Accord d'entreprise "ACCORD D'ENTREPRISE RELATIF AU TEMPS DE TRAVAIL" chez ULMF - MUTUALITE FRANCAISE LANDES (Siège)
Cet accord signé entre la direction de ULMF - MUTUALITE FRANCAISE LANDES et le syndicat CFE-CGC et CGT-FO le 2018-06-19 est le résultat de la négociation sur sur le forfait jours ou le forfait heures, l'aménagement du temps travail, la modulation du temps de travail ou l'annualisation du temps de travail.
Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CFE-CGC et CGT-FO
Numero : T04018000124
Date de signature : 2018-06-19
Nature : Accord
Raison sociale : MUTUALITÉ FRANÇAISE LANDES
Etablissement : 39074954700209 Siège
Temps de travail : les points clés de la négociation
La négociation s'est portée sur les thèmes suivants
Conditions du dispositif temps de travail pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2018-06-19
ACCORD D’ENTREPRISE
RELATIF AU BLOC
« RÉMUNÉRATION, TEMPS DE TRAVAIL, ET PARTAGE DE LA VALEUR AJOUTÉE »
Loi travail du 26 septembre 2017
2018
MUTUALITÉ FRANÇAISE LANDES
Entre
La Mutualité Française Landes, inscrite au Registre National des Mutuelles au numéro 390 749 547, dont le siège social est situé 1bis Allée de la Solidarité à Mont De Marsan (40000), représentée par Madame XXX, en sa qualité de Directrice Générale,
D'une part,
Et
Les organisations syndicales représentatives dans l'entreprise, représentées respectivement par leur représentant expressément mandaté par elles : Madame XXX (FO) et Monsieur XXX (CFE-CGC).
D'autre part,
Préambule
Préalablement à l’ouverture des négociations, la Mutualité Française Landes a informé, par lettre remise en main propre, les organisations syndicales de sa décision d’engager des négociations.
Dans le cadre de la présente négociation, l’employeur et les délégués syndicaux s’engagent au respect des règles suivantes :
1°/ Elaboration conjointe du projet d'accord ;
2°/ Faculté de prendre l'attache des organisations syndicales représentatives de la branche.
Les parties sont convenues de conclure un accord temps de travail.
Le présent accord s'inscrit dans le cadre d’engagements pris dans l'accord de principes sur le processus de concertation des NAO, prévoyant de négocier sur les grandes thématiques qui ont vocation à définir le socle social de la Mutualité Française Landes.
Cet accord s’inscrit dans le bloc relatif à la rémunération, la durée et l’organisation du temps de travail, ainsi que le partage de la valeur ajoutée, éléments clefs de réussite, qui doivent permettre à la fois d'inscrire la Mutualité Française Landes dans un cadre suffisamment clair et lisible pour l'ensemble des salariés, tout en donnant à l'entreprise les moyens de conduire sa politique de croissance.
C'est sur ces fondamentaux que cet accord a été construit, son efficacité et son appropriation par le corps social devant faire la démonstration d'un contrat gagnant/gagnant à la Mutualité Française Landes.
La Mutualité Française Landes et les organisations syndicales FO et CFE-CGC se sont rencontrées en vue de s'entendre sur les modalités, exposées ci-après, de la négociation collective obligatoire 2018, conformément aux dispositions de l’article L.2242-1 du Code du travail.
De ces négociations, est intervenu l’accord suivant :
Article 1 : Rémunération
Il n’y aura pas d’augmentation collective de salaire. Les collaborateurs de la Mutualité Française Landes bénéficieront du maintien intégral de leur niveau de rémunération.
Pour les assistantes dentaires, la Mutualité Française Landes va dénoncer, de manière unilatérale, l’octroi de la prime tiers-payant. Elle intègrera cette prime, pour les salariées qui en bénéficient actuellement, à la rémunération.
Article 2 : Partage de la valeur ajoutée
Dans le cadre des négociations sur le partage de la valeur ajoutée, les parties concluent un accord de participation au profit des salariés (pages suivantes).
Article 3 : Temps de travail
Dans le cadre des négociations sur le temps de travail, les parties concluent un accord portant sur le temps de travail dans l’entreprise (pages suivantes).
La signature des accords et leurs dépôts et publications, conformément aux règles énoncées dans le corps de ces accords, mettront un terme à la NAO sur ces thèmes.
Les parties feront connaître aux salariés le résultat de ces négociations soit par un communiqué commun soit par des communiqués distincts.
