Accord d'entreprise "ACCORD D’ENTREPRISE PORTANT SUR L’AMENAGEMENT DU TEMPS DE TRAVAIL" chez

Cet accord signé entre la direction de et les représentants des salariés le 2022-12-01 est le résultat de la négociation sur l'aménagement du temps travail, la modulation du temps de travail ou l'annualisation du temps de travail, le temps de travail, le temps-partiel.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés

Numero : T06422006530
Date de signature : 2022-12-01
Nature : Accord
Raison sociale : CFCAEXPERT
Etablissement : 39058337500014

Temps partiel : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur les thèmes suivants

Conditions du dispositif temps partiel pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2022-12-01

ACCORD D’ENTREPRISE PORTANT SUR L’AMENAGEMENT DU TEMPS DE TRAVAIL

CFCA 6.16 aménagement du temps de travail Indice A

Protocole sur l’aménagement du temps de travail annuel
mis en place à compter du 1er janvier 2023

ENTRE

La SAS CABINET XXXXX

xxxxxxxxx

ET

Le personnel de la SAS CABINET XXXXX

Sur accord conclu le 1er décembre 2022


Le présent accord est conclu entre :

La SAS CABINET XXXXX Immatriculée sous le numéro de SIREN 390583375

Dont le siège social est situé : xxxxxxxxxxxx

Représentée par M. xxxxxx, en sa qualité de président, ayant tout pouvoir à cet effet.

Ci-après dénommée « La Société »,

D'UNE PART,

ET

, en sa qualité de membre titulaire du Comité Social et Economique

, en sa qualité de membre suppléant du Comité Social et Economique

D’AUTRE PART,

PREAMBULE :

La Société CABINET XXXXX applique la Convention collective nationale des cabinets d'experts-comptables et de commissaires aux comptes (IDCC 787).

Les parties ont fait le constat que cette Convention collective ne répond pas pleinement aux particularités liées à l’activité des différents services de l’entreprise.

L'activité de la Société se caractérise en effet par des périodes de plus ou moins grande intensité au cours de l'année.

Ces impératifs, inhérents à la profession, se traduisent périodiquement par une augmentation sensible du temps de travail qui permet de faire face aux surcroîts d'activité.

De leur côté, les membres du CSE ont fait connaitre le souhait des salariés du cabinet de bénéficier d’une souplesse dans les modalités de prise de jours de repos pendant la période de plus faible activité afin de concilier vie professionnelle et vie personnelle.

Cela étant, les parties sont convenues de garder l’horaire de référence à 39 heures hebdomadaires.

Dans l’optique de répondre aux impératifs d’organisation, tout en garantissant aux salariés des conditions d’activité leur permettant de concilier vie professionnelle et vie personnelle, les parties ont décidé de recourir à un aménagement du temps de travail sur une période égale à une année.

IL A DONC ETE CONVENU CE QUI SUIT :


  1. OBJET DE L’ACCORD

Conformément à l’article L. 3121-44 du Code du travail, le présent accord a pour objet la mise en place d’un aménagement du temps de travail aux fins de pouvoir organiser une variation de l’horaire hebdomadaire de travail, sur la base d’un horaire hebdomadaire moyen de 39 heures, tout en permettant le bénéfice de jours de repos sur l’année.

Ainsi, le présent accord permettra de faire face aux besoins de l’activité de la Société, de satisfaire les critères de qualité imposés par les clients ainsi que les contraintes de délais et d’échéances imposées par la législation.

En outre, le présent accord permettra de libérer du temps de repos pour les salariés en période d’activité plus creuse, tout en assurant une constance dans la rémunération perçue tout au long de l’année.

Il est rappelé que conformément à l’article L. 3121-43 du Code du travail, la mise en place d’un aménagement du temps de travail ne constitue pas une modification du contrat de travail pour les salariés à temps complet.

Le présent accord se substitue à tous les engagements et usages existants au sein de la Société en matière de durée et d’aménagement du temps de travail.

  1. CHAMP D’APPLICATION DE L’ACCORD

Le présent accord s’applique à l’ensemble des salariés de la Société en contrat à durée indéterminée, qu’ils soient employés à temps complet ou à temps partiel étant précisé que des dispositions spécifiques sont prévues pour ces derniers.

