Accord d'entreprise "Accord relatif à la mise en place de chèques vacances" chez
Cet accord signé entre la direction de et les représentants des salariés le 2023-05-11 est le résultat de la négociation sur le système de primes.
Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés
Numero : T08223001566
Date de signature : 2023-05-11
Nature : Accord
Raison sociale : PUISSANCE +
Etablissement : 39072299900047
Primes : les points clés de la négociation
La négociation s'est portée sur le thème Système de prime (autre qu'évolution)
Conditions du dispositif primes pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2023-05-11
ACCORD RELATIF A LA MISE EN PLACE DE CHEQUES VACANCES
Entre :
- La Société PUISSANCE +, SAS au capital de 256 000 Euros,
Dont le siège social est situé ZI ALBASUD – 500 Avenue du Danemark à Montauban,
Immatriculée au RCS de Montauban, sous le n° B 390 722 999,
Représentée par Monsieur XXX, ayant tous pouvoirs à l’effet des présentes,
d’une part
et
- les membres du Comité Social Economique ayant voté le 28 avril 2023, à savoir :
- Monsieur XXX , membre titulaire du collège non-cadres
- Madame XXXX, membre suppléante ayant tout pouvoir du titulaire du collège cadres à savoir Monsieur XXXX
D’autre part,
il est convenu ce qui suit :
PRÉAMBULE
Conformément aux dispositions des articles L. 411-1 à L. 411-12 et D. 411-6-1 du Code du tourisme, la direction et les représentants du personnel, soucieux de favoriser le départ en vacances et l'accès aux loisirs des salariés, ont décidé de fixer, dans le cadre du présent accord, les modalités de mise en place du dispositif des chèques-vacances.
L’adhésion au dispositif, mis en place par le présent accord, est valable pour une durée de 1 an, correspondant à l'année civile et est renouvelable par tacite reconduction.
ARTICLE 1 – BÉNÉFICIAIRES
L’accès aux chèques-vacances est ouvert à l’ensemble des salariés de la société PUISSANCE +, conformément à l’article L 411-1 du Code du tourisme.
Les apprentis et titulaires d’un contrat d’insertion en alternance, ainsi que les salariés titulaires d’un contrat à durée déterminée bénéficient également de l’accès aux chèques-vacances.
En tout état de cause, il convient que les salariés considérés soient présents depuis au moins 6 mois au sein de la société au 1er juillet de l’année en cours.
Le bénéfice des chèques-vacances étant facultatif, le salarié qui souhaite en profiter doit en informer par écrit l'employeur en lui faisant parvenir l’accord de prélèvement sur le salaire à la date attendue, fixée à l’article 2.
Un récépissé lui sera remis en échange. Sans manifestation du salarié, il est réputé que celui-ci ne souhaite pas bénéficier de chèques-vacances pour l’année civile en cours.
ARTICLE 2 – MODALITE D’ACQUISITION DES CHEQUES VACANCES
La demande relative à l’attribution de chèques vacances devra être effectuée, par chaque salarié, dans les délais précisés par la Direction. La date butoir sera, annuellement, communiquée par la Direction au moins 15 jours avant son échéance.
Au-delà de cette période, aucune demande ne sera acceptée.
La date d’attribution est fixée à la fin du mois de juin de l’année en cours.
Pour chaque bénéficiaire, qui décide d’acquérir des chèques-vacances, l’employeur apporte un abondement sur le versement effectué par le bénéficiaire.
La valeur libératoire des chèques-vacances est fixée à 450 € par bénéficiaire et par an ; ce montant n’est pas divisible.
Les salariés ont le choix d’acheter des chèques vacances pour un montant inférieur à 450€, sur demande écrite de leur part.
ARTICLE 3 – MODALITE DE LA CONTRIBUTION DE L’EMPLOYEUR
La contribution de l'employeur, à l'acquisition par un salarié de chèques-vacances, est déterminée comme suit :
80 % de la valeur libératoire des chèques-vacances si la rémunération (brute) moyenne des bénéficiaires au cours des trois derniers mois précédant l'attribution est inférieure au plafond de la sécurité sociale apprécié sur une base mensuelle. ( 3 666€ en 2023)
50 % de la valeur libératoire des chèques-vacances si la rémunération (brute) moyenne des bénéficiaires au cours des trois derniers mois précédant l'attribution est supérieure au plafond de la sécurité sociale apprécié sur une base mensuelle.
Ces pourcentages sont augmentés de 5% par enfant à charge et 10% par enfant handicapé,
dans la limite de 15%.