1 | Accord de participation d'entreprise 2018 | |
---|---|---|
2 | Accord relatif au temps de travail 2018 |
Fait à Mont de Marsan, le 19 juin 2018, en 5 exemplaires originaux
Pour la Mutualité Française Landes Directrice Générale |
Pour le syndicat FO Mme XXX |
Pour le syndicat CFE-CGC Mr XXX |
ACCORD D’ENTREPRISE 2018
RELATIF AU TEMPS DE TRAVAIL
Entre
La Mutualité Française Landes, inscrite au Registre National des Mutuelles au numéro 390 749 547, dont le siège social est situé 1bis Allée de la Solidarité à Mont De Marsan (40000), représentée par Madame XXX, en sa qualité de Directrice Générale,
d'une part,
Et
Les organisations syndicales représentatives dans l'entreprise, représentées respectivement par leur représentant expressément mandaté par elles : Madame XXX (FO) et Monsieur XXX (CFE-CGC).
d'autre part,
Il est conclu le présent accord :
SOMMAIRE |
I - DISPOSITIONS DE RÉFÉRENCE
Article 0 : Glossaire
Article 1 : Champ d’application
Article 2 : Durée du travail
Article 3 : Définition du temps de travail effectif
II - INCIDENCES DE LA DURÉE ET DE L'ORGANISATION DU TEMPS DE TRAVAIL POUR LES SALARIÉS
Article 4 : Attribution de jours de repos
4.1 – Le principe
4.2 – Modalités pratiques
4.3 – Planification
Article 5 : Modalités particulières pour les cadres
5.1 – Cadres “ intégrés ”
5.2 – Cadres “ autonomes ”
Article 6 : Modalités particulières pour le personnel dentaire et optique
6.1 – Salariés à temps complet
6.2 – Salariés à temps partiel
6.3 – Salariés de l’UMSD
III - INCIDENCES DE LA DURÉE ET DE L'ORGANISATION DU TEMPS DE TRAVAIL SUR LES CENTRES ET SERVICES
Article 7 : Évolution des organisations
7.1 – Le contexte
7.2 – Principes d'organisation
7.3 – Organisation du travail en optique
7.4 – Organisation du travail en audition
7.5 – Organisation du travail en dentaire
7.6 – Organisation du travail en santé
7.7 – Organisation du travail au siège
7.8 – Astreintes
IV - DISPOSITIONS DIVERSES
Article 8 : Contrôle et suivi des horaires / garanties du salarié
8.1 – Pour les collaborateurs non cadres et les cadres dits “ intégrés ”
8.2 – Pour les cadres dits “ autonomes ”
Article 9 : Congés payés
Article 10 : Mobilité interne
V - DURÉE / DÉNONCIATION / PUBLICITÉ DE L’ACCORD
Article 11 : Durée
Article 12 : Publicité
I | DISPOSITIONS DE RÉFÉRENCE |
Article 0 : Glossaire
Les sigles ou les définitions employées dans le présent accord sont, ici, répertoriés :
SSAM = Services de Soins et d’Accompagnement Mutualistes, dont
CAM = Centre « Audition Mutualiste »
COM = Centre « Les Opticiens Mutualistes »
CSD = Centre de Santé Dentaire
CSP = Centre de Santé Polyvalent
CSV = Centre de Santé Visuelle
UMSD = Unité Mobile de Soins Dentaires
Article 1 : Champ d’application
Le présent accord s’applique à l’ensemble des salariés de la Mutualité Française Landes (CDI, CDD), à l’exception des salariés soumis à un horaire individuel et sous réserve des modalités particulières d’application prévues pour le personnel d’encadrement, ainsi que pour les salariés titulaires d’un contrat de travail à temps partiel.
Article 2 : Durée du travail
La durée annuelle du travail effectif des salariés à temps plein énumérés à l’article 1 ci-dessus, est fixée à 1607 heures, correspondant à une durée hebdomadaire moyenne de 35 heures.
La durée hebdomadaire du travail est variable en fonction des activités.
Les heures effectuées, au sens de l’article L 212-4, au-delà de 1 607 heures sur l’année, constituent des heures supplémentaires soumises aux dispositions des articles L 212-5, L 212-5-1 et L 212-6 du Code du Travail ; déduction faite, le cas échéant, des heures qui auront déjà fait l’objet des majorations pour heures supplémentaires.
Article 3 : Définition du temps de travail effectif
Conformément à l’article L 212-4 du Code du travail, le temps de travail effectif est “ le temps pendant lequel le salarié est à la disposition de l’employeur et doit se conformer à ses directives, sans pouvoir vaquer librement à des occupations personnelles ”.
