Accord d'entreprise "ACCORD RELATIF A LA MISE EN OEUVRE DU TRAVAIL EN SOIREE AU SEIN DE LA SOCIETE CLARINS FRANCE" chez CLARINS FRANCE (Siège)

Cet accord signé entre la direction de CLARINS FRANCE et le syndicat CFTC le 2018-09-17 est le résultat de la négociation sur le travail de nuit.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CFTC

Numero : T07518004555
Date de signature : 2018-09-17
Nature : Accord
Raison sociale : CLARINS FRANCE
Etablissement : 39066977800073 Siège

Travail nocturne : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Travail de nuit accord relatif à la durée et à l'aménagement du temps de travail (2022-06-20)

Conditions du dispositif travail nocturne pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2018-09-17

ACCORD RELATIF A LA MISE EN ŒUVRE DU TRAVAIL EN SOIREE

AU SEIN DE LA SOCIETE CLARINS FRANCE

Entre :

La société CLARINS FRANCE,

Société par Actions Simplifiée à Associé Unique, immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de Paris sous le numéro 390 669 778, dont le siège social est situé 12, avenue de la Porte des Ternes à Paris (75017), représentée par , agissant en qualité de Directrice des Ressources Humaines Groupe,

Ci-après désignée « la Société »,

d’une part,

et

L’organisation syndicale CFTC représentative au sein de la société CLARINS FRANCE,

Représentée par , en sa qualité de déléguée syndicale, dûment habilitée aux fins des présentes.

Ci-après désignée « l’Organisation Syndicale »,

d’autre part.

Préambule

Les articles L. 3122-4 et L. 3122-19 du Code du travail, issus de la loi n°2015-990 du 6 août 2015 pour la croissance, l’activité et l’égalité des chances économiques, autorisent les établissements de vente au détail qui mettent à disposition des biens et des services et qui sont situés dans les zones touristiques internationales à mettre en place un régime distinct du travail en journée et du travail de nuit : le travail dit en soirée, pour toutes les heures travaillées au-delà de 21 heures et jusqu’à minuit.

Afin de bénéficier de ce dispositif, les entreprises concernées doivent être couvertes par un accord collectif prévoyant des contreparties et des garanties pour les salaries amenés à travailler en soirée.

L'ouverture de certains magasins au-delà de 21 heures répond aux besoins de nombreux consommateurs dans un contexte d'évolution des modes de consommation et de vie et constitue pour la Société une réelle opportunité d’une part de préserver sa compétitivité et ses parts de marché dans un secteur très concurrentiel et d’autre part de développer son chiffre d'affaires.

C’est dans ce contexte que les parties se sont réunies pour envisager les conditions du recours au travail en soirée.

Soucieuses de préserver l’équilibre des collaborateurs entre leur vie professionnelle et leur vie personnelle et familiale, les parties au présent accord ont affirmé leur attachement aux principes législatifs sur le travail en soirée, en rappelant le caractère exceptionnel et dérogatoire de ce mode d’exercice du contrat de travail qui s’appuiera exclusivement sur des collaborateurs volontaires.

Fort de ces convictions et conscientes du caractère dérogatoire du travail en soirée, les parties sont convenues, au terme des réunions de négociation, des dispositions qui suivent, précisant que le présent accord annule et remplace les pratiques, usages et autres décisions unilatérales s’y rapportant, quel qu’en soit la forme d’expression, par note de service, règlement ou autre.

Champ d’application

Les dispositions du présent accord sont applicables à l’ensemble des salariés de la Société, quelles que soient la nature de leur contrat de travail, à durée indéterminée ou déterminée, et la durée et l’aménagement de leur temps de travail, notamment ceux dont les fonctions sont nécessaires à l’ouverture et au bon fonctionnement des points de vente commercialisant les produits des marques du groupe Clarins.

