Accord d'entreprise "ACCORD RELATIF AU TEMPS DE TRAVAIL" chez ULMF - MUTUALITE FRANCAISE LANDES (Siège)

Cet accord signé entre la direction de ULMF - MUTUALITE FRANCAISE LANDES et le syndicat CGT-FO et CFE-CGC le 2022-01-24 est le résultat de la négociation sur sur le forfait jours ou le forfait heures, les autres dispositifs d'aménagement du temps de travail, le temps-partiel, les heures supplémentaires.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CGT-FO et CFE-CGC

Numero : T04022002326
Date de signature : 2022-01-24
Nature : Accord
Raison sociale : Mutualité Française Landes
Etablissement : 39074954700209 Siège

Heures supplémentaires : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur les thèmes suivants

Conditions du dispositif heures supplémentaires pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2022-01-24

ACCORD RELATIF AU

TEMPS DE TRAVAIL

Entre

La Mutualité Française Landes, inscrite au Registre National des Mutuelles au numéro 390 749 547, dont le siège social est situé 1bis Allée de la Solidarité à Mont De Marsan (40000), représentée par Madame, en sa qualité de Directrice Générale,

d'une part,

Et

Les organisations syndicales représentatives dans l'entreprise, représentées respectivement par leur représentant expressément mandaté par elles : Madame (FO) et Monsieur CFE-CGC).

d'autre part,

Il est conclu le présent accord :

  SOMMAIRE

I - DISPOSITIONS DE RÉFÉRENCE

Article 0 - Glossaire

Article 1 - Champ d’application

Article 2 - Durée du travail

Article 3 - Définition du temps de travail effectif

II - INCIDENCES DE LA DURÉE ET DE L'ORGANISATION DU TEMPS DE TRAVAIL POUR LES SALARIÉ-E-S

Article 4 - Organisation du travail pour les non cadres

4.1 – Temps de travail à 35 heures

4.2 – Temps de travail à 39 heures

4.3 – Planification

Article 5 - Modalités particulières pour les cadres

5.1 – Cadres “ intégrés ”

5.2 – Cadres “ autonomes ”

5.2.1. Définition

5.2.2. Forfait annuel en heures

Article 6 - Modalités particulières pour le personnel dentaire & optique

6.1 – Salarié-e-s à temps complet

6.2 – Salarié-e-s à temps partiel

III - INCIDENCES DE LA DURÉE ET DE L'ORGANISATION DU TEMPS DE TRAVAIL SUR LES CENTRES ET SERVICES

Article 7 - Évolution des organisations

7.1 – Le contexte

7.2 – Principes d'organisation

7.3 – Organisation du travail en optique

7.4 – Organisation du travail en audition

7.5 – Organisation du travail en dentaire

7.6 – Organisation du travail en santé

7.7 – Organisation du travail au siège

IV - DISPOSITIONS DIVERSES

Article 8 - ARTICULATION ENTRE VIE PERSONNELLE & VIE PROFESSIONNELLE

8.1. Temps partiel

8.2. Le mercredi

8.3. Efficacité du droit au repos

Article 9 - astreintes

9.1. définition

9.2. Salarié-e-s concernés

9.3. Organisation des astreintes de sécurité

9.4. Compensation financière

9.5. Nombre minimal et maximal d’astreintes dans le mois

9.6. Garantie de repos

Article 10 – CONTROLE & SUIVI DES HORAIRES (Garanties du-de la Salarié-e)

10.1. Pour les collaborateur-trice-s non cadres et les cadres dits « intégrés »

10.2. Pour les cadres dits « autonomes »

Article 11 – CONGES PAYES

Article 12 – MOBILITE INTERNE

Article 13 – AIDE A LA MOBILITE

V - DURÉE / DÉNONCIATION / PUBLICITÉ DE L’ACCORD

Article 14 - Durée

Article 15 – DENONCIATION – REVISION

Article 16 - PUBLICITE

I   DISPOSITIONS DE RÉFÉRENCE

Un accord temps de travail a été mis en place au 1er janvier 2018, complété par des dispositions dans le volet QVT de 2018.

Dans le cadre des NAO, les signataires ont entendu réviser cet accord, et regrouper le texte initial et les modifications négociées, ainsi que les dispositions contenues dans la QVT, au sein d’un même document.

Article 0 : Glossaire

Les sigles ou les définitions employées dans le présent accord sont, ici, répertoriés :

SSAM = Services de Soins et d’Accompagnement Mutualistes, dont

CAM = Centre « É(outerVoir - Audition Mutualiste »

COM = Centre « É(outerVoir - Optique Mutualiste »

CSD = Centre de Santé Dentaire

CSP = Centre de Santé Polyvalent

CSV = Centre de Santé Visuelle

Article 1 : Champ d’application

Le présent accord s’applique à l’ensemble des Salarié-es de la Mutualité Française Landes (CDI, CDD), à l’exception des Salarié-es soumis-es à un horaire individuel et sous réserve des modalités particulières d’application prévues pour le personnel d’encadrement, ainsi que pour les Salarié-e-s titulaires d’un contrat de travail à temps partiel.

Article 2 : Durée du travail

Sauf exceptions, la durée annuelle du travail effectif des Salarié-e-s à temps plein énuméré-e-s à l’article 1 ci-dessus, est fixée à 1607 heures, correspondant à une durée hebdomadaire moyenne de 35 heures.