Sont considérés comme temps de travail effectif les temps de trajet accomplis en mission à la demande de l’employeur entre deux lieux de travail.
En application de cette définition, sont notamment exclus du temps de travail effectif :
• les temps de pause
• les temps de repas
• les temps de déplacement habituels domicile/travail et travail/domicile.
Les temps de déplacement professionnels domicile/lieu d'exécution du contrat de travail (et lieu d'exécution du contrat de travail/domicile) dépassant le temps normal de trajet entre le domicile et le lieu habituel de travail (comme, par exemple, les formations, missions, réunions lorsqu’elles sont imposées par l’employeur) font l'objet d'une compensation en temps de repos de 100%.
Pour les formations, le temps de déplacement est forfaitisé de la manière suivante : pour tout trajet effectué un dimanche, pour se rendre à une formation imposée par l’employeur dans le cadre du plan de formation et qu’il dépasse le temps normal de trajet domicile – lieu habituel de travail, le salarié bénéficie d’une compensation d’1heure 30 à récupérer ; cependant, les salariés sont invités à privilégier l’utilisation des véhicules de service pour ce faire, selon les modalités habituelles d’utilisation de ces derniers.
Lorsqu’un nouveau lieu de travail est affecté au salarié dans le cadre de la mobilité géographique (article 10), ces règles sont applicables en considération du nouveau lieu d’affectation.
II |
INCIDENCE DE LA DURÉE ET DE L’ORGANISATION DU TEMPS DE TRAVAIL POUR LES SALARIÉS |
Article 4 : Organisation du temps de travail
4.1 - Le principe
Compte tenu :
- de la durée annuelle du travail fixée à 1607 heures,
- de la durée hebdomadaire effective de travail, en lien avec les activités,
- des activités variées au sein de la Mutualité Française Landes.
4.2 - Modalités pratiques
Sont assimilées à du travail effectif, les heures de délégation des représentants du personnel et délégués syndicaux, ainsi que les heures de réunions organisées à l’initiative de l’employeur.
4.3. - Planification
Les plannings garantissent l’équité entre les collaborateurs et permettent d’assurer le bon fonctionnement du service.
Il est convenu que la planification est du ressort du directeur de filière, après concertation avec les salariés de chaque centre, pour un planning prévisionnel mensuel prévoyant présence, congés payés, formation et jours de récupération.
4.4. - Heures supplémentaires
Il est convenu que l’entreprise utilisera le contingent d’heures supplémentaires en fonction des besoins. Ce contingent s’élève à 100 heures/an.
Les heures supplémentaires sont décomptées à la semaine (hors personnel annualisé ou soumis à un décompte par cycle). Elles ne sont effectuées que sur demande du responsable hiérarchique et sont par priorité récupérées, ou rémunérées.
Article 5 : Modalités particulières pour les cadres
Les parties signataires conviennent de définir les différentes catégories de cadres et les principes d'organisation du temps de travail correspondant, en cohérence avec l'accord collectif national de la Mutualité relatif à la classification des emplois, et en conformité avec les nouvelles dispositions légales.
5.1. - Les cadres “ intégrés ”: Article L.212-15-2 du Code du travail
Il s'agit des salariés ayant la qualité de cadre, et dont la nature des fonctions les conduit à suivre l’horaire applicable au sein du service ou de l’équipe auquel ils sont intégrés. Ce sont les cadres dont l’activité s’exerce au sein d’un SSAM, à l’exception de ceux qui entrent dans le dispositif des cadres autonomes.
Ces cadres bénéficient de toutes les dispositions du présent accord.
5.2. - Les cadres “ autonomes ”: Article L.212-15-3 du Code du travail
Il s’agit des salariés ayant la qualité de cadre et dont la durée du travail ne peut pas être prédéterminée au regard du degré d’autonomie dont ils disposent dans l’organisation de leur emploi du temps.
• Il s’agit des cadres occupant un emploi d’un niveau de classification de C2 ou C3 dans la CCN Mutualité. La liste des emplois concernés est annexée au présent accord (Annexe 1).
• Il s'agit également des cadres occupant un emploi de niveau de classification D et disposant d’une large autonomie dans l’organisation de leur emploi du temps. La liste des emplois concernés est annexée au présent accord (Annexe 1).
Les dispositions relatives au repos quotidien, au nombre d’heures de travail maximum par semaine leur sont applicables.
Article 6 : Modalités particulières pour le personnel dentaire et optique
Pour le personnel dentaire et optique, le décompte du temps de travail ne se fait pas à la semaine mais sur une durée supérieure que les parties conviennent d’appeler « cycle ».