Les points de vente visés sont ceux situés au jour de la signature du présent accord, ou le seront ultérieurement, dans les zones fixées aux articles L. 3132-24 et R. 3132-21-1 du Code du travail. A la date de signature du présent accord, les zones touristiques internationales arrêtées sont les suivantes :

  • Pour Paris : Beaugrenelle, Champs-Élysées Montaigne, Haussmann, Le Marais, Les Halles, Maillot-Ternes, Montmartre, Olympiades, Rennes/Saint-Sulpice, Saint-Emilion Bibliothèque, Saint-Germain, Saint Honoré-Vendôme.

  • Hors Paris : Antibes, Cagnes-sur-Mer, Cannes, Deauville, Dijon, La Baule-Escoublac, Nice, Saint-Laurent-du-Var, Val d’Europe.

Le cas échéant, ces zones seront amenées à évoluer pendant la durée d’application du présent accord. Dans une telle hypothèse, les dispositions suivantes s’appliqueront de plein droit aux salariés entrant dans le champ d’application du présent accord.

Sont exclus du présent accord les cadres dirigeants qui, en application de l’article L. 3111-2 du Code du travail, ne sont pas soumis aux dispositions légales et conventionnelles en matière de durée du travail, et par conséquent qui ne suivent pas les règles relatives notamment au repos quotidien, au repos hebdomadaire et aux jours fériés, ainsi que les jeunes travailleurs de moins de 18 ans.

Article 1 – Définition du travail en soirée

Par dérogation au travail de nuit, les établissements de vente au détail mettant à disposition des biens et des services et situés dans des zones touristiques internationales peuvent reporter jusqu’à minuit le début de la période de travail de nuit. Le travail en soirée est donc une période de travail comprise entre 21 heures et minuit.

Article 2 – Volontariat

Conformément aux dispositions de l’article L. 3122-4 du Code du travail, seuls les salariés volontaires ayant donné leur accord par écrit à la Société peuvent travailler en soirée.

La Société s’interdit de prendre en considération le refus d’une personne de travailler entre 21 heures et minuit pour refuser de l’embaucher, et aucune mesure discriminatoire dans l’exécution de son contrat de travail ne sera prise à l’encontre d’un salarié qui refuserait de travailler au-delà de 21 heures. Le refus de travailler en soirée exprimé par un salarié ne constituera en aucun cas une faute ou un motif de licenciement.

2.1 – Expression du volontariat

Principe

La volonté des salariés de travailler en soirée ne se présume pas et nécessite l’accord exprès et écrit des salariés. C’est pourquoi l’accord du salarié pour travailler en soirée sera ainsi exprimé par écrit par la voie d’un formulaire, figurant en annexe du présent accord.

Les parties conviennent que le souhait exprimé par les salariés à travers ledit formulaire manifeste une volonté claire et non équivoque de travailler en soirée, aux horaires fixés ensuite par la Société, suivant notamment les heures d’ouverture et de fermeture des points de vente commercialisant les marques du groupe Clarins.

Modalité d’expression

Lorsque la Société aura connaissance de l’organisation d’un évènement nécessitant la mise en œuvre du travail en soirée, elle interrogera les salariés du point de vente concerné, sous la forme qui lui paraîtra la plus appropriée, sur leur souhait de se porter volontaire pour travailler au-delà de 21 heures pour la soirée concernée. Le recueil du souhait des salariés interrogés sera réalisé au moyen dudit formulaire, lequel sera transmis par le salarié dans les meilleurs délais et au plus tard 15 jours avant la soirée travaillée, au responsable du point de vente, qui transmettra au manager opérationnel et à la Direction des Ressources Humaines de la Société.

Le défaut de transmission du formulaire dans le délai imparti manifestera une absence de volontariat de travailler au-delà de 21 heures pour la soirée concernée.

Les parties conviennent que les modalités de manifestation du volontariat stipulées ci-dessus, seront susceptibles d’évoluer en fonction de la satisfaction et de la mise à l’épreuve du système proposé, sans que de telles évolutions nécessitent une modification du présent accord.

