Accord d'entreprise "Accord d'entreprise relatif au travail à distance" chez CENTRE HOSPITALIER ST JOSEPH ET ST LUC (Siège)
Cet accord signé entre la direction de CENTRE HOSPITALIER ST JOSEPH ET ST LUC et le syndicat Autre et CFTC et CFE-CGC le 2019-06-06 est le résultat de la négociation sur le télétravail ou home office.
Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat Autre et CFTC et CFE-CGC
Numero : T06919007343
Date de signature : 2019-06-06
Nature : Accord
Raison sociale : CENTRE HOSPITALIER ST JOSEPH ET ST LUC
Etablissement : 39055507600012 Siège
Télétravail : les points clés de la négociation
La négociation s'est portée sur le thème Télétravail
ACCORD COLLECTIF RELATIF AU TELETRAVAIL (2021-06-15)
AVENANT DE REVISION DE L'ACCORD COLLECTIF RELATIF AU TELETRAVAIL DU 15 JUIN 2021 (2022-05-16)
Conditions du dispositif télétravail pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2019-06-06
ACCORD D’ENTREPRISE RELATIF AU TRAVAIL A DISTANCE
ENTRE LES SOUSSIGNES :
Le Centre Hospitalier Saint Joseph Saint Luc dont le siège est situé 20, quai Claude Bernard 69007 LYON, représenté par Monsieur xxxxxxxxxxxxxx en sa qualité de Directeur Général,
D’une part,
ET :
Les organisations syndicales, représentées par leurs Délégués Syndicaux dûment mandatés à cet effet :
Monsieur … pour le syndicat CFDT
Madame … pour le syndicat CFDT
Madame … pour le syndicat CFDT
Madame … pour le syndicat CFE-CGC
Monsieur … pour le syndicat CFE-CGC
Madame … pour le syndicat CFTC
Madame … pour le syndicat CFTC
Madame … pour le syndicat CGT
Madame … pour le syndicat CGT
Monsieur … pour le syndicat CGT
Monsieur … pour le syndicat FO
Monsieur … pour le syndicat FO
Monsieur … pour le syndicat FO
D’autre part,
IL A ETE EXPOSE ET CONVENU CE QUI SUIT :
Préambule :
Le présent accord, sur le fondement des articles L.1222-9 et suivants du Code du travail et de l’ordonnance du 22 septembre 2017 ratifiée par la loi du 29 mars 2018, a pour objet de mettre en place le travail à distance à titre occasionnel et expérimental pour une durée d’un an. Il s’inscrit dans la continuité de l’accord du 25 avril 2014 organisant le dispositif du forfait annuel en jours, au regard des évolutions législatives et des besoins de l’établissement. Un bilan sera fait au terme de l’accord pour décider du prolongement de cette nouvelle organisation du travail et de ses modalités.
Les parties au présent accord rappellent l’importance de la qualité de vie au travail en considérant que l’amélioration des conditions de travail constitue un levier important dans la prévention des risques professionnels. Cet accord entend donc contribuer à une meilleure qualité de vie au travail en recherchant un meilleur équilibre vie professionnelle et vie personnelle, tout en maintenant l’efficacité et la qualité du travail fourni.
Dans ces conditions, la direction et les organisations syndicales se sont réunies pour définir les modalités d’exercice du travail à distance pour les cadres titulaires d’un forfait-jours, compte-tenu de leur autonomie dans l’organisation de leur emploi du temps et la réalisation de leurs objectifs.
Article 1 – Bénéficiaires et conditions d’éligibilité au travail à distance
L’article L.1222-9 du Code du travail définit le télétravail : « le télétravail désigne toute forme d’organisation du travail dans laquelle un travail qui aurait également pu être exécuté dans les locaux de l’employeur est effectué par un salarié hors de ces locaux de façon régulière et volontaire en utilisant les technologies de l’information et de la communication dans le cadre d’un contrat de travail ou d’un avenant à celui-ci ».
La possibilité de travailler à distance est ouverte aux seuls postes et activités compatibles avec ce mode d’organisation du travail. Les tâches doivent en effet être réalisables à distance. La compatibilité du poste est ainsi définie au regard :
De la nécessité d’une présence dans les locaux (soins des patients),
De l’organisation du service (nombre de salariés déjà en situation de travail à distance ou travaillant à temps partiel, ancienneté dans l’équipe…),
De la faisabilité d’une réalisation d’une tâche à distance,
Des contraintes techniques (accès aux outils informatiques, données, documents ou équipements).
Dans ces conditions, le travail à distance sera donc réservé aux postes de cadres titulaires d’un forfait annuel en jours, bénéficiant d'une autonomie dans l’organisation de leur travail et dans la gestion de leur temps de travail, dont l’activité se prête à ce type d’organisation.