Ainsi pour le personnel dentaire, le cycle comprend 2 semaines : une semaine de plus de 35 heures et une semaine de moins de 35 heures.
Pour le personnel optique, le cycle comprend 3 semaines : deux semaines à 37.5 heures, et une semaine à 30 heures.
6.1. - Le personnel à temps complet
A l’intérieur d’un cycle, les horaires peuvent être répartis de manière inégale entre les jours de la semaine et entre les semaines composant le cycle. Le temps de travail moyen à la fin du cycle est de 35 heures par semaine.
Chaque salarié appartenant à ces services, disposera d’un cycle comprenant la répartition individualisée de sa durée du travail à l'intérieur du cycle (nombre d'heures correspondant à chaque semaine, répartition de la durée du travail sur les différents jours de la semaine).
Chaque salarié a son propre planning de référence et son compteur de suivi des heures réellement travaillées.
Si les heures accomplies au-delà de 35 heures une semaine donnée ont été compensées au cours du cycle, il n'y a pas lieu de payer des heures supplémentaires. En effet, seules sont considérées comme telles celles qui dépassent la moyenne de 35 heures calculée sur la durée du cycle.
A l’intérieur du cycle, les durées maximales hebdomadaires de travail ne seront pas dépassées (48 heures par semaine et 44 heures sur 12 semaines consécutives).
Les horaires seront soumis aux représentants du personnel pour avis et un double sera transmis à l'inspecteur du travail. Une fois ces formalités accomplies, ces horaires seront affichés dans chacun des lieux de travail où ils s'appliquent. Le contenu de l'affichage précisera :
– le nombre de semaines du cycle ;
– la répartition de la durée du travail sur chaque semaine ;
– pour chaque journée, les heures de début et de fin de chaque période de travail ainsi que les pauses.
Les modifications de la répartition de la durée et des horaires de travail feront l’objet d’un délai de prévenance de 3 jours, car ces modifications sont souvent le fait d’absences imprévues pour l’employeur.
6. 2. - Le personnel à temps partiel
Pour le personnel à temps partiel, soumis à ce décompte particulier, il est convenu que :
• le cycle peut comprendre une durée hebdomadaire inférieure à 24 heures mais le plancher minimal ne devra pas être inférieur à 1/3 de la durée contractuelle.
• le cycle ne peut pas comprendre de période hebdomadaire de 35 heures ou plus, dans toutes les hypothèses, même en cas d’heures complémentaires.
Les modifications de la répartition de la durée et des horaires de travail feront l’objet d’un délai de prévenance de 3 jours, car ces modifications sont souvent le fait d’absences imprévues pour l’employeur.
Les salariés auxquels s'applique le dispositif bénéficient des mêmes garanties que les salariés à temps partiel de droit commun, notamment en ce qui concerne le régime des interruptions d'activité au cours d'une même journée (une seule coupure par jour).
Le nombre des heures complémentaires effectuées est constaté en fin de période.
Le nombre d’heures complémentaires obéit à la double limite suivante :
• il ne peut excéder le tiers de la durée contractuelle partielle d’emploi,
• il ne peut aboutir ou excéder 35 heures par semaine.
Les heures complémentaires constatées en fin de période donnent lieu à une majoration de 10%.
Le mécanisme de réajustement de la durée de travail en cas d'utilisation régulière des heures complémentaires s'appliquera.
6. 3. - Le personnel à l’UMSD
Pour le personnel de l’Unité Mobile de Soins Dentaires, les chirurgiens-dentistes et les assistants dentaires bénéficient, du fait de la mobilité du centre, d’un véhicule de services pour se rendre sur leur lieu de travail, et le temps de trajet est comptabilisé en temps de travail.
Le chauffeur technicien du bus dentaire est, quant à lui, soumis à des horaires individuels devant permettre le travail des équipes sur les différents sites ; il n’est pas possible de le soumettre à un horaire collectif.
III |
INCIDENCES DE LA DURÉE ET DE L’ORGANISATION DU TEMPS DE TRAVAIL SUR LES CENTRES |
Article 7 : Evolution des organisations
7.1. - Le contexte
La durée et l'organisation du temps de travail posés par le présent accord générant de nécessaires adaptations en terme d'organisation, le présent titre a vocation à définir un cadre général, tant pour les SSAM que pour le siège.
Par principe, les modalités d’organisation des unités et d’aménagement du temps de travail des salariés sont fixées et modifiées par la direction dans le respect des principes convenus dans le présent accord, et après consultation des instances sociales compétentes.