Sont exclus du champ d’application de l’accord 

  • Les salariés sous contrat à durée déterminée,

  • Les salariés sous contrat d’apprentissage ou contrat de professionnalisation

  1. DUREE DE L’ACCORD - ENTREE EN VIGUEUR

Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée.

Il prendra effet le 1er janvier 2023.

  1. PERIODE DE L’AMENAGEMENT DU TEMPS DE TRAVAIL

Le temps de travail est réparti sur une période de douze (12) mois consécutifs, décomptée du 1er janvier au 31 décembre de chaque année, comme le permettent les articles L. 3121-41 et suivants du Code du travail.

La première période d’application de l’accord sera fixée du 1er janvier 2023 au 31 décembre 2023.

  1. PRINCIPES D’ORGANISATION DU TEMPS DE TRAVAIL

    1. Définition du temps de travail effectif

La durée du travail est le temps pendant lequel le salarié est à la disposition de l’employeur et doit se conformer à ses directives sans pouvoir vaquer librement à ses occupations personnelles.

Le temps de pause n’est pas un temps de travail effectif lorsqu’il y a interruption du travail et que le salarié est libre de vaquer à des occupations personnelles. Ces pauses sont prises conformément au Code du travail ; elles ne sont donc pas rémunérées.

De même, conformément au Code du travail, le temps de trajet effectué par le salarié afin de se rendre à son lieu de travail ou chez un client et en revenir n'est pas un temps de travail effectif.

Le temps de formation est considéré comme du temps de travail effectif.

  1. Principes d’annualisation

Les parties décident de recourir à l’annualisation de la durée du travail pour l’ensemble des services de la Société.

Elles précisent que l’annualisation signifie que la durée du travail et la réalisation des heures supplémentaires s’apprécient non pas par référence à un horaire défini sur la semaine, mais par référence à un horaire de 1 787 heures de travail sur la totalité de l’année civile, ce qui correspond à un horaire hebdomadaire moyen de 39 heures en tenant compte de la journée de solidarité.

Cette durée s’entend hors temps de pause, cet horaire de référence étant atteint grâce à l’attribution de jours de repos ou de demi-journées dits « DE RÉCUPÉRATION » sur l’année pris en période d’ activité « normale ». Selon le planning prévu à l’avance, 1 heure de plus des horaires contractuels effectuée sur les périodes de forte activité, octroiera 1 heure de récupération à poser en période normale.

Ainsi, sur les périodes de faible activité, le temps de travail pourra être ramené à 0 heure, sur une demi-journée, une journée ou plusieurs journées consécutives.

Les jours de congés conventionnels éventuels dont peut bénéficier un salarié à titre individuel seront à déduire de son volume d’heures travaillées.

Des dispositions spécifiques aux salariés à temps partiel et aux salariés dont l’horaire hebdomadaire moyen est en deçà des 39 h sont prévues aux articles 6 et 7 du présent accord.

  1. Programmation des horaires de travail et délai de prévenance

L’horaire collectif est affiché.

Un programme indicatif de la répartition du temps de travail indiquant les horaires de travail sur la semaine sera remis en main propre aux salariés au moins quinze jours (15) avant le 31 décembre de chaque année.

En fonction des impératifs de fonctionnement de chaque service et des variations éventuelles d’activité, le programme pourra être modifié aux fins de réajuster les horaires de travail en fonction de la charge d’activité prévisible, sous réserve d'un délai de prévenance d'au moins une (1) semaine à l’avance.

En cas d’évènements imprévisibles ou soudains ne permettant pas le bon fonctionnement d’un service, le délai de prévenance pourra être réduit à 48 heures sous réserve de recueillir l’accord du salarié.

Des plannings de travail différents pourront être définis en fonction notamment des contraintes de l’activité de chaque métier selon les modalités d’organisation définies ci-après.

  1. Modalités d’organisation du temps de travail selon les services

Les parties sont convenues de retenir un mode d’organisation basé sur un aménagement du temps de travail pour l’ensemble des services, tout en maintenant, par l’application de plannings de travail différenciés, la prise en compte des contraintes d’activité de chaque service.