Article 2 – Modalités d’accès au travail à distance
Le travail à distance revêt un caractère volontaire et l’initiative de sa demande revient au salarié. Le passage à une situation de travail à distance est néanmoins subordonné à l’accord de son responsable hiérarchique. Le salarié qui exprime le souhait de travail à distance doit donc en faire la demande écrite auprès de son responsable en respectant un délai de prévenance suffisant de 15 jours. En cas de refus, celui-ci devra être motivé.
Le salarié en situation de travail à distance doit informer son assureur de sa nouvelle organisation de travail et obtenir de celui-ci une attestation d’assurance multirisque habitation couvrant la pratique du travail à distance. Cette attestation devra être fournie à son responsable.
L’acceptation du travail à distance par le responsable fera l’objet d’un écrit prévoyant toutes les modalités de passage en travail à distance, notamment :
L’adresse du lieu de travail à distance (domicile du salarié),
Le matériel mis à disposition du salarié et les conditions d’utilisation et de maintenance de celui-ci,
Les modalités d’exécution du travail à distance : répartition des temps de travail dans l’établissement et de temps de travail sur le lieu de travail à distance, les plages horaires durant lesquelles le salarié doit être joignable,
Les règles de réversibilité du travail à distance.
Article 3 – Organisation du travail à distance
3.1 Modalités d’exercice
Le travail à distance pourra être exercé dans la limite d’un à deux jour(s) par mois. Le travail à distance s’effectue par journée entière. Les journées de travail à distance non effectuées ne peuvent pas être reportées.
Le salarié en situation de travail à distance gère l’organisation de son temps de travail dans le cadre des règles légales et conventionnelles applicables à l’établissement ainsi que dans le respect des règles relatives au repos quotidien, hebdomadaire et aux durées maximales du travail rappelées dans l’accord forfait-jours.
La durée, les horaires de travail et les temps de repos du salarié en situation de travail à distance sont similaires à l’organisation du temps de travail applicable à son poste.
Le salarié en situation de travail à distance doit être joignable et en mesure de répondre aux sollicitations dans les mêmes conditions que s’il travaillait dans les locaux de l’établissement. En aucun cas, le travail à distance ne doit modifier les missions et activités habituelles du salarié, ses objectifs, le nombre de jours de travail et sa charge de travail.
3.2 Lieu d’exercice du travail à distance
Le travail à distance s’effectue au domicile déclaré par le salarié lors de son passage en situation de travail à distance.
3.3 Outils du travail à distance
Le salarié en situation de travail à distance doit disposer d’une ligne internet haut débit à son lieu de travail à distance, condition indispensable à la réalisation du travail à distance.
Article 4 – Santé et sécurité
Les salariés en situation de travail à distance bénéficient, comme les autres salariés, de l’ensemble des dispositions relatives à la santé et à la sécurité au travail. Ils sont couverts par la législation sur les accidents du travail pour ceux survenus sur le lieu où est exercé le travail à distance pendant l’exercice de l’activité professionnelle.
Article 5 – Respect de la vie privée
La mise à disposition d’un matériel permettant la connexion à distance avec le poste de travail ne doit pas conduire le salarié à se connecter en dehors des jours travaillés et des plages normales de travail.
Les salariés en situation de travail à distance sont couverts par le droit à la déconnexion.
Article 6 – Réversibilité du travail à distance
Chacune des parties pourra mettre fin unilatéralement au travail à distance sous réserve d’un délai de prévenance d’un mois. Elles devront motiver leur décision par écrit.
Article 7 – Confidentialité et protection des données
Les salariés doivent préserver la confidentialité des informations et données qui leur sont confiées, auxquelles ils ont accès ou qu’ils créent dans le cadre du travail à distance, sur tout support et par tout moyen et notamment sur papier, oralement ou électroniquement.
Article 8 – Bilan de l’expérimentation
Au terme de cette période d’un an, les parties établiront un bilan pour décider du prolongement de cette nouvelle organisation du travail et de ses modalités.
Article 9 – Dispositions finales
Le présent accord est conclu pour une durée déterminée d’un an. Il entre en vigueur dès sa date de signature.
Il pourra être révisé par avenant, conformément aux dispositions de l’article L.2261-7-1 du Code du travail. Toute demande de révision devra être accompagnée d’un projet portant sur les dispositions à réviser. Les dispositions de l’accord dont la révision est demandée resteront en vigueur jusqu’à la conclusion d’un avenant de révision dans les formes prévues par les articles L.2261-7-1 et L.2261-8 du Code du travail.
Il sera procédé aux formalités de dépôt et de publicité, conformément aux dispositions du Code du travail. Un exemplaire est par ailleurs remis à chaque organisation syndicale.
Conformément à l’article L.2231-5-1 du Code du travail, il sera également rendu public et communiqué dans une base de données nationale, consultable sur Internet.
Fait à Lyon, le 6-juin 2019
(En 7 exemplaires dont un pour chaque partie)
Pour le Centre Hospitalier Saint Joseph Saint Luc
Monsieur …
Pour le syndicat CFDT
Pour le syndicat CFE/CGC
Pour le syndicat CFTC
Pour le syndicat CGT
Pour le syndicat FO
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