7.2. - Les principes d’organisation
Dispositions communes
La mise en place du présent accord relatif à la durée et à l'organisation du temps de travail à la Mutualité Française Landes s'inscrit dans le respect des principes suivants :
- Principe d'harmonisation globale des horaires, notamment en ce qui concerne la Mutualité Française Landes, par typologie de SSAM et sous réserve des spécificités (activités d’optique, d’audition ou de soins, zone urbaine, …),
- Principe de continuité dans la relation collaborateurs : entre les SSAM et les services du siège,
- Principe de désynchronisation entre les horaires de travail et d'ouverture au public (temps de travail du salarié différent de l'horaire d'ouverture des SSAM) ou dans certaines situations précisément énoncées entre les équipes de collaborateurs au sein des SSAM (relais / roulement).
A l'exception des salariés à temps partiel dont le contrat de travail fixe les modalités de répartition du temps de travail et des cadres autonomes, les collaborateurs de la Mutualité Française Landes bénéficient d'une répartition de leurs horaires de travail dans les conditions ci-après énoncées.
7.3. - Organisation du travail en optique
7.3.1. - Les horaires de travail des salariés dans les COM
Les COM de la Mutualité Française Landes fonctionnent, par principe sur 6 jours, soit du lundi au samedi, par cycles de 3 semaines.
7.3.2. - Fonctionnement des COM
7.3.2.1 - Amplitude maximale des horaires :
Les parties au présent accord conviennent de l'opportunité de déterminer une amplitude maximale pour le personnel aux conditions suivantes : journées de 10 heures de travail.
Le cadre de fonctionnement ainsi défini en termes d'amplitude horaire maximale n'a pas vocation à être utilisé de façon systématique, mais doit servir à déterminer les horaires de fonctionnement les plus adéquats par rapport à la demande des clients.
7.3.2.2 - Organisation des horaires :
L'organisation des horaires est mise en œuvre en tenant compte d'un temps de présence commun à tous les collaborateurs de chaque SSAM, permettant de conserver un management équilibré et de favoriser l'esprit d'équipe. Un compteur temps par salarié est géré par le directeur.
7.4. - Organisation du travail en audition
7.4.1. - Les horaires de travail des salariés dans les CAM
Les CAM de la Mutualité Française Landes fonctionnent, par principe sur 6 jours, soit du lundi au samedi.
7.4.2. - Fonctionnement des CAM
7.4.2.1 - Amplitude maximale des horaires :
Les parties au présent accord conviennent de l'opportunité de déterminer une amplitude maximale pour le personnel aux conditions suivantes : journées de 10 heures de travail.
Le cadre de fonctionnement ainsi défini en termes d'amplitude horaire maximale n'a pas vocation à être utilisé de façon systématique, mais doit servir à déterminer les horaires de fonctionnement les plus adéquats par rapport à la demande des clients.
7.4.2.2 - Organisation des horaires :
L'organisation des horaires est mise en œuvre en tenant compte d'un temps de présence commun à tous les collaborateurs de chaque SSAM, permettant de conserver un management équilibré et de favoriser l'esprit d'équipe. Un compteur temps par salarié est géré par le directeur.
7.5. - Organisation du travail en dentaire
7.5.1. - Les horaires de travail des salariés dans les CSD
Les CSD de la Mutualité Française Landes fonctionnent, par principe sur 6 jours, soit du lundi matin au samedi midi, par cycles de 2 semaines. Les chirurgiens-dentistes participent à des gardes du dimanche organisées par le Conseil de l’Ordre des dentistes.
7.5.2. - Fonctionnement des CSD
7.5.2.1 - Amplitude maximale des horaires :
Les parties au présent accord conviennent de l'opportunité de déterminer une amplitude maximale pour le personnel aux conditions suivantes : journées de 10 heures.
Le cadre de fonctionnement ainsi défini en termes d'amplitude horaire maximale n'a pas vocation à être utilisé de façon systématique, mais doit servir à déterminer les horaires de fonctionnement les plus adéquats par rapport à la demande des patients.
7.5.2.2 - Organisation des horaires :
L'organisation des horaires est mise en œuvre en tenant compte d'un temps de présence commun à tous les collaborateurs de chaque SSAM, permettant de conserver un management équilibré et de favoriser l'esprit d'équipe.
Les gardes assurées par les assistantes dentaires le dimanche et/ou les jours fériés, sont payées avec une majoration de 50%.
