Accord d'entreprise "Accord d'entreprise portant sur l'annualisation du temps de travail" chez TONNELLERIE DOREAU (Siège)
Cet accord signé entre la direction de TONNELLERIE DOREAU et le syndicat CFDT le 2021-04-06 est le résultat de la négociation entre patronat et salariés.
Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CFDT
Numero : T01621001741
Date de signature : 2021-04-06
Nature : Accord
Raison sociale : TONNELLERIE DOREAU
Etablissement : 39060393400030 Siège
: les points clés de la négociation
La négociation s'est portée sur le thème Autres dispositions[an error occurred while processing this directive]
Conditions du dispositif pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2021-04-06
ACCORD D’ENTREPRISE PORTANT SUR L’ANNUALISATION DU TEMPS DE TRAVAIL
Entre :
La SAS Tonnellerie Doreau,
Dont le siège est situé ZA du Plassin 16130 Gensac la Pallue
Immatriculée au RCS d’Angouleme sous le numéro 390 603 934,
Représenté par X, en sa qualité de Président,
D’une part,
Et :
X : Délégué syndical CFDT
X : Elu titulaire du CSE
D’autre part,
Article 1 : Préambule
Le présent accord est conclu afin d’améliorer les modalités d’aménagement et d’organisation du temps de travail au sein de la SAS Tonnellerie Doreau conformément aux dispositions de l’article L.3121-44 du Code du travail dans sa rédaction issue de la loi n° 2016-1088 du 08 aout 2016 ainsi qu’à l’accord de branche du 10 octobre 2000 relatif à la durée et à l’aménagement du temps de travail dans les entreprises et industries du bois et de l’importation des bois.
L’objectif de la mise en place de cet accord est de trouver une organisation optimale du temps de travail, de l’adapter aux besoins de l’activité, tout en favorisant l’équilibre entre la vie professionnelle et la vie privée des salariés et en permettant ainsi :
De mieux faire face aux contraintes du marché en adaptant le temps de travail à la charge de travail dans l’intérêt commun des salariés et de la société
D’optimiser les ressources au sein de l’entreprise et donc sa productivité
D’améliorer la compétitivité de l’entreprise
D’améliorer l’adéquation entre la vie privée et la vie professionnelle des salariés en matière de conditions de travail
Le principe d’un aménagement du temps de travail sur l’année est lié à la prise en compte de la saisonnalité de l’activité au sein de la SAS Tonnellerie Doreau.
En effet, une forte activité est constatée sur la période comprise entre le mois de septembre et avril N+1 liée à la campagne cognac qui représente 70% du volume des ventes de la société. La période comprise entre le mois de mai et le mois d’aout correspond à la période basse de l’activité de la société.
Article 2 : Dispositions générales
Champs d’application
Le présent accord s’applique à l’ensemble du personnel à temps complet, engagé en CDI ou CDD, sur l’ensemble des établissements de la société Tonnellerie Doreau, dont la durée du travail est décomptée en heures.
Les salariés intérimaires, les salariés disposant d’un contrat de travail à temps partiel et les salariés en forfait jours sont exclus.
Période de référence
La période de référence est comprise entre le 1er mai N et le 30 avril N+1.
Article 3 : Durée du travail
Définition du temps de travail effectif
Conformément à l’article L.3121-1 du Code du travail la durée du temps de travail effectif est le temps pendant lequel le salarié est à la disposition de l’employeur et se conforme à ses directives sans pouvoir vaquer librement à des occupations personnelles.
Le temps de travail effectif comporte notamment :
Le temps de formation du salarié correspondant à une durée normale du travail
Le temps consacré aux visites médicales organisées au titre de la médecine du travail
Les déplacements professionnels imposés par l’employeur pendant l’horaire habituel de travail
Toute autre absence légalement assimilée à du temps de travail effectif (congés payés, événements familiaux…)
Les temps de pause mis en place au sein de la SAS Tonnellerie Doreau
Les temps d’habillage et de déshabillage
Durée effective annuelle du travail
Il est convenu que la durée annuelle de travail effective annuelle prise en référence pour la modulation du temps de travail est de 1 607 heures. En conséquence, la durée de travail hebdomadaire de référence est de 35 heures en moyenne sur la période de référence.
