Accord d'entreprise "Un Accord collectif relatif au maintien des cotisations de retraite complémentaire au régime AGIRC-ARRCO pour les salariés en congé de reclassement" chez ASHLAND SPECIALTIES FRANCE
Cet accord signé entre la direction de ASHLAND SPECIALTIES FRANCE et le syndicat CFDT le 2021-09-14 est le résultat de la négociation sur les mécanismes de retraite complémentaire ou de retraite supplémentaire.
Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CFDT
Numero : T02721002619
Date de signature : 2021-09-14
Nature : Accord
Raison sociale : ASHLAND SPECIALTIES FRANCE
Etablissement : 39060925300047
Retraite : les points clés de la négociation
La négociation s'est portée sur le thème Retraite complémentaire, retraite supplémentaire
Conditions du dispositif retraite pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2021-09-14
ACCORD COLLECTIF RELATIF AU MAINTIEN DES COTISATIONS DE RETRAITE COMPLEMENTAIRE AU REGIME AGIRC-ARRCO POUR LES SALARIÉS EN CONGE DE RECLASSEMENT |
ENTRE LES SOUSSIGNEES :
La société Ashland Specialties France SARL - Zone industrielle clos pré – 27460 Alizay - immatriculée au RCS d’ Evreux sous le numéro 390 609 253, Siret 390 609 253 000 47, dont le siège social à Biot, 655 route du Pin Montard 06410, représentée par, agissant en sa qualité de Directeur Usine.
D’une part,
Et
Les organisations syndicales représentatives au sein de la société Ashland Specialties France :
Le syndicat C.F.D.T., représenté par agissant en sa qualité de délégué syndical,
D’autre part,
Ci-après dénommées ensemble les « Parties »
IL EST PREALABLEMENT RAPPELE QUE :
Le présent accord intervient dans le cadre de la réorganisation visant à l’externalisation du service de l’accueil du site d’Alizay de la société Ashland Specialties France, laquelle a donné lieu à une procédure d’information-consultation du Comité Social et Economique central de la société et du Comité Social et Economique d’établissement du site d’Alizay, qui s’est achevée le 27 mai 2021.
Cette réorganisation entraîne la suppression des 3 postes de travail au sein de la catégorie professionnelle des « Assistants Accueil » de la société Ashland Specialties France.
La note d’information remise aux représentants du personnel au titre de cette réorganisation, et dont une copie a été adressée aux délégués syndicaux dans le cadre de la négociation et de la conclusion du présent accord, prévoit le bénéfice du congé de reclassement pour les salariés licenciés. Durant ce congé de reclassement, pour la période excédant la durée du préavis, les salariés concernés perçoivent une allocation de congé de reclassement dont le montant est calculé selon les modalités prévues au point VI.B.2.h.) de la note d’information remise aux représentants du personnel.
Il est précisé que, sous réserve de la conclusion d’un accord collectif et de l’accord de la caisse de retraite concernée, les cotisations au régime de retraite complémentaire AGIRC-ARRCO continueront à être versées pendant le congé de reclassement dans les conditions et limites définies ci-après, permettant ainsi aux salariés concernés de continuer à acquérir des points de retraite complémentaire dans les conditions et limites définies ci-après.
Le présent accord collectif est conclu à cet effet, conformément à la règlementation applicable.
Il fera l’objet d’une information du Comité Social et Economique d’établissement du site d’Alizay de la société Ashland Specialties France.
Article 1 – Objet
Le présent accord a pour objet de faire bénéficier les salariés bénéficiaires du congé de reclassement des points de retraite complémentaire auprès de l’AGIRC-ARRCO en application de l’article 81 de l’Accord national interprofessionnel du 17 novembre 2017 instituant le régime AGIRC-ARRCO de retraite complémentaire (ANI), moyennant le versement de cotisations.
En outre, il est rappelé qu’il n’existe pas de dispositif de retraite supplémentaire au sein de la Société. En toute hypothèse, aucun maintien de cotisations à ce titre ne sera effectué pendant la période du congé de reclassement excédant le préavis.
Article 2 – Bénéficiaires
Le présent accord s’applique aux salariées licenciées dans le cadre de la réorganisation susvisée et qui ont adhéré au congé de reclassement.
Article 3 – Durée du maintien des cotisations de retraite complémentaire
Les cotisations de retraite complémentaire au régime AGIRC-ARRCO et l’acquisition des points complémentaires afférents seront maintenues pendant toute la durée du congé de reclassement excédant la durée du préavis, jusqu’au terme de celui-ci. Le maintien de ces cotisations sera automatiquement suspendu en cas de suspension du congé de reclassement dans les cas prévus par la note d’information remise aux membres du Comité Social et Economique central de la société Ashland Specialties France et du Comité Social et Economique d’établissement du site d’Alizay.
Le maintien des cotisations cessera automatiquement au terme du congé de reclassement ou en cas de rupture anticipée de celui-ci dans les cas prévus par la note d’information susvisée.
Article 4 – Assiette des cotisations
Conformément à l’article 81 de l’Accord national interprofessionnel du 17 novembre 2017, les cotisations seront calculées sur la base d’un salaire d’activité « reconstitué », comme si les intéressées avaient poursuivi leur activité dans des conditions normales.