Les limites suivantes sont applicables au sein des 6 services identifiés :

  • La limite supérieure de l’aménagement du temps de travail est fixée journalièrement à 1 heure de plus que l’horaire contractuel, soit 44 heures par semaine pour les contrats de 39 heures

  • La limite inférieure de l’aménagement du temps de travail est fixée à 0 heure par semaine.

Deux périodes sont définies au cours de la période d’aménagement du temps de travail, étant précisé que le volume horaire de travail par semaine sera fixé conformément au planning qui sera communiqué aux salariés et affiché :

  • La période de forte activité avec une durée de travail comprise entre 39 heures et 44 heures hebdomadaires L’horaire de travail ne pourra excéder ces 44 heures par semaine.

La période ne pourra pas dépasser 12 semaines dans l’année quel que soit l’horaire contractuel.

Les horaires seront les suivants :

  • du Lundi au jeudi : arrivée entre 08h00 et 08h30 et départ au choix jusqu’à 19h00 pour effectuer 9h avec une pause déjeuner d’1 heure minimum.

Ex. 08h-12h30 / 13h30-18h00 ; 08h30-12h30 / 14h00-19h00 …

  • Vendredi : arrivée entre 08h00 et 08h30 et départ au choix jusqu’à 18h00 pour effectuer 8h avec une pause déjeuner d’1 heure minimum.

Pendant cette période, les salariés ne pourront pas poser de jours de récupération ni de jours de congés payés.

  • La période d’activité normale avec une durée du travail comprise entre 0 et 39 heures hebdomadaires.

L’horaire hebdomadaire de travail sera fixé à 39 heures mais les salariés bénéficieront de demi-journées ou de journées de repos dits jours de récupération acquis sur la période de forte activité.

Le salarié choisira ses jours de repos avec l’accord de la direction.

Les horaires seront les suivants :

  • du Lundi au jeudi : arrivée à 8h30 et départ aux choix jusqu’à 18h00 pour effectuer 8h avec une pause déjeuner d’1 heure minimum.

  • Ex. 08h30-12h30 / 13h30-17h30 ; 08h30-12h30 / 14h00-18h00 …

  • Vendredi : arrivée à 8h30 et départ aux choix jusqu’à 17h00 pour effectuer 7h avec une pause déjeuner d’1 heure minimum.

Il est prévu les modalités spécifiques suivantes pour chacun des services :

  • Service Social

Les parties observent que l’activité du Service Social se caractérise par une période de forte intensité la dernière semaine de chaque mois au moment des payes.

Dès lors, les parties décident que pour les salariés rattachés au Service Social, les 12 semaines de payes seront considérées comme une période de forte activité.

Les autres semaines seront considérées comme une période d’activité normale.

  • Service Comptabilité

Les parties observent que l’activité de la Comptabilité se caractérise par une période de forte intensité du 23 Janvier au 16 avril liée à la période « fiscale ».

Dès lors, les parties décident que pour les salariés rattachés au service Comptabilité, la période du 23 janvier au 16 avril sera considérée comme une période de forte activité.

Les périodes du 1er janvier au 22 janvier et du 17 avril au 31 décembre seront considérées comme des périodes d’activité normale.

  • Service Audit

Les parties observent que l’activité Audit se caractérise par une période de forte intensité du 15 mars au 15 juin liée à la période de « certification ».

Dès lors, les parties décident que pour les salariés rattachés au service Audit, la période du 15 mars au 15 juin sera considérée comme une période de forte activité.

Les périodes du 1er janvier au 14 mars et du 16 juin au 31 décembre seront considérées comme des périodes d’activité normale.

  • Service Juridique

Les parties observent que l’activité du Service juridique se caractérise par une période de forte intensité du 15 avril au 15 juillet liée notamment à la période des AGOA (Assemblée Générale Ordinaire Annuelle d’approbation des comptes).

Dès lors, les parties décident que pour les salariés rattachés au Service Juridique, la période du 15 avril au 15 juillet sera considérée comme une période de forte activité.

