Accord d'entreprise "ACCORD D'UES RELATIF A L'HARMONISATION DES CONGES PAYES ET RTT" chez SM PUBLISHING (FRANCE) SAS (Siège)
Cet accord signé entre la direction de SM PUBLISHING (FRANCE) SAS et les représentants des salariés le 2021-10-27 est le résultat de la négociation sur les congés payés, RTT et autres jours chômés.
Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés
Numero : T07521036313
Date de signature : 2021-10-27
Nature : Accord
Raison sociale : SM PUBLISHING (FRANCE) SAS
Etablissement : 39062345200054 Siège
Jours de repos : les points clés de la négociation
La négociation s'est portée sur le thème Fixation des congés payés, jours fériés, ponts et nombre de RTT
Conditions du dispositif jours de repos pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2021-10-27
Accord d’UES relatif à l’harmonisation des congés payés et RTT
Entre les soussignés :
La Société SM PUBLISHING (France) SAS, Société par Actions Simplifiée au capital de 69 656 621 € située 27 rue de Berri – 75008 PARIS, immatriculée au RCS PARIS B 390 623 452, représentée par Monsieur *******, agissant en qualité de Directeur des éditions dûment habilité
La Société EMI MUSIC PUBLISHING France, Société par Actions Simplifiée au capital de 3 988 446 € située 27 rue de Berri – 75008 PARIS immatriculée au RCS PARIS B 344 035 969, représentée par Monsieur********, agissant en qualité de Président dûment habilité
Formant l’UES SONY MUSIC PUBLISHING
d'une part,
Et,
Madame******et monsieur *******en leur qualité d'élus titulaires au CSE de l’UES SONY MUSIC PUBLISHING
Les membres du CSE de l’UES SONY MUSIC PUBLISHING signataires du présent accord représentent en commun la majorité des suffrages exprimés lors des dernières élections professionnelles qui ont eu lieu le 22 mars 2021
d'autre part,
Il a été convenu le présent accord en application des articles L 2232-23-1 et suivants du Code du travail :
PREAMBULE
Le présent accord a pour objectif de procéder à l’harmonisation des règles applicables aux congés payés et jours de RTT au sein des deux entreprises de l’UES SONY MUSIC PUBLISHING parties au présent accord. Les parties ont constaté des disparités qui ne sont plus légitimes.
À l’occasion d’une réunion organisée le 28 avril 2021, un projet d’harmonisation des règles applicables aux congés payés et jours de RTT a été présenté au CSE de l’UES SONY MUSIC PUBLISHING. Après des échanges fournis, et en l’absence de délégués syndicaux au sein de l’UES, les sociétés parties au présent accord et des membres du CSE de l’UES SONY MUSIC PUBLISHING représentant la majorité des suffrages exprimés lors des dernières élections professionnelles ont décidé de conclure un accord collectif et ce, en application de l’article L.2232-23-1 du Code du travail en raison d’un effectif habituel compris entre onze et cinquante salariés.
ARTICLE 1 - Champ d'application
Le présent accord a pour champ d’application l’ensemble des salariés des différentes sociétés appartenant à l’UES SONY MUSIC PUBLISHING et parties au présent accord.
ARTICLE 2 – Harmonisation des jours de congés payés et de RTT
Les règles régissant les congés payés et les jours de RTT des sociétés de l’UES SONY MUSIC PUBLISHING parties au présent accord sont les suivantes :
Pour les congés payés : chaque salarié bénéficie, pour une période d’acquisition (1er juin – 31 mai) complète, de 27 jours ouvrés de congés payés.
Lorsque le salarié acquiert une ancienneté au sein d’une des sociétés de l’UES SONY MUSIC PUBLISHING partie au présent accord d’une durée comprise entre 5 et 10 ans inclus, le nombre de jours ouvrés de congés payés est porté à 28.
Lorsque le salarié acquiert une ancienneté au sein d’une des sociétés de l’UES SONY MUSIC PUBLISHING partie au présent accord d’une durée comprise entre 11 et 15 ans inclus, le nombre de jours ouvrés de congés payés est porté à 29.
Lorsque le salarié acquiert une ancienneté au sein d’une des sociétés de l’UES SONY MUSIC PUBLISHING partie au présent accord d’une durée supérieure à 16 ans, le nombre de jours ouvrés de congés payés est porté à 30.
Les règles régissant les congés payés issues du présent accord s’appliquent à compter du 1er juin 2021, pour chaque salarié de l’une des sociétés de l’UES SONY MUSIC PUBLISHING partie au présent accord ainsi que pour chaque salarié embauché à compter de cette date par l’une de ces sociétés.