Les cotisations sont assises sur 100% du salaire mensuel servant de référence pour le calcul de l’allocation du congé de reclassement telle que définie par la note d’information.
Article 5 – Taux de cotisations et répartition du paiement des cotisations
Les cotisations de retraite complémentaire (parts patronale et salariale) seront prises en charge suivant la même répartition appliquée par Ashland Specialties France concernant les salaires.
Les taux de cotisations seront ceux en vigueur à la date de leur prélèvement et correspondront aux taux applicables à la catégorie de salariés dont relevaient les salariés avant la notification de leur licenciement pour motif économique.
Tous les changements de taux de cotisations imposés par les caisses de retraite complémentaire ou par un changement de législation, impacteront automatiquement les salariés bénéficiaires du présent accord.
Le précompte des cotisations de retraite complémentaire tant patronales que salariales sera effectué sur l’allocation de congé de reclassement durant toute la durée de ce congé. Ce précompte est obligatoire, il s’applique à tous les salariés bénéficiaires du congé de reclassement.
Article 6 – Changement de caisse
En cas de changement de caisse issu d’une quelconque modification des règles de
l’AGIRC-ARRCO, le présent accord serait automatiquement transféré dans la ou les caisses désignées, pour application immédiate, sans aucun changement des dispositions prévues par le présent accord sauf si la loi et/ou la réglementation applicables en disposent autrement.
Article 7 – Entrée en vigueur de l’accord
L’entrée en vigueur du présent accord est subordonnée à la condition suspensive de l’obtention de l’accord de la caisse de retraite complémentaire concernée, laquelle sera avisée du présent accord par la Société et sera interrogée sur la poursuite de l’acquisition des points de retraite complémentaire en cours de congé de reclassement. La société informera les parties signataires du présent accord de la réponse obtenue auprès de la caisse de retraite complémentaire.
Une fois signé par les organisations syndicales représentatives dans les conditions prévues à l’article L. 2232-12 du Code du travail, et une fois l’accord de la caisse de retraite complémentaire obtenu le cas échéant, le présent accord sera déposé par la société sur la plateforme de téléprocédure du ministère du travail.
Il entrera en vigueur au lendemain de son dépôt.
Il est précisé qu’en l’absence d’accord obtenu auprès de la caisse de retraite complémentaire concernée, le présent accord ne pourra pas être déposé et, en conséquence, ne pourra pas entrer en vigueur.
A la date de signature du présent accord, la caisse de retraite complémentaire concernée pour le régime AGIRC-ARRCO est la suivante :
Groupe Malakoff Humanis – Gestion Entreprises Retraite Nice – 94137 Fontenay-sous-bois.
Article 8 – Durée de l’accord
Le présent accord est conclu pour une durée déterminée correspondant à la durée de mise en œuvre du congé de reclassement, soit au plus tard jusqu’au 30 Juin 2022.
Le présent accord n’a pas vocation à être renouvelé. A compter de sa date d’expiration, le présent accord cessera de plein droit de produire ses effets, sans formalité préalable. En conséquence, il ne sera plus appliqué ni applicable à son expiration.
Article 9 – Suivi de l’accord
Afin d’assurer le suivi du présent accord, conformément à l’article L.2222-5-1 du Code du travail, les Parties conviennent qu’elles se réuniront, en cas de difficulté particulière d’application ou d’interprétation, soit à l’initiative de la Direction, soit sur demande écrite de l’un des signataires.
A cette occasion, une révision du présent accord pourra être convenue, dans les conditions détaillées à son article 10.
Article 10 – Révision
Le présent accord pourra faire l’objet d’une demande de révision de la part de l’un de ses signataires conformément aux dispositions des articles L.2261-7 et suivants du Code du travail.
Toute demande de révision sera notifiée par lettre recommandée avec accusé de réception à chacune des parties signataires ou adhérentes, et devra comporter l’indication des stipulations dont la révision est demandée.
Au plus tard dans un délai de trois mois suivant cette notification, une réunion de négociation sera organisée à l’initiative de la direction avec l’ensemble des organisations syndicales représentatives, en vue de négocier un éventuel avenant de révision.
Le cas échéant, l’avenant de révision devra être déposé selon les mêmes modalités que celles prévues à l’article ci-après.
Article 11 – Publicité et dépôt
Conformément aux articles L. 2231-6, D. 2231-2 et D. 2231-4 du Code du travail, le présent accord sera, à la diligence de la société, déposé sur la plateforme du Ministère du Travail www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr.
Il sera également déposé en un exemplaire au secrétariat-greffe du Conseil de Prud’hommes de Louviers.
Conformément à l’article L. 2231-5-1 du Code du travail, le présent accord sera, après anonymisation des noms et prénoms des négociateurs et des signataires de l’accord, rendu public et versé dans une base de données nationale.
Le présent accord sera notifié à l’ensemble des organisations syndicales représentatives dans l’entreprise, conformément à l’article L. 2231-5 du Code du travail.
Fait à Alizay, le 14 Septembre 2021
En 4 exemplaires originaux,
Pour la société Ashland Specialties France, représentée par ,
Pour les organisations syndicales représentatives au sein de la société Ashland Specialties France :
Le syndicat C.F.D.T., représenté par agissant en sa qualité de délégué syndical
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