Les périodes du 1er janvier au 14 avril et du 16 juillet au 31 décembre seront considérées comme des périodes d’activité normale.

  • Service Tenue

Les parties observent que l’activité du Service Tenue se caractérise par une période de forte intensité la semaine précédant le 21 de chaque mois au moment des déclarations de TVA.

Dès lors, les parties décident que pour les salariés rattachés au Service Tenue, les 12 semaines de déclarations de TVA seront considérées comme une période de forte activité.

Les autres semaines seront considérées comme une période d’activité normale.

  • Service Facturation

Les parties observent que l’activité du Service Facturation se caractérise par une période de forte intensité la première semaine de chaque mois au moment de la facturation clients.

Dès lors, les parties décident que pour les salariés rattachés au Service Facturation, les 12 semaines de Facturation seront considérées comme une période de forte activité.

Les autres semaines seront considérées comme une période d’activité normale.

  • Service Secrétariat

Les parties observent que l’activité du Service Secrétariat se caractérise par deux périodes de forte intensité la première en lien avec la période « fiscale » du 1er avril au 20 mai et la seconde en lien avec les rapports d’audit du 15 juin au 15 juillet.

Dès lors, les parties décident que pour les salariés rattachés au Service Secrétariat, ces 2 périodes seront considérées comme des périodes de forte activité.

Les autres semaines seront considérées comme une période d’activité normale.

  1. Attribution des jours (en heures) de récupération

L’aménagement du temps de travail peut conduire à faire bénéficier les salariés de jours de repos dits jours de récupération ou de demi-journées de repos, lorsque la réalisation d’heures de travail sur les semaines hautes au-delà de l’horaire contractuel sur plusieurs semaines permettra de dégager des demi-journées non travaillées.

Les jours de récupération doivent permettre, sur l’année, de veiller à ce que les salariés respectent la durée annuelle de 1787 heures prévue par le présent accord afin d’éviter tout dépassement de cette limite en fin d’année.

Tous les services sont concernés par l’attribution de jours de récupération.

Les jours de récupération sont basés sur une logique d’acquisition, en fonction du temps de travail effectivement réalisé par chaque salarié.

Par conséquent, le nombre de jours de récupération acquis varie chaque année en fonction de la durée effective de travail de chaque salarié et selon le nombre de jours fériés chômés tombant sur des jours habituellement travaillés. Les jours d’absences et/ou de maladie ne permettent donc pas l’acquisition de jours de récupération.

Le compteur gérant les heures de récupération acquises et prises sera administré par heure.

Les heures de récupération seront posées par demi-journées ou journées entières sauf pour les dernières heures du compteur ne permettant pas la récupération d’une demi-journée entière. Les dates de prise des jours (ou des demi-journées)  de récupération seront proposées par le salarié et devront avoir été acceptées par la direction, 7 jours au moins avant la date envisagée, sauf urgence ou cas de force majeure.

Ce mécanisme permettra d’anticiper la prise des jours (ou des demi-journées) de repos, en fonction du nombre de jours travaillés depuis le début de l’année, des prévisions d’activité, des congés payés ou des absences prévisibles des autres salariés du service.

Les compteurs de jours de récupérations seront remis à zéro au 31 décembre de chaque année.

L’acceptation de la prise des jours ou des demi-journées de repos variera selon les nécessités d’organisation de l’activité et le fonctionnement du service (réunions, formation).

  1. Temps de repos quotidien et hebdomadaire

En application des dispositions légales, il est précisé que :

  • Le nombre de jours de travail consécutif ne peut pas dépasser 6 jours par semaine

  • La durée du repos quotidien minimal doit être de 11 heures consécutives

  • Le repos hebdomadaire a une durée de 24 heures consécutives auxquelles s’ajoutent les 11 heures consécutives de repos quotidien.

  • La pause « déjeuner » sera comprise entre 1 h et 1h30

    1. Possibilités de déroger individuellement aux modalités d’organisation en raison de contraintes personnelles et familiales

Dans le cas où un salarié ferait état de contraintes personnelles et/ou familiales l’empêchant de se soumettre aux modalités d’organisation définies ci-dessus, et donc, aux variations horaires, les parties prévoient la possibilité de déroger, sur demande écrite et motivée du salarié remise avant le début de la période d’aménagement du temps de travail, à ces variations d’horaires.