7.6. - Organisation du travail en santé
7.6.1. - Les horaires de travail des salariés dans les CSP et CSV
Le CSP et CSV de la Mutualité Française Landes fonctionnent, par principe sur 6 jours, soit du lundi matin au samedi midi. Seuls les médecins généralistes participent à des gardes permettant d’assurer la Permanence des Soins, en lien avec les autres professionnels du secteur.
7.6.2. - Fonctionnement des CSP et CSV
7.6.2.1 - Amplitude maximale des horaires :
Les parties au présent accord conviennent de l'opportunité de déterminer une amplitude maximale pour le personnel aux conditions suivantes : journées de 10 heures.
Le cadre de fonctionnement ainsi défini en termes d'amplitude horaire maximale n'a pas vocation à être utilisé de façon systématique, mais doit servir à déterminer les horaires de fonctionnement les plus adéquats par rapport à la demande des patients.
7.6.2.2 - Organisation des horaires :
L'organisation des horaires est mise en œuvre en tenant compte d'un temps de présence commun à tous les collaborateurs de chaque SSAM, permettant de conserver un management équilibré et de favoriser l'esprit d'équipe.
7.7. - Organisation du travail au siège
Principe
Le siège est ouvert du lundi au vendredi, de 8h30 à 17h30.
Il est prévu une organisation du temps de travail pour chaque salarié du siège sur la base d’un horaire réparti sur 5 jours, avec la nécessité d’assurer une permanence dans le fonctionnement de chaque service.
7.8. - Astreintes
Les parties au présent accord conviennent de l'engagement de négociations, visant à élaborer un accord d'entreprise sur les astreintes, au plus tard le 31 décembre 2018.
IV |
DISPOSITIONS DIVERSES |
Article 8 : Contrôle et suivi des horaires / garanties du salarié
8.1. - Pour les collaborateurs non cadres et les cadres dits “ intégrés ”
8.1.1 - Principes
Le principe des 2 jours de repos hebdomadaires consécutifs dont le dimanche est réaffirmé (sauf dérogation ponctuelle dans le respect de la procédure réglementaire, à savoir le décret du 10 avril 1997 et les articles L 221-9 et R 221-4 du Code du Travail).
La durée quotidienne du travail effectif est limitée à 10 heures, sauf exceptions réglementaires.
8.1.2 - Heures supplémentaires
Les heures supplémentaires sont payées ou récupérées en temps de repos majoré dans les conditions légales.
Le repos ainsi cumulé devra être pris par journée dans un délai de 2 mois suivant l'ouverture des droits (qui prend effet au jour où le salarié totalise un crédit d’heures supplémentaires de son compte égal à 7 heures), au regard de la CCN Mutualité.
Le suivi des horaires de travail est effectué sous la responsabilité et le contrôle du Directeur filière, qui est sensibilisé à ce sujet par la Direction.
8.2. - Pour les cadres dits “ autonomes ”
Compte tenu de la spécificité de la catégorie des cadres autonomes, et de l’absence d’encadrement de leurs horaires de travail, les parties considèrent que le respect des dispositions contractuelles et légales sera suivi au moyen d’un système déclaratif, chaque cadre remplissant le formulaire mis à sa disposition à cet effet.
8.2.1 - Clause de forfait annuel en heures :
Les cadres autonomes seront soumis à un forfait annuel calculé en heures suivant les dispositions ci-après :
nombre d’heures de travail dans l’année = 1707
année visée = année civile du 01/01 au 31/12 ;
respect du repos quotidien minimal de 11 h consécutives ;
respect du repos hebdomadaire de 48 heures consécutives ;
respect de la durée maximale quotidienne de travail (10 h) ;
respect de la durée maximale hebdomadaire (48 h sur une semaine, 44 h sur 12 semaines de suite) ;
bénéfice des jours fériés.
Si des heures sont effectuées par le Salarié sur demande de l’Employeur et en dépassement de la durée annuelle forfaitisée, ces heures seront traitées et payées comme des heures supplémentaires.
En cas de maladie, maternité et absence, le présent forfait sera recalculé.
En contrepartie de ce forfait, la rémunération sera servie au Salarié en tenant compte de ce forfait.
Le Salarié procédera au décompte du nombre de ses heures travaillées au cours de l’année civile en remplissant chaque mois le relevé des heures effectuées et en l’adressant à la direction de l’entreprise de l’Employeur à la fin de chaque mois civil. Un décompte récapitulatif annuel des heures sera transmis au salarié début janvier par la direction de l’entreprise, et l’Employeur adressera deux exemplaires au Salarié qui en signera un et le retournera à la direction.