La durée hebdomadaire du travail est variable en fonction des activités.

Pour l’ensemble du personnel, les heures effectuées, au sens de l’article L 212-4, au-delà de 1 607 heures sur l’année, constituent des heures supplémentaires soumises aux dispositions des articles L 3121-28 à L 3121-30 du Code du Travail ; Elles seront payées à un taux majoré, déduction faite, le cas échéant, des heures qui auront déjà fait l’objet des majorations pour heures supplémentaires au cours de l’année.

Article 3 : Définition du temps de travail effectif

Conformément à l’article L3121-1 du Code du travail, le temps de travail effectif est “ le temps pendant lequel le-la Salarié-e est à la disposition de l’employeur et doit se conformer à ses directives, sans pouvoir vaquer librement à des occupations personnelles ”.

Sont considérés comme temps de travail effectif les temps de trajet accomplis en mission à la demande de l’employeur entre deux lieux de travail.

Sont assimilées à du travail effectif, les heures de délégation des représentants du personnel et délégués syndicaux, ainsi que les heures de réunions organisées à l’initiative de l’employeur.

En application de cette définition, sont notamment exclus du temps de travail effectif :

• Les temps de pause

• Les temps de repas

• Les temps de déplacement habituels domicile/travail et travail/domicile.

Les temps de déplacement professionnels domicile/lieu d'exécution du contrat de travail (et lieu d'exécution du contrat de travail/domicile) dépassant le temps normal de trajet entre le domicile et le lieu habituel de travail (comme, par exemple, les formations, missions, réunions lorsqu’elles sont imposées par l’employeur) font l'objet d'une compensation en temps de repos de 100%.

Pour les formations, le temps de déplacement est forfaitisé de la manière suivante : pour tout trajet effectué un dimanche, pour se rendre à une formation imposée par l’employeur dans le cadre du plan de formation et qu’il dépasse le temps normal de trajet domicile – lieu habituel de travail, le-la Salarié-e bénéficie d’une compensation d’1heure 30 à récupérer ; cependant, les Salarié-e-s sont invité-e-s à privilégier l’utilisation des véhicules de service pour ce faire, selon les modalités habituelles d’utilisation de ces derniers. 

Lorsqu’un nouveau lieu de travail est affecté au-à la Salarié-e dans le cadre de la mobilité géographique (article 12), ces règles sont applicables en considération du nouveau lieu d’affectation.

La période de référence pour le calcul de la durée annuelle de travail, est l’année civile.


II
  INCIDENCE DE LA DURÉE ET DE L’ORGANISATION DU TEMPS DE TRAVAIL POUR LES SALARIÉ-E-S

Article 4 : Organisation du temps de travail pour les non -cadres

4.1. – Temps de travail à 35 H par semaine

La durée hebdomadaire de travail est de 35 heures.

4.2 - Possibilité de travail à 39 Heures par semaines

Par accord entre employeur et Salarié-e, le-la Salarié-e pourra travailler sur la base de 39 heures par semaine, avec paiement de majoration à 10% pour les heures effectuées entre 35 H et 39 H.

Article 5 : Modalités particulières pour les cadres

Les parties signataires conviennent de définir les différentes catégories de cadres et les principes d'organisation du temps de travail correspondant, en cohérence avec l'accord collectif national de la Mutualité relatif à la classification des emplois, et en conformité avec les nouvelles dispositions légales.

5.1. - Les cadres “ intégrés ”: Article L.3121-56 1° du Code du travail

Il s'agit des Salarié-e-s ayant la qualité de cadre, et dont la nature des fonctions les conduit à suivre l’horaire applicable au sein du service ou de l’équipe auquel ils sont intégrés. Ce sont les cadres dont l’activité s’exerce notamment au sein d’un SSAM, à l’exception de ceux qui entrent dans le dispositif des cadres autonomes.

Ces cadres bénéficient de toutes les dispositions du présent accord.

5.2. - Les cadres “ autonomes ”: Article L.3121-56 2° du Code du travail

5 .2.1 Définitions des cadres autonomes

Il s’agit des Salarié-e-s ayant la qualité de cadre et dont la durée du travail ne peut pas être prédéterminée au regard du degré d’autonomie dont ils disposent dans l’organisation de leur emploi du temps.

• Il s’agit des cadres occupant un emploi d’un niveau de classification de C2 ou C3 dans la CCN Mutualité. La liste des emplois concernés est annexée au présent accord (Annexe 1).

• Il s'agit également des cadres occupant un emploi de niveau de classification D et disposant d’une large autonomie dans l’organisation de leur emploi du temps. La liste des emplois concernés est annexée au présent accord (Annexe 1).

Les dispositions relatives au repos quotidien, au nombre d’heures de travail maximum par semaine leur sont applicables.

5.2.2 – Forfait annuel en heures :

Les cadres autonomes seront soumis à un forfait annuel calculé en heures suivant les dispositions ci-après :

  • nombre d’heures de travail dans l’année = 1707,

  • année visée = année civile du 01/01 au 31/12 ;

  • respect du repos quotidien minimal de 11 h consécutives ;

  • respect du repos hebdomadaire de 48 heures consécutives ;

  • respect de la durée maximale quotidienne de travail (10 h) ;

  • respect de la durée maximale hebdomadaire (48 h sur une semaine, 44 h sur 12 semaines de suite) ;

  • bénéfice des jours fériés.