La dérogation sera individuelle et devra avoir été acceptée par la Direction, également par écrit, avant le début de la période.

La dérogation individuelle sera accordée pour l’année. Elle n’est donc pas reconductible et prendra fin automatiquement le 31 décembre de l’année, sauf renouvellement de la demande de dérogation pour l’année suivante.

Dans le cas où la dérogation aux modalités d’organisation aura été accordée par la Direction, le salarié concerné sera soumis aux principes du décompte annuel du temps de travail mais accomplira chaque semaine un nombre constant d’heures de travail, soit 39 heures, ou un horaire inférieur par application de dispositions contractuelles.

Dans ce cas, le salarié concerné n’accumulera pas de droits à jours de récupération.

  1. Suivi du temps de travail

L’aménagement du temps de travail implique de suivre le décompte de sa durée du travail au moyen d’un compteur individuel de suivi des heures.

Cette information fait apparaitre pour chaque mois de travail de la période de référence :

  • Le nombre d’heures prévu correspondant à la rémunération lissée

  • Le nombre d’heures de travail effectif réalisé


  1. DISPOSITIONS SPECIFIQUES AUX SALARIES A TEMPS COMPLET EN DEÇA DES 39H

    1. Conditions d’emploi des salariés à temps complet en deçà des 39h

Les salariés dont le contrat prévoit un horaire inférieur à 39h hebdomadaire bénéficient d’une égalité de traitement avec les autres salariés.

Le présent accord mettant en place l’aménagement du temps de travail au sein de la Société s’applique également à cette catégorie d’employés.

Ces salariés pourront bénéficier de jours de récupération dans les mêmes conditions que les salariés à temps complet 39h conformément aux dispositions prévues à l’article 5.4 ci-avant.

  1. Modalités d’organisation du temps de travail selon les services

Les modalités d’organisation du temps de travail seront précisées dans un avenant ou directement dans le contrat de travail pour les salariés dont le temps de travail hebdomadaire serait inférieur aux 39h hebdomadaires.

  • La limite supérieure de l’aménagement du temps de travail est fixée journalièrement à 1 heure de plus que l’horaire contractuel par journée entière travaillée.

  • La limite inférieure de l’aménagement du temps de travail est fixée à 0 heure par semaine.

  1. DISPOSITIONS SPECIFIQUES AUX SALARIES A TEMPS PARTIEL

    1. Conditions d’emploi des salariés à temps partiel

Les salariés à temps partiel bénéficient d’une égalité de traitement avec les salariés à temps complet.

Le présent accord mettant en place l’aménagement du temps de travail au sein de la Société s’applique également aux salariés employés à temps partiel.

Le contrat de travail devra comporter l’ensemble des clauses obligatoires prévues à l’article L. 3123-6 du Code du travail.

A défaut, les salariés à temps partiel sont employés dans un cadre mensuel selon les dispositions convenues contractuellement.

Les salariés à temps partiel pourront bénéficier de jours de récupération dans les mêmes conditions que les salariés à temps complet conformément aux dispositions prévues à l’article 5.4 ci-avant.

  1. Modalités d’organisation du temps de travail selon les services

Les modalités d’organisation du temps de travail seront précisées dans un avenant ou directement dans le contrat de travail pour les salariés à temps partiels.

  • La limite supérieure de l’aménagement du temps de travail est fixée journalièrement à 1 heure de plus que l’horaire contractuel par journée entière travaillée.

  • La limite inférieure de l’aménagement du temps de travail est fixée à 0 heure par semaine.

  1. REMUNERATION - ABSENCES - ARRIVEES ET DEPARTS EN COURS D’ANNEE

    1. Lissage des rémunérations

Afin d’assurer aux salariés une rémunération mensuelle régulière, la rémunération mensuelle des salariés est calculée sur une base mensualisée et sera lissée sur la base de l’horaire hebdomadaire moyen de référence de leur contrat indépendamment des jours de récupération pris et des heures de travail réellement accomplies.

