Accord d'entreprise "Avenant n°5 à l'accord d'aménagement du temps de travail du 29 décembre 1999" chez MERCER (FRANCE) SAS (Siège)
Cet avenant signé entre la direction de MERCER (FRANCE) SAS et le syndicat CFDT et CFTC le 2021-11-02 est le résultat de la négociation sur l'aménagement du temps travail, la modulation du temps de travail ou l'annualisation du temps de travail.
Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CFDT et CFTC
Numero : T09221029066
Date de signature : 2021-11-02
Nature : Avenant
Raison sociale : MERCER (FRANCE) SAS
Etablissement : 39058945500117 Siège
Temps de travail : les points clés de la négociation
La négociation s'est portée sur le thème Modulation, annualisation et cycles du temps de travail
Avenant n°4 à l'accord d'aménagement du temps de travail du 29 décembre 1999 (2020-02-06)
Conditions du dispositif temps de travail pour les salariés : le texte complet de l'avenant du 2021-11-02
MERCER France et MERCER CONSULTING
________________
AVENANT N°5 A L’ACCORD D’AMENAGEMENT DU TEMPS DE TRAVAIL du 29 DECEMBRE 1999
ENTRE LES SOUSSIGNES:
D’une part,
Les sociétés Mercer (France) SAS et Mercer Consulting SAS constituées en UES, domiciliées Tour Ariane, 5, place de la Pyramide, 92800 PUTEAUX,
ci-après dénommée « l’entreprise » et représentée par ……, Président
Et d’autre part,
……, déléguée syndicale CFTC ;
……, déléguée syndicale CFDT ;
ci-après dénommées « les organisations syndicales ».
SOMMAIRE
8.2 Le temps passé en intervention 4
8.3 La programmation individuelle des périodes d'astreintes 5
8.4 Le document récapitulatif 5
8.5 L’indemnisation de l’astreinte 5
PREAMBULE :
Les parties sont convenues en date du 29 décembre 1999 d’un accord d’aménagement et de réduction du temps de travail (ARTT) applicable à effet du 1er janvier 2000.
Cet accord s’est trouvé modifié par plusieurs avenants :
Avenant n°1 en date du 21 décembre 2000
Avenant n°2 en date du 28 février 2003
Avenant n°3 en date du 15 juin 2009
Avenant n°4 en date du 06 février 2020
En vue de l’intégration de la société Mercer everBe au sein de Mercer Consulting au 1er janvier 2022, l’entreprise et les représentants des organisations syndicales se sont réunis pour intégrer les règles relatives à l’astreinte applicables au sein de la société Mercer everBe à cet accord.
Ces modifications ont été insérées dans l’avenant ci-après.
Le présent avenant entrera en vigueur en date du 1er janvier 2022.
L’article 8 est ajouté comme suit :
IL A ETE EN CONSEQUENCE ARRETE ET CONVENU CE QUI SUIT :
Article 8 – ASTREINTES
Les astreintes sont applicables aux salariés exerçant leurs missions au sein du département Career Digital.
8.1 Définition
Conformément aux dispositions légales, une période d'astreinte s'entend comme une période pendant laquelle le salarié, sans être sur son lieu de travail et sans être à la disposition permanente et immédiate de l'employeur, doit être en mesure d'intervenir pour accomplir un travail au service de l'entreprise.
La durée de cette intervention est considérée comme du temps de travail effectif.
Les astreintes sont nécessaires au bon fonctionnement de l'entreprise, en ce qu'elles permettent de préserver de façon urgente la sécurité et la bonne marche de l'établissement ou de l'entreprise, et/ou de dépanner /maintenir ses installations.
Les salariés concernés par des astreintes signent un contrat de travail ou un avenant le prévoyant expressément. Il s’agit pour la filière consulting des postes à partir du grade de consultant, et pour la filière COE, des postes à partir du grade d'analyste confirmé.
8.2 Le temps passé en intervention
Le temps passé en intervention, y compris le déplacement aller et retour est considéré comme du temps de travail effectif. Il est rémunéré comme tel avec application, s'il y a lieu, des majorations prévues pour les heures supplémentaires.
Exception faite de la durée d'intervention, la période d'astreinte est prise en compte pour le calcul de la durée minimale des repos quotidien et hebdomadaire.
8.3 La programmation individuelle des périodes d'astreintes
La période d’astreinte peut être journalière ou hebdomadaire.
L’astreinte ne peut pas être effectuée entre 22h et 6h du matin du lundi au samedi, le dimanche, ainsi que le 1er mai. La programmation des périodes d'astreintes, définie par le responsable hiérarchique en fonction des contraintes du client, doit être portée à la connaissance de chaque salarié concerné 7 jours à l'avance. En cas de circonstances exceptionnelles, ce délai peut être réduit à un jour franc.
8.4 Le document récapitulatif
En fin de mois, l'employeur doit remettre à chaque salarié concerné un document récapitulant le nombre d'heures d'astreinte effectuées par celui-ci au cours du mois écoulé, ainsi que la compensation correspondante.
8.5 L’indemnisation de l’astreinte
Le montant de l’indemnité d’astreinte à la date du présent accord est de 30 euros brut par jour d’astreinte du lundi au vendredi et de 100 euros brut le samedi et jour férié.
PUBLICITE
Le présent accord est établi en quatre exemplaires originaux, dont :
un pour chacune des parties signataires,
- deux seront adressés à la DREETS sur support numérique via la plateforme TéléAccords,
un exemplaire sera en outre adressé au secrétariat-greffe du Conseil de prud'hommes.
FAIT A PUTEAUX
LE 2 novembre 2021
EN QUATRE EXEMPLAIRES
Pour la société :
……
Pour les organisations syndicales représentatives :
……, déléguée syndicale CFTC
……déléguée syndicale CFDT
Un problème sur une page ? contactez-nous : contact@droits-salaries.com