En contrepartie de ce forfait, la rémunération sera servie au-à la Salarié-e en tenant compte de ce forfait.

La rémunération versée comprend le paiement de 100 heures majorées à 10% ;

Si des heures sont effectuées par le-la Salarié-e sur demande de l’Employeur et en dépassement de la durée annuelle forfaitisée, ces heures seront traitées (récupérées ou payées) comme des heures supplémentaires hors contingent annuel, c’est à dire avec :

- une majoration payée de 25% ou une récupération équivalente à 125% ;

- et, en plus, un repos compensateur obligatoire de 100%.

Dans tous les cas, l'application du forfait suppose la conclusion avec chaque Salarié-e d'une convention individuelle de forfait, requérant son accord et passée par écrit.

5.2.3 Impact des arrivées et des départs en cours de la période de référence.

En cas d'arrivée du-de la Salarié-e au cours de la période de référence, le nombre d'heures à travailler pendant la première année d'activité, et le cas échéant la seconde, sera fixé dans la convention individuelle en tenant compte notamment de l'absence éventuelle de droits complets à congés payés. Le nombre d'heures de travail de la seconde année sera éventuellement augmenté à concurrence du nombre de jours de congés légaux et auxquels le-la Salarié-e ne peut prétendre. En ce qui concerne la première année, il devra par ailleurs être tenu compte du nombre de jours fériés chômés situés pendant la période de référence restant à courir.

Une régularisation pourra être effectuée en fin d'exercice dans les mêmes conditions que ci-dessous.

En cas de départ du-de la Salarié-e au cours de la période de référence, il sera procédé, dans le cadre du solde de tout compte, à une régularisation en comparant le nombre d'heures réellement travaillées ou assimilées avec celles qui ont été payées.

Si le compte du-de la Salarié-e est créditeur, une retenue, correspondant au trop-perçu, pourra être effectuée sur la dernière paye.

Si le compte du-de la Salarié-e est débiteur, un rappel de salaire lui sera versé.

5.3.4 Impact des absences au cours de la période de référence

Les absences justifiées sont déduites heure par heure du forfait. Il en va de même lorsqu'elles correspondent à une journée complète, sauf s'il est impossible d'évaluer leur nombre. Elles sont alors décomptées sur une base forfaitaire correspondant à l'horaire moyen journalier de la semaine en cours ou, à défaut, celui de la dernière période hebdomadaire travaillée.

Celles n'ouvrant pas droit au maintien intégral du salaire font l'objet d'une retenue proportionnelle sur la paye du mois considéré et au versement, s'il y a lieu, de l'indemnisation qui leur est applicable.

5.3.5 Décompte en fin d’année

Le-la Salarié-e procédera au décompte du nombre de ses heures travaillées au cours de l’année civile en remplissant chaque mois le relevé des heures effectuées et en l’adressant à la direction de l’entreprise de l’Employeur à la fin de chaque mois civil. Un décompte récapitulatif annuel des heures sera transmis au-à la Salarié-e début janvier par la direction de l’entreprise, et l’Employeur adressera deux exemplaires au-à la Salarié-e qui en signera un et le retournera à la direction.

Les Salarié-e-s seront informé-e-s du nombre d’heures de repos acquis au titre du repos compensateur obligatoire, au-delà du contingent annuel, par un document. Ce document comportera une mention notifiant l’ouverture du droit à repos et l’obligation de le prendre dans un délai maximum de 2 mois. 

Dans le cas où le contrat de travail prend fin avant que le-la Salarié-e ait pu bénéficier de la contrepartie obligatoire en repos, ces heures doivent lui être indemnisées. 

Il est rappelé qu’en application des dispositions de l’article L.3131-1 du code du travail, la durée du repos quotidien est au minimum de 11 heures consécutives sauf dérogation dans les conditions fixées par les dispositions législatives et conventionnelles en vigueur.

Le-la Salarié-e doit bénéficier d'un temps de repos hebdomadaire de 48 heures consécutives auxquelles s'ajoutent les heures de repos quotidien ci-dessus prévues. Il est rappelé que, sauf dérogations, le jour de repos hebdomadaire est le dimanche.

Il est précisé que la durée du repos hebdomadaire devra être de 2 jours consécutifs. Il ne peut y être dérogé qu’exceptionnellement en cas de circonstances identifiées (déplacements professionnels, notamment à l’étranger ; salons ou manifestations professionnels ; projets spécifiques urgents…).

Article 6 : Modalités particulières pour le personnel dentaire et optique

Pour le personnel dentaire et optique, le décompte du temps de travail ne se fait pas à la semaine mais sur une durée supérieure que les parties conviennent d’appeler « cycle ».

Ainsi pour le personnel dentaire, le cycle comprend 2 semaines : une semaine de plus de 35 heures et une semaine de moins de 35 heures.

Pour le personnel optique, le cycle comprend 2 ou 3 semaines, en fonction des sites.

6.1. - Le personnel à temps complet

A l’intérieur d’un cycle, les horaires peuvent être répartis de manière inégale entre les jours de la semaine et entre les semaines composant le cycle. Le temps de travail moyen à la fin du cycle est de 35 heures par semaine.