La contribution de l’employeur à l’acquisition des chèques vacances par les salariés est exonérée de charges sociales, à l’exception de la CSG et de la CRDS (payé par le salarié) et du versement mobilité (payé par l’employeur), dès lors que les conditions cumulatives suivantes sont remplies :
La fraction de la valeur des chèques vacances prise en charge par l’employeur doit être plus élevée pour les rémunérations les plus faibles ;
La contribution ne doit se substituer à aucun élément présent ou à venir de la rémunération du salarié ;
Le montant de la part patronale doit être inférieur
eà 30% du SMIC mensuel brut par salarié et par an (= 512 € en 2023) ;La contribution annuelle globale de l'employeur ne peut être supérieure à la moitié du SMIC mensuel, évalué au 1er janvier de l'année en cours, multiplié par le nombre de salariés de l’entreprise.
Exemples :
Salarié sans enfant à charge dont la rémunération brute moyenne est inférieure à 3 666€
450€ => contribution employeur 450 * 80% = 360€
Coût pour le salarié : 124.92€
(450€ - 360€) = 90€
(360*9.7%) = 34.92€ (CSG + CRDS)
Salarié avec 1 enfant à charge dont la rémunération brute moyenne est supérieure à 3 666€
450€ => contribution employeur 450 * 55% = 247.50€
Coût pour le salarié : 226.51€
(450€ - 247.50€) = 202.5€
(247.50*9.7%) = 24€ (CSG + CRDS)
ARTICLE 4 – CONTRIBUTION DU SALARIE AU FINANCEMENT DES CHEQUES VACANCES
Les salariés souhaitant acquérir des chèques-vacances doivent compléter la participation de l'employeur.
Les salariés devront régler, par anticipation et en une ou trois fois, le montant de leur contribution par prélèvement sur leur salaire des mois d’avril, mai et juin de l’année civile en cours.
Exceptionnellement pour l’année 2023, il ne sera possible qu’un paiement en deux fois (mai et juin) pour ne pas retarder la distribution des chèques vacances.
Ils doivent donner leur autorisation pour ce prélèvement, en complétant une autorisation de prélèvement.
Les chèques-vacances seront, nécessairement, distribués après le paiement des salaires du mois de juin, en l’échange de la signature d’un récépissé de remise en main propre.
ARTICLE 5 – DURÉE DE L’ACCORD
Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée.
Il s’appliquera pour la première fois à l’exercice 2023 qui a été ouvert le 01/01/2023.
ARTICLE 6 – RÉVISION
Le présent accord peut être révisé, à tout moment pendant la période d’application, par accord entre les parties.
Chacune des parties signataires a la faculté d’en demander la révision par lettre recommandée avec accusé de réception.
La demande de révision sera, dans le même temps, communiquée à toutes les autres parties signataires.
La partie qui formule la demande de révision adressera les modifications qu’elle souhaite voir apporter à l’accord dans un délai de 1 mois après envoi de la lettre recommandée.
Toute modification fera l’objet d’un avenant. Cet avenant sera conclu dans les mêmes conditions, délais et formalités que le présent accord. Cet avenant déterminera le premier exercice auquel il s’appliquera.
ARTICLE 7 – DÉNONCIATION
Le présent accord peut être dénoncé, à tout moment, par les parties signataires.
La dénonciation est effectuée en respectant un délai de préavis de de 3 mois. Cette dénonciation se fait dans les conditions prévues par les articles L. 2261-9 et suivants du code du Travail.
Conformément à l’article D. 3323-8 du code du Travail, la partie qui dénonce un accord de participation notifie aussitôt cette décision au directeur de l’unité territoriale de la Direction régionale des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l’emploi.
ARTICLE 8 – SUIVI DE L’ACCORD
Le présent accord d’entreprise, étant lié à la valeur du SMIC et à celle du plafond mensuel de la sécurité sociale en vigueur à la date de la signature, prendra acte de toute revalorisation apportée, sans qu’il soit nécessaire d’engager de nouvelles négociations sur ce point.
ARTICLE 9 – FORMALITÉS
Le présent accord sera affiché sur le panneau d’affichage à compter de sa date de signature.
Une note d’information, relative au texte du présent accord, sera communiquée, par courriel, à l’ensemble des salariés, à chaque ouverture de la période d’acquisition des chèques-vacances.
Conformément à l’article L. 3323-4 du code du Travail, le texte du présent accord est déposé auprès DREETS via la plateforme TéléAccords et sera publié dans la base de données nationales des accords d’entreprise (sur le site Legifrance.gouv.fr).
Conformément à l’article D. 2231-2 du code du Travail, le texte du présent accord est déposé auprès du Conseil de prud’hommes de Montauban.
Fait à Montauban,
Le 11 Mai 2023
Signatures :
Monsieur XXX
Monsieur XXX, membre titulaire du CSE
Madame XXX membre suppléante ayant tout pouvoir du CSE
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