Accord d'entreprise "UN ACCORD RELATIF A LA MISE EN PLACE DU DISPOSITIF SPECIFIQUE D’ACTIVITE PARTIELLE EN CAS DE REDUCTION D’ACTIVITE DURABLE (APLD) AU SEIN DU GIE" chez GIE ROSCOFF MANUTENTION (Siège)
Cet accord signé entre la direction de GIE ROSCOFF MANUTENTION et le syndicat CGT le 2021-12-10 est le résultat de la négociation sur divers points.
Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CGT
Numero : T02921005733
Date de signature : 2021-12-10
Nature : Accord
Raison sociale : GIE ROSCOFF MANUTENTION
Etablissement : 39081137000019 Siège
Autres points : les points clés de la négociation
La négociation s'est portée sur le thème Autres dispositions
Conditions du dispositif autres points pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2021-12-10
ACCORD RELATIF A LA MISE EN PLACE DU DISPOSITIF SPECIFIQUE D’ACTIVITE PARTIELLE EN CAS DE REDUCTION D’ACTIVITE DURABLE (APLD) AU SEIN DU GIE |
ENTRE :
Le Groupement d’intérêt économique situé lieu-dit Port du Bloscon – 29680 Roscoff, immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de Brest sous le numéro 390 811 370 000 19, représenté par Monsieur, en sa qualité de Président du GIE, ayant tous pouvoirs à cet effet,
ci-après dénommée « le GIE», la « Société » ou « l’entreprise »,
d'une part,
ET :
- Le syndicat CGT, représenté par son Délégué Syndical, dûment mandaté à cette fin par le syndicat.
ci-après dénommées « les organisations syndicales représentatives ».
d'autre part,
PREAMBULE
Lors des dernières réunions et échanges avec les organisations syndicales du GIE portant sur le niveau d’activité au sein de l’entreprise, la Direction a confirmé que le GIE allait faire face de manière durable, à une crise et une baisse d’activité sans précédent tant en raison de l’incertitude du Brexit que de la crise sanitaire liée à la COVID-19.
Dans le cadre des négociations du présent accord, un diagnostic complet de la situation économique de l’entreprise et des perspectives d’activité a été établi et partagé avec les représentants du personnel. Ce diagnostic figure en annexe 1.
Tenant compte du fait que l’activité du port de Roscoff est actuellement et durablement amoindrie et que la société B.A.I. est elle-même passée sous un régime d’activité partielle de longue durée depuis le 01/08/21 et ce pour une durée de 36 mois, le GIE se voit également dans l’obligation de mettre en place un accord similaire afin de faire face à cette situation exceptionnellement grave et éviter la destruction d’emplois.
Dans ce cadre, les parties ont entendu négocier dès à présent les conditions du recours au dispositif d’activité partielle spécifique en cas de réduction d’activité durable (ci-après désigné « APLD ») prévu par l’article 53 de la loi n°2020-734 du 17 juin 2020 et le décret n°2020-926 du 28 juillet 2020, afin que celui-ci prenne le relai du dispositif d’activité partielle spécifique bénéficiant aux entreprises de transport maritime et côtier de passagers, ainsi que transmanche.
A la date de son application, le présent accord a donc vocation à remplacer tout autre disposition en vigueur au sein de la société instaurée notamment par voie d’usage, d’accord collectif ou d’engagement unilatéral portant sur le même objet.
CECI ETANT PRECISE, IL A ETE CONVENU CE QUI SUIT :
ARTICLE 1 – OBJET DU DISPOSITIF
L’activité partielle permet d’atténuer temporairement les conséquences sociales des baisses de l’activité d’une entreprise en permettant une réduction temporaire de la durée du travail en partie indemnisée par l’employeur et l’Etat.
Le dispositif spécifique de l’activité partielle en cas de réduction d’activité durable vise à instaurer temporairement une forme de partage du temps de travail entre les salariés et particulièrement sur les fonctions les plus concernées par un sureffectif et par un besoin en APLD.