Pour les RTT : chaque salarié éligible aux RTT bénéficie d’un nombre total de RTT équivalent à 12 jours sur chaque année civile (1er janvier – 31 décembre) intégralement travaillée. Sur ces 12 jours de RTT, la date de prise est imposée par l’employeur concernant 8 jours.
Les règles régissant les RTT issues du présent accord s’appliquent à compter du 1er janvier 2021, pour chaque salarié de l’une des sociétés de l’UES SONY MUSIC PUBLISHING partie au présent accord ainsi que pour chaque salarié embauché à compter de cette date par l’une de ces sociétés.
Les parties conviendront en début d’année des 8 jours de RTT imposés en fonction du calendrier à partir du 1er janvier 2022. Ces 8 jours contiendront 4 jours minimum sur la période Noël, le vendredi suivant le jeudi de l’Ascension, le lundi de Pentecôte (journée de solidarité) et un ou deux jours de ponts (ex 14 juillet, 15 août, Toussaint, 11 novembre en fonction du calendrier).
Les dispositions ci-dessus remplacent toute disposition conventionnelle, pratique ou usage différent, précédemment applicable à tout ou partie des salariés d’une des sociétés de l’UES SONY MUSIC PUBLISHING.
Par dérogation aux nouvelles dispositions applicables pour les congés payés, il est entendu que les deux salariés d’EMI Music Publishing, employés par la société à la signature du présent accord, disposant de moins de 16 ans d’ancienneté, bénéficieront de 30 jours de congés payés afin de ne pas être pénalisés par la mise en place de ce nouvel accord.
À titre d’information, il est rappelé que le congé principal des salariés des sociétés de l’UES SONY MUSIC PUBLISHING (hors RTT) parties au présent accord doit être pris entre le 1er mai et le 31 octobre, en une seule fois et sur une période minimale de 12 jours.
ARTICLE 3 – Suivi de l’accord
Pour la mise en œuvre du présent accord, il est prévu son suivi par le CSE à l'occasion de ses consultations récurrentes présentant un lien avec les points traités par l'accord.
Les parties conviennent de se réunir tous les ans suivant la signature du présent accord afin de dresser le bilan de son application et de discuter, le cas échéant, de l'opportunité d'adapter certaines de ses dispositions.
Par ailleurs, en cas d'évolution législative ou conventionnelle susceptible de remettre en cause tout ou partie des dispositions du présent accord, les parties conviennent de se réunir dans un délai de 3 mois après la prise d'effet de ces textes, afin d'adapter au besoin lesdites dispositions.
ARTICLE 4 – Durée de l’accord et dénonciation
Le présent accord s'applique dans les conditions prévues à son article 2 et pour une durée indéterminée.
Le présent accord peut être dénoncé dans les conditions fixées par le Code du travail et moyennant un préavis de 3 mois. À compter de l'expiration du préavis de dénonciation, le présent accord continue de produire effet jusqu'à l'entrée en vigueur de la convention ou de l'accord qui lui est substitué ou, à défaut, pendant une durée de 12 mois.
ARTICLE 5 – Révision
Pendant sa durée d'application, le présent accord peut être révisé dans les conditions fixées par le Code du travail.
Les dispositions de l'avenant de révision se substitueront de plein droit à celles de l'accord qu'elles modifieront, soit à la date qui aura été expressément convenue soit, à défaut, à partir du lendemain de son dépôt.
ARTICLE 6 – Dépôt
Le présent accord sera déposé par le représentant légal des deux sociétés membres de l’UES sur la plateforme de téléprocédure du ministère du travail, accessible depuis le site www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr.
A ce dépôt, sera jointe une version anonymisée de l'accord aux fins de publication sur le site Légifrance.
Un exemplaire du présent accord sera également remis au greffe du conseil de prud'hommes de Paris.
Fait à Paris le 27 octobre 2021 avec effet rétroactif au 1er janvier 2021
En trois exemplaires originaux
Pour les sociétés membres de l’UES SONY MUSIC PUBLISHING, représentées par **************
Mme**************, membre du CSE de l’UES SONY MUSIC PUBLISHING
M.*********, membre du CSE de l’UES SONY MUSIC PUBLISHING
Annexe 1 : tableau récapitulatif des jours de CP et RTT
Annexe 1 : tableau récapitulatif des jours de CP et RTT
Proposition UES | ||
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Cadre et Agent de maîtrise | ||
RTT | ||
Période | 1er jan au 31 décembre | |
Nbre total de jours | 12 | |
dont jour imposé | 8 | |
CP | ||
Période | 1er juin au 31 mai | |
Ancienneté | Entre 0 et 5 ans | 27 |
Ancienneté | Entre 6 et 10 ans | 28 |
Ancienneté | Entre 11 et 15 ans | 29 |
Ancienneté | Supérieur à 16 ans | 30 |
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