Accord d'entreprise "avenant à l'accord d'entreprise du 1er sept. 2017 (CDII)" chez ASS DU THEATRE ST QUENTIN EN YVELINES (Siège)

Cet avenant signé entre la direction de ASS DU THEATRE ST QUENTIN EN YVELINES et le syndicat Autre le 2020-09-17 est le résultat de la négociation sur divers points.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat Autre

Numero : T07820006536
Date de signature : 2020-09-17
Nature : Avenant
Raison sociale : THEATRE ST QUENTIN EN YVELINES
Etablissement : 39078782800024 Siège

Autres points : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Autres dispositions

Conditions du dispositif autres points pour les salariés : le texte complet de l'avenant du 2020-09-17

Avenant n°1

à l’accord d’entreprise du 1er septembre 2017

Applicable uniquement au personnel en CDII

Entre les soussignés :

Théâtre de Saint Quentin en Yvelines – Scène nationale

Association loi 1901

Place Georges Pompidou – CS 80317 – 78054 Saint Quentin en Yvelines Cedex

Représenté par Monsieur X, exerçant les fonctions d’employeur par délégation permanente du Président de l’association

D’UNE PART

Et

Monsieur Y

Elu titulaire XX, dûment mandaté en date du 17/09/2020

SYNPTAC – CGT

D’AUTRE PART

PREAMBULE

Le présent accord est un avenant à l’accord d’entreprise du 1er septembre 2017 ; ce dernier reste applicable dans son intégralité aux salariés en CDI à temps plein ou partiel et aux CDD de plus d’un mois continu.

CHAPITRE 1 – Champ d’application

Le présent accord concerne exclusivement les salariés embauchés sous contrat à durée indéterminée intermittents tels que définis par l’article II-2.1 de l’accord interbranche sur la politique contractuelle dans le spectacle vivant public et privé du 24 juin 2008.

Le recours au contrat à durée indéterminée intermittent (CDII) est réservé aux emplois suivants :

Filière Technique :

  • Employé(e) de nettoyage

  • Gardien(ne)

Filière Administration :

  • Caissier(ère)

Filière Communication / Relations publiques :

  • Attaché(e) à l’accueil/billetterie

  • Attaché(e) à l’information

  • Hôte(sse) d’accueil

  • Contrôleur

  • Hôte(sse)/chef.fe de salle

  • Employé(e) de bar

Il est rappelé que l’emploi pour lequel le salarié est engagé sous CDII n’est pas obligatoirement son emploi principal.

Les salariés sous CDII ont la possibilité de cumuler leur activité sous CDII avec d’autres contrats sous condition de respecter la législation concernant la durée légale du travail.

Les salariés en CDII bénéficient des droits reconnus aux salariés en CDI de droit commun, y compris en ce qui concerne les droits liés à l’ancienneté.

Il est convenu entre les partis qu’aucun CDII ne pourra être conclu pour un temps de travail annuel inférieur à 80 heures.

CHAPITRE 2 – DUREE DU TRAVAIL

2.1 Définition du temps de travail

Chaque CDII se verra proposer contractuellement un volume minimal de travail effectif qu’il devra effectuer sur la période de modulation : du premier septembre de l’année N au 31 aout de l’année N+1.

Ce volume d’heures de travail sera diffèrent d’une semaine sur l’autre et pourra varier de 0 à 40 heures. Il ne sera pas tenu compte des jours fériés qui ne sont pas décomptés du temps de travail effectif du salarié.

Le volume d’heure de travail inscrit au contrat du/de la salarié.e pourra être dépassé à condition que les heures dépassant les heures fixées au contrat, n’excèdent pas le tiers de cette durée, et sous réserve des dispositions de l’article V-13.5 de la convention collective des entreprises artistiques et culturelles (CCNEAC). Au-delà du tiers l’employeur devra demander et obtenir l’accord express du salarié.

Le temps de travail effectif est défini conformément à l’article L3121-1 du code du travail comme étant le temps pendant lequel le (la) salarié.e est à la disposition de l’employeur et se conforme à ses directives sans pouvoir vaquer librement à des occupations personnelles. Ce temps de travail est donc celui réellement travaillé par les salariés, résultant des relevés d’heures dûment constatés.

Les heures de délégation et le temps passé en réunion avec l’employeur par les représentants du personnel, les visites médicales et examens obligatoires, le temps de formation à l’initiative de l’employeur sont pleinement assimilés à du temps de travail effectif.

