Accord d'entreprise "accord conclu avec le CSE relatif aux conventions de forfait annuel en jours" chez MS 06 - SOC MULTISERVICES 06 (Siège)

Cet accord signé entre la direction de MS 06 - SOC MULTISERVICES 06 et les représentants des salariés le 2021-11-26 est le résultat de la négociation sur sur le forfait jours ou le forfait heures, l'aménagement du temps travail, la modulation du temps de travail ou l'annualisation du temps de travail.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés

Numero : T00621006040
Date de signature : 2021-11-26
Nature : Accord
Raison sociale : SOC MULTISERVICES 06
Etablissement : 39081707000068 Siège

Temps de travail : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur les thèmes suivants

Conditions du dispositif temps de travail pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2021-11-26

ACCORD COLLECTIF conclu avec le Comité Social et Economique

relatif aux conventions de forfait annuel en jours

Entre

La société Multiservices 06 inscrite sous le numéro RCS de Nice B390817070 dont le siège social est sis Espace Gabin 17 rue Guigliondade sainte Agathe, 06300 Nice représenté par son Président,

D’une part,

Et

Le Comité Sociale Economique représenté par les membres titulaires du CSE

Préambule

En l'absence de délégués syndicaux, en application de l'article L. 2232-25 du code du travail les membres titulaires de la délégation du personnel du comité social et économique qui n'ont pas été expressément mandatés par une organisation mentionnée à l'article L. 2232-24 peuvent négocier, conclure, réviser ou dénoncer des accords collectifs de travail.

Cette négociation ne porte que sur les accords collectifs de travail relatifs à des mesures dont la mise en œuvre est subordonnée par la loi à un accord collectif, à l'exception des accords collectifs mentionnés à l'article L. 1233-21.

Article 1. Champ d’application

Le présent accord s’applique aux salariés visés par les dispositions de l’article L. 3121-58 du code du travail, soit les salariés disposant d'une « autonomie dans l'organisation de leur emploi du temps et dont la nature des fonctions ne les conduit pas à suivre l'horaire collectif applicable au sein de l'atelier, du service ou de l'équipe auquel ils sont intégrés ».

Sont ainsi concernés les salariés non cadres bénéficiant d’une réelle autonomie dans l’organisation de leur emploi du temps pour l'exercice de des responsabilités qui leur sont confiées, et ne pouvant de ce fait être soumis à l’horaire collectif de l’entreprise.

Sont à ce titre concernés les salariés agents de maitrise de classification MP1 à MP5 au sens de la CCN Propreté et Services Associés.

Article 2. Objet

Le présent accord a pour objet la mise en œuvre de conventions de forfait annuel en jours pour les chefs de secteurs / agents de maîtrise autonomes qui ne suivent pas l’horaire collectif, tout en veillant à ce que leur charge de travail soit raisonnable et permette aux salariés concernés de respecter la durée du travail au forfait jour et les repos quotidiens et hebdomadaires.

Article 3. Convention individuelle de forfait annuel en jours

Le dispositif du forfait annuel en jours est précisé dans une convention individuelle conclue avec chaque salarié concerné, en référence au présent accord.

Article 4 : organisation de l’activité

La période annuelle de référence pour le forfait annuel en jours est l’année civile : 1er janvier de l’année N au 31 décembre de l’année N.

Le nombre de jours travaillés est fixé à 218 jours (en tenant compte de la journée de solidarité), conformément à l’article l. 3121-64 du code du travail, pour une année complète de travail et pour un salarié ayant acquis le droit de bénéficier de la totalité de ses congés payés. Il est donc procédé à un ajustement de ce nombre de jours travaillés dans les cas où les salariés n’auront pas travaillé toute l’année et dans les cas où ils n’ont pas acquis l’intégralité des jours de congés payés.

Les salariés sont libres d'organiser leur temps de travail en respectant :

  • La durée fixée par leur convention de forfait individuel,

  • Le temps de repos quotidien de 11 heures consécutives,

  • Le temps de repos hebdomadaire de 24 heures consécutives (auquel s’ajoute le repos quotidien de 11 heures).

Les salariés ne sont pas soumis aux dispositions relatives :

  • à la durée légale et conventionnelle du travail ;

  • au régime des heures supplémentaires ;

  • aux durées maximales quotidienne et hebdomadaire.

Entrée ou départ en cours de période de référence

En cas d’entrée ou de départ en cours de période de référence, la durée annuelle du travail est calculée au prorata temporis, en tenant compte du nombre de jours calendaires de présence sur l’année n, du nombre de jours de congés payés non acquis et du nombre de jours fériés coïncidant avec un jour ouvré.

Prise des jours de repos

Le nombre de jours de repos par an est calculé comme suit : 365 ou 366 jours calendaires :

  • nombre de jours de week-ends (samedi et dimanche)

  • nombre de jours fériés (tombant un jour normalement travaillé)

  • nombre de jours de congés annuels

  • 218 jours de travail (forfait en jours)

  • + 1 jour au titre de la journée de solidarité

  • = nombre jours de repos

Le nombre de jours de repos a vocation à varier chaque année en fonction du calendrier, notamment des jours fériés, sans que le nombre de jours travaillés puisse excéder le seuil de 218 jours.

Les dates de prise des jours de repos par journée ou demi-journée sont fixées par les salariés, dans les limites compatibles avec les impératifs de bon fonctionnement des services.

Le nombre total de salariés absents par semaine ne peut avoir pour effet de perturber le fonctionnement du service.

Les jours de repos doivent impérativement être pris sur la période de référence et répartis sur les mois travaillés.