2.2 – Organisation du travail en soirée

Lorsque la Société aura connaissance des souhaits exprimés par les salariés au moyen du formulaire, elle élaborera les plannings de travail. Ces plannings seront ensuite transmis aux salariés du point de vente concerné par la mise en œuvre du travail en soirée. La Société se réserve la possibilité de modifier ces plannings, dans le respect des dispositions légales, en fonction des nécessités du service, sous réserve de respecter un délai de prévenance d’une semaine.

Si le nombre de salariés volontaires excède les besoins en effectifs du point de vente, la Société opèrera un choix dicté par le bon fonctionnement du point de vente concerné et tentera dans la mesure du possible de procéder à des répartitions et un roulement équitable des soirées travaillées entre les salariés volontaires. En tout état de cause, la Société ne garantit aucun minima de soirées travaillées aux salariés qui se porteraient volontaires.

Dans l’hypothèse où le nombre de salariés volontaires serait insuffisant pour permettre l’ouverture du point de vente au-delà de 21 heures, la Société pourra appeler au volontariat d’autres salariés entrant dans le champ d’application du présent accord, afin de constituer un effectif suffisant. Dans le cas où cette situation aboutirait à empêcher la mise en place effective du travail en soirée, les salariés s’étant portés volontaires ne pourront en aucune manière se prévaloir à l’égard de la Société de leur acceptation de travailler en soirée qui sera, de plein droit, dépourvue d’effet.

2.3 – Prise en compte de l’évolution de la situation personnelle des salariés travaillant en soirée

Les salariés qui se seront portés volontaires pour travailler entre 21 heures et minuit disposent d’un droit de rétractation leur permettant de revenir à tout moment sur leur décision de travailler en soirée, à condition d’en faire la demande par écrit auprès du responsable du point de vente, qui transmettra au manager opérationnel, et de respecter un délai de prévenance d’une semaine. Dans sa demande de rétractation, le salarié précisera la ou les soirées travaillées auxquelles il renonce.

Ce droit à rétractation s’exerce sans préjudice des dispositions relatives aux absences qui, conformément au règlement intérieur de la Société, doivent être justifiées dans les 48 heures.

En outre, la Société s’engage à réserver au profit des salariés ayant régulièrement travaillé en soirée un temps spécifique, durant l’entretien annuel d’évaluation, en vue d’échanger sur le travail réalisé au-delà de 21 heures, sur les modalités de conciliation de la vie professionnelle et de la vie personnelle, et l’évolution de leur situation personnelle.

Article 3 – Contreparties au travail en soirée

Les salariés qui se seront portés volontaires pour travailler entre 21 heures et minuit et qui, de manière effective, auront travaillé pendant cette plage horaire bénéficieront, dans les conditions fixées ci-après, d’une majoration de salaire et d’un repos de remplacement.

3.1 – Majoration de salaire

Les salariés volontaires travaillant entre 21 heures et minuit bénéficient du paiement des heures effectuées au taux normal et d’une majoration de salaire égale à 100% du salaire de base brut au titre des heures de travail effectif réalisées entre 21 heures et minuit. La base de calcul de la majoration s’entend de la rémunération mensuelle brute constituée d’un salaire de base et le cas échéant, d’une prime d’ancienneté calculée sur le salaire de base, hors primes, bonus et autres éléments de salaire. La majoration de salaire s’ajoute aux éventuelles majorations pour heure(s) supplémentaire(s).

Compte tenu de l'impossibilité de décompte précis du temps de travail des salariés soumis à une convention de forfait annuel en jour, ces derniers bénéficieront de la majoration de salaire visée à l’alinéa précédent, dont le montant sera calculé sur la base du taux horaire reconstitué (salaire de base divisé par l’horaire mensuel d’un salarié à temps plein) et rapporté au nombre d’heures travaillées en soirée. Le décompte en heure est ici effectué à titre tout à fait exceptionnel et pour les seuls besoins du calcul de la majoration de salaire liée au travail en soirée dans la mesure où la loi ne fixe pas les modalités de ce calcul pour les salariés soumis à une convention de forfait annuel en jours. Ce décompte ne saurait donc emporter aucune autre conséquence que le calcul de cette majoration spécifique.