En revanche, les périodes d’absence rémunérées (arrêts maladie et accident du travail ou de trajet, repos compensateur de remplacement et compensation obligatoire de repos, congé de solidarité familiale, congés exceptionnels) ne sont pas assimilés à du temps de travail effectif.

Les parties signataires s’accordent pour mettre en place les moyens effectifs et fiables de recueil du temps de travail et de son contrôle.

Pour ce faire, chaque salarié.e concerné.e disposera d’un planning prévisionnel annuel établi en début de période de référence telle que définie à l’article 3.1 avec le/la responsable du service.

A la fin de chaque journée de travail, le/la salarié.e devra inscrire son heure de départ sur le registre prévu à cet effet. Cette feuille de présence devra être signée par le/la salarié.e et contresignée par le/la responsable de service ou le/la responsable de représentation selon les cas de figure.

2.2 Durée maximale de travail

Il est expressément convenu entre les parties que pour l’appréciation des durées de travail maximales, seul le temps de travail effectif réalisé est pris en compte, quel que soit le temps de travail prévisionnel planifié

La durée maximale quotidienne de travail effectif ne peut excéder 10 heures.

2.3 Comptabilisation des heures

La comptabilisation des heures se fera à partir de l’horaire de prise effective de poste et l’horaire de départ indiqué sur la feuille de salle que chaque salarié rempli et signe à la fin de son service.

2.4 Amplitude max d’une journée

L’amplitude maximum d’une journée de travail est de 14 heures toutes pauses comprises

2.5 Temps de pause - jours de repos

Le salarié ne pourra pas travailler plus de 6 jours consécutifs.

La planification de son temps de travail tiendra compte des obligations légales de repos journalier et de repos hebdomadaire tels qu’inscrit au code du travail.

Pause repas : le salarié devra disposer entre 2 périodes de travail d’une heure de pause au moment des heures de repas entre 11h30 et 14h30 et entre 18h et 21h, dès lors que la durée effective cumulée des deux périodes de travail est strictement supérieure à 6 heures.

CHAPITRE 3 - ORGANISATION DU TEMPS DE TRAVAIL

3.1 Planification, décompte des absences

La journée de travail ne peut être inférieure à 3 heures consécutives, sauf en cas de visite médicale ou de réunion trimestrielle. Dans ce cas c’est la durée effective de travail qui sera comptabilisée sans toutefois pouvoir être inférieure à 2h.

L’Employeur remettra au salarié le planning annuel de la période de référence au plus tard le 15 septembre de chaque année.

Le planning mensuel définitif est remis au Salarié avec un mois d’avance conformément à la Convention collective nationale des entreprises artistiques et culturelles.

Le planning mensuel peut être modifié par l’employeur sous réserve d’un délai de prévenance de 7 jours.

Le refus du salarié d’accepter ce changement ne constitue pas une faute ou un motif de licenciement dès lors que ce changement n’est pas compatible avec :

– la survenance d’une maladie ou d’un accident ;

– des obligations familiales impérieuses ;

– le suivi d’un enseignement scolaire ou supérieur ou d’une formation professionnelle ;

– une période d’activité fixée chez un autre employeur ou avec une activité professionnelle non salariée.

Ces événements seront justifiés par la présentation d'un document officiel.

A défaut de respect du délai de prévenance, le Salarié est libre de refuser la notification de travail qui lui est faite, sans justification, sans que ce refus constitue une faute ou un motif de licenciement.

Lorsque le délai de prévenance est réduit en deçà de 7 jours, les heures effectuées sont comptabilisées à 110%.

Chaque mois il sera mis à la disposition du Salarié le récapitulatif des heures effectivement travaillées.

Le Salarié engagé en CDII ne peut être convoqué pour moins de trois heures consécutives de travail dans la journée.

Lorsque le Salarié est convoqué à plus de deux séquences de travail dans une même journée, ces séquences de travail ne doivent pas être espacées de plus de deux heures, à défaut de dispositions particulières qui pourront être précisées dans les conventions collectives. Si une pause repas est incluse dans le temps de pause, celle-ci pourra être portée à trois heures.

