une réunion, et de remplacement de celui-ci par un membre suppléant, l’ordre du jour - convocation au membre titulaire vaut convocation au membre suppléant. A défaut, la convocation vaut simple information au membre suppléant.
Les règles de suppléance applicables aux membres du CSE sont définies à l’article L.2314-37 du Code du travail.
4.3. Participants aux réunions
Participent aux réunions du CSE :
- la direction et ses représentants ;
- les membres titulaires élus du CSE.
Le membre suppléant ne participe qu’en l’absence du titulaire.
- les représentants syndicaux du CSE.
4.4. Périodicité des réunions
Les parties conviennent que le CSE se réunit une fois par mois.
Le nombre de réunions ordinaires du Comité Social et Économique est ainsi au minimum égal à 11 par an, conformément aux usages de l’Etablissement.
Conformément aux dispositions légales, des réunions extraordinaires du CSE pourront se tenir entre deux réunions mensuelles, à l’initiative de son Président, ou de la majorité de ses membres titulaires.
La réunion extraordinaire est organisée selon les règles habituelles de convocation et d’élaboration de l’ordre du jour.
4.5 Procès-verbaux
La direction s’engage à trouver une solution pour prendre en charge la rédaction du procès-verbal des réunions du CSE, selon des modalités restant à définir.
4.6. Formation économique
Les membres titulaires du CSE bénéficient d’un stage de formation économique d’une durée maximale de
5 jours dans les conditions prévues par l’article L 2315-63 du Code du travail.
Article 5 - Budgets
5.1. Subvention de fonctionnement
Conformément aux dispositions légales, la subvention de fonctionnement du Comité Social et Économique est fixée à 0,2 % de la masse salariale brute annuelle telle que définie à l’article L 2315-61 du code du travail.
Il est par ailleurs précisé qu’en application de l’article L.2312-81 du Code du travail, et dans les conditions et limites fixées par l’article R.2312-51 du Code du travail, une partie du reliquat du budget des activités sociales et culturelles pourra être affecté au budget de fonctionnement par délibération du CSE.
5.2. Activités sociales et culturelles du CSE
La subvention attribuée aux activités sociales et culturelles du Comité Social et Economique est fixé à 1,25% de la masse salariale brute annuelle.
Il est par ailleurs précisé qu’en application de l’article L.2315-61 du Code du travail, et dans les conditions et limites devant être fixées par voie règlementaire, une partie de l’excédent annuel du budget de fonctionnement pourra être affecté au budget des activités sociales et culturelles par délibération du CSE.
Article 6 – Commissions du Comité Social et Économique
6.1. Commissions au sein du Comité Social et Economique, autres que la CSSCT
Les parties conviennent que les Commissions suivantes seront mises en place : Commission économique, Commission de la formation professionnelle, Commission d’information et d’aide au logement, Commission de l’égalité professionnelle, Commission loisirs, Commission fonds sociaux.
Le nombre de membres, les modalités de désignation et la fréquence des réunions seront déterminés par le règlement intérieur du CSE.
6.2. Commission Santé, Sécurité et Conditions de Travail (CSSCT)
Conformément à l’article L. 2315-36 du Code du travail, une Commission chargée d’étudier les questions de santé, de sécurité et des conditions de travail est mise en place au sein du CSE.
Les parties conviennent de fixer, au sein du présent accord, et en application des articles L. 2315-41 et suivants du Code du travail :
Le nombre de membres de la Commission ;
Les missions déléguées à la Commission par le CSE et leurs modalités d'exercice ;
Leurs modalités de fonctionnement, notamment le nombre d'heures de délégation dont bénéficient les membres de la Commission pour l'exercice de leurs missions ;
Les modalités de leur formation conformément aux articles L. 2315-16 à L. 2315-18.
6.2.1. Désignation et composition
Les parties conviennent que la Commission Santé, Sécurité et Conditions de Travail du Comité Social et Economique sera composée de 5 membres dont 2 représentants du 1er collège, 2 représentants du 2ème collège et 1 représentant du 3ème collège.
Un rapporteur sera désigné par les membres de la CSSCT.
Les membres de la Commission sont désignés par une résolution du CSE adoptée à la majorité des membres présents, parmi ses membres titulaires ou suppléants, pour une durée qui prend fin avec celle du mandat des membres élus du CSE.
La Commission est présidée par l’employeur ou son représentant, qui peut se faire assister par des salariés du Centre Hospitalier, sans que leur nombre puisse être supérieur à celui des représentants du personnel titulaires.
Par ailleurs, certains salariés seront invités aux réunions de la Commission. Il s’agit notamment :
des représentants syndicaux à la CSSCT visés à l’article 7,
du Médecin du travail, qui peut donner délégation à l’IDE du service de santé au travail ayant compétence en matière de santé au travail ou de conditions de travail ;
de la référente Santé, Sécurité au Travail (SST).
Le Médecin du travail et la référente SST assisteront et contribueront aux réunions de la Commission, mais ne pourront pas participer aux délibérations éventuelles.
6.2.2. Missions
La Commission se voit confier, par délégation du CSE, les attributions de ce dernier relatives à la santé, à la sécurité et aux conditions de travail, à l'exception du recours à un expert prévu aux articles L. 2315-78 et suivants du Code du travail et des attributions consultatives du comité.
La commission et son rapporteur ont pour mission principale de rédiger des motions pour préparer et orienter les avis rendus par le CSE pour les consultations relatives à la santé, à la sécurité et aux conditions de travail des salariés. Ces motions seront transmises par le rapporteur au secrétaire du CSE.