Chaque Salarié-e appartenant à ces services, disposera d’un cycle comprenant la répartition individualisée de sa durée du travail à l'intérieur du cycle (nombre d'heures correspondant à chaque semaine, répartition de la durée du travail sur les différents jours de la semaine).

Chaque Salarié-e a son propre planning de référence et son compteur de suivi des heures réellement travaillées.

Si les heures accomplies au-delà de 35 heures une semaine donnée ont été compensées au cours du cycle, il n'y a pas lieu de payer des heures supplémentaires. En effet, seules sont considérées comme telles celles qui dépassent la moyenne de 35 heures calculée sur la durée du cycle.

À l’intérieur du cycle, les durées maximales hebdomadaires de travail ne seront pas dépassées (48 heures par semaine et 44 heures sur 12 semaines consécutives).

Les horaires seront soumis aux représentants du personnel pour avis et un double sera transmis à l'inspecteur du travail. Une fois ces formalités accomplies, ces horaires seront affichés dans chacun des lieux de travail où ils s'appliquent. Le contenu de l'affichage précisera :

– le nombre de semaines du cycle ;

– la répartition de la durée du travail sur chaque semaine ;

– pour chaque journée, les heures de début et de fin de chaque période de travail ainsi que les pauses.

Les modifications de la répartition de la durée et des horaires de travail feront l’objet d’un délai de prévenance de 3 jours, car ces modifications sont souvent le fait d’absences imprévues pour l’employeur.

6. 2. - Le personnel à temps partiel

Pour le personnel à temps partiel, soumis à ce décompte particulier, il est convenu que :

• le cycle peut comprendre une durée hebdomadaire inférieure à 24 heures mais le plancher minimal ne devra pas être inférieur à 1/3 de la durée contractuelle.

• le cycle ne peut pas comprendre de période hebdomadaire de 35 heures ou plus, dans toutes les hypothèses, même en cas d’heures complémentaires.

Les modifications de la répartition de la durée et des horaires de travail feront l’objet d’un délai de prévenance de 3 jours, car ces modifications sont souvent le fait d’absences imprévues pour l’employeur.

Les Salarié-e-s auxquels s'applique le dispositif bénéficient des mêmes garanties que les Salarié-e-s à temps partiel de droit commun, notamment en ce qui concerne le régime des interruptions d'activité au cours d'une même journée (une seule coupure par jour).

Le nombre des heures complémentaires effectuées est constaté en fin de période.

Le nombre d’heures complémentaires obéit à la double limite suivante :

• il ne peut excéder le tiers de la durée contractuelle partielle d’emploi,

• il ne peut aboutir ou excéder 35 heures par semaine.

Les heures complémentaires constatées en fin de période donnent lieu à une majoration de 10%.

Le mécanisme de réajustement de la durée de travail en cas d'utilisation régulière des heures complémentaires s'appliquera.


III
  INCIDENCES DE LA DURÉE ET DE L’ORGANISATION DU TEMPS DE TRAVAIL SUR LES CENTRES

Article 7 : Evolution des organisations

7.1. - Le contexte

La durée et l'organisation du temps de travail posés par le présent accord générant de nécessaires adaptations en terme d'organisation, le présent titre a vocation à définir un cadre général, tant pour les SSAM que pour le siège.

Par principe, les modalités d’organisation des unités et d’aménagement du temps de travail des Salarié-e-s sont fixées et modifiées par la direction dans le respect des principes convenus dans le présent accord, et après consultation des instances sociales compétentes.

7.2. - Les principes d’organisation

Dispositions communes

La mise en place du présent accord relatif à la durée et à l'organisation du temps de travail à la Mutualité Française Landes s'inscrit dans le respect des principes suivants :

- Principe d'harmonisation globale des horaires, notamment en ce qui concerne la Mutualité Française Landes, par typologie de SSAM et sous réserve des spécificités (activités d’optique, d’audition ou de soins, zone urbaine, …),

- Principe de continuité dans la relation collaborateur-trice-s : entre les SSAM et les services du siège,

- Principe de désynchronisation entre les horaires de travail et d'ouverture au public (temps de travail du-de la Salarié-e différent de l'horaire d'ouverture des SSAM) ou dans certaines situations précisément énoncées entre les équipes de collaborateur-trice-s au sein des SSAM (relais / roulement).

À l'exception des Salarié-e-s à temps partiel dont le contrat de travail fixe les modalités de répartition du temps de travail et des cadres autonomes, les collaborateur-trice-s de la Mutualité Française Landes bénéficient d'une répartition de leurs horaires de travail dans les conditions ci-après énoncées.

7.3. - Organisation du travail en optique

7.3.1. - Les horaires de travail des Salarié-es dans les COM

Les COM de la Mutualité Française Landes fonctionnent, par principe sur 6 jours, soit du lundi au samedi, par cycles de 2 ou 3 semaines, en fonction des sites.


7.3.2. - Fonctionnement des COM

7.3.2.1 - Amplitude maximale des horaires :

Les parties au présent accord conviennent de l'opportunité de déterminer une amplitude maximale pour le personnel aux conditions suivantes : journées de 10 heures de travail.

Le cadre de fonctionnement ainsi défini en termes d'amplitude horaire maximale n'a pas vocation à être utilisé de façon systématique, mais doit servir à déterminer les horaires de fonctionnement les plus adéquats par rapport à la demande des clients.

