Accord d'entreprise "ACCORD COLLECTIF PORTANT SUR L'ATTRIBUTION D'UNE PRIME DE FIN D'ANNEE" chez INTERTITAN EMPORIKI DIETHNIS SA
Cet accord signé entre la direction de INTERTITAN EMPORIKI DIETHNIS SA et les représentants des salariés le 2022-10-17 est le résultat de la négociation sur le système de primes.
Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés
Numero : T01322016148
Date de signature : 2022-10-17
Nature : Accord
Raison sociale : INTERTITAN EMPORIKI DIETHNIS SA
Etablissement : 39087674600053
Primes : les points clés de la négociation
La négociation s'est portée sur le thème Système de prime (autre qu'évolution)
Conditions du dispositif primes pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2022-10-17
ACCORD COLLECTIF PORTANT SUR L’ATTRIBUTION D’UNE PRIME DE FIN D’ANNEE
ENTRE LES SOUSSIGNES :
La Société INTERTITAN EMPORIKI DIETHNIS SA, dont le siège social est à ATHENES Rue Halkidos 22A et DOXARA, élisant domicile en son établissement secondaire à MARSEILLE, sis GPMM hangar 15bis – 23 Place de la Joliette – 13002 MARSEILLE, immatriculée au RCS MARSEILLE sous le numéro B 390 876 746 (SIRET 390 876 746 00053 – Code APE : 4673A).
Représentée par Monsieur XXXXX, en qualité de Directeur
Dont les cotisations de sécurité sociale sont versées sous le n° 937 206 331 8519 à l'URSSAF Provence Alpes Côtes d’Azur, sise 20, avenue Viton 13299 MARSEILLE Cedex 20.
Ci-après dénommée « L’entreprise » ou « La Société »
D'UNE PART,
ET :
L’ensemble du personnel de Société INTERTITAN EMPORIKI DIETHNIS SA ayant ratifié le présent accord à la suite d'un vote qui a recueilli la majorité des deux tiers et dont le procès-verbal est joint au présent accord.
D'AUTRE PART,
PREAMBULE
En vertu des dispositions des articles L. 2232-21 et suivants du Code du travail, la Société INTERTITAN EMPORIKI DIETHNIS SA envisage de nouveau renouveler l’accord d’entreprise relatif à la prime de fin d’année qui avait été initialement mis en place le 9 décembre 2008 puis renouvelé en décembre 2011, en décembre 2014 et en décembre 2018.
Conformément à l’article L. 2232-22 du Code du travail, le présent accord a été approuvé à la majorité des deux tiers du personnel par référendum qui s’est tenu le Lundi 17 octobre 2022, de 9 heures à 12 heures au sein des locaux de la Société sis GPMM hangar 15bis – 23 Place de la Joliette – 13002 MARSEILLE.
Il est précisé que cet accord collectif n’est pas un accord de performance collective prévu par l’article L. 2254-2 du Code du travail. Par conséquent le dispositif prévu par cet article n’est pas applicable.
Cet accord d’entreprise permet de fidéliser son personnel, d’être attractif pour un éventuel recrutement dans l’esprit de rester compétitif sur le marché du travail.
DISPOSITIONS GENERALES
ARTICLE 1 : TEXTES APPLICABLES – OBJET DE L’ACCORD
Le présent accord a été conclu en application des dispositions des articles L. 2232-11 et suivants du Code du travail.
Son objet est relatif à la mise en place de la prime de fin d'année et des modalités d'octroi de cette prime.
Le présent accord porte sur le montant et les modalités de versement aux salariés concernés dans l'entreprise, de la prime de fin d'année.
Tout ce qui ne serait pas prévu par le présent accord serait régi par les textes en vigueur précités et, s'il y a lieu, par tous les avenants qui pourraient être ultérieurement conclus.
ARTICLE 2 : DUREE DE L’ACCORD – INDIVISIBILITE – REVISION – DENONCIATION
Durée de l’accord
Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée.
Il s’appliquera à compter du 03 Novembre 2022 et au plus tôt à partir du jour qui suit son dépôt auprès des services compétents.
Indivisibilité
Le présent accord constitue un tout indivisible tant dans son esprit que dans sa lettre en conséquence, le présent accord ne saurait être mis en œuvre de manière fractionnée ou faire l’objet d'une dénonciation partielle.
Révision de l’accord
Le présent accord pourra être révisé ou modifié selon les conditions légales en vigueur.
Toute demande de révision, obligatoirement accompagnée d’une proposition de rédaction nouvelle, sera notifiée à chacune des autres parties signataires.
Toute demande de révision devra être adressée par lettre recommandée avec accusé de réception à chacune des autres parties signataires ou adhérentes et comporter l’indication des dispositions dont la révision est demandée ou des propositions de remplacement.
Le plus rapidement possible et au plus tard dans un délai de trois mois suivant la réception de cette lettre, l’employeur proposera la rédaction d’un nouveau texte.
Les dispositions de l’accord dont la révision est demandée resteront en vigueur jusqu’à conclusion d’un nouvel accord.
La révision proposée donnera éventuellement lieu à l’établissement d’un avenant se substituant de plein droit aux stipulations de l’accord qu’il modifie sous réserve de remplir les conditions de validité posées par les articles L. 2261-7-1 et suivants du Code du travail.
Cet avenant devra faire l’objet des formalités de dépôt prévues à l’article L. 2231-6 du Code du travail.
Dénonciation de l’accord
Le présent accord pourra être dénoncé par l’une ou l’autre des parties signataires ou adhérentes, et selon les modalités suivantes :
La dénonciation est notifiée à chacune des autres parties signataires ou adhérentes et doit donner lieu à dépôt conformément aux articles L. 2231-6 et L. 2261-1 du Code du travail.
