Accord d'entreprise "ACCORD D'ENTREPRISE RELATIF A LA GESTION DES CONGES PAYES" chez SFPC - FINANCIERE DE LA PLAINE DU CAIRE (Siège)
Cet accord signé entre la direction de SFPC - FINANCIERE DE LA PLAINE DU CAIRE et les représentants des salariés le 2021-04-26 est le résultat de la négociation sur les congés payés, RTT et autres jours chômés.
Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés
Numero : T01321011152
Date de signature : 2021-04-26
Nature : Accord
Raison sociale : FINANCIERE DE LA PLAINE DU CAIRE
Etablissement : 39064575200010 Siège
Jours de repos : les points clés de la négociation
La négociation s'est portée sur le thème Fixation des congés payés, jours fériés, ponts et nombre de RTT
Conditions du dispositif jours de repos pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2021-04-26
ACCORD D’ENTREPRISE
RELATIF A LA GESTION DES CONGES PAYES
Entre les soussignés :
La Société FINANCIERE DE LA PLAINE DU CAIRE
immatriculée 390 645 752 au RCS
Dont le siège social est situé au ZI de la Plaine du Caire 13830 Roquefort La Bédoule
Représentée par agissant en sa qualité de Président de La société ,elle-même Présidente
D’une part,
Et
Le CSE Comité social et économique
représenté par la délégation du Personnel au CSE
En formation de délégués du Personnel
D’autre part,
Il a été arrêté ce qui suit :
PREAMBULE
Il est rappelé que conformément aux dispositions de l’article L.2232-23-1 du code du travail, dans les entreprises dont l’effectif habituel est compris entre 11 et 50 salariés, en l'absence de délégué syndical les accords d'entreprise peuvent être négociés, conclus et révisés par un ou des membres de la délégation du personnel du comité social et économique.
Les accords ainsi négociés, conclus et révisés peuvent porter sur toutes les mesures qui peuvent être négociées par accord d'entreprise ou d'établissement sur le fondement du présent code.
L’ordonnance n°2017-1386 du 22 septembre 2017 est venue précisée que selon les instances existantes la négociation peut être faite par la délégation du Personnel en CSE.
En conséquence, la délégation du Personnel en CSE et la Direction se sont réunis et ont convenu des dispositions suivantes concernant les congés légaux et conventionnels.
Les dispositions du présent accord s’appliquent à l’ensemble des salariés de la Société.
ARTICLE 1 – ACQUISITION DU DROIT A CONGES PAYES – DECOMPTE EN JOURS OUVRES
Le présent accord a pour objet de modifier le décompte des jours de congés payés en passant d’un décompte de jours ouvrables en jours ouvrés c’est-à-dire en jours normalement travaillés dans l’Entreprise, à partir du
1er juin 2021. En cas de fraction, l’Entreprise retiendra un arrondi au 2e chiffre après la virgule.
A compter du 1er juin 2021, et par dérogation au régime légal, le calcul et le décompte des droits à congés payés seront exprimés en jours ouvrés.
Les congés payés seront gérés en jours ouvrés, soit pour l’acquisition sur une année pleine, de 25 jours ouvrés correspondant à 5 semaines de 5 jours.
Une semaine de congés entrainera le décompte de 5 jours de congés payés, soit 2,0833 jours de congés acquis par mois (25/12 = 2,0833).
Les congés payés seront acquis au 1er juin de chaque année et disponible dès leur acquisition.
En cas d’année incomplète (entrée-sortie en cours d’année) le droit à congé sera proportionnel au temps de présence du salarié.
Pour le décompte en jours ouvrés, l’Entreprise appliquera une équivalence selon le mode de calcul suivant :
30 jours ouvrables x nombre de jours ouvrés par semaine
6 jours ouvrables
Un tableau de conversion des jours de congés payés ouvrables en jours de congés payés ouvrés sera distribué à chaque salarié, sachant que le droit retenu à congés payés en jours ouvrés apparaitra pour la première fois, sur le bulletin de paye du mois de juin 2021.
Cas particuliers :
Concernant les salariés à temps partiel, le calcul et le décompte des droits aux congés payés sont exprimés en jours ouvrés (travaillés).
Le salarié à temps partiel dispose d’un droit à congé égal à celui d’un salarié à temps plein. Les règles de décompte pour un salarié à temps partiel sont également similaires à celles d’un salarié à temps plein. Ainsi, la semaine d’un salarié à temps partiel comporte autant de jours ouvrés qu’un salarié à temps plein.
ARTICLE 2 – PERIODE DE PRISE DES CONGES PAYES
Selon l’article L.3141-13 du Code du travail, les congés sont pris dans une période qui comprend dans tous les cas la période du 1er mai au 31 octobre de chaque année.
Dans le cadre du présent accord, et afin de répondre au mieux à la saisonnalité de l’activité de l’Entreprise,
le congé principal de 10 jours ouvrés (anciennement 12 jours ouvrables) minimum pourra être pris de manière dérogatoire, en continue ou non, entre le 1er avril et le 30 novembre de chaque année.
Les dates de prise des congés payés seront proposées par le salarié à la Direction au moins 1 mois avant le début de la période de référence.
En cas d’inertie du salarié, l’employeur fixera lui-même les dates de prise des congés payés dans le respect des dispositions prévues par le Code du travail.
En contrepartie de la souplesse ci-dessus dont bénéficient les salariés, les jours supplémentaires pour fractionnement ne seront pas dus.
ARTICLE 3 – DEPOT LEGAL ET PUBLICITE
La mise à disposition du présent accord sera communiquée par voies informatique et d’affichage auprès de l’ensemble des collaborateurs de la société entrant dans le champ d’application du présent accord.
Le présent accord est déposé à la DIRECCTE sur le site TéléAccords dont relève l'Entreprise et au Greffe du Conseil de prud'hommes de Marseille selon les modalités en vigueur.
Le présent accord est fait en nombre suffisant pour remise à chacune des parties.
Les salariés seront informés de la signature de cet accord par une information figurant sur les panneaux de la Direction réservés à la communication avec le Personnel.
Fait à Roquefort La Bédoule, le 26/04/2021
Pour le Comité Social et Economique, Pour la Société
Le Secrétaire, Président
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