ARTICLE 2 – ACTIVITES ET SALARIES CONCERNES PAR LE DISPOSITIF APLD
Durant le printemps 2020, le GIE a formulé des demandes de recours à l’activité partielle, en raison de la baisse d’activité consécutivement à la crise du Covid-19.
Le recours à l’activité partielle a été autorisé et, compte tenu du prolongement de la crise sanitaire et des impacts sur l’activité du GIE, il apparait nécessaire de poursuivre ce type de dispositif.
Aussi, il est convenu de mettre en œuvre le dispositif d’activité partielle spécifique en cas de réduction d’activité durable (APLD) dans les conditions prévues par le présent accord et pour l’ensemble des salariés du GIE.
L’APLD est applicable aux salariés à temps plein comme à temps partiel ; aux CDI et aux CDD, le cas échéant.
ARTICLE 3 – REDUCTION MAXIMALE DE L’HORAIRE DE TRAVAIL
Le décret du 28 juillet 2020 prévoit que la limite de 40% peut être dépassée dans des cas exceptionnels résultant de la situation particulière de l'entreprise, sur décision de l'autorité administrative et dans les conditions prévues par accord collectif.
Compte tenu du diagnostic sur la situation économique du G.I.E., de la durée prévisible des conséquences de la crise sanitaire, des niveaux de sureffectifs constatés sur une période d’au moins 36 mois, il est prévu au présent accord que la réduction de l’horaire de travail des salariés concernés par le dispositif sera au plus de 50% de la durée légale, appréciée sur la durée totale d’application de l’accord.
Cette modalité étant soumise à validation par les services de la DIRECCTE ; à défaut, il est prévu que la réduction maximale de l’horaire de travail soit de 40% au plus.
ARTICLE 4 – INDEMNISATION DES SALARIES EN ACTIVITE PARTIELLE POUR REDUCTION D’ACTIVITE DURABLE
Le placement en activité partielle ouvre droit au salarié à une indemnité correspondant à 70% de sa rémunération brute servant d’assiette de l’indemnité de congés payés telle que prévue au II de l’article L.3141-24 du Code du travail ramenée à un montant horaire sur la base de la durée légale applicable dans l’entreprise ou, lorsqu’elle est inférieure à la durée stipulée au contrat de travail.
La rémunération maximale prise en compte pour le calcul de l’indemnité horaire est égale à 4,5 fois le taux horaire du SMIC.
Il est convenu entre les parties que le GIE versera une indemnité complémentaire activité partielle visant à assurer le maintien de 100% du salaire net.
ARTICLE 5 – PERIODE DE MISE EN ŒUVRE DU DISPOSITIF APLD
Le présent accord est conclu pour une durée de 36 mois courant à compter de sa mise en œuvre à la date du 1er décembre 2021.
En application du décret du 28 juillet 2020, il sera fait application de manière prioritaire au dispositif le plus favorable pour l’Entreprise ; les effets de l’APLD étant reportés le cas échéant.
Le dispositif APLD sera applicable pour une durée de 24 mois, consécutifs ou non, sur une période de 36 mois consécutive.
La mise en œuvre de cet accord sur 36 mois est nécessaire au regard des projections réalisées en termes de sureffectifs sur les 3 ans à venir.
Il est convenu que la mise en œuvre du dispositif d’APLD prévu par le présent accord, débutera à compter de la date à laquelle le G.I.E. ne pourra plus bénéficier du dispositif spécifique d’activité partielle ouvert notamment entreprises de transport maritime et côtier de passagers, ainsi que transmanche, et dans les conditions prévues par l’article 53 de la loi n°2020-734 du 17 juin 2020 et le décret n°2020-926 du 28 juillet 2020.
Il ne saurait être considéré comme tacitement reconduit.
ARTICLE 6 – ENGAGEMENTS DU GIE EN MATIERE D’EMPLOI ET DE FORMATION PROFESSIONNELLE
Sous réserve de la validation, par l’administration, du présent accord, la société BAI s’engage dans le cadre de cet accord à ne pas procéder à des mesures de licenciement économique contraint pour les emplois des salariés, positionnés en APLD.