7.3.2.2 - Organisation des horaires :

L'organisation des horaires est mise en œuvre en tenant compte d'un temps de présence commun à tous les collaborateur-trice-s de chaque SSAM, permettant de conserver un management équilibré et de favoriser l'esprit d'équipe. Un compteur temps par Salarié-e est géré par le directeur.

7.4. - Organisation du travail en audition

7.4.1. - Les horaires de travail des Salarié-e-s dans les CAM

Les CAM de la Mutualité Française Landes fonctionnent, par principe sur 6 jours, soit du lundi au samedi.

7.4.2. - Fonctionnement des CAM

7.4.2.1 - Amplitude maximale des horaires :

Les parties au présent accord conviennent de l'opportunité de déterminer une amplitude maximale pour le personnel aux conditions suivantes : journées de 10 heures de travail.

Le cadre de fonctionnement ainsi défini en termes d'amplitude horaire maximale n'a pas vocation à être utilisé de façon systématique, mais doit servir à déterminer les horaires de fonctionnement les plus adéquats par rapport à la demande des clients.

7.4.2.2 - Organisation des horaires :

L'organisation des horaires est mise en œuvre en tenant compte d'un temps de présence commun à tous les collaborateur-trice-s de chaque SSAM, permettant de conserver un management équilibré et de favoriser l'esprit d'équipe. Un compteur temps par Salarié-e est géré par le directeur.

7.5. - Organisation du travail en dentaire

7.5.1. - Les horaires de travail des Salarié-e-s dans les CSD

Les CSD de la Mutualité Française Landes fonctionnent, par principe sur 6 jours, soit du lundi matin au samedi midi, par cycles de 2 semaines.

7.5.2. - Fonctionnement des CSD

7.5.2.1 - Amplitude maximale des horaires :

Les parties au présent accord conviennent de l'opportunité de déterminer une amplitude maximale pour le personnel aux conditions suivantes : journées de 10 heures.

Le cadre de fonctionnement ainsi défini en termes d'amplitude horaire maximale n'a pas vocation à être utilisé de façon systématique, mais doit servir à déterminer les horaires de fonctionnement les plus adéquats par rapport à la demande des patients.

7.5.2.2 - Organisation des horaires :

L'organisation des horaires est mise en œuvre en tenant compte d'un temps de présence commun à tous les collaborateur-trice-s de chaque SSAM, permettant de conserver un management équilibré et de favoriser l'esprit d'équipe.

7.6. - Organisation du travail en santé

7.6.1. - Les horaires de travail des Salarié-e-s dans les CSP et CSV

Le CSP et CSV de la Mutualité Française Landes fonctionnent, par principe, sur 6 jours, soit du lundi matin au samedi midi. Seuls les médecins généralistes peuvent participer à des gardes permettant d’assurer la Permanence des Soins, en lien avec les autres professionnels du secteur.

7.6.2. - Fonctionnement des CSP et CSV

7.6.2.1 - Amplitude maximale des horaires :

Les parties au présent accord conviennent de l'opportunité de déterminer une amplitude maximale pour le personnel aux conditions suivantes : journées de 10 heures.

Le cadre de fonctionnement ainsi défini en termes d'amplitude horaire maximale n'a pas vocation à être utilisé de façon systématique, mais doit servir à déterminer les horaires de fonctionnement les plus adéquats par rapport à la demande des patients.

7.6.2.2 - Organisation des horaires :

L'organisation des horaires est mise en œuvre en tenant compte d'un temps de présence commun à tous les collaborateur-trice-s de chaque SSAM, permettant de conserver un management équilibré et de favoriser l'esprit d'équipe.

7.7. - Organisation du travail au siège

Principe

Le siège est ouvert du lundi au vendredi, de 9 heures à 17 heures.

Il est prévu une organisation du temps de travail pour chaque Salarié-e du siège sur la base d’un horaire réparti sur 5 jours, avec la nécessité d’assurer une permanence dans le fonctionnement de chaque service.


IV
  DISPOSITIONS DIVERSES

Article 8 : Articulation entre vie personnelle et vie professionnelle

8.1 – Le temps partiel

Le fait de favoriser un temps partiel choisi et de favoriser une organisation du travail permettant de mieux le concilier avec la vie personnelle, constitue un levier de nature à favoriser une plus grande égalité entre les hommes et les femmes.

En conséquence, les parties au présent accord rappellent que les Salarié-e-s à temps partiel bénéficient d’une priorité pour l’attribution d’un emploi à temps plein ressortissant à leur catégorie professionnelle ou d’un emploi équivalent.

La Mutualité Française Landes s’engage à favoriser le temps partiel choisi et à attribuer en priorité les postes à temps partiel aux Salarié-e-s, hommes ou femmes, qui en font la demande pour des considérations d’ordre familial, dans la mesure où ceux-ci disposent des compétences et qualifications requises par le poste.

La Mutualité Française Landes privilégiera, quand cela est compatible avec l’organisation et les obligations du poste occupé ou à pourvoir, une répartition des horaires des Salarié-e-s à temps partiel qui entraîne le moins de perte de temps afin de favoriser la conciliation de la vie professionnelle et de la vie personnelle.