L’indemnisation éventuelle des journées d’absence du salarié sera calculée sur la base de sa rémunération mensuelle lissée, indépendamment du volume horaire de travail qu’il aurait dû effectuer en cas de présence.

  1. Comptabilisation des absences

Les absences, que celles-ci soient indemnisées ou non, seront comptabilisées pour leur durée prévue au planning.

Les absences non rémunérées donnent lieu à une réduction de rémunération proportionnelle au nombre d’heures d’absence constaté par rapport au nombre d’heures réelles du mois considéré et par rapport à la rémunération mensuelle lissée.

En revanche, les périodes d’absences rémunérées ou indemnisées ainsi que les absences justifiées par l’incapacité résultant de maladie ou d’accident ne peuvent faire l’objet d’une demande de récupération par l’employeur. Dans ce cadre, il ne pourra pas être demandé au salarié d’effectuer les heures non réalisées à son retour.

  1. Arrivée / départ en cours d’année

En cas d’arrivée ou de rupture du contrat de travail en cours d’année, quel qu’en soit l’auteur ou le motif, et lorsque le salarié n’aura pas accompli la durée de travail effectif correspondant à la rémunération mensuelle lissée, sa rémunération sera régularisée à la dernière échéance de paie sur l’ensemble des sommes dues.

Dans le cas contraire, si la durée du travail du salarié est supérieure à la rémunération mensuelle lissée, il sera fait application des dispositions relatives aux heures supplémentaires ou aux heures complémentaires pour les salariés à temps partiel.

  1. SUIVI

Pour la mise en œuvre du présent accord, il est créé une commission paritaire de suivi, composée de deux représentants du personnel et de deux représentants de la Direction.

Elle a pour objet de vérifier les conditions d’application de l’accord. A cet effet, elle se réunit une fois par an.

Il est convenu que la Société se chargera d’organiser cette commission.

  1. REVISION

Chaque partie signataire peut demander la révision de tout ou partie du présent accord, selon les modalités suivantes :

  • Toute demande de révision devra être adressée par lettre recommandée avec accusé de réception à chacune des autres parties signataires et comporter, outre l’indication des dispositions dont la révision est demandée, des propositions de remplacement, sans qu’il soit à ce stade besoin d’un projet de texte de remplacement ;

  • Le plus rapidement possible, et au plus tard dans un délai de trois mois suivant la réception de cette lettre, les parties sus-indiquées devront ouvrir une négociation en vue de la rédaction d’un nouveau texte ;

  • Les dispositions de l’accord dont la révision est demandée resteront en vigueur jusqu’à la conclusion d’un nouvel accord ou, à défaut, seront maintenues ;

  • Les dispositions de l’avenant portant révision se substitueront de plein droit à celles de l’accord qu’elles modifient et seront opposables à la Société et aux salariés liés par l’accord, soit à la date qui aura été expressément convenue, soit, à défaut, à partir du jour qui suivra son dépôt auprès du service compétent.

  1. DENONCIATION

Le présent accord pourra être dénoncé par l’une ou l’autre des parties signataires selon les modalités prévues aux articles L. 2261-9 et suivants du Code du travail ainsi que, lorsque la demande de dénonciation émane des salariés, selon celles prévues à l’article L. 2232-22 du même Code.

Ainsi, la dénonciation par les salariés représentant les deux tiers du personnel notifie collectivement et par écrit la dénonciation à l'employeur ; cette dénonciation à l’initiative des salariés ne peut avoir lieu que pendant un délai d'un mois avant chaque date anniversaire de la conclusion de l'accord.

  1. DEPOT ET PUBLICITE DE L’ACCORD

Le présent accord donnera lieu à dépôt dans les conditions prévues aux articles L. 2231-6 et D. 2231-2 et suivants du Code du travail.

Par ailleurs, le présent accord sera publié sur la base de données nationale « TéléAccords ».

II sera porté à la connaissance des salariés par voie d'affichage ou par tout autre moyen de communication.

Fait à XXXXXX

Le 01 décembre 2022

En deux exemplaires.

Pour la SAS CABINET XXXXX

Titulaire du CSE Le président

Prénom NOM Prénom NOM

Suppléante du CSE

Prénom NOM

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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