La majoration de salaire prévue au présent article ne peut pas être convertie en repos de remplacement.

3.2 – Repos de remplacement

Les salariés volontaires travaillant de manière effective en soirée, bénéficient, outre de la majoration de salaire exposée ci-avant, d’un repos de remplacement équivalent en temps. Ce repos est par conséquent égal au nombre d’heures de travail effectif réalisées entre 21 heures et minuit (chaque heure travaillée entre 21 heures et minuit donne lieu à un repos de remplacement d’une heure).

Le repos de remplacement doit être pris par journée entière ou demi-journée. Le salarié devra informer son manager de son choix concernant la prise du repos de remplacement, au minimum quinze jours avant la prise du repos afin de permettre à ce dernier d’organiser le planning du point de vente. A défaut d'accord entre le salarié et le manager, ce dernier planifiera le repos de remplacement en fonction des contraintes d'organisation du planning du point de vente.

Compte tenu de l'impossibilité de décompte précis du temps de travail des salariés soumis à une convention de forfait annuel en jours, et dans la mesure où la loi ne fixe pas, pour ces salariés, les modalités de calcul du repos de remplacement lié au travail en soirée, les parties sont convenues que les heures acquises par les salariés soumis à une convention de forfait annuel en jours au titre du repos de remplacement seront également regroupées en journée entière ou demi-journée de repos qui viendront en déduction du nombre annuel de jours travaillés au titre de l’année considérée. Il est entendu que le repos de remplacement devra être pris sur l'année de référence du décompte des jours travaillés et que tout repos compensateur non pris au terme de cette période sera perdu.

Le repos de remplacement prévu au présent article ne peut pas être converti en majoration de salaire.

Enfin, les parties rappellent que la Société veillera à strictement respecter les dispositions légales sur le repos quotidien prévues par le Code du travail. Ainsi, les salariés, quel que soit le régime de la durée du travail qui leur est applicable, devront observer un repos quotidien de 11 heures entre leur heure de départ du point de vente et leur heure d’arrivée le lendemain.

Article 4 – Conciliation entre la vie professionnelle et la vie personnelle

Les mesures suivantes visent tant à concilier la vie professionnelle et la vie personnelle des salariés travaillant en soirée qu’à préserver leur vie sociale et familiale au regard du travail déjà réalisé en journée.

4.1 – Compensation des frais de transport

Afin de permettre aux salariés travaillant en soirée de regagner leur lieu de résidence dans les meilleures conditions, la Société met en place des compensations des frais de transport. La nature de ces compensations varie selon que le salarié utilise habituellement les solutions de transport en commun et bénéficie à ce titre d’une prise à charge par la Société de son titre de transport dans les conditions légales ou que le salarié utilise habituellement son véhicule personnel pour se rendre sur son lieu de travail.

Hypothèse n°1 : le salarié utilise habituellement les solutions de transport en commun

Afin de prendre en compte les difficultés liées à la réduction des solutions de transport en commun offertes au-delà de 21 heures, et d’assurer la sécurité des salariés amenés à travailler en soirée, les parties conviennent que ces derniers pourront bénéficier, à leur demande et après validation du manager, de la prise en charge par la Société, pour chaque soirée travaillée, des frais de taxi/VTC engagés par les salariés au-delà de 21h sur le trajet habituel travail-domicile. Cette prise en charge se fera à la condition impérative d'une présentation des justificatifs afférents, la note de taxi/facture de VTC devant impérativement mentionner le jour, l'heure de départ et l'heure d'arrivée, ainsi que le lieu de départ et d'arrivée.