Le salarié en CDII a la possibilité de conclure d'autres contrats de travail avec différents employeurs dans la mesure où :

– ces contrats concernent des périodes de travail hors du temps de travail du CDII ;

– l’employeur est informé par le salarié de l’existence des autres contrats ;

– le salarié s’engage auprès de l’employeur à respecter ses obligations, notamment loyauté et durées maximales de travail autorisées.

Ainsi en dehors des périodes de travail prévues, le contrat de travail du Salarié est suspendu mais il percevra sa rémunération tous les mois sur la base d’une durée de travail mensuelle moyenne.

3.2 Majoration 

3.2.1 Modification de planning

Une majoration horaire de 10% sera appliquée en cas non respect par l’employeur du délai de prévenance de 7 jours pour la modification du planning du salarié. Les heures ainsi modifiées seront comptabilisée chacun pour 110%.

3.2.2 Dimanches et jours fériés

Les dimanches et jours fériés travaillés ouvrent droit à une majoration de 100% de la rémunération horaires. Seules les heures travaillées seront comptabilisées comme travail effectif ; la majoration sera rémunérée au tarif horaire normal sans majoration en fin de période, et ne sera pas comptabilisée dans le volume des heures complémentaires.

Il est convenu entre les partis qu’en cas de travail générant plusieurs majorations, seule la majoration la plus favorable s’appliquera sans qu’aucune majoration ne puisse se cumuler avec une autre quelle qu’en soit le motif, sauf le 1er mai.

3.2.3 Mission complémentaire

Lorsqu’un salarié en CDII dans le cadre de ses missions d’accueil de public se voit confier la mission de chef.fe des hôtes ou la gestion d’une caisse, chaque heure travaillée sera majorée de 10% et comptabilisée comme temps de travail effectif.

3.2.4 Heures complémentaires

Les heures complémentaires effectuées au-delà du volume annuel minimum de travail effectif seront majorées de 10 % pour chacune des heures complémentaires accomplies dans la limite du dixième des heures prévues au contrat de travail et de 25 % pour chacune des heures accomplies entre le dixième et le tiers des heures prévues au contrat de travail et au-delà avec l’accord express du salarié.

3.3 Entrée et sortie en cours de période

Le volume horaire de travail effectif du salarié arrivant ou quittant la structure en cours de période de modulation, sera calculé au prorata temporis  :

Volume annuel minimum inscrit au contrat x mois de présence/12.

Ce calcul servira de base pour le calcul d’éventuelles heures complémentaires à rémunérer en fin de contrat.

3.4 Rupture du contrat

L’employeur et le Salarié se conformeront aux dispositions conventionnelles CCNEAC pour les délais de prévenance, de préavis et la mise en œuvre d’une rupture de contrat.

CHAPITRE 4 - TRAVAIL DE NUIT

L’activité d’accueil de spectacles et de manifestations peut conduire à une fin de service tardive des salariés en CDII notamment ceux en charge de l’accueil du public.

Le travail de nuit s’entend pour le travail effectué au-delà de minuit et jusqu’à 7 heures du matin.

En application de la CCNEAC, tout travail effectué au-delà de 1 heure du matin donnera lieu au versement d’une indemnité de panier au tarif Syndeac en vigueur. Cette prime sera assortie d’une pause d’une demi-heure comptabilisée comme du travail effectif.

Chaque heure effectuée entre 1h et 7h du matin donnera lieu au règlement d’une heure non majorée en plus du travail effectif. Ces heures ne sont pas considérées comme du travail effectif.

CHAPITRE 5 - CONGES PAYES ET CONGES EXCEPTIONNELS

Les congés payés sont payés chaque mois et sont intégrées à la rémunération mensuelle des salariés.

Les congés exceptionnels accordés aux CDII sont les mêmes que ceux dont bénéficient les autres salariés permanents. Ces journées doivent être dument justifiées.

Elles seront chacune comptabilisées pour un volume d’heure obtenu selon le calcul suivant :

Volume horaire annuel / 221 (nombre de jours travaillés dans l’année)

CHAPITRE 6 - AVANTAGES DIVERS

6.1 Chèque déjeuner

Les salariés en CDII bénéficieront s’ils le souhaitent de l’octroi d’un chèque déjeuner par journée de travail, à condition que le travail effectif cumulé de la journée soit de 4 heures minimum avec une pause déjeuner d’une heure minimum et de 2 heures maximum entre 11h30 et 14h30.

L’employeur prend à sa charge 60% de sa valeur libératoire – 9 euros à la date de signature du présent accord.