Ils ne peuvent être reportés l’année suivante, sauf autorisation exceptionnelle de l’employeur.

Renonciation à des jours de repos

Conformément aux dispositions légales, le salarié, en accord avec la direction, a la possibilité de renoncer à une partie de ses jours de repos en contrepartie d’une majoration de salaire de 10% de la rémunération brute.

Cette renonciation sera formalisée par avenant au contrat de travail signé par les parties valable seulement pour l’année en cours et devra être reconduite chaque année par accord exprès entre les parties.

En tout état de cause, le nombre de jours travaillés en cas de renonciation ne peut excéder 235 jours sur l’année.

Il est rappelé qu’en cas de refus de la part de la direction, le salarié est tenu de travailler le nombre de jours prévu dans son forfait. À défaut, les jours de repos non pris seront perdus.

Contrôle du décompte des jours travaillés et non travaillés

Le forfait annuel en jours s’accompagne d’un décompte des journées et demi-journées travaillées et non travaillées.

Leur contrôle est réalisé par la remise, à l’initiative du salarié, d’une fiche mensuelle déclarative.

Ce document fera apparaître le nombre et la date des journées et demi-journées travaillées ainsi que le positionnement et la qualification des jours et demi-journées non travaillées (jours de repos, jours d’absence pour maladie et autres absences, jours de congés payés).

Elle est signée par le salarié et remise chaque fin de mois à la direction qui la conserve et la signe.

Ce document est validé par la direction qui fait part au salarié de toute difficulté rencontrée à cette occasion. Le cas échéant, le salarié ainsi que la direction peuvent solliciter un entretien au sujet du suivi de la charge de travail.

Suivi de la charge de travail

Le supérieur hiérarchique du salarié en convention de forfait en jours assure le suivi régulier de l’organisation du travail de l’intéressé et de sa charge de travail.

Sur le document de contrôle, il est rappelé les repos obligatoires, quotidien et hebdomadaire, que le salarié doit respecter.

En cas de difficulté particulière liée à la charge de travail ou à l’organisation du travail, notamment si cela a des répercussions sur la prise des repos, le salarié peut à tout moment alerter son supérieur hiérarchique. Ce dernier recevra le salarié dans les meilleurs délais afin d’envisager toute solution pour traiter ces difficultés.

Article 5 : rémunération

La rémunération du salarié en convention de forfait annuel en jours est forfaitaire et indépendante du nombre d’heures de travail ; elle tient compte des responsabilités confiées au salarié.

En cas d’absence non rémunérée du salarié, la retenue de salaire pour une journée de travail est calculée en divisant le salaire par 22 ; la valeur d’une demi-journée de travail est calculée en divisant le salaire par 44.

En cas d’arrivée au cours de la période de référence la même méthode sera utilisée.

En cas de départ au cours de la période de référence, il sera procédé, dans le cadre du solde de tout compte, à une régularisation en comparant le nombre de jours travaillés ou assimilés avec ceux qui ont été payés.

Article 6 : entretien

Chaque année, le salarié sera reçu par son supérieur hiérarchique dans le cadre d'un entretien portant sur :

  • La charge de travail du salarié,

  • L’amplitude de ses journées d’activité,

  • Les modalités d'organisation du travail,

  • L’articulation entre l'activité professionnelle du salarié et sa vie personnelle,

  • La rémunération du salarié.

Un compte-rendu d’entretien est réalisé par le supérieur hiérarchique et signé par le salarié, qui peut y porter des observations.

Article 7 : droit à la déconnexion

Afin d’assurer l’effectivité du droit à repos, le salarié bénéficie d’un droit à déconnexion, qui s’entend du droit à ne pas se connecter à ses outils numériques professionnels et du droit à ne pas être contacté en dehors de son temps de travail.

Le salarié n’est pas tenu de consulter et de répondre aux courriels, messages ou appels téléphoniques professionnels pendant ses périodes de congés et d’absence.

Si le salarié estime que son droit à déconnexion n’est pas respecté, il doit alerter son supérieur hiérarchique dans les plus brefs délais. Ce dernier recevra le salarié dans les meilleurs délais afin d’envisager toute solution pour traiter ces difficultés.

Article 8. Durée de l’accord

Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée.

Article 9. Suivi, révision et dénonciation de l’accord

Le présent accord pourra être dénoncé par l’une ou l’autre des parties signataires. Cette dénonciation sera adressée par lettre recommandée avec accusé de réception à l’ensemble des parties à l’accord.

Dans ce cas, le présent accord continuera à s’appliquer jusqu’à ce qu’un nouvel accord lui soit substitué et au plus tard pendant un an à compter de l’expiration d’un délai de préavis de 3 mois.

Conformément aux dispositions de l’article L.2261-10 du code du travail une nouvelle négociation s’engagera à la demande de l’une des parties intéressées dans les 3 mois suivant la date de ce dépôt.

Dans des conditions identiques à la dénonciation, l’une ou l’autre des parties signataires du présent accord peut également demander à tout moment la révision de certaines clauses.

Article 10. Validité de l'accord

La validité du présent accord est subordonnée à sa conclusion par des membres titulaires élus au CSE représentant la majorité des suffrages exprimés lors des dernières élections professionnelles.

Article 11. Dépôt et publicité de l’accord

Le présent accord sera déposé en version PDF et version Word ne comportant pas les noms des signataires par l’entreprise sur la plateforme de téléprocédure https://www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr conformément aux textes.

L’accord entrera en vigueur le jour du dépôt auprès de l’autorité administrative. L’accord sera aussi déposé au greffe du conseil des prud’hommes de ou instance équivalente.

Fait à le 26/11/2021

Les membres titulaires du CSE Le président

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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