Hypothèse n°2 : le salarié utilise habituellement son véhicule personnel

Les salariés utilisant habituellement leur véhicule personnel pour se rendre sur leur lieu de travail pourront bénéficier, lorsqu’ils auront travaillé en soirée, entre 21 heures et 24 heures, de la prise en charge par la Société, des frais engagés par ces derniers pour le stationnement de leur véhicule (frais de parking ou tickets de stationnement) à proximité du point de vente, et ce dans la limite de 20 € (vingt euros) pour Paris et sa petite couronne (Hauts-de-Seine, Seine-Saint-Denis et Val-de-Marne) et de 15 € (quinze euros) en Province. Cette prise en charge se fera à la condition impérative d'une présentation des justificatifs afférents, la facture de parking devant impérativement mentionner le jour, l'heure d'arrivée et l'heure de départ.

4.2 – Compensation des charges induites par la garde des enfants

La Société compense, selon le plafond fixé ci-après, les frais de garde que les salariés travaillant en soirée en application du présent accord seraient dans l’obligation d’engager pour travailler au-delà de 21 heures. Ce remboursement concerne les frais engagés pour la garde des enfants de moins de 14 ans, et s’opère sans limite d’âge si l’enfant gardé est handicapé et demeure à la charge du salarié.

Le remboursement de ces frais est plafonné à 10 € (dix euros) par heure travaillée par les salariés au-delà de 21 heures et jusqu’à minuit, par foyer et quel que soit le nombre d’enfants gardés (soit un plafond de 30 euros pour une soirée entière travaillée).

Le remboursement de ces frais de garde se fera à la condition impérative d’une présentation des justificatifs afférents (facture de l’organisme de garde, justification Pajemploi, etc.), remis au plus tard dans les 15 jours suivants la soirée travaillée. Les justificatifs devront mentionner les nom et prénom du ou des enfants gardés, le jour et les horaires de garde.

Article 5 – Surveillance médicale renforcée

Les salariés dont l’horaire habituel de travail comporte du travail en soirée, c’est-à-dire les salariés effectuant au moins deux fois par semaine, selon leur horaire habituel de travail, 3 heures de travail dans la tranche 21h-24h, ou 270 heures de travail en soirée pendant une période de 12 mois consécutifs, bénéficient d’une surveillance médicale particulière qui a pour objet de permettre au médecin du travail d’attester que leur état de santé est compatible avec leur poste de travail en soirée et d’apprécier les conséquences éventuelles du travail en soirée sur la santé et la sécurité de ces salariés. Les conditions dans lesquelles s’exerce cette surveillance médicale renforcée sont celles prévues par la convention collective pour les travailleurs de nuit.

Article 6 – Dispositions finales

6.1 – Durée de l’accord et entrée en vigueur

Le présent accord, conclu pour une durée indéterminée, entre en vigueur de manière rétroactive au 1er septembre 2018.

6.2 – Validité de l’accord

Le présent accord est conclu dans le cadre des dispositions du Code du travail relatives aux accords collectifs. Les dispositions qu’il comporte se substituent aux dispositions appliquées dans l’entreprise ayant le même objet à compter de son entrée en vigueur.

La validité du présent accord est subordonnée au respect des conditions fixées aux articles L. 2232-12 et L. 2232-13 du Code du travail.

A l’issue de la procédure de signature, le présent accord est notifié à l’ensemble des organisations syndicales représentatives au sein de la Société.

6.3 – Dépôt et publicité de l’accord

À l’issue du délai d’opposition, et conformément aux dispositions légales en vigueur au jour de signature du présent accord, la Société procédera aux formalités de dépôt requises auprès de la Direction Régionale des Entreprises, de la Concurrence, de la Consommation, du Travail et de l’Emploi (DIRECCTE) de Paris. Un exemplaire du présent accord sera également remis au secrétariat du Greffe du Conseil de Prud’hommes de Paris.

La Société s’engage, par ailleurs, à publier le présent accord dans la base de données nationale, accessible au grand public.

Enfin, la Société s’engage à respecter, par tous moyens, ses obligations d’information du personnel.