La durée annuelle de référence de 1 607 heures est déterminée par le code du travail selon le raisonnement suivant :
365 jours calendaires par an
104 samedis et dimanches par an
8 jours fériés en moyenne ne tombant pas un samedi
5 semaines de congés payés correspondant à 25 jours
365 - (104+8+25) = 228 jours travaillés par an ou 45.60 semaines travaillés sur un rythme de 5 jours travaillés par semaine
45.6 semaines x 35 heures = 1 596 heures par an arrondi à 1 600 heures par l’administration
Durée totale annuelle de travail = 1 607 heures en ajoutant 7 heures pour la journée de solidarité
Le calcul du temps de travail annuel établi par l’administration du travail correspond à un nombre de jours fériés moyens. Ainsi, en moyenne une année compte 8 jours fériés (sur un total de 11) qui ne tombent ni un samedi, ni un dimanche.
La durée annuelle du travail rémunérée intégrant les congés payés sur la base d’un droit complet à 25 jours ouvrés et les jours fériés est de 1 820 heures.
Amplitude de travail
Les durées journalières et hebdomadaires de travail maximales demeurent celles prévues par les dispositions légales.
Ainsi, pour s’adapter à l’augmentation de la charge de travail, l’horaire de travail hebdomadaires pourra être porté jusqu’à 48 heures, ou jusqu’à 44 heures en moyenne sur 12 semaines consécutives.
Pour s’adapter à la diminution de la charge de travail, l’horaire hebdomadaire de travail ne pourra pas être inférieur à 21 heures hebdomadaires.
Temps de repos quotidien et hebdomadaire
En application des dispositions légales, les principes suivants sont précisés :
Le nombre de jours consécutifs travaillés ne peut dépasser 6 jours par semaine
La durée du repos quotidien minimal doit être de 11 heures consécutives
Le repos hebdomadaire a une durée minimale de 24 heures consécutives auxquelles s’ajoutent les 11 heures consécutives de repos quotidien
Article 4 : Modalités de mise en œuvre de l’annualisation
Gestion des heures
Programmation indicative et délai de prévenance
L’annualisation fait l’objet d’une programmation annuelle préalable, définissant de façon indicative les périodes de basse et haute activité dans l’entreprise.
La programmation indicative annuelle fera l’objet d’une information des salariés au moins 30 jours ouvrables avant sa mise en place, par voie d’affichage ou information individuelle.
L’activité des salariés sera organisée selon des calendriers individualisés.
Les salaries devront être prévenus des changements de leurs horaires de travail 7 jours ouvrés au moins avant la date à laquelle ce changement doit intervenir par voie d’affichage ou information individuelle.
En cas de situation d’urgence (force majeure, intempéries, panne…), le délai de prévenance pourra être réduit à 3 jours ouvrés.
Suivi calendriers individualisés
La variation de la durée du travail du salarié implique de suivre le décompte de sa durée du travail au moyen d’un décompte individuel de suivi des heures.
Ce compteur sera tenu pour chaque salarié et fera apparaitre :
Le nombre d’heures de travail effectif réalisé
L’écart mensuel entre le nombre d’heures de travail effectif réalisé et le nombre d’heures de travail prévu pour la période d’annualisation
L’écart ci-dessus cumulé depuis le début de la période d’annualisation
Le nombre d’heures rémunérées en application du lissage de la rémunération
Le décompte du temps de travail effectué sera établi au moyen d’un relevé d’heures hebdomadaire signé par l’ensemble du personnel.
Un récapitulatif annuel individuel sera ensuite établi à la fin de la période d’annualisation.
La SAS Tonnellerie Doreau tiendra à la disposition de l’inspection du travail pendant une durée d’un an y compris dans le cas d’horaires individualisés, les documents existants dans l’entreprise permettant de comptabiliser les heures de travail accomplies par chaque salarié.
Le total des heures de travail accomplies depuis le début de la période de référence sera mentionné à la fin de celle-ci ou lors du départ du salarié si celui-ci a lieu en cours de période, sur un document annexé au dernier bulletin de paie de cette période ou communiqué par voie électronique.
Gestion de la rémunération
Lissage de la rémunération
La rémunération mensuelle des collaborateurs est lissée sur la base de la durée annuelle du travail. De cette manière, le collaborateur est assuré de bénéficier d’une rémunération stable et régulière indépendante de la variation du nombre de jours ou d’heures travaillées pendant le mois.
La rémunération sera donc lissée sur une période de 12 mois sur la base de 35 heures par semaine.
Heures supplémentaires
Dans le cadre du présent accord, les heures supplémentaires sont celles effectuées au-delà de 1607 heures annuelles.
Dans cette limite, les heures de travail effectuées au-delà de la durée hebdomadaire légale de travail ne sont pas considérées comme des heures supplémentaires.