Les Salarié-e-s à temps partiel ont vocation à bénéficier normalement des promotions internes. Le temps partiel ne doit pas constituer un frein au déroulement de carrière.

8.2 – Le mercredi

Le MERCREDI étant un jour particulièrement demandé pour être non travaillé, il ne saurait être attribué à un seul ou quelques Salarié-e-s. Les demandes de congés ou repos seront examinées par la direction à la lumière des nécessités de l’entreprise, des demandes formulées par les autres Salarié-e-s et l’octroi déjà réalisé de mercredi de repos en faveur du-de la Salarié-e qui formule cette demande.

8.3 – Effectivité du droit au repos

L’effectivité du droit au repos est assurée au travers des dispositions protectrices du droit à déconnexion.

Les plannings garantissent l’équité entre les collaborateur-trice-s, permettent d’assurer le bon fonctionnement du service et sont une garantie de l’effectivité du repos.

Il est convenu que la planification est du ressort du directeur de filière, après concertation avec les Salarié-e-s de chaque centre, pour un planning prévisionnel mensuel prévoyant présence, congés payés, formation et jours de récupération.

Article 9 : Astreintes

9.1 – Définition de l’astreinte

L’astreinte est la « période pendant laquelle le-la Salarié-e, sans être sur son lieu de travail et sans être à la disposition permanente et immédiate de l’employeur, doit être en mesure d’intervenir pour accomplir un travail au service de l’entreprise » (Art L.3121-9 du code du travail).

9.2 – Les astreintes techniques et de sécurité

9.2.1 Les Salarié-e-s concerné-e-s par les astreintes techniques et de sécurité

Il s’agit des cadres directeurs de filières, responsables de service et la directrice générale.

Les cadres d’astreinte sont en binôme et se répartissent les astreintes pour chaque zone territoriale de MONT DE MARSAN et DAX.

9.2.2 L’organisation

La répartition des astreintes se fera par rapport à 2 zones territoriales (MONT DE MARSAN et DAX) pour rendre plus claires les zones d’intervention.

Il s’agit d’astreintes de sécurité essentiellement. Dans le cadre d’une intervention sur site, nécessaire à cause du déclenchement d’une alarme, le-la Salarié-e d’astreinte, se trouve isolé-e donc vulnérable. Pour rappel, les alarmes sont enclenchées au départ des Salarié-es, avant fermeture de chaque site.

Le contrat de téléalarme sera renégocié afin que la personne puisse obtenir copie des vidéo du site avant de rentrer sur le site. Une information sera faite sur la nécessité de toujours garder sur soi le boitier d’alarme pour la personne isolée sur site.

Le délai de prévenance des Salarié-e-s qu’il-elle sera d’astreinte est fixé par l'accord à 15 jours.

En cas de circonstances exceptionnelles, il-elle peut être prévenu-e au dernier moment, sous réserve qu'il-elle en soit averti-e au moins un jour franc à l'avance.

Il est rappelé que le-la Salarié-e refusant d’effectuer l’astreinte commet une faute pouvant justifier le licenciement ; en effet, mettre en œuvre une astreinte prévue par accord collectif ne modifie pas le contrat de travail.

9.2.3 Compensation financière

  • Les astreintes sans intervention

Il est convenu d’octroyer un forfait au titre de l’indemnité d’astreinte à hauteur de 95 euros bruts par semaine par Salarié-e, sans dépasser un contingent annuel de 2500 euros par Salarié-e.

  • Les astreintes avec intervention

En cas d’intervention effective pendant l’astreinte, le temps de trajet est comptabilisé en temps de travail.

Il est convenu d’octroyer 2 possibilités au-à la Salarié-e : un forfait au titre de l’indemnité horaire d’intervention à hauteur de 22 euros bruts ou un repos compensateur équivalent du temps d’intervention.

9.2.4 Nombre minimal et maximal de jours d'astreinte

Le nombre minimal de jours d'astreinte dans le mois sera de 7 jours et le nombre maximal de 21 jours.  

Un document mensuel récapitulatif des astreintes sera fourni à la fin de chaque mois, pour une compensation financière le mois suivant (Cf. annexe). Ce document sera tenu à la disposition des agents de contrôle de la D.R.E.E.T.S., et conservé pendant 1 année.

9.2.5 Garanties du repos

En dehors des périodes d'intervention, qui sont décomptées dans le temps de travail effectif, le temps d'astreinte est pris en compte pour le calcul du repos quotidien et du repos hebdomadaire.

En cas d'intervention effective pendant l'astreinte, le repos intégral doit être donné à compter de la fin de l'intervention sauf si le-la Salarié-e a déjà bénéficié entièrement, avant le début de son intervention, de la durée minimale de repos continue prévue par le code du travail (11 heures consécutives pour le repos quotidien, 35 heures consécutives pour le repos hebdomadaire).

9.3 – Les astreintes de continuité de soins

9.3.1 Les Salarié-e-s concerné-e-s par les astreintes de continuité des soins

Il s’agit des médecins et des chirurgiens-dentistes qui participent à des gardes du dimanche organisées par leur Conseil de l’Ordre, ainsi que les assistantes dentaires.

9.3.2 Compensation financière

Les astreintes et gardes assurées par les médecins et les dentistes sont rémunérés à l’acte, comme leur contrat le stipule.