Il est rappelé qu’en application des dispositions de l’article L.3131-1 du code du travail, la durée du repos quotidien est au minimum de 11 heures consécutives sauf dérogation dans les conditions fixées par les dispositions législatives et conventionnelles en vigueur.
Le salarié doit bénéficier d'un temps de repos hebdomadaire de 48 heures consécutives auxquelles s'ajoutent les heures de repos quotidien ci-dessus prévues. Il est rappelé que, sauf dérogations, le jour de repos hebdomadaire est le dimanche.
Il est précisé que la durée du repos hebdomadaire devra être de 2 jours consécutifs. Il ne peut y être dérogé qu’exceptionnellement en cas de circonstances identifiées (déplacements professionnels, notamment à l’étranger ; salons ou manifestations professionnels ; projets spécifiques urgents…).
8.2.2 - Contrôle :
Le forfait heures fait l’objet d’un contrôle des heures travaillées.
À cette fin, le salarié devra remplir trimestriellement le document de contrôle élaboré, à cet effet, par l’employeur, et l’adresser à la directrice générale.
Devront être identifiés dans le document de contrôle :
la date des journées ou de demi-journées travaillées ;
la date des journées ou demi-journées de repos prises. Pour ces dernières, la qualification de ces journées devra impérativement être précisée : congés payés, congés conventionnels, repos hebdomadaire, jour de repos…
Le cas échéant, il appartiendra au salarié de signaler à son supérieur hiérarchique toute difficulté qu’il rencontrerait dans l’organisation ou la charge de son travail et de solliciter un entretien auprès de lui en vue de déterminer les actions correctives appropriées, et ce sans attendre l’entretien annuel prévu ci-dessous et sans qu’il s’y substitue.
8.2.3 - Dispositif de veille :
Afin de permettre au supérieur hiérarchique du salarié en forfait heures de s’assurer au mieux de la charge de travail de l’intéressé, il est mis en place un dispositif de veille.
Ce dernier consiste en une information au terme de chaque trimestre, dès lors que le document de contrôle visé au 8.2.2. ci-dessus :
n’aura pas été remis en temps et en heure ;
fera apparaître un dépassement de l’amplitude ;
fera apparaître que le repos hebdomadaire de 2 jours consécutifs n’aura pas été pris par le salarié pendant 4 semaines consécutives.
Dans les 8 jours, le supérieur hiérarchique convoquera le salarié en forfait heures concerné à un entretien, sans attendre l’entretien annuel prévu ci-dessous au 8.4.4., afin d’examiner avec lui l'organisation de son travail, sa charge de travail, l'amplitude de ses journées d'activité, et, le cas échéant, d’envisager toute solution permettant de traiter les difficultés qui auraient été identifiées.
8.2.4 - Entretien annuel :
En application de l’article L.3121-64, le salarié aura annuellement d’un entretien avec son supérieur hiérarchique au cours duquel seront évoquées :
l'organisation du travail ;
la charge de travail de l'intéressé ;
l'amplitude de ses journées d'activité ;
l'articulation entre l'activité professionnelle et la vie personnelle et familiale ;
la rémunération du salarié.
Cet entretien pourra avoir lieu en même temps que l’entretien annuel d’évaluation, dès lors que les points ci-dessus seront abordés.
Lors de cet entretien le supérieur hiérarchique et le salarié devront avoir copie, d’une part des documents de contrôle des 12 derniers mois et, d’autre part, le cas échéant, du compte rendu de l’entretien précédent.
Article 9 : Congés payés
Dans le cadre de l’accord de la CCN Mutualité, les parties au présent accord conviennent que les collaborateurs de la Mutualité Française Landes doivent obligatoirement prendre 12 jours de congés consécutifs entre le 1er juin et le 31 octobre, et ce afin de limiter les difficultés de planification et de permettre de répondre le mieux possible aux contraintes organisationnelles.
Article 10 : Mobilité interne
Selon les nécessités du service, la Mutualité Française Landes se réserve la possibilité de demander au salarié d’exercer son activité sur d’autres lieux, de travailler dans tout établissement exploité ou qui viendrait à être exploité par l’entreprise, dans toutes les zones géographiques où il exerce ou exercera son activité.
Le collaborateur qui fait l'objet d'un changement d'affectation au sein de la Mutualité Française Landes adaptera ses horaires et jours de travail à l’organisation en vigueur dans le SSAM, et ce, dans le cadre du planning établi.
V |
DURÉE, DÉNONCIATION, PUBLICITÉ DE L’ACCORD |
Article 11 : Durée
Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée. Il prendra effet au 1er janvier 2018 de manière rétroactive.