Ainsi, elles n’ouvrent droit ni à paiement des majorations, ni à repos compensateur et elles ne s’imputent pas sur le contingent annuel d’heures supplémentaires.
A la fin de la période de référence, toutes les heures de travail effectuées au-delà de la durée annuelle légale théorique de travail sont considérées comme des heures supplémentaires, dont le taux de majoration sera déterminé en fonction des dispositions légales :
Heures effectuées au-delà de 1 607 heures et jusqu’à 1 972 heures : heures supplémentaires sur la base d’un taux horaire majoré de 25%
Heures effectuées au-delà de 1 972 heures : heures supplémentaires sur la base d’un taux horaire majoré de 50%
Le paiement des heures supplémentaires accomplies et des majorations de salaire afférentes pourra être remplacé, après accord du Responsable hiérarchique, par un repos compensateur de remplacement équivalent, à prendre sur la période de référence suivante.
Le contingent d’heures supplémentaires est fixé à 150 heures par an.
Une contrepartie en repos de 35% par heure est prévue pour les heures effectués entre la 130ème heure supplémentaire et la 150ème heure supplémentaire.
Au-delà de 150 heures supplémentaires, le repos compensateur obligatoire est de 100% par heure supplémentaire effectuée.
Ne sont pas imputables sur le contingent, les heures supplémentaires donnant lieu à l’octroi d’un repos compensateur de remplacement en application de l’article L.3121-28 du Code du travail et des dispositions du présent accord.
Absences
Les absences indemnisées ou non (maladie, accident du travail, évènements familiaux, absences non rémunérées etc…) seront calculées sur la base de la rémunération lissée.
Le nombre journalier d’heures d’absences retenu correspondra au nombre d’heures journalier de l’horaire moyen de lissage.
Toutes les absences, hormis celles qui sont légalement assimilées à du temps de travail effectif, seront déduites du nombre d’heures prévues dans le calendrier annuel d’annualisation.
2.4 Embauche ou départ en cours de période
Lorsque le salarié n’a pas travaillé l’ensemble de la période de modulation pour cause d’arrivée ou de départ sur la période de référence, les heures à effectuer sur la période de référence (1 607 heures) seront calculées prorata temporis du temps de présence du salarié sur la base hebdomadaire de 35 heures. Ce prorata fixera le seuil de déclenchement des heures supplémentaires.
Lorsque le salarié n’a pas travaillé l’ensemble de la période de modulation pour cause de rupture de son contrat de travail ou d’arrivée en cours de période, deux hypothèses peuvent se présenter:
La moyenne des heures de travail effectuées par le salarié, pendant la période de modulation est supérieure à l’horaire moyen de travail pratiqué pendant la période de modulation. Dans ce cas, les heures excédentaires sont considérées, en application des dispositions légales, comme des heures supplémentaires et payées comme telles.
La moyenne des heures de travail effectuées par le salarié pendant la période de modulation est inférieure à l’horaire moyen de travail pratiqué pendant la période de modulation :
En cas de licenciement économique, la rémunération du salarié est égale au montant de la rémunération lissée due aux salariés concernés par la modulation
En cas de licenciement pour inaptitude définitive suite à un accident du travail ou à une maladie professionnelle, la rémunération du salarié est égale au montant de la rémunération lissée due aux salariés concernés par la modulation.
Pour tous les autres cas, la rémunération du salarié est égale à son temps de travail réel au cours de la période de modulation.
Il est rappelé que si un salarié n’a pas effectué 1 607 heures sur l’année de part une « sous-activité » et non pas du fait de son absence, les heures manquantes ne peuvent pas faire l’objet d’une retenue sur salaire, ni récupérées sur l’année suivante.
Article 5 : Date d’effet – Publicité
Durée de l’accord
Le présent accord entrera en vigueur le 1er mai 2021 pour une durée de 12 mois soit jusqu’au 30 avril 2022.
Le présent accord à durée déterminée pourra faire l’objet d’un renouvellement après accord des parties et moyennant un avenant précisant la durée du travail applicable dans l’entreprise à compter du renouvellement et les révisions éventuelles concernant les modalités de détermination des heures annualisables.
Publicité de l’accord
Le présent accord sera déposé par l’employeur, à la DIRECCTE d’Angoulême, en deux exemplaires, dont une version sur support papier signée des parties et une version sur support électronique, ainsi qu’un exemplaire au Greffe du CONSEIL DE PRUD'HOMMES d’Angoulême.
Fait à Gensac la Pallue le 6 avril 2021.
Président Délégué Syndical CFDT
Elu titulaire CSE
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