Afin de remplir cette mission, les membres de la commission peuvent notamment mener et réaliser les enquêtes après un accident du travail ou des incidents répétés ayant révélé un risque significatif.
Par ailleurs, il est convenu de maintenir le Comité de prévention des RPS, qui est une émanation de la CSSCT, présidé par le représentant de l’employeur. Le Comité de prévention des RPS se réunit une fois par trimestre.
6.2.3. Fonctionnement
Il est convenu que la CSSCT se réunira au moins 5 fois par an.
Les parties conviennent que ces réunions se tiennent tous les 2 mois.
Le nombre d’heures de délégation dont bénéficient les membres de la Commission pour l’exercice de leurs missions est fixé à 5 heures par membre et par mois, et augmenté en cas de circonstances exceptionnelles.
Il est précisé que, si les circonstances l’exigent, d’autres réunions ordinaires ou extraordinaires de la Commission pourront traiter de points relatifs à la santé, sécurité et aux conditions de travail.
À l’issue de ces réunions, le rapporteur communiquera la motion au Secrétaire du CSE pour diffusion aux membres du CSE.
6.2.4. Formation
Les membres de la délégation du personnel du CSE bénéficient de la formation d’une durée minimale de 5 jours nécessaire à l'exercice de leurs missions en matière de santé, de sécurité et de conditions de travail, dans les conditions déterminées par l’article L 2315-18 et R 2315-20 et suivants du Code du travail.
Article 7 – Les Représentants Syndicaux à la Commission Santé, Sécurité et Conditions de travail (RS à la CSSCT)
En vue de favoriser la représentation des salariés du Centre Hospitalier, les parties ont convenu de créer un mandat conventionnel de Représentant Syndical à la CSSCT par organisation syndicale représentative.
Il est convenu que les Représentants Syndicaux à la CSSCT sont considérés comme des « salariés protégés » au sens de la loi.
Article 7.1. Attributions
Sans préjudice des attributions exclusives du CSE et des membres de la CSSCT désignés en vertu des dispositions de l’article L.2315-9 du Code du travail, les Représentants Syndicaux à la CSSCT exercent leurs attributions dans le domaine de la santé, de la sécurité et des conditions de travail, qui recouvent notamment :
- la prévention des risques professionnels,
- l’organisation et les conditions de travail, la QVT, les risques psychosociaux,
- le harcèlement moral et sexuel.
Les Représentants Syndicaux à la CSSCT sont invités à chaque réunion de la CSSCT, au cours desquelles ils ont voix consultative et non délibérative.
Il est précisé que les Représentants Syndicaux à la CSSCT exercent leur mandat exclusivement sur le périmètre de compétence de la CSSCT.
Article 7.2. Modalités de désignation
Chaque organisation syndicale représentative au sein du Centre Hospitalier peut désigner un Représentant Syndical à la CSSCT, choisi parmi le personnel du Centre Hospitalier. Cette désignation est transmise par courrier recommandé à la direction de l’établissement.
Le mandat des Représentants Syndicaux à la CSSCT prend fin lors du renouvellement de la CSSCT, ou bien lors d’une nouvelle désignation par le syndicat.
Article 7.3. Heures de délégation
Chaque Représentant Syndical à la CSSCT bénéficie d’un crédit d’heures de délégation de 5 heures par mois, avec possibilité de mutualisation et annualisation avec d’autres représentants du personnel.
Article 7.4. Liberté de circulation, obligation de discrétion et de secret professionnel
Chaque Représentant Syndical à la CSSCT bénéficie d’une liberté de circulation et de prise de contact avec les salariés du Centre Hospitalier.
Les Représentants Syndicaux, en tant que représentants du personnel, sont soumis à l’obligation de discrétion et au secret professionnel.
Article 8 - Dispositions finales
Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée.
Il entrera en vigueur à compter de la proclamation des élections professionnelles qui auront lieu avant le 31 décembre 2018.
Il pourra être révisé par avenant, conformément aux dispositions de l’article L. 2261-7-1 du Code du travail.
Dans l’hypothèse d’une évolution des dispositions légales ou réglementaires mettant en cause directement les dispositions du présent accord, les discussions devront s’engager dans les trente jours suivant la publication de la loi ou du décret.
Le présent accord peut être dénoncé avec un préavis de trois mois par les parties signataires dans les conditions fixées à l’article L. 2261-9 du Code du travail.
La dénonciation de l’accord fera l’objet d’une notification auprès de chacune des parties signataires et d’un dépôt dans les conditions visées par l’article L. 2261-9 du Code du travail.
Article 9– Suivi de l’accord
Les parties s’engagent à faire un point de l’application de l’accord dans les 6 mois de sa mise en place et à réévaluer les modalités de fonctionnement.
Par ailleurs, une commission annuelle de suivi est mise en place.
Article 10- Dépôt et publicité
Il sera procédé aux formalités de dépôt et de publicité, conformément aux dispositions des articles D. 2231-2 et suivants du Code du travail.
Le présent accord sera déposé en deux exemplaires (dont un en version électronique) à la Direction départementale du travail et de l’emploi et en un exemplaire au greffe du conseil de prud’hommes.
Un exemplaire original sera remis à chaque organisation syndicale signataire.
Fait à LYON, le 30 août 2018, en 7 exemplaires originaux.
Pour le Centre Hospitalier Saint Joseph Saint Luc
Monsieur ……………………………
Pour le syndicat CFDT
Pour le syndicat CFE/CGC
Pour le syndicat CFTC
Pour le syndicat FO
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