6.4 – Révision

Le présent accord peut faire, à tout moment, l’objet d’une procédure de révision, soit pour résoudre d'éventuelles difficultés concernant l'application de l'accord, soit en cas de modifications légales, réglementaires ou conventionnelles, interprofessionnelles ou de branche, des règles impactant significativement les termes du présent accord. La procédure de révision devra être réalisée dans les conditions et selon les modalités prévues par le Code du travail.

Conformément à l'article L. 2261-7-1 du Code du travail, sont ainsi habilitées à engager la procédure de révision du présent accord, la Direction de la Société, ainsi que jusqu'à la fin du cycle électoral au cours duquel le présent accord a été conclu, une ou plusieurs organisations syndicales de salariés représentatives dans le champ d'application du présent accord, qu'elles soient signataires ou adhérentes de cet accord ; à l'issue de cette période, une ou plusieurs organisations syndicales de salariés représentatives dans le champ d'application du présent accord.

Chacune des parties susvisées pourra solliciter la révision, en tout ou partie, du présent accord par lettre recommandée avec accusé de réception. La demande de révision du présent accord devra comporter, outre l’indication des dispositions dont la révision est demandée, des propositions de remplacement. Les parties ouvriront une négociation au cours de laquelle les dispositions de l’accord dont la révision est demandée resteront en vigueur jusqu’à la signature d’un avenant portant révision du présent accord. L’avenant portant révision de l’accord fera l’objet des formalités de dépôt prévues par le Code du travail.

6.5 – Dénonciation

Le présent accord pourra être dénoncé à tout moment par l’une des parties signataires en respectant un préavis de trois mois, au cours duquel débuteront les réunions de négociation en vue de la conclusion d’un accord de substitution.

Le présent accord, s’il est dénoncé par l’une des parties signataires, continue de produire ses effets jusqu’à l’entrée en vigueur de l’accord qui lui est substitué ou à défaut pendant une durée de 12 mois à compter de l’expiration du délai de préavis.

La dénonciation devra être notifiée par la partie auteur de la dénonciation, par lettre recommandée avec demande d’avis de réception, à l’autre partie et le cas échéant aux parties adhérentes.

Toute dénonciation doit faire l’objet des dépôts prévus par les articles L 2231-6 du Code du travail.

6.6 – Suivi de l’accord

Les parties conviennent que chaque année, un bilan indiquant notamment le nombre de salariés portés volontaires pour travailler en soirée sera établi et présenté aux instances représentatives du personnel.

Fait à Paris, en quatre exemplaires originaux, le 17 septembre 2018

Pour la société CLARINS FRANCE,

, en sa qualité de Directrice des Ressources Humaines Groupe

Pour l’organisation syndicale CFTC,

, en sa qualité de déléguée syndicale

ANNEXE : FORMULAIRE D’EXPRESSION DU VOLONTARIAT POUR LE TRAVAIL EN SOIREE

TRAVAIL EN SOIREE :

MODELE D’ATTESTATION DE VOLONTARIAT

Conformément à l’accord relatif à la mise en œuvre du travail en soirée, signé le ___________ , entré en vigueur le 1er septembre 2018, je soussigné(e), Madame/Monsieur [rayer la mention inutile] ______________________________________________ [indiquer les nom et prénom], salarié(e) du magasin ________________________[indiquer le nom du magasin d’affectation], déclare être volontaire pour travailler en soirée à la date demandée par la Société, soit le ____________________ [indiquer la date de la soirée travaillée].

Je déclare par la présente attestation avoir pris connaissance de l’accord précité portant sur les conditions et les modalités du travail en soirée, notamment sur la possibilité de revenir sur cette décision, après information par écrit de mon supérieur hiérarchique et moyennant un préavis d’une durée d’une semaine.

Fait à ____________________

Le ___ /___ /___

En 2 exemplaires, dont un remis au salarié

Signature du salarié précédée de la mention « Lu et approuvé » :

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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