Accord d'entreprise "Accord sur la prévenance des congés" chez GASTINEAU VIDONNE JUZIEU - MINEBEA INTEC FRANCE (Siège)

Cet accord signé entre la direction de GASTINEAU VIDONNE JUZIEU - MINEBEA INTEC FRANCE et le syndicat CFTC le 2020-03-26 est le résultat de la négociation sur les congés payés, RTT et autres jours chômés.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CFTC

Numero : T09520002928
Date de signature : 2020-03-26
Nature : Accord
Raison sociale : MINEBEA INTEC FRANCE
Etablissement : 39063995300038 Siège

Jours de repos : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Fixation des congés payés, jours fériés, ponts et nombre de RTT Accord d'entreprise sur la durée du travail (2019-03-13)

Conditions du dispositif jours de repos pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2020-03-26

Accord d’Entreprise

Sur le délai de prévenance préalable pour imposer des congés payés

Société Minebea Intec France

Mars 2020

Document interne confidentiel


ENTRE :

La société Minebea Intec France S.A.S., dont le siège social est situé ZI Paris Nord II, 283 Avenue du bois de la Pie 95941 Roissy CDG Cedex, immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de Pontoise sous le numéro 390 639 953,

Représentée par Directrice Générale et xxx, Responsable Ressources Humaines,

Ci-après, « la Société ».

D’une part,

ET

L’organisation syndicale CFTC, organisation syndicale représentative au sein de la société Minebea Intec France S.A.S., représentée par

Ci-après, « l’Organisation Syndicale Représentative ».

D’autre part,

Ci-après, conjointement dénommées « les Parties ».

Table des matières

I - Préambule 1

II – Champ d’application de l’Accord 1

III – Durée, révision et dénonciation 1

IV – Conditions de la prise de congés 1

4.1 – Rappel du contexte 1

4.2 – Ce que dit la loi dans le cadre habituel 1

4.3 – Au sein de l’entreprise Minebea Intec 1

4.4 – Le délai de prévenance 1

VIII - Publicité et dépôt 1


I - Préambule

La France, et plus globalement toute la planète, rencontre une crise sanitaire inédite depuis quelques semaines avec la pandémie du Coronavirus. Des mesures de confinement drastiques ont été prises par de nombreux gouvernements. Notre propre gouvernement, par la voix de Monsieur Emmanuel Macron, notre Président de la République a également pris des mesures pour accompagner les entreprises et les salariés durant cette période.

En application de l’article 11 de la loi n° 2020-290 du 23 mars 2020, l’ordonnance portant mesure d’urgence en matière de congés et de durée du travail précise les conditions et limites dans lesquelles un accord d’entreprise ou de branche autorisera l’employeur à imposer ou à modifier les dates de prise d’une partie des congés payés, ainsi que les modalités permettant à l’employeur d’imposer ou de modifier unilatéralement les dates des jours de réduction du temps de travail, des jours de repos prévus par les conventions de forfait et des jours de repos affectés sur le compte épargne temps du salarié.

Cette loi prévoit également des dérogations en matière de durée du travail et des dérogations en matière de repos hebdomadaire et dominical pour permettre aux entreprises de secteurs particulièrement nécessaires à la sécurité de la Nation ou à la continuité de la vie économique et sociale de déroger aux règles actuellement en vigueur.

C’est dans ce contexte que le présent Accord a été arrêté entre la direction de la Société et le délégué syndical CFTC, xxx

II – Champ d’application de l’Accord

Le présent accord collectif d’entreprise sur le délai de prévenance pour imposer des congés payés (ci-après dénommé « l’Accord ») s’appliquera à l’ensemble des salariés de la société Minebea Intec France S.A.S. (ci-après dénommée « la Société »), tous établissements confondus.

III – Durée, révision et dénonciation

Le présent Accord est conclu du 30 mars au 31 mai 2020.