6.2 Maladie, accident du travail

Les salariés en arrêt maladie bénéficieront du maintien de leur salaire au même titre et dans les mêmes conditions que les autres salariés permanents du Théâtre

La durée de la maladie est exclue du calcul du temps de travail effectif du salarié.

6.3 Mutuelle d’entreprise/forfait santé

S’agissant de contrat de travail à temps très partiel de moins de 15h hebdomadaires en moyenne, les parties conviennent que dès lors que le salarié aura apporté la preuve qu’il bénéficie par ailleurs d’une couverture maladie individuelle responsable, il pourra bénéficier du versement santé.

Le montant mensuel du versement santé sera calculé de la manière suivante :

105% x Part employeur de la mutuelle obligatoire x (temps de travail mensuel du salarié / 151.67)

Cette prime sera versée chaque mois et inscrite au bulletin de paie du salarié.

Dans les autres cas, le salarié sera adhèrent de la mutuelle de groupe. Le coût mensuel de cette mutuelle obligatoire de groupe sera pris en charge par l’employeur à hauteur de 70%.

6.4 Prime de fin d’année

Une prime de fin d’année de 1800 euros brut est versée aux salariés permanents en poste au 31 décembre de l’année, au prorata temporis de leur présence –lorsqu’ils ont été embauchés en cours d’année – et au prorata de leur temps de travail.

Les salariés en CDII bénéficieront au même titre que les autres salariés permanents de l’octroi de cette prime de fin d’année proratisée de la même manière.

CHAPITRE 7 - EMBAUCHE ET DEPART DE L’ENTREPRISE

Les salariés en CDII bénéficieront des mêmes dispositions que les autres salariés permanents du théâtre en matière de Licenciement ou de départ à la retraite.

CHAPITRE 8 - REMUNERATION LIEE A L’ORGANISATION DU TRAVAIL

8.1 Salaire

Salaire horaire en application de la grille Syndeac (CCNEAC) majorée de 10% .

Positionnement à l’échelon 1, pour chaque nouvelle embauche en CDII

Une « indemnité spéciale CDII » sera versée mensuellement dont le montant correspond à 10 % du salaire brut annuel (hors congés payés) de base divisé par 12.

La rémunération annuelle brute des CDII est obtenue à partir du :

Salaire annuel brut pour le volume minimum d’heures de travail effectif

+ Indemnité spéciale CDII (10% )

+ Congés payés calculés sur l’année

= rémunération annuelle due

La rémunération est lissée sur les 12 mois de l’année. Ainsi chaque CDII percevra mensuellement une paie correspondant à 1/12 de la rémunération annuelle brute due.

En fin de période, la paie du mois d’aout règlera les heures complémentaires effectuées, ainsi que la majoration due au titre des jours fériés et des dimanches travaillés.

8.2 Augmentation annuelle des salaires

Les salariés sous CDII bénéficieront au même titre que les autres salariés permanents d’une augmentation salariale de 0,5% au premier janvier de chaque année dès lors qu’ils ont acquis un an d’ancienneté.

Cette augmentation annuelle de salaire ne se cumule pas avec l’augmentation décidée au niveau de la branche. Si cette dernière est supérieure à 0,5%, c’est alors elle seule qui sera appliquée.

8.3 Prime d’ancienneté : 0,5%

Les salariés sous CDII bénéficieront au même titre que les autres salariés permanents d’une prime d’ancienneté de 0,5% à la date anniversaire de la signature de leur CDII.

CHAPITRE 9 – AUTRES

Pour tous les points ne faisant pas l’objet d’un article dans le cadre du présent accord, les parties conviennent de faire application des modalités prévues par la convention collective.

CHAPITRE 10 – COMMUNICATION ET DEPOT DE L’ACCORD

Chaque salarié embauché en contrat à durée indéterminée intermittent se verra remettre une copie du document définitif.

Un exemplaire original sera remis à chaque signataire.

Deux exemplaires originaux seront remis dans les formes légales et règlementaires auprès de la DIRECCTE et un exemplaire au secrétariat du greffe du Conseil des Prud’hommes.

CHAPITRE 11 – DATE D’APPLICATION

Cet accord entrera en application à la date du 17 septembre 2020

Fait à Montigny-le-Bretonneux le 17 septembre 2020

X

YY

Théâtre de Saint Quentin en Yvelines

Nicolas

SYNPTAC-CGT

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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