Les gardes assurées par les assistantes dentaires le dimanche et/ou les jours fériés, sont payées avec une majoration de 50%.

Article 10 : Contrôle et suivi des horaires / garanties du-de la Salarié-e

10.1. - Pour les collaborateur-trice-s non cadres et les cadres dits “intégrés”

10.1.1 - Principes

Le principe des 2 jours de repos hebdomadaires consécutifs dont le dimanche est réaffirmé (sauf dérogation ponctuelle dans le respect de la procédure réglementaire, à savoir le décret du 10 avril 1997 et les articles L 221-9 et R 221-4 du Code du Travail).

La durée quotidienne du travail effectif est limitée à 10 heures, sauf exceptions réglementaires.

10.1.2 - Heures supplémentaires

Les heures supplémentaires sont payées ou récupérées en temps de repos majoré dans les conditions légales.

Le repos ainsi cumulé devra être pris par journée dans un délai de 2 mois suivant l'ouverture des droits (qui prend effet au jour où le-la Salarié-e totalise un crédit d’heures supplémentaires de son compte égal à 7 heures), au regard de la CCN Mutualité.

Le suivi des horaires de travail est effectué sous la responsabilité et le contrôle de la Direction.

10.2. - Pour les cadres dits “ autonomes ”

10.2.1 Contrôle :

Compte tenu de la spécificité de la catégorie des cadres autonomes, et de l’absence d’encadrement de leurs horaires de travail, les parties considèrent que le respect des dispositions contractuelles et légales sera suivi au moyen d’un système déclaratif, chaque cadre remplissant le formulaire mis à sa disposition à cet effet.

Le forfait heures fait l’objet d’un contrôle des heures travaillées.

À cette fin, le-la Salarié-e devra remplir trimestriellement le document de contrôle élaboré, à cet effet, par l’employeur, et l’adresser à la directrice générale.

Devront être identifiés dans le document de contrôle :     

  • la date des journées ou de demi-journées travaillées ;

  • la date des journées ou demi-journées de repos prises. Pour ces dernières, la qualification de ces journées devra impérativement être précisée : congés payés, congés conventionnels, repos hebdomadaire, jour de repos…

Le cas échéant, il appartiendra au-à la Salarié-e de signaler à son-sa supérieur-e hiérarchique toute difficulté qu’il-elle rencontrerait dans l’organisation ou la charge de son travail et de solliciter un entretien auprès de lui-elle en vue de déterminer les actions correctives appropriées, et ce sans attendre l’entretien annuel prévu ci-dessous et sans qu’il s’y substitue.

10.2.2 - Dispositif de veille :

Afin de permettre au supérieur hiérarchique du-de la Salarié-e en forfait heures de s’assurer au mieux de la charge de travail de l’intéressé-e, il est mis en place un dispositif de veille.

Ce dernier consiste en une information au terme de chaque trimestre, dès lors que le document de contrôle visé au 8.2.2. ci-dessus :

  • n’aura pas été remis en temps et en heure ;

  • fera apparaître un dépassement de l’amplitude ;

  • fera apparaître que le repos hebdomadaire de 2 jours consécutifs n’aura pas été pris par le-la Salarié-e pendant 4 semaines consécutives.

Dans les 8 jours, le-la supérieur-e hiérarchique convoquera le-la Salarié-e en forfait heures concerné-e à un entretien, sans attendre l’entretien annuel prévu ci-dessous au 8.4.4., afin d’examiner avec lui-elle l'organisation de son travail, sa charge de travail, l'amplitude de ses journées d'activité, et, le cas échéant, d’envisager toute solution permettant de traiter les difficultés qui auraient été identifiées.

10.2.3 - Entretien annuel :

En application de l’article L.3121-64, le-la Salarié-e aura annuellement d’un entretien avec son supérieur hiérarchique au cours duquel seront évoquées :

  • l'organisation du travail ;

  • la charge de travail de l'intéressé-e ;

  • l'amplitude de ses journées d'activité ;

  • l'articulation entre l'activité professionnelle et la vie personnelle et familiale ;

  • la rémunération du-de la Salarié-e.

Cet entretien pourra avoir lieu en même temps que l’entretien annuel d’évaluation, dès lors que les points ci-dessus seront abordés.

Lors de cet entretien le supérieur hiérarchique et le-la Salarié-e devront avoir copie, d’une part des documents de contrôle des 12 derniers mois et, d’autre part, le cas échéant, du compte rendu de l’entretien précédent.

Article 11 : Congés payés

Dans le cadre de l’accord de la CCN Mutualité, les parties au présent accord conviennent que les collaborateur-trice-s de la Mutualité Française Landes doivent obligatoirement prendre 12 jours de congés consécutifs entre le 1er juin et le 31 octobre, et ce afin de limiter les difficultés de planification et de permettre de répondre le mieux possible aux contraintes organisationnelles.

Article 12 : Mobilité interne

Selon les nécessités du service, la Mutualité Française Landes se réserve la possibilité de demander au-à la Salarié-e d’exercer son activité sur d’autres lieux, de travailler dans tout établissement exploité ou qui viendrait à être exploité par l’entreprise, dans toutes les zones géographiques où il exerce ou exercera son activité.

Le-la collaborateur-trice qui fait l'objet d'un changement d'affectation au sein de la Mutualité Française Landes adaptera ses horaires et jours de travail à l’organisation en vigueur dans le SSAM, et ce, dans le cadre du planning établi.