La mise en œuvre de la procédure de dénonciation devra obligatoirement être précédée par l'envoi aux autres parties signataires d'une lettre recommandée explicitant les motifs de cette dénonciation, et la proposition d’un projet d’accord de substitution.
La dénonciation prend effet au terme d’un préavis de trois mois. A cette date, l’accord dénoncé continue de produire effet conformément aux dispositions légales pendant un an, sauf application d’un accord de substitution.
En cas de dénonciation du présent accord collectif et en l’absence de conclusion d’un nouvel accord, dans le délai requis, le présent accord cessera de produire effet.
ARTICLE 3 : CONDITIONS DE VALIDITE DE L’ACCORD
Les dispositions du présent accord sont à valoir sur les dispositions de même nature qui pourraient résulter de l’application de dispositions légales, réglementaires ou conventionnelles futures.
Cet accord deviendrait caduc si les dispositions législatives ou réglementaires auxquelles il est soumis venaient à être modifiées ou à disparaître de telle sorte que l'entreprise ne puisse le maintenir.
MODALITES D’ATTRIBUTION DE LA PRIME DE FIN D’ANNEE
ARTICLE 4 : BENEFICIAIRES DE LA PRIME DE FIN D'ANNEE
Il est convenu entre les soussignés que l’accord relatif à la prime de fin d'année ne bénéficiera pas aux cadres de l’entreprise.
Cette disposition est adoptée en raison de l'activité autonome des cadres pour lesquels le décompte du temps de travail et de présence est difficilement compatible avec les conditions d'attribution de la prime, visée à l’article 6 présent accord, conditions qui demeurent, par ailleurs inchangées pour les autres salariés concernés.
Tous les autres salariés en seront bénéficiaires dans les conditions stipulées aux articles suivants, y compris les salariés sous contrat à durée déterminée, et les salariés à temps partiel, au prorata du temps de présence effectif de chaque salarie dans l’entreprise.
ARTICLE 5 : MONTANT DE LA PRIME DE FIN D'ANNEE
Le montant de la prime de fin d'année est fixé à 100% du salaire mensuel brut de base (calculé sur la moyenne des 11 derniers mois).
ARTICLE 6 : CONDITIONS D'ATTRIBUTION DE LA PRIME DE FIN D'ANNEE
Compte tenu des problèmes qu'engendre l’absentéisme dans le fonctionnement normal de l’entreprise et des entraves qu'il crée dans la continuité de son exploitation, les parties signataires ont convenu de subordonner le versement de la prime de fin d'année à l'assiduité des salariés ayant vocation à en bénéficier au sens de l’article 4 présent accord, au cours de la période concernée.
D’un commun accord entre les parties signataires, la prime de fin d’année sera versée intégralement à tous les salariés de l'entreprise ayant vocation à en bénéficier au sens de l’article 4 présent accord, qui ont eu un temps de présence effectif total au cours de l'année considérée, c'est-à-dire sans absence, pour quelque cause que ce soit, supérieure à 10 jours ouvrés.
Pour les autres salariés de l'entreprise, dont les absences seraient supérieures â 10 jours ouvrés, au cours de la période considérée, la prime de fin d'année sera réduite au prorata temporis.
Ainsi, pour les salariés ayant eu un nombre de jours de présence inférieur de plus de 10 jours ouvrés par rapport au nombre de jours travaillés, au cours de l'année civile considérée, le montant de la prime de fin d'année sera calculé au prorata des jours de présence effective dans l'entreprise, par l'application d'un ratio nombre de jours de présence/nombre de jours travaillés.
Les périodes d'absence consécutives à un accident de travail/ maladie professionnelle, à un congé de maternité, aux congés payés, au repos compensateur et tout autre période assimilée par la Loi à un temps de travail effectif sont exclues du décompte des absences.
Les salariés qui auront intégré ou quitté l'entreprise en cours d'année bénéficieront de la prime de fin d'année également en fonction de leur temps de présence dans l'entreprise et selon le même mode de calcul.
ARTICLE 7 : VERSEMENT DE LA PRIME DE FIN D'ANNEE
Le versement de la prime de fin d'année interviendra avec le versement du salaire du mois de Décembre de l'année considérée.
DISPOSITIONS FINALES
ARTICLE 8 : FORMALITES DE DEPOT ET DE PUBLICITE
Le présent accord sera déposé par voie électronique, via la plateforme TELEACCORDS (https://www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr), à la Direction Régionale de l’économie, de l’emploi, du travail et des solidarités (DREETS) dont relève le siège social de la société, dans les 15 jours suivant sa date limite de conclusion.
ARTICLE 9 : INTERPRETATION ET APPLICATION DE L’ACCORD
Les difficultés liées à l'interprétation et/ou à l'application du présent accord devront être résolues par les parties signataires de manière amiable.
A défaut de règlement amiable, le différend sera réglé selon les procédures appropriées à la nature du litige et éventuellement soumis aux juridictions compétentes par la partie la plus diligente.
ARTICLE 10 : SUBSTITUTION
Le présent accord se substitue de plein droit et met fin à tout usage ayant le même objet qui aurait pu s'instaurer dans l'entreprise.
Le présent accord est fait en nombre suffisant pour remise à chacune des parties.
Fait à MARSEILLE, le 17 octobre 2022.
Pour la Société INTERTITAN EMPORIKI DIETHNIS SA (*)
Monsieur XXXXX
(*) Signatures précédées de la mention manuscrite « Lu et approuvé – Bon pour accord exprès » + paraphe de chaque page
Pour les salariés :
Procès-verbal de ratification ci joint.
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