L’engagement défini s’appliquera pendant la durée durant laquelle le dispositif a été mobilisé au sein du GIE, soit au maximum pour 36 mois.
Par ailleurs, tous les salariés concernés par le présent dispositif pourront mettre à profit les périodes chômées au titre de l’activité réduite pour participer à des actions de formations via les dispositifs de formation existant et spécifiques (FNE Formation, CPF…) dans le but de la validation des acquis de l’expérience, dans le cadre de formations certifiantes, ou encore via des mesures de transitions professionnelles, favorisant la mobilité interne et externe.
Pour les formations éligibles, le CPF pourra être mobilisé, et ce de manière prioritaire, sur les formations dispensées dans le cadre de l’APLD.
ARTICLE 7 – MODALITES D’INFORMATION DES INSTANCES REPRESENTATIVES DU PERSONNEL ET SUIVI DES ENGAGEMENTS
Le GIE informera tous les trois mois le CSE ainsi que les organisations syndicales de salariés signataires sur la mise en œuvre de l’activité partielle spécifique pour réduction d’activité durable.
Cette information portera sur :
- les activités et les salariés concernés par cette mise en œuvre,
- le volume d’heures chômées
- le suivi des engagements en matière d’emploi et de formation professionnelle.
Les parties conviennent de la création d’une Commission de suivi, ad hoc spécifique qui se tiendra selon un rythme annuel.
Elle sera composée paritairement de deux représentants de la Direction et de deux représentants de l’Organisation syndicale Signataire du présent accord.
Le calendrier défini prévoit une réunion tous les deux mois chaque année.
Au titre de cette Commission, les indicateurs suivants seront présentés et actualisés chaque année :
Taux d’APLD annuel par fonction : nombre de jours d’APLD / 365 durant la période de référence, par fonction Indicateurs :
Taux de personnes initialement non planifiés qui se sont vues planifiées
Par ailleurs, avant l’échéance de chaque période d’autorisation d’activité réduite de six mois, le G.I.E. transmettra à l’autorité administrative un bilan qui portera, d’une part, sur le respect de ses engagements en matière d’emploi et de formation, d’autre part, sur l’information des organisations syndicales.
ARTICLE 8 – INFORMATION DES SALARIES CONCERNES
Le personnel sera informé de manière individuelle du positionnement en APLD, par le planning de travail ou par le manager.
ARTICLE 9 – DUREE D’APPLICATION, CONDITIONS D’ENTREE EN VIGUEUR DE L’ACCORD ET REVISION DE L’ACCORD
Le présent accord prend effet le 1er décembre 2021 et est conclu pour une durée déterminée de 36 mois correspondant à la durée d’application de l’activité partielle en cas de réduction d’activité durable au sein du G.I.E.
Si les dispositifs légaux, réglementaires ou conventionnels relatifs à l’activité partielle en cas de réduction d’activité durable évoluent ou si de nouveaux dispositifs sont mis en œuvre, les Parties conviennent de se revoir avant la fin d’application du présent accord.
L’entrée en vigueur du présent accord est conditionnée à l’autorisation de l’administration de recourir à l’activité partielle spécifique pour chacune des demandes semestrielles. Le refus définitif de l’administration d’autoriser le recours au dispositif spécifique d’activité partielle par le G.I.E. mettrait un terme au présent accord.
ARTICLE 10 – FORMALITES DE DEPOT ET DE PUBLICITE
Le présent accord est établi en 4 exemplaires originaux.
Un exemplaire original signé du présent accord sera remis à chaque partie signataire.
En application du décret n°2018-362 du 15 mai 2018 relatif à la procédure de dépôt des accords collectifs, les formalités de dépôt seront effectuées par le représentant légal de l'entreprise.
Ce dernier déposera l'accord collectif sur la plateforme nationale "TéléAccords" à l'adresse suivante : www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr.
Le déposant adressera un exemplaire de l'Accord au secrétariat greffe du Conseil de prud'hommes de MORLAIX.
Fait à ROSCOFF le 10 décembre 2021,
Pour la Direction,
Pour la CGT,
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