Article 13 : Aides à la mobilité

Pour les Salarié-e-s ayant un abonnement aux transports en commun afin de se rendre sur leur lieu de travail, une indemnité de 50% de l’abonnement est remboursée au-à la Salarié-e.

Par ailleurs, des emplacements seront réservés aux vélos sur les parkings extérieurs des locaux allée de la Solidarité à Mont de Marsan et rue Baffert à Dax. Pour les autres SSAM, les Salarié-e-s bénéficient des parkings à vélo publics.


V
  DURÉE, DÉNONCIATION, PUBLICITÉ DE L’ACCORD

Article 14 : Durée

Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée. Il prendra effet au 1er janvier 2022 de manière rétroactive.

Article 15 : Dénonciation et révision

Les parties signataires ont la faculté de :

  • dénoncer le présent accord, sous réserve de respecter un préavis de trois mois, selon les dispositions prévues à l’article L 2261-9 du Code du travail,

  • réviser le présent accord, selon les dispositions de l’article L 2261-7 du Code du travail.

Article 16 : Publicité de l’accord

Le présent accord sera déposé sur la plateforme en ligne TéléAccords. Il sera ensuite automatiquement transmis à la D.R.E.E.T.S. (Direction Régionale de l'Économie, de l'Emploi, du Travail et des Solidarités) de MONT DE MARSAN.

Le présent accord sera déposé au conseil de prud'hommes de Mont de Marsan, dans les 15 jours suivant sa date limite de conclusion.

Le présent accord est fait en nombre suffisant pour remise à chacune des parties.

Son existence figurera aux emplacements réservés à la communication avec le personnel.

Fait à Mont de Marsan, le 24janvier 2022, en 5 exemplaires originaux

Pour la Mutualité Française Landes
Mme

Directrice Générale

Pour le syndicat FO

Mme

Pour le syndicat CFE-CGC

Mr

Annexes :

  • 1 - liste des cadres « autonomes »

  • 2 - exemples de Plannings en optique (2 semaines & 3 semaines)

  • 3 - exemple de Plannings en dentaire (2 semaines)

  • 4 - répartition des personnels dans les centres.

Annexes

Accord d’entreprise relatif au temps travail

Annexe 1 – Liste des cadres « autonomes »


Classification D : Marie Liliane LATTOUF – Directrice Générale

Classification C4 : Rhanem GOUMI – Directeur Général Adjoint

Classification C2 : Jean NAYRAC – Directeur filières Optique et Audition

Annexe 2 – Exemples de cycles de planning en optique

Lundi Mardi Mercredi Jeudi Vendredi Samedi Total
7.5h 7.5h 7.5h 7.5h 7.5h 37.5h
7.5h 7.5h 7.5h 7.5h 7.5h 37.5h
7.5h 7.5h 7.5h 7.5h 30h

105 heures sur 3 semaines = moyenne hebdomadaire de 35 heures.

Lundi Mardi Mercredi Jeudi Vendredi Samedi Total
4.5h 7h 7h 6.5h 7h 3h 35h
  7h 7h 7h 7h 7h 35h

70 heures sur 2 semaines = moyenne hebdomadaire de 35 heures.

Annexe 3 – Exemples de cycles de planning en dentaire

Semaine paire Semaine impaire
Ex: Temps partiel L M M J V S D L M M J V S
2 2 1 2         2 2 2   2
2 2   2         2 2 2    
9 9 4 9         9 9 9   4
31   31
  L M M J V S D L M M J V S
Ex: Temps complet 2 2 1 2         2 2 2   2
2 2 adm-ste 2         2 2 2    
9,75 9,75 6,75 9,75         9,75 9,75 9,75   4,75
36   34
L M M J V S D L M M J V S
Ex: Temps complet 2 2 2 2       2 2 2 2    
2 2 2 2       2 2 2 2    
8,75 8,75 8,75 8,75       8,75 8,75 8,75 8,75    
  35   35
L M M J V S D L M M J V S
Ex: Temps complet   2 A 2 A     2 2   Im A  
  2 A 2 A     2 2   2 A  
  9,5 8 9,5 7     9,5 9,5   10 7  
34 36
L M M J V S D L M M J V S
Ex: Temps partiel 3 3     1     3       1 3
3 3     1     3       1  
9,75 9,75     9,75     9,75       9,75 4,75
29,25   24,25

Annexe 4 – Répartition des personnels par centre

COM : opticiens, monteurs-vendeurs et responsables, avec une classification E4, T1, T2 ou C1

CAM : audioprothésistes, assistants en audioprothèse, avec une classification E4 ou C1

CSD : chirurgiens-dentistes (hors CCN), et Responsable santé, Manager de proximité et assistants dentaires, chargés d’accueil, avec une classification E4, T1, T2 ou C1

CSP : médecins et spécialistes, podologues, kinésithérapeute… (hors CCN), et chargés d’accueil, avec une classification E4

CSV : ophtalmologues (hors CCN), orthoptistes, chargés d’accueil, avec une classification E4, T1 ou T2

Services centraux :

  • postes administratifs pour le secrétariat, la comptabilité et le tiers-payant, avec une classification E4, T1, T2 ou C1

  • postes de direction : cf. cadres « autonomes »

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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