Il entrera en vigueur à compter du lundi 30 mars 2020. Aucune révision n’est envisagée, vu le délai très court pendant lequel cet accord sera applicable, idem pour la dénonciation.


IV – Conditions de la prise de congés

4.1 – Rappel du contexte

En application de l’article 11 de la loi n° 2020-290 du 23 mars 2020, s’agissant des congés payés, l’ordonnance permet à l’employeur – pendant toute la période d’état d’urgence sanitaire – d’imposer ou, au contraire, de modifier les congés payés de ses salariés, pour des périodes ne pouvant excéder six jours ouvrables.

Les dispositions de l’ordonnance permettent donc à un accord collectif d’entreprise d’autoriser l’employeur d’imposer à ses salariés de prendre six jours ouvrables de congés payés pendant la période de confinement ou de modifier les dates d’un congé déjà posé, dans la limite de six jours ouvrables, sans avoir à respecter le délai de prévenance d’un mois (ou le délai prévu par un accord collectif). Ce délai ne peut toutefois pas être inférieur à « un jour franc » (Ord., art. 1er).

En outre, sous réserve d’un accord de branche ou d’entreprise le prévoyant, l’employeur peut fractionner les congés sans être tenu de recueillir l’accord du salarié.

Il n’est pas non plus tenu d’accorder un congé simultané à des conjoints ou des partenaires liés par un pacte civil de solidarité travaillant dans son entreprise, comme l’exige en principe l’article L. 3141-14 du code du travail.

Pour mémoire, S’agissant des jours de réduction du temps de travail, des jours de repos dans le cadre d’une convention de forfait et des jours de repos affectés sur un compte épargne-temps du salarié, leur prise peut être imposée ou modifiée unilatéralement par l’employeur, sans qu’un accord collectif soit nécessaire, toujours sous réserve d’un délai de prévenance minimal d’un jour franc. Le nombre total de jours de repos dont l’employeur peut imposer au salarié la prise ou dont il peut modifier la date ne peut être supérieur à dix.


4.2 – Ce que dit la loi dans le cadre habituel

Aujourd’hui, aux termes de l’article L. 3141-16 du code du travail, l’employeur définit, après avis, le cas échéant, du comité social et économique, la période de prise des congés et l’ordre des départs. Et il ne peut, sauf en cas de circonstances exceptionnelles, modifier l’ordre et les dates de départ moins d’un mois avant la date de départ prévue.

4.3 – Au sein de l’entreprise Minebea Intec

La direction générale a exposé la situation au comité social économique en date du mercredi 25 mars et pourra, en accord avec l’organisation syndicale, imposer la prise de jours de congés payés, jusque cinq (5) jours ouvrés, au maximum, en réduisant le délai de prévenance. Le salarié devant disposer d’un solde de congés suffisant pour se voir appliquer cette disposition.

Cette possibilité d’imposer les jours de congés payés concernent les congés acquis à prendre avant le 31 mai 2020 mais pas ceux en cours d’acquisition (utilisable dès le 1er juin 2020).

Les jours pourront être pris en une seule fois ou fractionnés, selon la décision de la direction.

4.4 – Le délai de prévenance

Le délai de prévenance retenu pour imposer la prise de congés payés (jusqu’à 5 jours maximum) au salarié sera de 48 heures ouvrables.

VIII - Publicité et dépôt

Le texte du présent Accord, une fois signé, sera notifié à l’Organisation Syndicale Représentative.

Le présent Accord donnera lieu à dépôt, dans les conditions prévues aux articles L. 2231-6 et D.2231-2 du Code du travail. Il sera déposé :

  • Sur la plateforme de télé procédure dénommée « TéléAccords » accompagné des pièces prévues à l’article D.2231-7 du code du travail ;

  • Auprès du greffe du conseil de prud'hommes de Cergy Pontoise.

Les éventuels avenants de révision du présent accord feront l’objet des mêmes mesures de publicité.

A Roissy, le jeudi 26 mars 2020

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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