Il pourra faire l’objet d’une dénonciation totale ou partielle par titre, par les parties signataires dans les conditions prévues par l'article L 2261-9 du code du travail.
Article 12 : Publicité de l’accord
Le présent accord sera déposé en 2 exemplaires à la direction régionale des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi dont relève le siège social de la société et au conseil de prud'hommes de Mont de Marsan, dans les 15 jours suivant sa date limite de conclusion.
Le présent accord est fait en nombre suffisant pour remise à chacune des parties.
Son existence figurera aux emplacements réservés à la communication avec le personnel.
Fait à Mont de Marsan, le 19 juin 2018, en 5 exemplaires originaux
Pour la Mutualité Française Landes Directrice Générale |
Pour le syndicat FO Mme XXX |
Pour le syndicat CFE-CGC Mr XXX |
Annexes :
1 - liste des cadres « autonomes »
2 - exemple de Plannings en optique (3 semaines)
3 - exemple de Plannings en dentaire (2 semaines)
4 - répartition des personnels dans les centres.
Annexes
Accord d’entreprise relatif au temps travail
Annexe 1 – Liste des cadres « autonomes »
Classification D : Mme XXX – Directrice Générale
Classification C3 : Mr XXX – Directeur Pôle Santé
Classification C2 : Mr XXX – Directeur filières Optique et Audition
Annexe 2 – Exemple de cycle de planning en optique
Lundi | Mardi | Mercredi | Jeudi | Vendredi | Samedi | Total |
---|---|---|---|---|---|---|
7.5h | 7.5h | 7.5h | 7.5h | 7.5h | 37.5h | |
7.5h | 7.5h | 7.5h | 7.5h | 7.5h | 37.5h | |
7.5h | 7.5h | 7.5h | 7.5h | 30h |
105 heures sur 3 semaines = moyenne hebdomadaire de 35 heures.
Annexe 3 – Exemple de cycle de planning en dentaire
Semaine paire | Semaine impaire | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ex: Temps partiel | L | M | M | J | V | S | D | L | M | M | J | V | S |
2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | ||||||
2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | ||||||||
9 | 9 | 4 | 9 | 9 | 9 | 9 | 4 | ||||||
31 | 31 | ||||||||||||
L | M | M | J | V | S | D | L | M | M | J | V | S | |
Ex: Temps complet | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | |||||
2 | 2 | adm-ste | 2 | 2 | 2 | 2 | |||||||
9,75 | 9,75 | 6,75 | 9,75 | 9,75 | 9,75 | 9,75 | 4,75 | ||||||
36 | 34 | ||||||||||||
L | M | M | J | V | S | D | L | M | M | J | V | S | |
Ex: Temps complet | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | |||||
2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | ||||||
8,75 | 8,75 | 8,75 | 8,75 | 8,75 | 8,75 | 8,75 | 8,75 | ||||||
35 | 35 | ||||||||||||
L | M | M | J | V | S | D | L | M | M | J | V | S | |
Ex: Temps complet | 2 | A | 2 | A | 2 | 2 | Im | A | |||||
2 | A | 2 | A | 2 | 2 | 2 | A | ||||||
9,5 | 8 | 9,5 | 7 | 9,5 | 9,5 | 10 | 7 | ||||||
34 | 36 | ||||||||||||
L | M | M | J | V | S | D | L | M | M | J | V | S | |
Ex: Temps partiel | 3 | 3 | 1 | 3 | 1 | 3 | |||||||
3 | 3 | 1 | 3 | 1 | |||||||||
9,75 | 9,75 | 9,75 | 9,75 | 9,75 | 4,75 | ||||||||
29,25 | 24,25 |
Annexe 4 – Répartition des personnels par centre
COM : opticiens, monteurs-vendeurs et responsables, avec une classification E4, T1, T2 ou C1
CAM : audioprothésistes, assistants en audioprothèse, avec une classification E4 ou C1
CSD : chirurgiens-dentistes (hors CCN), et référent qualité, assistants dentaires, chargés d’accueil, chauffeur-technicien avec une classification E4, T1 ou T2
CSP : médecins et spécialistes, ostéopathes, podologues, sages-femmes… (hors CCN), et orthophonistes, chargés d’accueil, avec une classification E4, T1 ou T2
CSV : ophtalmologues (hors CCN), orthoptistes, chargés d’accueil, avec une classification E4, T1 ou T2
Services centraux : postes administratifs pour le secrétariat, la comptabilité et le tiers-payant, avec une classification E4, T1, T2 ou C1.
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